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Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables

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par Moussa TRAORE
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maà®trise 2008
  

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SECTION V : LE PAIEMENT

ARTICLE 110 : Le paiement est l'acte par lequel l'Etat ou tout autre organisme public se libère de sa dette.

Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant, soit l'échéance de la dette, soit l'exécution du service, soit la décision individuelle d'attribution de subvention, d'allocation ou d'avance.

ARTICLE 111 : Lorsque, à l'occasion des contrôles prévus en matière de dépenses aux articles 26 et 27 ci-dessus, des irrégularités sont constatées par les comptables, ceux-ci sont tenus de refuser le visa de la dépense, il en est de même lorsque les comptables publics ont pu établir que les certifications délivrées par les ordonnateurs ou les administrateurs de crédits sont inexactes.

Les comptables sont tenus d'adresser aux ordonnateurs une déclaration écrite et motivée de leurs refus de paiement, accompagnée des pièces rejetées.

En cas de désaccord persistant entre l'ordonnateur et le comptable, l'affaire est présentée devant le ministre chargé des Finances.

Si malgré ce rejet le ministre chargé des Finances donne ordre au comptable, par écrit, d'effectuer le paiement, et si le rejet n'est motivé que par l'omission ou l'irrégularité des pièces, le comptable procède au paiement sans autre délai, et il annexe au mandat, avec une copie de sa déclaration, l'original de l'acte de réquisition qu'il a reçu. Dans ce cas, le comptable cesse d'être responsable de la régularité de la dépense en cause.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les comptables ne peuvent déférer à l'ordre de payer du ministre chargé des Finances dès lors que le refus de visa est motivé par :

- l'absence de crédits disponibles ;

- l'absence de justification du service fait, sauf pour les avances et les subventions; - le caractère non libératoire du paiement.

En cas d'opérations provoquées par les nécessités de la défense, l'indisponibilité des crédits ne peut pas être invoquée par les comptables pour refuser le paiement des indemnités de vivres, de route et de séjour de l'ensemble des personnels militaires.

ARTICLE 112 : Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites, sous peine de nullité, entre les mains du comptable assignataire de la dépense.

A défaut, pour le saisissant ou l'opposant, de remplir les formalités prescrites en la matière par la réglementation en vigueur, l'opposition sera réputée non avenue.

ARTICLE 113 : Les règlements de dépenses sont faits soit par remise d'espèces ou de chèques, soit par mandat-carte postal ou par virement bancaire ou postal dans les conditions fixées par la réglementation régissant la matière.

ARTICLE 114 : Le paiement des dépenses par virement à un compte bancaire ou postal est obligatoire pour tout règlement supérieur à un montant fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.

En toute hypothèse, il est obligatoire, quel que soit le montant de la créance, pour tout règlement à effectuer au profit de créanciers inscrits au Registre du Commerce et du Crédit mobilier ou au Registre des Métiers, ou de personnes morales de droit public ou privé.

ARTICLE 115 : Lorsque le paiement est effectué par mandat-carte postal sur la demande des intéressés, les frais y afférents sont déduits du montant des sommes dues.

ARTICLE 116 : Les chèques sur le Trésor sont soumis à la législation sur le chèque. Les chèques non barrés sont payables sans frais sur l'ensemble du territoire aux guichets des comptables directs du Trésor.

Ils peuvent être encaissés aux guichets de tous autres établissements financiers dans les conditions admises par la réglementation bancaire.

ARTICLE 117 : Les comptables publics assignataires sont seuls chargés, sous leur responsabilité et selon le droit commun, de vérifier les droits et qualités des parties prenantes et la régularité de leurs acquits et, à cet effet, d'exiger la production de toutes justifications utiles.

ARTICLE 118 : Lorsque le créancier de l'Etat ou de tout autre organisme public refuse de recevoir le paiement, la somme correspondante est consignée dans les écritures du Trésor dans l'attente de la solution du litige.

ARTICLE 119 : Le paiement est libératoire s'il a été effectué selon l'un des modes de règlement prévus à l'article 113 au profit de la personne capable de donner valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en qualité de mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit créancier, conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 120 : Tout agent qui procède au paiement doit, sous sa responsabilité, s'assurer du caractère libératoire de l'acquit qui lui est donné.

En cas de paiement à des ayants droit ou représentants de créanciers, il est seul chargé de vérifier, sous sa responsabilité et selon le droit commun, les droits et les qualités de ces parties prenantes et la régularité de leurs acquits.

ARTICLE 121 : Les dispositions relatives à l'acquit à fournir par les parties prenantes en cas de paiement en espèces sont fixées par instruction du ministre chargé des Finances.

ARTICLE 122 : Les agents qui procèdent au paiement doivent également, sous leur
responsabilité, certifier ou faire certifier par ceux qui paient en leurs lieu et place, sur

les livrets de paiement des corps de troupe, unités, organes ou établissements administrés comme tels, toutes les sommes qui sont payées à quelque titre que ce soit.

ARTICLE 123 : Les paiements faits pour le compte d'un comptable as signataire ne peuvent être valablement effectués que sur présentation du titre de règlement revêtu du visa de ce comptable.

Ce visa et l'acquit régulier de la partie prenante suffisent pour dégager la responsabilité de l'agent qui a effectué des paiements de cette nature.

ARTICLE 124 : Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement ne peuvent être faites valablement qu'entre les mains du comptable assignataire de la dépense, et pour des créances expressément désignées.

En cas de refus de paiement par opposition ou saisie-arrêt, ce comptable est tenu de remettre au porteur du titre de paiement une déclaration écrite énonçant les nom et domicile élu de l'opposant ou du saisissant et les causes de l'opposition ou de la saisie.

La portion saisissable des soldes, traitements ou salaires arrêtés par des saisies-arrêts ou oppositions est versée d'office par le comptable assignataire au compte des dépôts ouvert dans les écritures du Trésor.

Le dépôt à ce compte de toute somme autre que les soldes, traitements ou salaires frappés de saisie-arrêt ou d'opposition, ne peut être effectué qu'autant qu'il a été autorisé par la loi, par décision de justice ou par un acte passé entre l'administration et les créanciers.

SECTION VI : DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES OPERATIONS ET A CERTAINS SERVICES

§ 1° Cessions ou prêts entre services publics

ARTICLE 125 : Les cessions ou prêts de biens meubles de toute nature intervenant entre services de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, donnent lieu à ordonnancement avant leur exécution, par dérogation aux dispositions de l'article 94 ci-dessus.

Si leur montant ne peut être déterminé exactement qu'après exécution, il est procédé à l'ordonnancement d'une provision au vu d'un état évaluatif des frais de toute nature à prévoir, établi par le service cédant et approuvé par le service cessionnaire. Le règlement définitif est effectué dès l'établissement des pièces justificatives.

ARTICLE 126 : Le règlement des cessions ou prêts visés à l'article ci-dessus ne donne lieu à rétablissement de crédits au profit du chapitre cédant que dans les cas où ce rétablissement a été expressément autorisé par arrêté du Ministre chargé des Finances.

§ 2° Imputation des ordres de recette.

ARTICLE 127: Les sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires sont recouvrées sur ordres de recette.

Un arrêté du Ministre chargé des Finances fixe les conditions dans lesquelles les restitutions ainsi obtenues donnent lieu à rétablissement de crédits. Celui-ci ne peut être opéré que dans le cadre d'une même gestion budgétaire.

§ 3° Dispositions spéciales à certains services

ARTICLE 128: Les règles relatives à l'engagement, à la liquidation, à l'ordonnancement et au paiement sont applicables à l'ensemble des dépenses publiques de l'Etat. Toutefois, des modifications portant sur des points particuliers peuvent y être apportées par décret pris sur la proposition du Ministre chargé des Finances et éventuellement, du ministre intéressé, pour ce qui concerne :

- les dépenses effectuées sur crédits spéciaux ;

- les dépenses des corps de troupe, unités, organes ou établissements administrés comme tels ;

- les dépenses en capital effectuées sur aide extérieure.

CHAPITRE III : LES OPERATIONS DE TRESORERIE SECTION PREMIERE : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 129 : Sont définis comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants ainsi que ceux des comptes de créances et de dettes à court terme.

Les opérations de trésorerie comprennent notamment :

- les opérations d'encaissement et de décaissement ;

- l'approvisionnement et le dégagement en fonds des caisses publiques ;

- l'escompte et l'encaissement des traites et obligations émises au profit de l'Etat ou des autres organismes publics dans le cadre de la réglementation en vigueur ;

- la gestion des fonds déposés par les correspondants et les opérations faites pour leur compte ;

- l'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts publics à court terme.

ARTICLE 130 : Les opérations de trésorerie sont exécutées exclusivement par les comptables publics soit à leur propre initiative, soit sur l'ordre des ordonnateurs ou à la demande des tiers qualifiés.

ARTICLE 131 : Les opérations de trésorerie sont décrites pour leur totalité et sans contraction entre elles.

ARTICLE 132 : Les fonds détenus par les comptables publics sont gérés selon le
principe de l'unité de caisse. Ce principe s'applique à toutes les disponibilités des

comptables quelle qu'en soit la nature. Il entraîne l'obligation de comptabiliser à un seul compte financier toutes les disponibilités correspondant à sa nature.

Un poste comptable dispose, sauf dérogation expresse du Ministre chargé des Finances,
d'une seule caisse, d'un seul compte courant bancaire et d'un seul compte courant postal.

ARTICLE 133 : Les charges et produits résultant de l'exécution des opérations de trésorerie sont imputées aux comptes budgétaires.

ARTICLE 134 : Le Ministre chargé des Finances fixe les conditions de la participation des banques ou autres organismes à l'exécution des opérations de trésorerie.

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