WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Etude comparée entre les cours des comptes algérienne et française

( Télécharger le fichier original )
par Mohamed Hanafi
Université de Perpignan via domitia - Master 2 option recherche 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section II : Toutes chambres réunies

La formation toutes chambres réunies est constituée chaque année, par ordonnance du Président de la Cour des comptes. (Art. 37 du D.E n° 95-377 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes). Elle est constituée conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 95-20 précitée du Président de la Cour des comptes président de la formation toutes les chambres réunies, du vice-président, des présidents de chambres et d'un magistrat par chambre, choisi parmi les présidents de section et les conseillers des chambres.

En droit algérien, elle statue sur les appels interjetés sur les arrêts rendus par les chambres et les sections et formule des avis sur les questions de jurisprudence et les règles de procédure.

140 Art. 57 de l'ordonnance n° 95-23 suscitée.

141 Mouloud Remli, op. , cit. p. 143

Cour sont susceptibles d'appel dans un délai ne dépassant l'ordonnance 95-20 sus mentionnée). L'appel a effet suspensif sur lexécution de larrêt attaqué.

Les arrêts de la Cour des comptes toutes chambres réunies sont susceptibles de pourvoi en cassation devant le conseil d'Etat (art. 110 de l'ordonnance 95-20 suscitée).

En droit français, cette formation formule des avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence dont elle est saisie par le Premier Président, ou sur sa propre initiative, sur proposition d'une chambre ou sur réquisition du procureur général. De plus, elle statue sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation et sur les demandes de récusation qui lui sont soumises par le Premier président. Le procureur général a accès aux séances et présente ses conclusions.

Lorsqu'elle siège en toutes chambres réunies, la Cour ne peut valablement statuer qu'en présence d'au moins la moitié de ses membres. Le magistrat rapporteur devant la formation toutes chambres réunies a voix délibérative.

L'avis des chambres réunies de la Cour des comptes française ne lie pas les chambres de la Cour, ce qui en limite la portée de ses jugements.142

On constate ainsi que les deux formations ont un point commun en matière d'attribution qui concerne les questions de jurisprudence et de procédures.

Au sein des deux Cours des comptes, d'autres formations exercent des prérogatives juridictionnelles et administratives, il s'agit des chambres (nationales et territoriales), des sections, de la chambre de discipline budgétaire et financière, de la formation spéciale ad hoc (chambre de conseil).

Section III : Les chambres

Depuis le décret du 11 février 1985, la Cour des comptes française comprend sept (7) chambres à compétence nationale. Chaque chambre est composée d'une trentaine de magistrats, rapporteurs et fonctionnaires. Elle est dirigée par un président de chambre, compétente à l'égard d'un groupe de ministères ou de services exerçant des activités plus ou moins proches. Chaque chambre se subdivise en un nombre de sections variables.143

En droit algérien, le nombre de chambres nationales est de huit (08) chambres en plus de la chambre de discipline budgétaire et financière.

1. Les chambres nationales

Chaque chambre nationale exerce l'apurement des comptes de gestion, des établissements publics nationaux (centraux ou déconcentrés), des organismes divers

142 Christian Descheemaeker, la Cour des comptes, 3e édition 2005, p.

143 La gazette.fr

 

ministères, ainsi que des entreprises publiques de son

Elle est également compétente pour contrôler certains organismes privés, comme ceux qui bénéficient de la générosité du public et des associations qui bénéficient des subventions de l'Etat.

Il arrive que les contrôles nécessitent une collaboration ou une concertation entre plusieurs chambres. Dans ce cas, il peut être créé en droit français, des formations inter chambres, prévues par l'article 11 du décret du 11 février 1985.

La même disposition réglementaire en matière d'intervention de deux ou plusieurs chambres, est reprise par la Cour des comptes algérienne dans l'article 36 du décret présidentiel n° 95-377 cité ci-dessus. Cette formation est présidée par le président de l'une des chambres concernées, et comprend deux (02) magistrats de chacune de ces chambres.

Cette formation dispose des mêmes prérogatives juridictionnelles et administratives que celles des autres formations délibérantes des chambres.

Le champ de compétence des chambres nationales de la Cour des comptes française est comme suit :

1' 1ère chambre : ministère des finances et du budget, ensemble des circuits financiers publics.

v' 2ème chambre : ministères chargés de la défense, de l'industrie, de l'énergie, du tourisme, du commerce extérieur, du commerce et de l'artisanat, entreprises et organismes publics industriels.

1' 3ème chambre : ministères chargés de l'éducation, de la culture et de la recherche, de la jeunesse et des sports, secteur public de l'audiovisuel.

1' 4ème chambre : ministères chargés des activités régaliennes de l'État (justice, intérieur, affaires étrangères), jugement des appels des chambres régionales des comptes.

1' 5ème chambre : ministères chargés de l'emploi, du travail, de la formation professionnelle, du logement et des affaires sociales, organismes faisant appel à la générosité publique.

v' 6ème chambre : ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale, organismes de sécurité sociale.

1' 7ème chambre : ministères chargés de l'équipement, des transports et de l'aménagement du territoire, de l'agriculture et de la pêche, de l'environnement.

En droit algérien, le nombre de chambres à compétence nationale est de huit (08) chambres, comme le précise les articles 9 et 10 du décret présidentiel n° 95.377 sus cité.

Elles se chargent du contrôle des comptes et de la gestion financière des ministères, le contrôle des établissements et organismes publics de toute nature dépendant d'un ministère ou recevant des subventions inscrites à son indicatif ainsi que le contrôle des entreprises publiques économiques dont l'activité est liée au secteur

En plus de la chambre de disciplines budgétaires et prérogatives juridictionnelles spécifiques. La CDBF en droit français est une Cour à part entière indépendante et libre de la Cour des comptes.

En ce qui concerne les attributions entre les diverses chambres à compétence nationale que ce soit algériennes ou françaises, on remarque qu'il y a des similitudes en ce qui concerne le partage des secteurs à contrôler entre les chambres.

En droit français, la quatrième chambre juge les appels des chambres régionales des comptes, ce qui n'est pas le cas pour les appels introduits par les justiciables des chambres territoriales de la Cour des comptes algérienne. Ces derniers, sont étudiés au niveau de la formation toute chambre réunies à l'exclusion de la chambre qui a rendu l'arrêt que ce soit une chambre à compétence nationale ou territoriale. Aucune distinction en matière de procédure n'existe entre les chambres nationales et territoriales, la quatrième chambre nationale en droit algérien à les mêmes attributions que les autres chambres nationales, elle est nullement concerné par les appels des chambres régionales comme en droit français.

Les chambres de la Cour des comptes algérienne en théorie sont divisées en deux sections, chaque section couvre un secteur bien distinct conformément à l'arrêté du Président de la Cour des comptes algérienne en date du 16 janvier 1996 précisant les domaines d'intervention des chambres de la Cour des comptes et déterminant leur subdivision en sections, notamment l'article 2 :

chambre Nationale

1er Section

2Eme Section

1. Finances

-Ministère chargé des finances

(l'exception des comptables de
l'Etat)

-Comptables de l'Etat (à

l'exclusion de ceux des P et T)

2. Autorité publique et institution nationales.

-Présidence de la République. -Services du chef du gouvernement. -Ministères chargés de la défense nationale et de l'intérieur. -Institutions nationales.

-Ministères chargés des

affaires étrangères et de la
justice.

3. Santé et affaires
sociales et culturelles.

-Ministère chargés de la santé, du travail, des affaires sociales, de la formation professionnelle et des moudjahidines.

-Ministères chargés de la

communication, de la culture, de la jeunesse et des sports.

4. Enseignement et
formation

-Ministère chargé de l'éducation nationale et des affaires religieuses.

-Ministères chargés de

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la formation professionnelle.

5. Agriculture hydraulique.

-Ministères chargés de l'agriculture et des forets.

-Ministères chargés de

l'hydraulique et de la pêche.

6. Infrastructures et
transport.

-Ministères chargés des travaux

publics, de l'urbanisme, de la

construction, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire.

-Ministère chargé des

transports.

7. Commerce, Banques et assurances.

-Ministère chargé du commerce.

-Banques, institutions

financières, entreprises

d'assurances et holding
publiques.

 

ères chargés de l'industrie, etite et moyenne entreprise, ourisme et de l'artisanat.

-Ministères chargés de

l'énergie et des postes et télécommunications.

Plus, l'article 13 du décret présidentiel n° 95-377 sus cité stipule que les chambres à compétence nationale ou territoriale sont subdivisées en sections dont le nombre ne peut être supérieur à quatre (04), c'est le nombre maximum de section à ne pas dépasser.

En droit français, les chambres peuvent être sur proposition de leur président et après avis du procureur général, divisées en sections par arrêté du Premier président. Elles sont composées de trois conseillers maîtres au moins, qui peuvent être assistés d'un ou deux conseillers maîtres en service extraordinaire (décret du 11 février 1985, art. 10, ali 2).144 Simplement, la répartition des tâches en droit français entre les sections n'est pas aussi précise comme en droit algérien, la création de nouvelles sections se fait par arrêté du Premier président sur proposition du président de chambre avec l'accord du procureur général de la Cour des comptes

En droit algérien, le nombre de section pour chaque chambre est bien précisé (deux sections pour chaque chambre), néanmoins, il peut être augmenté au nombre maximum de quatre (4) sections par arrêté du Président de la Cour des comptes.

Dans la pratique, la répartition des prérogatives des chambres entre deux sections, n'est pas respectée par la Cour des comptes algérienne. Toutes les chambres nationales ou territoriales n'ont qu'une seule section qui prend à sa charge tous les secteurs d'activités attribués à la chambre, c'est une charge considérable supportée par une seule section qui a sans aucun doute ses retombées négatives sur le suivi des travaux de la chambre. En plus, le non respect de cette disposition constitue une violation réglementaire en l'occurrence l'article 2 de l'arrêté du Président de la Cour des comptes algérienne en date du 16 janvier 1996 qui subdivise les chambres en deux sections distinctes.

En conclusion, on constate que la répartition des compétences est sectorielle pour les chambres nationales, contrairement aux compétences des chambres territoriales qui se basent sur l'espace géographique, qui est délimité par un nombre de wilayas « préfectures » limitrophes (art. 3 de l'arrêté cité ci-dessus).

Chaque chambre nationale de la Cour des comptes française doit comprendre un (1) président et six (6) à quatorze (14) conseillers-maîtres.

Chaque section est composée de trois (3) conseillers maîtres au moins, qui peuvent être assistés d'un (1) ou de deux (2) conseillers maîtres en service extraordinaire. La répartition des affaires entre la chambre et ses sections est fixée par le

président de chambre, 145ce qui n'est pas le cas pour la Cour des comptes algérienne, la répartition des tâches entre les sections est précisée par arrêté du Président de la Cour des comptes.

144 Jacques Magnet, la Cour des comptes, 3e édition. p. 72.

145 Jacques Magnet, op. , cit. Même page.

é, le législateur algérien n'a pas arrêté le nombre de

moins, on peut déduire selon l'article 50 de l'ordonnance n 95-20 précitée, que la chambre et ses sections se constituent en formation délibérante composée de trois (03) magistrats au moins. Ainsi aucune chambre ne peut avoir moins de trois (03) magistrats à son effectif, sinon, elle ne peut pas siéger en formation délibérante. Cette idée de ne pas préciser le nombre de magistrats pour les chambres peut entraîner un déséquilibre dans la répartition des magistrats entre ces formations.

Deuxième conséquence, aucun traitement spécial en matière d'effectif « magistrats » n'est accordé aux chambres ayant à leur charge un nombre considérable de justiciables et plusieurs secteurs bénéficiant de gros budgets, par rapport à d'autres chambres, ayant moins de justiciables et de charge, ce qui peut influer sans aucun doute sur leur rendement.

2. Les chambres territoriales « les chambres régionales des comptes » 146

Les chambres territoriales se chargent du contrôle des collectivités territoriales et organismes publics relevant de la dite compétence territoriale.147

En droit algérien, les chambres territoriales ont les mêmes obligations juridictionnelles, le même statut et la même organisation que les chambres à compétence nationale. Elles sont en nombres de neuf (9). Les chambres territoriales peuvent être subdivisées en sections148, deux sections selon l'article 03 de l'arrêté du 16 janvier 1996 sus cité, comme pour les chambres nationales.

Les chambres nationales ont une compétence sectorielle à l'opposé des chambres à compétence territoriale qui ont une compétence territoriale « sur un territoire bien déterminé ».

L'appellation chambres territoriales usitée par le droit algérien, diffère du terme employé par le droit français qui les a bâtis chambres régionales des comptes. Chambres créées par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (articles 84 à 89). Au nombre de vingt-six (26) chambres régionales des comptes, elles font maintenant l'objet d'une partie spécifique dans le CJF (articles L 210-1 et suivants).

En droit français, les chambres territoriales sont des juridictions financières qui exercent dans les collectivités d'Outre-mer. Elles ont les mêmes missions que les chambres régionales des comptes en France métropolitaine.149

En droit algérien, cette catégorie de chambre n'existe pas, du fait que l'Algérie ne possède pas de collectivités d'Outre-mer.

146 En droit algérien ce sont des chambres territoriales, pour la Cour des comptes française c'est des chambres régionales des comptes. Les chambres territoriales en droit français ce sont les chambres des comptes d'outre-mer.

147 Art. 30 de l'ordonnance n° 95.20, op. , cit.

148 Art. 29 de l'ordonnance n° 95.20, op. , cit.

149 http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_territoriale_des_comptes. En France, les six chambres territoriales des comptes (Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Mayotte, Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).

y a dans chacune des régions une chambre régionale des comptes qui peut être par décret du Premier président divisée en section (Art. L.210-1 CJF).

Les présidents des C.R.C sont des conseillers maîtres ou des conseillers référendaires à la Cour des comptes, nommés à leur demande et sur proposition du Premier président de la Cour, par décret du Président de la République.

En droit algérien les présidents de chambres à compétence nationale et les présidents de chambres à compétence territoriale perçoivent la même rémunération, ont le même grade, le même rang et le même statut aucune distinction n'existe entre les deux postes.

En matière de procédures juridictionnelles, la chambre territoriale en droit algérien se voit déléguer un (01) censeur à deux (02)150 pour accomplir les prérogatives du ministère public, sous la responsabilité du censeur général. Les mêmes procédures juridictionnelles appliquées au sein des chambres nationales sont appliquées au sein des chambres territoriales.

Dans les faits, aucun censeur n'a été délégué au niveau des chambres territoriales depuis leur création à ce jour. Ce qui peut être considéré comme contraire à l'esprit de la disposition de l'article 20 de l'ordonnance 95-20 précitée.

En droit français, au sein des chambres régionales des comptes le rôle du ministère public est assuré par un commissaire du Gouvernement,151 choisi entre les membres de la chambre est délégué par décret, sous la surveillance du procureur général prés la Cour des comptes (Art. L.212-10 et 212-11 CJF). 152

La Cour des comptes française est juge d'appel des jugements rendus par les chambres régionales des comptes. Cet appel est ouvert contre les jugements définitifs des chambres régionales des comptes qui peuvent faire appel dans les deux mois à compter de la notification du jugement. L'examen de l'appel est confié à la 4e chambre qui contrôle la régularité du jugement soumis à appel et peut soit rendre un arrêt de confirmation du jugement, soit infirmer le jugement. 153

Ce qui n'est pas le cas en droit algérien ou l'appel est instruit et rendu par la Cour des comptes siégeant toutes chambres réunies, à l'exclusion de celle qui a rendu l'arrêt attaqué.154 Cette procédure est semblable pour tous les arrêts rendus que ce soit par les chambres à compétence nationale ou territoriale.

150 Art. 20 de l'ordonnance n° 95-20, op. , cit.

151 http://fr.wikipedia.org/wiki/Commissaire_du_gouvernement_(France) L'article L212-10 du CJF disposait : « Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes. ». Ces personnes sont désormais appelées « procureur financier ».

152 Jacques Magnet, la Cour des comptes, les institutions associées et les chambres régionales des comptes. 4e édition décembre 1996, p. 333.

153 François Chouvel, finances publiques 2009. Mémentos LMD, 12e édition à jour de la loi de finances pour 2009, Gualino lextenso éditions, p. 200.

154 Art. 108 de l'ordonnance n° 95-20, op. , cit.

de discipline budgétaire et financière « C.D.B.F » 155

Ce point sera traité dans cette recherche du fait qu'en droit algérien la CDBF est une chambre qui fait partie de la Cour des comptes au même titre que les autres chambres nationales et territoriales avec des attributions juridictionnelles spécifiques.

La Cour de discipline budgétaire et financière, ainsi appelée en droit français fut créée par la loi du 25 septembre 1948, dont les dispositions sont codifiées depuis 1994, au livre III du CJF (art L. 311-1 à L. 316-1). Il faut noter que, comme la Cour des comptes, la Cour de discipline budgétaire et financière présente un rapport annexé au rapport public chaque année.156

La CDBF est une juridiction administrative Composée de six membres (trois de la Cour des comptes et trois du Conseil d'Etat) et non une juridiction financière comme c'est le cas de la chambre de discipline budgétaire et financière en Algérie, composée seulement de magistrats de la Cour des comptes.

Autonome et mixte, elle est de surcroît en droit français chargée de réprimer les infractions en matière de finances publiques. Elle est de droit présidée par le Premier président de la Cour des comptes (Art. 311 du CJF) et vice présidée par le président de la section des finances du Conseil d'Etat, qui assure la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du Président.157

En revanche, la chambre de discipline budgétaire et financière algérienne est une chambre aux prérogatives distinctives au sein de la Cour des comptes. Elle veille au respect des règles de disciplines budgétaires et financières au regard des fautes de gestion ou des infractions commises par tous les responsables visés aux articles 7, 86 et dans les cas prévus par l'article 88 alinéa 02 et 15 de l'ordonnance 95-20 sus citée, ainsi que les autres responsables et personnes cités aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 de la dite ordonnance. 158

La CDBF est composée de son président et de six (6) conseiller, au moins, qui sont désignés par le Président de la Cour des comptes.

Pour statuer valablement la CDBF doit comprendre, outre son président, quatre (4) magistrats au moins.

La chambre de discipline budgétaire et financière statue sur un ensemble de 15 fautes et infractions citées à l'article 88 de l'ordonnance n° 95-20 précitée sont passibles d'une amende prononcée contre leurs auteurs.

Les conseillers composant la CDBF sont désignés par ordonnance du Président de la Cour des comptes, parmi les magistrats de la hors hiérarchie n'occupant pas de fonctions ou ceux du premier grade pour une période de (02) années renouvelables.

155 En droit algérien c'est une chambre, avec des prérogatives juridictionnelles spécifiques (art. 9 du décret présidentiel n° 95.377 sus cité), en revanche en droit français c'est une Cour au même titre que la cour des comptes.

156 François Chouvel, op. , cit. , p. 208.

157 François Chouvel, op. , cit, précédente page.

158 Noureddine Toubal, la Cour des comptes nationale. Thèse de doctorat, op. , cit p.85.

instructeur autrefois désigné par le président de la Cour

a été modifiée. Désormais, selon l'ordonnance n° 10-02 du 26 aout 2010 modifiant et complétant l'ordonnance n° 95-20 précitée, c'est le président de la CDBF qui désigne le magistrat instructeur au lieu du Président de la Cour des comptes.

Cette disposition renforce les prérogatives attribuées au président de la chambre de discipline budgétaire et financière.

Il ressort de cette comparaison des similitudes entre les deux Cours. En droit français, la Cour de discipline budgétaire et financière est une juridiction administrative autonome, en droit algérien c'est une chambre financière rattachée à la Cour des comptes avec des prérogatives juridictionnelles spécifiques.

En droit français la CDBF est indépendante de la Cour des comptes, c'est une formation mixte constituée de magistrats de la Cour des comptes et du Conseil d'Etat.

En droit algérien, elle n'est constituée que des magistrats de la Cour

des comptes.

Le droit français, par la loi du 13 juillet 1971 contenue dans l'article L. 314-20 du CJF dispose que les arrêts par lesquels la Cour prononce des condamnations peuvent, dès qu'ils ont acquis un caractère définit, être publiés, en tout ou en partie, sur décision de la Cour, au JORF. Les arrêts de la CDBF en Algérie ne sont pas publiés de même que la jurisprudence.

En conclusion, la CDBF en droit français donne un intérêt particulier aux irrégularités de gestions qu'elle veut réprimer, en même temps elle surveille de prés tous les actes de gestion par une Cour autonome et libre, avec de larges prérogatives juridictionnelles administratives, contrairement à la chambre de discipline budgétaire et financière algérienne qui n'est qu'une chambre rattachée à la Cour des comptes sans un pouvoir réel d'autonomie et de liberté. Néanmoins, il faut bien préciser que ce rattachement avec la Cour des comptes imposé par le droit algérien a joué un rôle primordial dans la stabilité et l'unité de la juridiction.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard