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De l'égalité des droits des peuples et des êtres humains comme fondement des droits de l'homme et de la démocratie dans le cadre de l'UA

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par Jérome NDEREYIMANA
Université de Nantes - Maitrise de recherche 2009
  

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§.2. Les libertés publiques : principes universels garant et fin du pluralisme politique

L'effort de la démocratisation surtout pluraliste a vu la phase florissante depuis l'année 1990, avec le recul exemplatif de l'hégémonie des partis uniques et après recommandation faites par l'occident. Depuis la chute du mur de Berlin, l'occident donnaient des recommandations relatives aux conditionnements qui accompagnent les aides pour l'Afrique et ces derniers n'étaient autres que la démocratie.

Cette transition démocratique a été marquée par la prédominance de l'idéologie libérale et de la promotion des droits et des libertés fondamentaux79(*), lesquelles libertés servent de garant et de finalité au pluralisme politique.

A. Liberté publique comme garant du pluralisme et autodétermination politique

1. Avec ce pas franchi et la place que les chefs d'États Africains avaient préservé aux libertés publiques (liberté de presses, liberté d'expression, d'association ou de réunion) 80(*) condition de la démocratie et garant du pluralisme politique l?fUA a accompagné cette volonté par plusieurs dispositions y relatives pour montrer son adhésion à la démocratisation effective du continent. Ainsi, elle dispose par la charte africaine de la démocratie que les États partis doivent s?fassurer que les citoyens jouissent effectivement de leurs libertés et droits fondamentaux de l?fhomme en prenant en compte leur universalité leur interdépendance, et leur indivisibilité81(*).

La CAHP outil de la démocratisation africaine renferme le droit d'expression et le droit à la liberté d'association et de réunion (art.8-11):

1. Droit d'expression

Art. 9 dispose :

« a. Toute personne a droit à l'information.

b. Toute personne a droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements ». Cette disposition montre que tout au moins les chefs d'États africains, reconnaissent que, les idées, ou la communication dans une démocratie, puissent circuler par expression, défense d'opinion pour jouir chacun de son droit d'autodétermination interne.

Cette charte africaine énonce dans les termes généraux, sans définir ni donner le contenu de droits de l'individu de l'information et de son droit à la liberté d'expression et de diffusion de ses opinions. Contrairement à la CADHP, l'outil onusien PIDCP en son article 19, lui, est précis dans le cadre où, il définit la liberté par référence à son continu.

Ainsi, il définit le droit à la liberté comme celui qui comprend la liberté de recherche, de recevoir, et de rependre des informations et des idées de toute espèce sans considérations de frontière sous une forme orale écrite, imprimée ou artistique ou par tout autre moyen de son choix82(*) .

Pour que cette liberté ne soit pas abusée, une restriction ou limite est prévue83(*). La charte fixe que l?fexpression ou diffusion des opinions se fait dans le cadre des lois et règlements. Cet instrument le dispose d'une manière vague. Cette clause ne dit rien du droit à l?finformation qui serait alors absolu. Mais qu?fà cela ne tienne, on peut considérer que le droit de l?findividu à l?finformation est tributaire d?fune manière ou d?fune autre de la liberté d?fexpression ou de diffusion des idées, et sera alors dans son exercice, concerné par les limites de ce dernier. Ajoutons que le second pacte (art.19) lui, précise ses restrictions. Il énonce que ces éventuelles restrictions aux droits sont sans distinction et devront être nécessaire:

1°. Au respect des droits et de la réputation d'autrui

2°. À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre publique, de la santé ou de la minorité publique84(*). L?farticle 20, quant à lui, ajoute l?finterdiction de toute propagande en faveur de la guerre ou de tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse. Les libertés d?fexpression comme de diffusion d?fopinion sont inséparables voire tributaires de la démocratie libérale ou représentative.

La CEDH va jusqu'à appeler la presse, «chien de garde85(*)» du fait quelle porte à la connaissance du public toute sorte de menace pesant sur toute les libertés civiles ou politiques par le pouvoir en place ou par toute autre autorité. Les partis en opposition tirent parti de ces libertés pour exposer des ça ne va pas, des gouvernants, et cela au moyen de la presse. La presse est donc une voie efficace pour garantir le droit à l?finformation. Selon la CEDH, le droit d?fexpression peut s?fétendre même à ceux qui créent (?c) ou exposent une oeuvre d?fart cela par le fait que ce dernier contribue à l?féchange d?fidée ou d?fopinions indispensables à une société démocratique86(*).

L'article 9 de la CADHP pose des limites à la liberté d'expression et de diffusion d'opinion (...) dans le cadre des lois et règlement (v. supra.) Ces limites doivent normalement s'exercer dans des situations acceptables: le pouvoir publique doit s'abstenir de s'ingérer dans une liberté d'expression ou de presse sauf dans des cas prévus par la loi. Ici la charte africaine laisse la marge d'appréciation à chaque État dans sa législation et dans sa jurisprudence. Mais, ces cas doivent en général viser la sécurité nationale, l'intégrité territoriale, la prévention du crime (...). La liberté d'opinion et d'expression laisse une trace sans précèdent au respect du pluralisme idéologique.

Selon certains auteurs dont CHRISTAKIS, l'expression des opinions divergentes et le libre déroulement du débat politique permettent l'accomplissement de la démocratie. Elle permet l'émergence du compromis sur la base du principe majoritaire toute en garantissant la libre expression des convictions minoritaires87(*).

* 79M. Diouf : Libéralisation politique ou transition démocratiques : perspectives africaine, vol.3, 1998

* 80CADHP : art 8,9 et 10

* 81CADHP : Préambule, conscient que la liberté, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains (...)

* 82Décision de la chambre criminelle, affaire Baroum, 5 décembre 1978, p. 162, cité par Alexendre Charlos Kiss, «  pessible limitation on rights», in Louis Henkin, the international bill of rights, the conent on civil and political rights , New york, columbian university press. 1981, p. 302 para. 2

* 83Les limitations sont applicables à tous les aspects de la liberté d'expression y compris le droit à l'information. v. NU.DOC. A/2929, P. 2, 165(#135)

* 84PIDCP : ART.19 (a,b)

* 85CEDH : arrêt Handyside du 7 décembre. 1976

* 86Ibidem

* 87Christakis : Le droit à l'autodétermination en dehors de situation de décolonisation , Paris, la documentation Française , 1999, p. 385

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote