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Les déclarations interprétatives en droit international public

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par Jean Benoà®t MINYEM
Institut de Hautes Etudes Internationales - Master de relations internationales 2010
  

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DEUXIEME PARTIE

AMORCE D'UN REGIME JURIDIQUE POUR LES DECLARATIONS

INTERPRETATIVES

Comme signalé au tout début de ce travail, c'est l'une des questions les plus épineuses qui se pose à cette catégorie juridique. Il nous semble que ce régime juridique, dans le cas où la Commission de droit international l'établira, épouseras les contours de celui des réserves aux traités ( ???). En effet, les déclarations interprétatives et les réserves sont des species du même genus. « Déclaration unilatérale se rapportant au traité ». Pour cela, nous utiliserons le schéma du régime juridique des réserves, au moins comme point de départ, en ne négligeant pas les caractéristiques originelles de la problématique des déclarations interprétatives unilatérales ; lesquelles nous ne pouvons contester.

SECTION I LA QUESTION DE L'ADMISSIBILITE DES DECLARATIONS INTERPRETATIVES

Dans le système classique, l'admission d'une réserve dépendait du consentement de tout les Etats intéressés. Dans son avis consultatif du 28 mai 1951, au sujet des réserves faites à la convention sur le génocide, la cour internationale de justice a pris une position à contre courant de la tendance traditionnelle. En effet, la cour a estimé qu'il fallait prendre au contraire en considération la compatibilité de la réserve avec des fins de la convention, c'est-à-dire sa validité intrinsèque. Dans cette hypothèse toutefois, la réserve ne pouvait avoir d'effet qu'à l'égard des Etats qui l'avaient acceptée. Cette partie de notre travail sera consacrée à l'analyse de tout le problème de la recevabilité des déclarations interprétatives. Ceci sera fait au travers de toute la question de la liberté d'émettre des actes unilatéraux en rapport au traité

(A), et surtout les exigences de compatibilité de la déclaration interprétative avec l'objet et le but du traité. (B)

A- Le principe de la liberté de formuler les déclarations interprétatives

1) Un pouvoir quasi-illimité

De prime abord, il nous semble que la liberté de formuler les déclarations interprétatives soit totale, compte tenu de ceci que l'examen de la pratique internationale prouve que les Etats considèrent l'émission des déclarations interprétatives comme toujours admissibles. Il est notoire, en effet, que les traités qui interdisent les réserves admettent presque toujours des déclarations interprétatives unilatérales, comme c'est le cas pour la convention de Montego Bay suscitée ou de l'article 120 du statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale (CPI). Toutefois, en cas de formulation tardive, que se soit une déclaration interprétative simple ou conditionnelle, le rapporteur spécial de la Commission de droit international sur la question, le Professeur Alain Pellet estime, dans son cinquième rapport sur les réserves aux traités, que lorsqu'un traité contient une clause selon laquelle une déclaration interprétative ne peut être faite qu'à des moments spécifiés, un Etat ou une organisation internationale ne peut formuler une déclaration interprétative de ce traité à un autre moment à moins que la formulation tardive29(*) de la déclaration interprétative ne suscite aucune objection de la part des autres parties contractantes. Les déclarations formulées le 31 janvier 1995 par le gouvernement Egyptien, qui avait ratifié la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination en 1993, constituent un exemple frappant de formulation tardive.

En effet, aux termes de l'article 26 paragraphe 2 de la convention, un Etat ne peut, dans certaines limites, formuler de telles déclarations que « lorsqu'il signe, ratifie, accepte ou approuve, ou confirme la présente convention ou adhère ».

Plusieurs parties ont contesté la recevabilité des déclarations Egyptiennes soit parce que selon elles, elles constituaient en réalité des réserves (interdites par le paragraphe 1 de l'article 26), soit du fait de leur tardiveté30(*). Au demeurant, la liberté que possèdent les Etats parties à une convention de formuler, des déclarations ayant pour objet l'interprétation des dispositions d'un traité, n'entrave pas la faculté de leurs cocontractants d'évaluer lesdites déclarations.

* 29 Voir Traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire général. Etat au 31 Décembre 1999, Vol II, pp. 368 et 369.

* 30 Ibid. pp. 931 et 932.

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