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Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables

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par Moussa TRAORE
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maà®trise 2008
  

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SECTION II : DISPONIBILITES ET MOUVEMENTS DE FONDS

ARTICLE 135: Seuls les comptables directs du Trésor et, pour leur compte, les comptables spéciaux du Trésor visés à l'article 31 du présent décret sont habilités à manier les fonds du Trésor.

Ces fonds ne peuvent être déposés que dans les caisses publiques ou auprès des organismes désignés ci-après :

- au Sénégal, à la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), dans les établissements bancaires et au Centre des chèques postaux ; - à l'étranger, dans les établissements bancaires.

ARTICLE 136 : Les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes de disponibilités ouverts au nom des comptables de l'Etat sont fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.

ARTICLE 137 : Les ordonnateurs et autres agents de l'Etat et des autres organismes publics n'ayant pas la qualité de comptable public, ne peuvent se faire ouvrir ès qualité un compte de disponibilités, à peine d'encourir la responsabilité d'un comptable de fait, sauf autorisation donnée par le ministre chargé des Finances.

ARTICLE 138 : Le Ministre chargé des Finances fixe les règles relatives à la limitation
des encaisses des comptables et des régisseurs de recettes ou d'avances, et à la
limitation de l'actif des comptes courants postaux ouverts à leur nom.

ARTICLE 139 : Hormis les mouvements de numéraire nécessités par l'approvisionnement et le dégagement des caisses des comptables publics, tous les règlements entre comptables publics sont réalisés par virement de compte.

Le ministre chargé des Finances peut prescrire aux comptables ou aux correspondants
du Trésor toute procédure susceptible de simplifier les opérations de règlement ou d'en
réduire les délais.

SECTION III : TRAITES ET OBLIGATIONS

ARTICLE 140 : Les comptables publics présentent à l'encaissement les traites et obligations qu'ils détiennent.

Le Trésorier général est habilité, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, à escompter auprès de l'Institut d'émission les traites et obligations cautionnées reçues par ces comptables.

SECTION IV : CORRESPONDANTS

ARTICLE 141 : Les correspondants du Trésor sont les organismes et particuliers qui, soit en application des lois et règlements, soit en vertu de conventions, déposent à titre obligatoire ou facultatif, des fonds au Trésor ou sont autorisés à procéder à des opérations de recettes et de dépenses par l'intermédiaire des comptables directs du Trésor.

Le ministre chargé des Finances fixe les conditions d'ouverture ou de fonctionnement des comptes ouverts au nom des correspondants ainsi que le taux et le mode de liquidation de l'intérêt qui peut, éventuellement, leur être alloué. Sauf autorisation donnée par le ministre chargé des Finances, il ne peut être ouvert qu'un seul compte au Trésor par correspondant.

ARTICLE 142 : Sauf dérogation admise par décret, les comptes ouverts au Trésor au nom des correspondants ne peuvent pas présenter de découvert.

Si un solde débiteur apparaît, la situation créditrice du comptable doit être rétablie dans un délai de cinq jours à compter de la demande de régularisation.

En cas de retard, le Trésor peut réclamer le versement d'intérêts calculés aux taux des avances de l'Institut d'Emission.

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