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Les déclarations interprétatives en droit international public

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par Jean Benoà®t MINYEM
Institut de Hautes Etudes Internationales - Master de relations internationales 2010
  

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Section II La solution des problèmes ou des conflits d'interprétation

Dans les traités internationaux, on constate très souvent, que certaines dispositions ne permettent pas de comprendre la signification exacte d'un mot ou d'une expression, d'une phrase entre deux ou plusieurs autres qui sont également utilisable pour exprimer son consentement, sa position, ou son point de vue. Dans tout les cas, la déclaration aura pour but d'ajouter au traité ce qui lui fait défaut pour devenir univoque, du point de vue de l'Etat déclarant. Reprenons l'exemple de

l'article 121.3 de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer qui prévoit que « les rochers qui ne se prêtent pas à une vie économique propre n'ont pas de zone économique exclusive, ni de plateau continental ».

A l'examen de la disposition suscitée, il y a lieu de se demander s'il s'agit de rochers qui ne se prêtent pas à l'habitation humaine et n'ont pas de vie économique propre parce qu'ils sont trop petits pour en avoir une ou bien s'il s'agit de rochers qui ne se prêtent pas à l'habitation humaine pour le moment mais qui pourront s'y prêter plus tard ou dans quelques années ? Il est évident que si l'on choisi la première interprétation, ces rochers n'auront jamais de zone économique exclusive, nie de plateau continental parce qu'ils sont trop petits. Mais si l'on considère que la deuxième interprétation est préférable, il faudra alors en conclure que ces rochers auront une zone économique exclusive et un plateau continental parce qu'il est possible qu'ils soient habités ou exploités à l'avenir.

Dès lors, il est aisément compréhensible que les Etats aient trouvé nécessaire de formuler des déclarations interprétatives à ce sujet, à l'instar de la République islamique d'Iran qui prévoit dans sa déclaration interprétative que « les îlots situés dans les mers fermées ou semi-fermées, qui pourraient se prêter à l'habitation humaine ou à une vie économique propre mais qui en raison de conditions climatiques, de restrictions financières ou d'autres limitations n'ont pas encore été mis en exploitation, relèvent donc pleinement des dispositions du paragraphe 2 de l'article 121 concernant le régime des îles et intervient donc pleinement dans la délimitation des diverses zones maritimes des Etats côtiers intéressés ».

En formulant cette déclaration, la République islamique d'Iran a choisi a contrario la première interprétation de l'article 121.3 parce qu'il dit précisément que lorsqu'il s'agit des rochers qui pourraient se prêter à l'habitation humaine, l'article 121.3 ne s'applique pas.

Il faut encore parler des problèmes d'interprétation qui se posent toutes les fois que même s'il ne s'agit pas de termes vagues ou ambigus, la disposition du traité contient des formulations qui se prêtent à diverses interprétations en raison de leur rédaction imparfaite. Dans ce cas encore, la déclaration interprétative possède une

fonction des plus salutaires, dans la mesure ou elle peut proposer la solution que l'Etat déclarant aura choisi. C'est exactement ce qui s'est passé avec une déclaration interprétative de la France relative à une disposition de la convention de 1958 sur le plateau continental dont l'article 1 défini les deux critères de l'adjacence ; jusqu'à une profondeur de 200 mètres et l'exploitabilité. En effet, cet article dispose :

« Aux fins du présents, l'expression plateau continental est utilisée pour désigner :

a) Le lit de mer et le sous-sol des régions sous marines adjacentes aux côtes mais situées en dehors de la mer territoriale jusqu'à une profondeur de 200 mètres ou au-delà de cette limite jusqu'au point ou la profondeur des eaux sur jacentes permet l'exploitation des ressources naturelles desdites régions

b) Le lit de la mer et le sous-sol des régions sous marines analogues qui sont adjacentes aux côtes des îles »15(*)

A notre sens, ces deux critères pouvaient bien être réconciliables lorsqu'on écrivit le texte de la convention. Mais à cause des progrès techniques successifs, déjà au moment de l'entrée en vigueur de la convention en 1964, la zone exploitable allait bien au-delà de celle qu'on pouvait définir adjacente sur la ligne hysobathe des 200 mètres. Ce qui a motivé une déclaration interprétative de la France en 1965 indiquant que :

« selon le gouvernement de la république française, le terme `'régions adjacentes« se réfère à une notion de dépendance géophysique, géologique, et géographique qui exclut par elle-même une extension illimitée du plateau continental »

Cette déclaration interprétative met en évidence le fait que le critère de l'exploitabilité ne peut l'emporter sur le critère de l'adjacence, même si le texte du traité ne dit rien à ce sujet.

Dans d'autres cas, les difficultés d'interprétation d'un texte conventionnel peuvent découler du fait que ce texte à trait à un dossier très sensible dans la communauté internationale. Le clivage entre les différentes positions des Etats se reflète alors sur l'interprétation du texte en question, qui, dès lors, devient problématique. L'exemple de l'article 1 commun au pacte des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme, ou l'autodétermination des peuples est indiqué comme condition sine qua non de la protection de tout droit de l'homme. Il faut rappeler ici, qu'au moment de la signature de ce texte, il y eut des discussions sur la question de l'extension exacte du droit des peuples à l'autodétermination. S'agissait-il d'un droit de tout peuple ou bien seulement des peuples soumis à une domination étrangère, raciste ou coloniale ? Le gouvernement de l'Inde était parmi ceux qui préféraient cette dernière interprétation et trouva très utile au moment de la ratification des pactes, de le dire encore une fois avec une déclaration qui se lit comme suit :

« En ce qui concerne l'article premier du pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, et l'article premier du pacte international relatif aux droits civils et politiques, le gouvernement de la république déclare que les mots « le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes » qui figurent dans ces articles s'appliquent uniquement aux peuples soumis à une domination étrangère et qu'ils ne concernent pas les Etats souverains indépendants ni une élément d'un peuple ou d'une nation. Principe fondamental de l'intégrité nationale »16(*).

La dernière fonction des déclarations interprétatives à notre sens semble bien être toute la question de l'harmonisation des dispositions conventionnelles qui font usage de concepts juridiques indéterminés.

* 15 Kolb, Robert, L'interprétation de l'article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le Droit de la mer : « Les rochers qui ne se prêtent pas à l'habitation humaine ou à une vie économique propre..... » in Annuaire français de droit international, vol. 40, 1994, p. 876 - 909.

* 16 J, Charpentier. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Méthodes d'analyse du droit international. In Mélanges offert à Charles Chaumont, Paris, Pédone, 1984, p.117 ss.

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