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De l'égalité des droits des peuples et des êtres humains comme fondement des droits de l'homme et de la démocratie dans le cadre de l'UA

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par Jérome NDEREYIMANA
Université de Nantes - Maitrise de recherche 2009
  

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A. Pluralisme politique ou pluripartisme dans le cadre de l'union africaine

Le pluripartisme politique a été envisagé par l'UA dans la démocratisation du continent après avoir essuyé des échecs de l'évolution démocratique dans des systèmes à parti unique en Afrique. Le pluripartisme semble avoir gagné une grande étendue depuis les années 1990 par la révision des constitutions pour adhérer à cette démocratie multipartisane.

Alors que l'OUA n'avait pas prévue cet outil spécifique qui trace le chemin à la démocratie, l'UA lui n'a pas manqué à y songer dans son programme de démocratisation69(*).

La démocratie surtout représentative se fonde beaucoup plus sur le pluralisme politique comme l'a confirmé Raymond Aaron dans son analyse. Les partis politiques se définissent selon Benjamin CONSTAN, comme une «réunion d'hommes qui professent la même doctrine70(*)politique», ou en tant qu?fun élément démocratique, «une forme politique, structure d?forganisation de la démocratie71(*)». Alors que le parti unique nie l?falternance politique, c?fest le principe pour le pluripartisme ou pluralisme politique.

Les partis politiques pour la démocratie représentative est une condition sine qua non pour atteindre son but ultime; car il est impossible, du moins extrêmement difficile, de remporter les élections sans se présenter au nom d'un parti politique. Au delà du pluralisme politique vient aussi le pluralisme organique.

B. Pluralisme organique dans le cadre de l'UA

Le pluralisme organique suppose la s?aration de pouvoir afin d'?iter l?nchev?rement entre les comp?ences entre de pouvoir, ex?utif, l?islatif et judiciaire ou du moins ?iter la dictature (v. Montesquieu supra). L'UA n'a pas pr?u ce principe dans des termes limpide, les chefs d?tats africains s'engagent seulement promouvoir le syst?e judiciaire ind?endant72(*). Ce principe a ? bien d?attu (v. supra.). C'est le pluralisme organique qui prot?e ou garantit le pluralisme politique. C'est ce pluralisme politique qui permet l'homme de jouir de son droit d'autod?ermination interne, mais sans s?aration de pouvoir, o le l?islateur peut ?aborer des lois r?lementant ce pluralisme politique, et le juge peut veiller leur respect (...), le but du pluralisme politique peut rester illusoire. Par ce pluralisme organique, le citoyen reste libre dans l'exercice de son droit car il est rassur qu'il est prot?.

Dans une d?ocratie repr?entative, en vertu de leur droit d?utod?ermination interne c'est dire libre d?ermination du statut politique, le citoyen ne peut dans son droit de vote avoir aucune influence r?lle dans le choix des dirigeants. Avec le caract?e universel du suffrage, le pluripartisme sert de lien de transmission ou de communication entre le citoyen et l'?tat. Par l?nalyse des partis politiques par Joseph LAPOLOMBOLA, ?le parti vise non pas n?essairement conqu?ir et exercer le pouvoir, mais au moins participer l?xercice du pouvoir73(*) ?.

On peut confirmer que le droit de l'autodétermination, que l' UA reconnaît à un citoyen se matérialise par le pluralisme politique. Si la CADHP semble n'est pas consacrer des dispositions relatives au pluripartisme politique, ces auteurs y avaient déjà songé lors des travaux préparatoires. Ils autorisent à toute personne un droit à la jouissance d'un droit et libertés reconnus dans la présente charte sans discrimination aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinions politiques ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation74(*). Quand bien même ce pluralisme ne semble concerné que les droits protégés par la charte, elle a tout de même la qualité d?fencourager les États à laisser leurs peuples et à les favoriser pour avoir les opinions politiques ou toute autre représentation différente.

On peut également découvrir ce pluralisme politique tant bien que mal dans l'article 9 ; contrairement à l'article 8 qui ne laisse aucune ouverture. C'est la charte africaine, non encore ratifiée, qui consacre le pluripartisme sans équivoque75(*) .

On peut bien ne pas s'en prendre à la charte de l'OUA, qui adaptée récemment au courant de décolonisation (1981), les chefs d'États, ses auteurs étaient jaloux de leur souveraineté et ne voulaient garder ces nations qu'à songer à la démocratie. Le continent à majorité monopartisme n'était pas favorable à la démocratisation.

On trouve alors par cette analyse que la CAHDP ne laisse aux lecteurs de découvrir une volonté nette de la part des dirigeants76(*), auteurs ce dernier, de permettre à leur peuple de manifester leur détermination interne par le pluralisme porteur des différentes opinions des peuples77(*).

Les africains avaient cédé à la dénigration de l'occident qui préjugeait que l'Afrique n'était pas encore mûr pour la démocratie. Il a fallu comme nous l'avons dit attendre les années 1990 pour donner place à la voie de la population fatiguée, et criant pour la démocratie. Certains auteurs dont Zahir l'ont confirmé, il dit dans «Afrique et Démocratie» que les hommes au pouvoir depuis la décennie sentant le vent d'est, ont proposé de mener à bien le processus démocratique en révisant les constituions et en autorisant le pluralisme politique78(*) .

A prendre ou à laisser, on peut constater aujourd'hui que le continent africain est couvert de pluripartisme, qui, malgré les violences ici et là, guide la volonté des citoyens pour participer à égal à la gestion des affaires publiques. Ce pluripartisme a cependant besoin d'appui pour fleurir, seules les libertés publiques (civiles ou politiques) garantissent ce pluripartisme.

* 69Charte africaine de la démocratie : art. 32.(6) v. supra

* 70Benjamin Constant : De la doctrine politique qui peut réunir les partie en France

* 71Dictionnaire de la philosophie politique et al , 2006, 525

* 72

* 73Pierre Avril : un pr?ident pourquoi faire? Paris , LDGJ, 1965, v aussi : political parties and political development, Pricenton, university press

* 74CADHP: art. 2

* 75Charte africaine de démocratie ; art. 32(6) v. supra

* 76Article de Tshimpanga Matala Kabangu « Les droits de l'homme en Afrique : énoncé, garantie et application) in, droits de à l'aube du XXI è s. p. 633-654

* 77CCPR/C/ Add. 5 §22

* 78Zahir FARER : Afrique et démocratie, espoir s et illusions, l' Harmattan, 1992, p. 7 et s

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