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La dynamique des droits de la défense dans le code de procédure pénale. Cas de la préparation du procès

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par Bernard BELBARA
Université de Ngaoundéré - DEA 2006
  

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CHAPITRE PREMIER : LA GARANTIE DES DROITS DE LA DEFENSE A TRAVERS LE FORMALISME PROCEDURAL

130. Exigence subtilement usitée par le législateur pénal, le formalisme des actes de procédure s'entend de toutes les exigences de forme auxquelles les parties au procès sont dans la nécessité pratique de se soumettre sous peine de voir privés de toute efficacité juridique les actes relevant de leur compétence. C'est un excellent outil de la garantie des droits de la défense198(*), tel que déduit des dispositions du CPP relatives au caractère écrit de l'inquisition. Aussi se décline-t-il généralement en la réglementation des mandats de justice (SI) à laquelle les autres actes formels (SII) sont souvent d'un apport considérable.

Section 1 : LA REGLEMENTATION DES MANDATS DE JUSTICE

131. Relevons d'entrée de jeu que le mandat de justice est un acte écrit par lequel un magistrat ou une juridiction ordonne la comparution ou la conduite d'un individu devant lui ou elle, le placement en détention provisoire, l'incarcération ou la recherche des objets ayant servi à la commission d'une infraction ou en constituant le produit199(*). Actes pour la plupart dotés d'un fort degré de coercitivité, les mandats de justice de par leur existence peuvent porter de sérieux coups aux droits et libertés individuels et par ricochet aux droits de la défense. C'est pourquoi leur contenu est minutieusement réglementé (I), ce qui permet d'en établir une typologie (II).

Paragraphe 1 : LA CONSISTANCE DES MANDATS DE JUSTICE

132. Le mandat de justice est d'une utilité pratique indéniable. Il permet à l'autorité légalement habilitée à le décerner à contraindre la personne soupçonnée ou inculpée à se présenter, de l'empêcher de fuir ou de perturber la collecte des preuves. Si les magistrats ne disposaient pas des pouvoirs de coercition conséquents, leur autorité en pâtirait et leurs fonctions condamnées à l'échec. Prenant acte des atteintes aux droits et libertés dans de tels contextes, le CPP a minutieusement réglementé leur contenu et leur emploi200(*). Quoique nombre d'entre eux obéissent à des particularités qui leur sont propres, certaines règles leur sont communes. C'est pourquoi nous nous attarderons sur leur contenu (A) avant d'envisager les règles présidant à leur exécution (B).

A- La contenance des mandats de justice

133. Le contenu des mandats de justice peut être analysé dans une double direction.

D'une part, pour être valables, les mandats de justice doivent être datés, signés du magistrat qui les décerne et revêtu de son sceau. Les mandats doivent préciser le magistrat signataire, à travers son identité et sa qualité. Ces exigences ne sont pas fortuites, elles permettront de vérifier la compétence de l'auteur, étant entendu que l'incompétence entraîne la nullité de l'acte201(*).

134. D'autre part, les mandats de justice doivent spécifier avec précision la personne visée. Cela s'explique par le fait que cet acte, de part les pouvoirs qu'il octroie à son signataire, est susceptible d'attenter gravement aux droits et libertés individuels. C'est pourquoi le mis en cause doit y être identifié à travers ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession, adresse202(*). En clair, la personne visée doit expressément être désignée, tout mandat contre x étant proscrit203(*).

* 198 Quoique le revers de la médaille soit d'entraîner le ralentissement de la procédure.

* 199 Cette définition est déduite de l'article 11 du CPP.

* 200 Voir articles 11 à 33 du CPP.

* 201 Voir article 26 alinéa 1 du CPP.

* 202 Article 26 du CPP.

* 203 G. MANGIN, « Les objets de l'instruction et son déroulement », in Encyclopédie juridique de l'Afrique, T.XX, Droit pénal et procédure pénale, Dakar, NEA 1982, p.220.

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