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Les déclarations interprétatives en droit international public

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par Jean Benoà®t MINYEM
Institut de Hautes Etudes Internationales - Master de relations internationales 2010
  

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INTRODUCTION

Le phénomène conventionnel, qui a pris de nos jours une importance considérable, soulève tant du point de vue juridique que politique un grand nombre de problèmes d'une extrême complexité. Qu'il nous suffise de citer, en restant sur le plan strictement juridique, toute la question du facteur temporel en droit des traités, celui de l'application des conventions internationales par les tribunaux internes, et enfin celle qui nous concerne ici en l'occurrence l'épineuse question des déclarations interprétatives en droit international public.

La doctrine a longuement disserté sur toutes les questions susmentionnées. Cependant, celle relative à aux déclarations interprétatives continue à poser à la communauté scientifique une série de problèmes juridiques sur lesquelles l'unanimité est loin d'être la chose la mieux partagée. Les plus cruciaux d'entre eux étant sans conteste d'une part leur qualification (la distinction d'entre elles et les réserves compte tenu de ce que les objectifs poursuivis par les sujets déclarants ne sont pas toujours dépourvus d'ambiguïté ; certaines déclarations unilatérales, étant présentées comme « interprétatives » afin de contourner l'interdiction ou la limitation des réserves qui peuvent être prévues par le traité sur lequel elles portent), et d'autre part toutes les questions allant de la formulation à la modification ou au retrait des déclarations interprétatives et à leurs effets notamment dans les rapports entre les parties contractantes. La convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, bien qu'elle traite de la question des réserves sur ce point, n'apporte pas une solution à ce sujet. Tout aussi les autres conventions de Vienne précisément celle de 1978 sur la succession d'Etats en matière de traités et celles de 1986 relative aux droit des traités entre Etats et Organisations internationales, maintiennent également cette attitude réservée. Au demeurant, les Etats ont toujours considéré qu'ils pouvaient assortir l'expression de leur consentement à être liés par un traité multilatéral ou bilatéral des déclarations par lesquelles ils indiquent l'esprit dans lequel ils acceptent de s'engager sans pour autant viser à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions de la convention à leur égard. Ce qui, dès lors, ne sont pas des réserves. La pratique de telles déclarations, qui est fort ancienne, est concomitante à l'apparition des premiers traités multilatéraux. En effet, on fait remonter en général celle-ci à l'acte final du congrès de Vienne de 1815, qui réunit « dans un instrument général », l'ensemble des traités conclu après la fin des guerres napoléoniennes. Dès cette première manifestation de la technique multilatérale, on voit apparaître une déclaration interprétative de la Grande Bretagne qui, lors de l'échange des instruments de ratification, déclara que l'article VIII du traité d'alliance devait être «understood as binding the contracting parties (...), to a common effort against Napoléon Bonaparte (...),but is not to be understood as binding his Britanic majesty to prosecute the war, with a view of imposing upon France any particular government»1(*) (« entendu comme liant les parties contractantes à joindre leurs efforts contre l'autorité de Napoléon Bonaparte (...), mais ne doit pas être compris comme obligeant sa majesté Britannique à poursuivre la guerre avec l'intention d'imposer à la France un gouvernement particulier »).

Cette pratique s'est développée à mesure que croissait le nombre de conventions multilatérales portant sur des sujets de plus en plus nombreux, variés et sensibles. Elle est devenue aujourd'hui absolument courante, on pourrait presque dire systématique au moins dans certains domaines tels que les droits de l'homme ou le désarmement. Mais malheureusement, pendant longtemps, les réserves et les déclarations interprétatives n'étaient distinguées clairement ni dans la pratique des Etats ni par la doctrine. En ce qui concerne cette dernière, l'opinion dominante assimile purement et simplement les unes aux autres et les auteurs qui en font la distinction se montrent en général embarrassés par elle2(*).

Cependant, tout récemment Alain Pellet, rapporteur spécial de la commission de droit international sur le sujet des réserves a consacré d'importants développements à la question et a proposé dans son troisième rapport consacré aux réserves, une définition de la déclaration interprétative que l'on utilisera pour s'orienter aussi bien dans la recherche d'un régime juridique pour les déclarations interprétatives (PartieII) que pour l'analyse des vues prospectives (Partie III), après avoir revisité le concept (Partie I)

* 1 Cité par Alain PELLET, rapporteur spécial de la commission de droit international dans son troisième rapport sur les réserves aux traités. A/CN.4/491/Add4

* 2 Voir F. HORN, Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties, Amsterdam, 1988,Vol.5. P 229 et 235; voir aussi Sapienza, Rosario, Dichiarazioni interpretative unilaterali e trattati internazionali, Milan, Giuffrè, 1996, pp.69 à 82 et 117 à 122.

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