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Les déclarations interprétatives en droit international public

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par Jean Benoà®t MINYEM
Institut de Hautes Etudes Internationales - Master de relations internationales 2010
  

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2) Une faculté d'évaluation de la part des cocontractants

Un bref examen des traits les plus indicatifs de la pratique internationale à ce sujet montre, en effet, que les Etats ont très souvent recours à des déclarations pour exprimer leur opinion sur l'admissibilité des déclarations alors même qu'il est certain que ces déclarations interprétatives ne sont pas qualifiables en tant que réserves. Leurs effets ne peuvent donc pas être celles des réserves. Il est également important de noter que les Etats utilisent lors de leurs évaluation des déclaration interprétatives, un double standard d'évaluation : tout d'abord ils se demandent si la déclaration interprétative peut être considérée quant à ses effets comme une réserve ou non(et alors il faudra évaluer encore si elle est acceptable ou non, compte tenu de l'admissibilité des réserves à ce traité là), ou bien si la déclaration interprétative est compatible avec l'objet et le but du traité).

Mais si on peut dans l'abstrait dire que les déclarations interprétatives unilatérales sont toujours admissibles, cela ne veux pas dire pour autant que n'importe quelle déclaration interprétative unilatérale soit automatique admissible quel qu'en soit le contenu ou le libellé.

Et cela pour deux raisons importantes.

- De prime abord, il faut reconnaître que la déclaration interprétative est une déclaration unilatérale ; mais une déclaration unilatérale qui se réfère à un traité donné et spécifique. Il paraît donc tout à fait naturel que la déclaration unilatérale doive être compatible avec le traité international auquel elle se réfère. Il serait très

difficile autrement, de dire que la déclaration interprétative est précisément ce qu'elle veut être, c'est-à-dire une déclaration interprétative du traité ou une clause d celui-ci31(*).

- Cela dit, il faut mettre en relief un deuxième élément. La pratique internationale montre que les Etats parties à un traité international formulent très souvent des considérations interprétatives unilatérales, soulignant parfois avec beaucoup d'argumentations meurs points de vue sur ces déclarations et sur les positions qu'elles expriment. A leur tour, les dépositaires ont toujours considéré une telle attitude comme parfaitement normale en se bornant (comme ils le font avec les réserves et les objections aux réserves) à les faire circuler parmi les parties au traité, sans ajouter de commentaires. On peut donc dès lors, estimer qu'il appartient à chaque Etat parti au traité d'exprimer sont point de vue sur lesdites déclarations32(*).

Ainsi, il nous semble logique de conclure que pour les déclarations interprétatives unilatérales, on puisse parler d'un véritable jugement d'admissibilité que chaque Etat, parti au traité établira s'il le souhaite, pour lui-même, comme cela se passe pour les réserves à travers le mécanisme des objections unilatérales.

Un exemple fort intéressant de ce que nous venons de souligner est donné par la déclaration interprétative des Philippines sur la convention de Montego Bay, déclarations exprimées lors de la signature de la convention le 10 décembre 1982 et encore le 8 mai 1984 au moment de la ratification. Il s'agit de huit déclarations dont certaines ont été jugées par certaines Etats comme incompatibles parce qu'elles constituaient en réalité des réserves interdites par la convention en ses articles 309 et 310. D'autres ont été jugées compatibles avec l'objet et le but de la convention, évaluation qui les aurait fait juger incompatibles même si elles avaient été des réserves et que ces dernières avaient été admissibles d'après la convention..

La première de ces déclarations du gouvernement des philippines semble se borner à formuler une espèce de principe général d'interprétation, à teneur duquel :

« La signature de la convention par le gouvernement des Philippines ne portera atteinte ni au préjudice en aucune façon aux droits souverains de la République des Philippines prévus par la constitution des philippines et prévus par celle-ci ».

La deuxième et troisième déclaration visent à confirmer que la signature de la convention par le gouvernement des Philippines ne saurait être considérée comme une renonciation aux droits qui reviennent aux Philippines en tant que successeur des Etats-Unis aux traités de Paris du 10 décembre 1898 et de Washington du 2 janvier 1930, ni aux droits découlant du traité de défense mutuelle et d'assistance réciproque entre les Philippines et les Etats-Unis d'Amérique le 30 août 1951. La quatrième déclaration est en fait une déclaration de souveraineté sur les îles KAYALAN et les zones maritimes adjacentes. La cinquième indique que la convention ne pourra être interprétée ni comme amendant de quelque façon que se soit des lois ou d'autres normes internes, ni comme empêchant leur modification dans le futur. La sixième déclaration établit que les dispositions de la convention sur les eaux archipélagiques ne modifient pas la souveraineté des philippines en tant qu'Etat archipélagique sur les eaux qui sont des voies de communication maritime. La septième déclaration énonce le fondement logico-juridique d'une telle affirmation, puisqu'elle souligne que « le concept des eaux archipélagiques est semblable à celui des eaux intérieures aux termes de la constitution de des Philippines et exclut les détroits reliant ces eaux avec la zone économique exclusive ou avec la haute mer de l' application des dispositions concernant le droit de passage des navires étrangers pour la navigation internationale ».

La huitième déclaration précise que le fait que la République des Philippines accepte les procédures de règlement pacifique des différends, prévues à l'article 298 de la convention, ne peut être considéré comme une dérogation à la souveraineté. Une phrase très difficile à interpréter et dans laquelle on pourrait voir, peut être, encore une fois la volonté de réaffirmer une attitude très libre et indépendante dans l'interprétation de la convention.

Certes, le résultat évident de ces déclarations nous semble t-il, était de reformuler le libellé de la convention de MONTEGO BAY selon l'interprétation que les Philippines croyaient être la meilleure. Et ceci, même dans un domaine très délicat et politiquement difficile comme celui du régime juridique des eaux archipélagiques. Au surplus, ces déclarations nous paraissent fort imprécises parce qu'elles contiennent des affirmations qui semblent subordonner l'interprétation du Droit international au droit interne des Philippines. Ce qui ne pouvait pas manquer de susciter des protestations de certains Etats.

* 31 Eco,Umberto, I limiti dell' interpretazione, Bompiani, Milano,1990, cité par Rosario Sapienza, op. cit.

* 32 F. Horn, ibid., p.351 ss.

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