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Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables

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par Moussa TRAORE
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maà®trise 2008
  

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CONCLUSION

Solution aux malversations, détournements et à toutes les formes de gestion financière frauduleuse ne pouvait être plus pertinente que la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable. Il est en effet intéressant de voir comment à travers la séparation des fonctions on est parvenu à répartir rationnellement les tâches de l'exécution du budget entre deux agents ; tout comme la séparation des responsabilités auxquelles ils seront soumis a permis un étalage aisé des niveaux d'imputabilité.

L'apport de ce principe dans l'exécution de la loi de finances est donc considérable, voire incontestable, lorsqu'on sait qu'il a instauré la sécurité dans la tenue des comptes et la gestion des deniers publics. De surcroît, ce principe a institué un contrôle efficace concomitant à l'exécution des opérations de recettes et de dépenses, sans oublier la facilitation du contrôle de la Cour des comptes.

Néanmoins il faut aussi mettre à l'actif de la règle de la séparation quelques défaillances qui ont abouti à une remise en cause de son efficience, poussant d'aucuns à prôner sa redéfinition, notamment du point de vue des responsabilités encourues par les ordonnateurs et les comptables.

Cette redéfinition du principe emporte totalement notre adhésion, mais elle ne peut s'opérer que dans le sens de son amélioration ou de son adaptation aux différents contextes et non dans le sens de sa suppression. Ce serait en effet une hérésie de croire qu'il est possible de se passer de la règle de la séparation tout comme il est aberrant de vouloir garantir la démocratie dans un pays sans la consécration de la séparation des pouvoirs. La responsabilité des ordonnateurs politiques doit, à défaut de pouvoir être appréhendée comme celle des fonctionnaires, du moins dépasser l'état théorique pour devenir effective.

L'entrée en vigueur de la loi organique française 2001-692 relative aux lois de finances ne remet point en cause l'existence du principe, mais il faut tout simplement une nouvelle conception86 de la séparation du fait des progrès scientifiques et de l'introduction de nouveaux termes tels que la comptabilité analytique et de la disparition d'autres (dualité des comptes notamment).

86 Raymond MUZELLEC, op. cit. p. 386.

ANNEXE

DECRET N° 2003-101 du 13 mars 2003
PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE
PUBLIQUE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ;

Vu la Directive n°05/97/CM/UEMOA du 16 décembre 1997 relative aux lois de finances, modifiée par la Directive n°2/99/CM/UEMOA du 21 décembre 1999 ;

Vu la Directive n° 06/97/CM/UEMOA du 16 décembre 1997 portant règlement sur la comptabilité publique, modifiée par la Directive n° 3/99/CM/UEMOA du 21 décembre 1999 ;

Vu la Directive n° 05/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant Plan comptable de l'Etat (PCE UEMOA) ;

Vu l'Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution ;

Vu la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des comptes ;

Vu la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances, notamment en son article 45 ;

Vu le Code des Obligations civiles et commerciales ;

Vu le Code des Obligations de l'administration ;

Vu le Code de procédure civile ;

Vu le Code des Douanes ;

Vu le Code général des Impôts ;

Vu le Code des Collectivités locales ;

Vu le décret n° 62.195 du 17 mai 1962 portant réglementation concernant les comptables publics ;

Vu le décret n° 66.458 du 17 juin 1966 portant règlement sur la comptabilité publique de l'Etat modifié par les décrets n°70-1380 du 15 décembre 1970 et n° 75-1116 du 24 novembre 1975 ;

Vu le décret n° 78.085 du 1er février 1978 portant organisation du Contrôle financier ;

Vu le décret n° 80.914 du 5 septembre 1980 organisant l'Inspection générale d'Etat, modifié ;

Vu le décret n° 81-844 du 20 août 1981 relatif à la comptabilité matières appartenant à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics, modifié ;

Vu le décret n° 99-499 du 8 juin 1999 fixant les modalités d'application de la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des comptes ;

Vu le décret n° 2001- 857 du 7 novembre 2001 portant nomenclature du budget de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-1102 du 08 novembre 2002 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié par le décret n° 2002-1103 du 11 novembre 2002;

Le Conseil d'Etat entendu en sa séance du 3 décembre 2002 ;

Sur le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances ;

D E C R E T E

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon