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Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables

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par Moussa TRAORE
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maà®trise 2008
  

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SECTION II : COMPTABILITE DES ENGAGEMENTS

ARTICLE 170 : La comptabilité des engagements de dépenses est une comptabilité de prévisions qui a pour but de fournir à tout moment une évaluation approchée des dépenses imputables à l'année financière en cours, ou pour ce qui concerne les autorisations de programme, de la période concernée.

Tout administrateur de crédits tient la comptabilité de ses propositions d'engagements.

ARTICLE 171 : Les propositions d'engagement sont établies par imputation budgétaire, dans les formes prescrites par le Ministre chargé des Finances.

Elles font apparaître :

- la situation des crédits et, le cas échéant, des autorisations de programme, ainsi que,

pour les dépenses de personnel, les effectifs autorisés ;

- la situation des engagements précédents ;

- la nature et le montant de l'engagement proposé, ainsi que pour les dépenses de

personnel, l'effectif concerné.

ARTICLE 172 : Les propositions d'engagement sont soumises par l'administrateur des crédits au visa préalable du Contrôleur des opérations financières compétent, puis à l'examen de l'ordonnateur. Après contrôle, l'ordonnateur lui fait connaître son accord.

En cas de rejet, il retourne les propositions d'engagement au service administrateur avec ses observations.

Aucune dépense ne peut recevoir un commencement d'exécution avant approbation de l'ordonnateur, excepté les dérogations prévues à l'article 100.

ARTICLE 173 : Les engagements dont l'exécution n'est pas intervenue au 31 décembre ou dont l'ordonnancement n'a pas été effectué dans les délais de prise en compte prévus à l'article 148 ci-dessus sont repris en engagement sur les crédits du budget de l'année suivante.

La liste de ces engagements, établie, si nécessaire, après réévaluation par les administrateurs de crédits, est visée par l'ordonnateur et le Contrôleur des opérations financières et adressée aux ministres concernés.

ARTICLE 174 : Tout administrateur des crédits est responsable de l'ajustement continu de la comptabilité de ses engagements aux réalités constatées au fur et à mesure de l'exécution du service.

Cet ajustement donne lieu à l'établissement, dans les conditions prévues aux articles 171 et 172, de propositions d'engagement complémentaires ou de dégagement.

Ces propositions doivent être établies par l'administrateur des crédits dès qu'il a connaissance des éléments modifiant ses prévisions antérieures.

SECTION III : COMPTABILITE DES LIQUIDATIONS ET DES ORDONNANCEMENTS DES RECETTES ET DES DEPENSES

ARTICLE 175 : La comptabilité administrative destinée à suivre les opérations de recettes est tenue par les administrateurs de crédits à l'aide :

- d'un livre journal des droits constatés ;

- d'un livre de compte par nature de recettes ;

- d'un registre des baux et concessions.

ARTICLE 176 : Le livre journal des droits constatés est destiné à l'enregistrement immédiat et successif des titres de créances de l'Etat.

Le livre des comptes par nature de recettes est destiné au classement, par imputation budgétaire, des titres de créances enregistrés au livre-journal.

Le registre des baux et concessions comporte les principales données financières des baux et concessions ainsi que les liquidations effectuées.

ARTICLE 177 : La comptabilité administrative destinée à suivre les opérations de dépenses est tenue par les administrateurs de crédits à l'aide :

- d'un carnet journal des bons d'engagement ou des bons de commande ;

- d'un registre des marchés et baux ;

- de l'état des effectifs.

ARTICLE 178 : Le carnet journal des bons d'engagement ou bon de commande est destiné à l'enregistrement, par imputation budgétaire, des propositions d'engagements, des propositions de liquidation et de la constatation des paiements.

Le registre des marchés et des baux est destiné à l'enregistrement des principales données financières des marchés et baux dont le service assure l'administration des crédits et les règlements effectués.

L'état des effectifs est destiné à faire apparaître les agents du service présents à leur poste pendant le mois.

ARTICLE 179 : La comptabilité administrative destinée à suivre les opérations de recettes est tenue par l'ordonnateur à l'aide des documents ci-après :

- le livre journal des opérations de recettes ;

- le registre des comptes de recettes.

ARTICLE 180 : Le livre journal des opérations de recettes est destiné à l'enregistrement immédiat et successif des titres de recette émis et de toutes opérations de régularisation les concernant.

Le registre des comptes de recette est destiné au classement par imputation budgétaire, de toutes les opérations enregistrées au livre journal.

ARTICLE 181 : La comptabilité administrative destinée à suivre les opérations des dépenses est tenue par l'ordonnateur à l'aide de :

- la situation générale des crédits établie après chaque émission ;

- la situation détaillée mensuelle des dépenses ;

- toute autre situation prescrite par le Ministre chargé des Finances.

Ces situations font apparaître toutes les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement par imputation budgétaire.

ARTICLE 182 : Sur les instructions du Ministre chargé des Finances, les livres et registres prévus aux articles précédents pourront être adaptés à l'utilisation des procédés informatiques de comptabilisation des opérations de l'Etat.

ARTICLE 183 : Indépendamment des livres et registres visés aux articles ci-dessus, les agents chargés de la liquidation et les ordonnateurs tiennent tous carnets de détail, livres et comptes auxiliaires nécessaires.

ARTICLE 184 : Les livres de comptabilité tenus par les agents liquidateurs et les ordonnateurs sont totalisés et arrêtés mensuellement.

A la clôture de l'année financière, tous les livres sont clos et arrêtés au total net des opérations en recette et en dépense.

ARTICLE 185 : Dans les premiers jours de chaque mois et à la fin de l'année financière, tout agent liquidateur de recette établit et adresse au Ministre chargé des Finances et au ministre dont il relève une situation précisant par imputation budgétaire, avec rappel des antérieurs :

- le montant des droits constatés ou liquidés au profit de l'Etat ;

- le cas échéant, le montant des recouvrements effectués.

ARTICLE 186 : Suivant la périodicité et les formes fixées par les instructions ministérielles, tout administrateur de crédit délégué établit et adresse au Ministre au nom duquel il agit des situations précisant par imputation budgétaire, avec rappel des antérieurs :

- le montant des crédits et, le cas échéant, des autorisations de programme, répartis ;

- le montant des dépenses engagées ;

- le montant des dépenses liquidées.

ARTICLE 187 : Tous les mois et à la clôture de l'année financière, les ordonnateurs établissent par budget ou compte spécial :

- un état détaillé et récapitulatif des ordres de recettes signalant, par imputation

budgétaire, avec rappel des antérieurs, les ordres de recettes émis dans le mois et les opérations de régularisation effectuées ;

- une situation des mandatements signalant, par imputation budgétaire, avec rappel des

antérieurs, le montant des crédits répartis, des dépenses engagées, des titres de paiement émis et des opérations de régularisation effectuées.

Ces état et situation doivent être visés par le comptable as signataire et un exemplaire en être adressé au contrôleur des opérations financières.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus