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Etude comparée entre les cours des comptes algérienne et française

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par Mohamed Hanafi
Université de Perpignan via domitia - Master 2 option recherche 2009
  

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Section II : Les conseillers

En droit algérien ce rang est classé au 1er grade, il se subdivise en deux

groupes :

1. Conseiller, c'est l'équivalent du conseiller référendaire en droit français.

2. Premier conseiller, similaire au conseiller maître de la Cour des comptes française.

119 Art. 16 de l'ordonnance nO 95. 377 sus mentionnée.

120 Art. R112-20 du CJF.

121 Art. 33 de l'ordonnance nO 95. 20 sus visée.

122 Mouloud Remli, op. , cit. p. 92

écret exécutif n° 96-32 du droit algérien sus mentionné a t les premiers conseillers en mission temporaire. En droit français ce sont les conseillers référendaires en service extraordinaire.

Le rang des conseillers est mentionné en droit français sous la dénomination de conseillers référendaires et de conseillers maîtres,123 en plus des conseillers référendaires en service extraordinaire.124

1. Les premiers conseillers « les conseillers maîtres »

Les conseillers maîtres de la Cour des comptes française sont recrutés au choix de deux tiers parmi les conseillers référendaires de 1er classe ; le dernier tiers est pourvu par le tour extérieur, mais la moitie des postes sont réservés (13 sur 18) à des candidats appartenant au corps des magistrats des chambres régionales sous des conditions de grade (président de section), d'âge (50 ans ou moins) et de service (quinze 15 ans de service) ; pour les autres recrutements, il faut avoir l'âge de plus de quarante (40) ans. 125

Les conseillers maîtres en droit français (cent dix 110 environ) sont nommés par décret en conseil des ministres.

Les premiers conseillers en droit algérien sont des magistrats ayant une expérience de trois (03) ans obtenue dans le grade de conseiller et inscrits sur la liste d'aptitude pour la promotion.

Ce grade n'est pas ouvert au tour extérieur (concours extérieur), le président de la Cour des comptes dans la limite de 10 % des postes budgétaires à promouvoir (promotion interne) dans le groupe des premiers conseillers, peut nommer les titulaires depuis six (6) ans d'un magister.126

2. Les Conseillers « les conseillers référendaires »

Les conseillers au sein de la Cour des comptes algérienne sont des magistrats nommés par décret du Président de la République. Ce grade est constitué d'auditeurs principaux ayant accompli quatre années d'expérience dans ce grade et inscrits sur la liste d'aptitude. (Promotion interne).

Toutefois, des conseillers peuvent être recrutés au tour extérieur dans la limite de la moitié des postes à pourvoir sur titres et qualifications après entretien avec un jury parmi les candidats ayant accompli une expérience professionnelle de seize (16) ans acquise après l'obtention du diplôme (art. 3 du décret exécutif n° 96-30 sus visé).

En droit français, les trois quarts des postes vacants sont attribués, d'une part, à des auditeurs de 1ere classe, d'autres part à des magistrats de chambres régionales (L. 122-5 CJF) le quart restant, au tour extérieur sous les seules conditions

123 Art. L. 112-1. CJF.

124 Art. L. 112-5. CJF.

125 François Chouvel, Finances publiques 2009 mémentos LMD, 12e édition, p. 192.

126 Art. 6, ali. 3e tiret du décret exécutif nO 96-30, op. , cit.

dix (10) années de service public ou de services dans un de la Cour). 127

En droit algérien, la condition de l'expérience acquise exigée pour le concours des conseillers et de seize (16) années après l'obtention du diplôme (art. 3 du D.E n° 96.30 précité). Il est clair que les conditions d'expérience en droit algérien sont plus sévères. La Cour des comptes française, favorise la promotion interne sur le concours externe. La Cour des comptes algérienne est plus ouverte sur l'université et les cadres de l'administration en général.

A. La nomination

Les conseillers ont qualité de magistrat, ils sont nommés par décret présidentiel. L'évolution dans ce grade ne peut se faire que sur la base d'une promotion interne pour les magistrats remplissant toutes les conditions requises, ou par voie de concours externe écrit et oral.

Constatation faite, la rigueur est de mise quant à la désignation à ce grade, que ce soit par le biais de la promotion interne, du recrutement externe ou de la nomination temporaire pour les conseillers en mission temporaire.

Aucune autre possibilité n'est envisageable pour être désigné comme conseillers ou premier conseiller en mission temporaire sans remplir certaines conditions de diplôme et d'ancienneté, en plus de l'accord du Président de la Cour des comptes.

Les conseillers référendaires de la Cour des comptes française sont nommés par décret présidentiel (L121-2 CDF). Le recrutement à ce grade se fait pour trois quarts dans l'auditorat et pour un quart par un « tour extérieur » (art. 122-5 CJF). Il s'y ajoute un (01) magistrat de chambre régionale des comptes par an.

Le recrutement extérieur est ouvert aux fonctionnaires âgés de trente-cinq (35) ans et ayant au moins dix (10) ans de services publics ou de services dans des organismes relevant du contrôle de la Cour.

En matière de recrutement externe pour ce grade, la Cour algérienne exige une longue expérience de seize années (16) par contre en droit français l'expérience demandée est de dix (10) ans.

B. Les attributions

Au sein de la Cour des comptes algérienne, les conseillers et les premiers conseillers accomplissent dans les délais les travaux de vérification, d'enquête, ou d'étude qui leur sont confiés.128

Ils participent à l'élaboration des propositions de programme annuel d'activité de leur chambre.

127 François Chouvel, Finances publiques 2009 mémentos LMD, 12e édition, p. 192.

128 Art. 46 de l'ordonnance nO 95-20, op. , cit.

cipent également aux travaux de la formation toutes bre de discipline budgétaire et financière et du comité de programmes et des rapports. Ils sont désignés en qualité de contre-rapporteur.129

Le droit français assigne les mêmes attributions aux conseillers maitres et aux conseillers référendaires. Dans ce cadre, ils exercent les tâches d'instruction, de vérification et de contrôle.

3. Les fonctionnaires avec grade de conseiller et premier conseiller en mission temporaire 130

L'article 7 de l'ordonnance n° 95.23 sus mentionnée dispose que les conseillers et premiers conseillers en mission temporaire sont nommés parmi les fonctionnaires et agents du secteur public appartenant à des corps d'inspection ou de contrôle, justifiant d'un diplôme universitaire et d'une expérience confirmée.

Ils peuvent être nommés par le Président de la Cour des comptes pour une mission temporaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice de ses attributions. Cependant, ces conseillers temporaires ne sont pas habiliter à exercer les attributions juridictionnelles de la Cour.

La Cour des comptes algérienne exige seize (16) ans d'expérience acquise après l'obtention du diplôme pour la nomination au grade de conseillers temporaire et vingt (20) années après le diplôme en qualité de premier conseiller en mission temporaire.

L'expérience exigée est réduite dans la limite de trois (3) années à condition que les études soient sanctionnées par un diplôme de poste graduation acquis dans les spécialités intéressant la Cour.

Ces fonctionnaires sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes avantages des magistrats de la Cour des comptes. Toutefois, ils n'ont pas la qualité de magistrats et ils ne sont pas membres du conseil des magistrats de la Cour des comptes.

Ils sont mis en position de détachement pour une durée de trois ans renouvelable par rapport à leur corps d'origine.

Pour sa part, la Cour des comptes française peut nommer des conseillers maîtres en service extraordinaire des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle ou des personnes ayant occupé des fonctions d'encadrement au sein de l'Etat. Ils ne prêtent pas serment et ne peuvent exercer les activités d'ordre juridictionnel (Art L.112-5 CJF).

Ces nominations sont limitées au nombre de douze (12) pris par décret en conseil des ministres pour une durée de cinq (5) ans non renouvelable, conformément à la loi du 1er juillet 2006.

129 Art. 18 du D.P nO 95-377, op. , cit.

130 C'est l'appellation en droit français des conseillers en mission temporaire.

naler au sujet de ces fonctions que les deux Cours se

pas permettre à ces fonctionnaires nommés en mission temporaire dexercer les attributions juridictionnelles, en raison qu'ils n'ont pas qualité de magistrat. La durée maximale de leur détachement en droit français est de cinq (5) ans non renouvelable, par contre en droit algérien elle est de (03) ans renouvelable.

Le droit algérien exige une expérience et un diplôme universitaire, cette condition par contre reste à l'appréciation du Premier président de la Cour des comptes française.

Le nombre de recruté en droit français est limité à douze (12) conseillers, le droit algérien de sa part n'a pas fixé le nombre maximum autorisé pour cette mission.

Pour information, la Cour des comptes algérienne depuis la promulgation de l'ordonnance n° 95-20 suscitée, n'a à aucun moment désigné de conseiller ou de premier conseiller en mission temporaire.

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