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La corruption privée : un risque majeur pour les entreprises

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par Pierre ROCAMORA
Université Paul Cezanne, Aix Marseille 3 - Master 2 délinquance économique et financière 2007
  

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1/ Concernant la qualité des personnes

· La qualité indifférente du corrupteur

Le délit de corruption privée active constitue la qualification pénale de l'infraction commise par le corrupteur. Les dispositions de l'article 445-1 du Code pénal n'imposant aucune qualité particulière pour la personne du corrupteur, ce dernier peut être aussi bien une personne physique, qu'une personne morale. La possibilité pour une personne morale d'être poursuivie en tant que corrupteur est une hypothèse nouvellement prévue par l'article 445-4 du même Code. La mise en oeuvre de cette responsabilité s'effectuera dans les conditions prévues par l'article 121-243(*) du Code pénal. Le législateur en n'exigeant pas de qualité particulière pour la personne du corrupteur, élargit considérablement le champ d'application du délit, de telle sorte que toute personne physique ou morale peut voir sa responsabilité engagée du chef de corruption privée.

· La qualité requise pour le corrompu

Contrairement à la personne corruptrice, pour laquelle aucune qualité particulière n'est requise, le corrompu lui, doit remplir certaines conditions. Selon l'article 445-1 du Code pénal, la personne corrompue, personne physique ou morale, se définit comme celle qui « sans être dépositaire d'un service public ou chargée d'une mission de service public, exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque ». Il résulte de cette définition, que le législateur a voulu ériger, pour qu'une personne soit responsable de corruption privée passive, deux exigences cumulatives :

- une exigence négative, qui réside dans l'absence de possession de la qualité d'agent public.

En effet, le corrompu ne doit ni exercer une fonction publique, ni être dépositaire de l'autorité publique, ni être chargé d'une mission de service public. Ces trois critères étant alors exigés pour qualifier l'infraction de corruption publique.

- une exigence positive, qui réside dans l'appartenance de l'activité de l'agent dans le secteur privé. Dans le cadre de la corruption passive, la personne corrompue est celle qui « exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque » selon les dispositions des articles 445-1 et 2 du Code pénal. Concernant le cadre de l'activité, la convention pénale du Conseil de l'Europe ne prévoyait seulement que les actes de corruption active ou passive n'étaient rattachables au secteur privé dès lors qu'ils se situaient « dans le cadre d'une activité commerciale44(*) ». Cette disposition excluait donc du champ d'application, toutes les activités à but non lucratif. En revanche, l'article 2§1 de la décision cadre du 22 juillet 2003 outrepasse le critère « d'activité commerciale », pour étendre le cadre à toutes « activités professionnelles ». Le législateur français, soucieux de se mettre en conformité avec les exigences communautaires, a adopté une solution alternative qui réside actuellement dans les articles 445-1 et 2 et qui vise une « activité professionnelle ou sociale ». Cela permet de prendre en considération aussi bien l'activité exercée dans une entreprise privée, que celle exercée au sein d'une association, mais également dans un syndicat. Les activités exercées à but non lucratif entrent ainsi dans le domaine d'application de l'infraction.

D'autre part, les articles 445-1 et 2 du Code pénal exigent que le sujet passif de la corruption exerce « une fonction de direction ou de travail ». Avant l'adoption de la loi de juillet 2005, il était nécessaire de prouver l'existence d'un lien de subordination entre le sujet passif des manoeuvres corruptrices et son employeur. Désormais cette restriction n'a plus lieu d'être, et le lien de subordination devient donc indifférent. Notons sur ce point que la décision cadre du 22 juillet 2003 imposait déjà « l'incrimination de l'ensemble des faits de corruption commis dans le secteur privé et pas seulement la corruption des salariés ». On comprend dès lors pourquoi le législateur français a étendu la qualité d'agent corrompu à toute fonction de direction, salariée ou non salariée et à tout travail indépendant.

* 43 L'article 121-2 du Code pénal énonce que « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».

* 44 Convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe ; Strasbourg 27 janvier 1999, Série des traités européens n° 173, article 7 et 8.

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