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La dynamique des droits de la défense dans le code de procédure pénale. Cas de la préparation du procès

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par Bernard BELBARA
Université de Ngaoundéré - DEA 2006
  

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Section 2 : LA RECONFIGURATION DE LA DEFENSE

54. L'évolution de la législation permet de constater un changement dans la perception de la personne poursuivie. Les mis en cause d'aujourd'hui n'ont à envier aux droits reconnus à leurs prédécesseurs d'antan. Réconfortés dans leur innocence (I), les accusés se sont vus octroyer d'énormes facilités afin de préserver cet acquis (II).

Paragraphe 1 : L'EXTENSION D'UN DROIT PROCESSUEL FONDAMENTAL : LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

55. La présomption d'innocence est une notion protéiforme86(*), un «droit fiction«. C'est le principe selon lequel en matière pénale, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'en n'a pas été déclarée coupable par une juridiction compétente87(*), c'est pourquoi cette présomption est au « coeur même de la conception démocratique du procès pénal »88(*). Présomption simple, elle postule le maintien du doute jusqu'à l'établissement de la culpabilité89(*) par un jugement devenu irrévocable. C'est pourquoi elle amène à envisager la théorie de la preuve, non en termes de certitudes, mais de probabilités, car impliquant « la culture du doute »90(*), « l'institutionnalisation de l'incertitude »91(*) tout au long de la procédure. Seule sa déclinaison probatoire retiendra notre attention92(*). Suivant cette orientation, la partie poursuivante doit « établir tous les éléments constitutifs de l'infraction et l'absence de tous les éléments susceptibles de la faire disparaître »93(*). De par et à travers ce principe, la charge de la preuve incombe au demandeur (A), le doute profitant à l'accusé (B).

A- La charge de la preuve

56. En droit pénal camerounais, le principe de la présomption d'innocence gouverne la charge de la preuve. Par la présomption d'innocence, la personne poursuivie exerce ses droits de manière relativement passive. Etant présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit définitivement établie, il faut en toute logique considérer que la charge de la preuve incombe au demandeur, en l'occurrence au ministère public et éventuellement à la partie civile. « Actori incumbit probatio » dirons les latins. Le CPP l'exprime en disposant à l'article 307 : « La charge de la preuve incombe à la partie qui a mis en mouvement l'action publique ». L'effet le plus probant de cette présomption est inévitablement de « faire du poursuivi, un défenseur bénéficiaire de tous les avantages stratégiques de la défensive procédurale. Cela vaut tant pour le poursuivi formel (inculpé, prévenu, accusé) que pour le poursuivi virtuel (personne entendue au cours de l'enquête préliminaire) »94(*).

57. La portée de ce principe doit cependant être relativisée. Il est des situations exceptionnelles dans lesquelles la personne poursuivie est appelée à défendre énergiquement son innocence. Aussi, un second principe complémentaire au précédent lui impose t elle, quand elle invoque un moyen de défense, d'établir la véracité. C'est le sens de la formule latine « reus in excipiendo fit actor ». Ainsi, le fonctionnaire poursuivi pour atteinte à la liberté individuelle ou aux droits civiques d'un citoyen doit, pour être exempté de sa responsabilité, justifier qu'il a agi sur ordres de ses supérieurs pour un objet sur lequel il devait obéissance hiérarchique95(*). Quoiqu'il en soit, la présomption d'innocence ne tarit pas ses effets sur la charge de la preuve, elle postule également que le doute doit bénéficier à l'accusé.

* 86 O. TRILLES, Essai sur le devenir de l'instruction préparatoire. Analyses et perspectives, Thèse, Toulouse I, juin 2005, p. 72.

* 87 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 13è éd. D. 2001, p.432.

* 88 A. HUET et R. KOERING-JOULIN, Droit pénal international, Paris, PUF, coll. Thémis 1994, p.280, n°178.

* 89 H. LECLERC, « Le doute et le juge », in F. Terré (dir.), Le doute et le droit, Dalloz, Paris 1994, p. 52

* 90 Dans ce sens, M. DELMAS-MARTY, « La preuve pénale », Droits 1996, p. 58/59.

* 91 H. HENRION, « La loi du 15 juin assure-t-elle l'équilibre entre les droits et devoirs de l'Etat, de la personne mise en cause et de la victime ? », Arch. De pol. Crim. 2002/1, n°24, p.p 81-121.

* 92 Etant entendu que la présomption d'innocence, expression d'un droit sera ultérieurement abordée.

* 93 Crim., 24 mars 1949, BC, n°14, motifs.

* 94 Cl. LOMBOIS, « La présomption d'innocence », Pouvoirs, n°55, 1990, p.85.

* 95 TPI Bertoua, jugement n° 633/CO du 23 août 1973, RCD n° 9, 1976, p.37.

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