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La corruption privée : un risque majeur pour les entreprises

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par Pierre ROCAMORA
Université Paul Cezanne, Aix Marseille 3 - Master 2 délinquance économique et financière 2007
  

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2/ Caractéristiques légales de la corruption active

L'article 445-1 du Code pénal n'associe au fait de corrompre, que le fait de proposer ou le fait de céder à une sollicitation, ou le fait d'octroyer un avantage indu. Ces moyens ont donc un caractère essentiellement pécuniaire45(*), admis au sens large par la jurisprudence. Concernant le fait de proposer, le simple fait d'adresser une proposition de nature corruptrice suffit à consommer le délit de corruption privée active. Peu importe si la proposition a été agrée ou pas par l'agent qui en est le destinataire. Peu importe également que le corrupteur se rétracte ou retire sa proposition corruptrice. En ce qui concerne le fait de céder à une sollicitation, cette dernière doit également être de nature corruptrice. Par conséquent, sera qualifiée de corruptrice, toute sollicitation dont la formulation s'accompagne, de la part du corrompu, de l'attente d'une contrepartie, sous la forme de l'obtention d'un avantage indu. Enfin, sur le fait d'octroyer un avantage indu, force est de constater que le législateur n'a pas assimilé expressément le fait de corrompre au fait de donner un avantage. L'article 445-1 énonce en effet que la corruption n'est définie que par le fait de « proposer » ou le « fait de céder ». Nonobstant ce défaut d'expression46(*), la jurisprudence est venue réaffirmer à propos de la corruption publique active que « le délit de corruption, consommé dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu, se renouvelle à chaque exécution dudit pacte47(*) ». Il faut donc en déduire que la conclusion du pacte corrupteur et l'octroi d'un avantage indu sont deux faits distincts qui doivent s'analyser en deux délits successifs.

3/ Caractéristiques légales de la corruption passive

Selon les termes du législateur, le fait d'être corrompu désigne le fait de solliciter, d'agréer ou de recevoir un avantage indu. Il convient donc de se pencher sur ces trois critères qui constituent l'infraction de corruption passive. En ce qui concerne le fait d'adresser une sollicitation de nature corruptrice. Ce critère est défini pareillement que pour la corruption privée active, à savoir que la sollicitation est qualifiée de corruptrice lorsque sa formulation s'accompagne, de la part du corrompu, de l'attente d'une contrepartie ou se révèle liée à l'obtention d'une contrepartie, sous la forme de l'obtention d'un avantage indu. Rappelons à cet égard que la simple sollicitation de nature corruptrice suffit à consommer le délit de corruption privée passive, et qu'il importe peu que le corrompu rétracte sa demande. Concernant ensuite le fait d'agréer une proposition de nature corruptrice. Là encore, les contours de ce critère sont identiques au fait d'agréer une proposition pour le corrupteur. Le fait que le corrompu qui a agrée une telle demande, ne puisse ou renonce à accomplir où à s'abstenir d'accomplir un acte de son activité est donc indifférent. La non exécution du pacte de corruption par le corrupteur est également de nul effet sur la qualification et les poursuites susceptibles d'être engagées. Enfin, concernant la réception d'un avantage indu, il faut noter que l'article 445-2 n'incrimine pas expressément le fait de recevoir un tel avantage. Il est simplement fait référence à cet agrément qui peut alors avoir pour objet non seulement des « offres » ou des « promesses » mais également des « dons » et des « présents ». De plus, la simple réception de l'avantage indu suffit à consommer le délit de corruption privée passive. Il suffit donc que le corrompu ait reçu un avantage indu en exécution d'un pacte de corruption.

Comme nous venons de le voir, il existe en matière de corruption privée, des spécificités applicables en fonction du rôle de la personne. La qualité de la personne corruptrice importe peu, tandis que la personne corrompue doit répondre à certains critères légaux. Mais en parallèle à ces spécificités, existent des éléments communs qui jouent tout aussi bien pour le corrupteur que pour le corrompu.

* 45 Michel Veron : « Droit pénal des affaires » ; Armand Colin, Compact, 6ème édition, p. 67.

* 46 Défaut également présent au sein de l'article 433-1 qui prévoit la forme active de la corruption publique.

* 47 Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, 8 octobre 2003, Juris data n ° 2003-020588.

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