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La preuve sur internet: le cas de la vente en ligne

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par Kouadio Pacôme FIENI
Université de Cocody-Abidjan - D.E.A. 2006
  

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I : Le critère du lieu de l'exécution du contrat de vente

254. Une précision doit d'emblée être acquise : l'exécution du contrat en dehors des réseaux ne soulève pas de difficulté majeure. En effet, même s'il a été conclu en ligne, ce contrat renvoie aux règles ordinaires de localisation du lieu d'exécution. Dans l'hypothèse de la vente sur Internet d'un bien matériel, on remarquera que le lieu d'exécution sera généralement celui où le bien commandé devra être livré.

255. Pour ce qui est du contrat en ligne, c'est-à-dire celui conclu et exécuté sur Internet, force est de constater que l'absence de texte solutionnant le problème de la localisation est manifeste.

256. Difficulté et incertitude des solutions. L'exécution de la vente en ligne soulève une véritable difficulté quant à la détermination du lieu de l'exécution. En effet, dans tous les cas de mise à disposition de biens informationnels, tels que les logiciels ou la musique, il convient de déterminer si le vendeur livre le bien sur la machine de l'acquéreur ou si ce dernier se « déplace » afin de le récupérer sur la machine du vendeur. En raisonnant par analogie avec la vente de marchandises, une solution peut être proposée. Dans cette optique, le lieu d'exécution sera celui du lieu de livraison.

257. En prenant l'exemple du téléchargement d'un logiciel depuis un site Internet, et au regard des solutions retenues, le lieu d'exécution de la prestation pourra être celui où se trouve le serveur du site du vendeur sur lequel la transaction a été conclue, le lieu d'hébergement du serveur depuis lequel le logiciel est téléchargé, ou le lieu où se trouve l'ordinateur à destination duquel le logiciel est téléchargé199(*).

258. Un tel raisonnement conduit à hésiter entre deux solutions. Dans l'exemple du téléchargement d'un logiciel, il faudra distinguer suivant que ce logiciel s'installe directement, ou suivant que le logiciel téléchargé devra être exécuté pour s'installer. Dans la première hypothèse, le lieu où se trouve l'ordinateur sur lequel le logiciel a été installé sera retenu comme lieu d'exécution effectif. Dans la seconde hypothèse, il faudra tenir compte du lieu de livraison. Cela implique, compte tenu du format numérique du logiciel, de retenir le lieu où est hébergé l'ordinateur qui va réceptionner le produit. Il s'agira en clair du lieu où est situé l'ordinateur qui permet à l'acheteur d'accéder au réseau, à savoir soit le lieu où se trouve son ordinateur de réception, soit, si l'acheteur n'est pas directement relié à Internet, le lieu où se trouve son fournisseur d'accès200(*).

259. Observons, pour conclure, que la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique suggère de retenir que les données échangées sont réputées avoir été expédiées du lieu où l'expéditeur, c'est-à-dire le vendeur, a son établissement, et avoir été reçues au lieu où le destinataire, l'acheteur, a son établissement201(*). Cependant, cette Loi type est dépourvue de force contraignante. Elle se présente seulement comme un guide à l'attention des Etats qui envisageraient l'entreprise de révision de leur législation en matière de commerce électronique.

260. Tout comme la détermination du lieu de l'exécution, celle du lieu de la conclusion de la vente en ligne n'est pas évidente.

* 199 Séverin COUTELLIER et Ludovic DURINDEL, « La loi applicable aux contrats conclus sur Internet », mémoire de DESS droit de l'information et de la communication, Université d'Orléans, 2001-2002, p. 23 ; Nicolas MACCAREZ et François LESSLE, Le commerce électronique, Paris, PUF, Coll. QSJ ?, 2001, p. 23 ; Ugo DRAETTA, Internet et commerce électronique en droit international des affaires, Bruxelles/Bruylant et Paris/FEC, 2003, p. 219.

* 200Ibidem.

* 201 Art. 15 de la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique.

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