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Etude comparée entre les cours des comptes algérienne et française

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par Mohamed Hanafi
Université de Perpignan via domitia - Master 2 option recherche 2009
  

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Section IV : Les sections

Les chambres de la Cour des comptes française peuvent, sur proposition de leur président de chambre et après avis du procureur général, être divisées par arrêté du Premier président en sections composées de trois conseillers maîtres au moins assistés d'un (1) ou deux (2) conseillers maîtres en service extraordinaire.

La section peut délibérer valablement en formation juridictionnelle conformément au décret du 11 février 1985, article 13, premier alinéa en présence d'au moins trois (03) de ses membres.

Au sein de la Cour des comptes algérienne, la section peut siéger en formation délibérante, elle se compose au moins du président de section, du contre rapporteur et d'un magistrat de la section, ou en l'absence de contre rapporteur de deux

rante ne peut statuer avec moins de trois magistrat). Le n sans voix délibérative.

Il est à noter que l'ensemble des chambres à compétence nationale ou territoriale sont composées de deux (2) sections selon l'arrêté du 16 janvier 1996. En réalité, il n'existe qu'une (1) seule section, ce qui renseigne que l'activité des chambres est réduite au maximum du fait qu'aucun besoin pour renforcer le nombre de section en activité ne s'est fait ressentir. Cette situation peut occasionner des retards considérables dans le traitement des dossiers et affecte la qualité des arrêts rendus.

Section V : La formation spéciale « la formation ad hoc »

La chambre de conseil en France est l'équivalente de la formation spéciale « ad hoc » en Algérie. Elle se réunit sous la présidence du Premier président avec la participation des présidents de chambre, les conseillers maîtres, ainsi que le procureur général (art. 7 du 11 février 1985).

Dans le temps, la chambre de conseil était une juridiction disciplinaire de la Cour des comptes. Elle exerce en outre, des attributions de contrôle, arrête la déclaration générale de conformité, le texte définitif du rapport public ainsi que celui du rapport sur la loi de règlement.

La formation spéciale « ad hoc » en Algérie est constituée par ordonnance du président de la Cour des comptes. Ses membres sont désignés parmi les magistrats n'ayant pas connaissance du dossier entrant dans le champ d'application de l'article 88 qui concerne la CDBF, pour être classé.

La décision de classement est soumise devant cette formation qui rend une décision à ce sujet qu'elle transmit au Président de la Cour des comptes.159

Il à noter que les textes de la Cour des comptes algérienne ne donnent aucune indication sur la qualité de la décision rendue par cette formation, s'agit-il d'une décision juridictionnelle ou juste d'une décision administrative ou un avis pour éclairer le Président de la Cour des comptes sur un dossier. On peut bien dire qu'il ne s'agit que d'une formation spéciale, qui donne des avis pour éclairer le Président de la Cour des comptes sur certains dossiers, ces avis ne lient pas le président.

Une différence de taille existe entre les deux formations. En droit algérien, son rôle consiste seulement à étudier les dossiers à classer dans le cadre de la CDBF. En France, la chambre du conseil a davantage de prérogatives et d'attributions.

159 Art. 46 de l'ordonnance nO 95-20, op. , cit.

ATTRIBTIONS JURIDICTIONNELLES ET MINISTRATIVES EN MATIERE DE CONTROLE AU NIVEAU DES DEUX COURS DES COMPTES

Les deux Cours des comptes ont une double compétence : juridictionnelle et administrative, leurs contrôles s'exercent sur les deniers publics octroyés aux organismes bénéficiaires de subventions, aux organismes de la sécurité sociale, aux entreprises publiques et aux organismes faisant appel à la générosité publique.

Cependant, la nature des attributions diffère d'un pays à un autre. Elles sont étendues en Algérie et limitées en France.

Le contrôle juridictionnel des finances publiques en droit français, relève de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Elles jugent les comptes des comptables publics, ses jugements aboutissent à sanctionner les comptables ou à les acquitter. Elles se prononcent sur des éléments objectifs traduits dans les comptes et ne prends pas en considération les circonstances particulières qui peuvent amener à donner décharge au comptable.160

Le contrôle non juridictionnel est un contrôle administratif qui concerne la régularité et la qualité de la gestion publique des ordonnateurs. Il n'est pas de nature juridictionnel. C'est-à-dire que ses observations ne peuvent donner lieu à des sanctions en droit français.

De même que la Cour des comptes algérienne. Outre le jugement des comptables publics et de fait, elle juge également les ordonnateurs et exige d'eux en premier lieu de déposer leurs comptes administratifs dans les délais impartis par la réglementation. En cas de non respect de cette disposition, des amendes peuvent être prononcées à leur encontre par la voie d'une procédure juridictionnelle déclenchée par le censeur général au même titre que les comptables.

Le décret exécutif n° 96-56 en date du 22 janvier 1996 fixant à titre transitoire, les dispositions relatives à la reddition des comptes à la Cour des comptes, notamment son article 2, exige de tous les ordonnateurs principaux ou secondaires de déposer leur compte administratif au greffe central de la Cour, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice budgétaire clos, et ce, au même titre que les comptables publics qui sont tenus de déposer leur compte de gestion, dans les délais réglementaires.

Le jugement et la sanction des ordonnateurs par la Cour des comptes algérienne et française, diffère du jugement des comptables publics, en matière de sanctions et de procédures.

Les deux Cours des comptes se rejoignent à juger les ordonnateurs au même titre que les comptables lorsque ces derniers deviennent comptables de fait.

160 André Barilari, les contrôles financiers comptables, administratifs et juridictionnels des finances publiques, LGDJ 2003, p. 110 à 114.

ictionnel

La Cour des comptes française, n'a pas de juridiction sur les ordonnateurs. Ce principe, posé par la loi du 16 septembre 1807 (art. 18), a été confirmé par la loi du 22 juin 1967 (art. 13), qui n'y admet d'exception qu'au cas où les ordonnateurs seraient devenus comptables de fait, et déclaré comme tel par la Cour des comptes. 161(Art. L131- 2 Ali.1, CJF).

Ce principe n'a pas évolué depuis la création de la Cour des comptes française en 1807, les autres pays qui se sont inspirés du modèle français « le Portugal, la Grèce, l'Espagne » les Cours des comptes de ces pays ont mis en jeu la responsabiité financière du gestionnaire public sur le fondement de la violation des principes et des règles du droit financier et du préjudice subi par la collectivité publique.

Le droit budgétaire pose un principe fondamental qui est la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable qui exercent des fonctions différentes mais complémentaires. 162

La conséquence de cette règle fait que, d'une part, seuls les ordonnateurs sont chargés de l'établissement et de la mise en recouvrement des droits, de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses.

D'autre part, seuls les comptables peuvent manier les deniers publics.163

De son coté, la Cour des comptes française ne juge que les comptes des comptables et non les comptables. En effet, elle vérifie si les recettes ont été recouvrées et si les dépenses ont été payées conformément aux règles comptables en vigueur (Art. L 111-3 du CJF).

Autrement dit, la compétence de la Cour est matérielle. Elle ne s'attache pas aux personnes, mais à une activité : le maniement des deniers publics.164

Elle donne décharge au comptable si les comptes sont réguliers et le met en débet si les recettes sont perdues ou si les dépenses sont irrégulières.

S'agissant d'une procédure juridictionnelle, le comptable français bénéficie des garanties du procès équitable conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 165

161 Jacques Magnet, la Cour des comptes 3e édition, p. 275.

162 Christian Descheemaeker, finances publiques et responsabilités : l'autre réforme. Article parut à la revue du trésor 85e année-n° 7, juillet 2005. Page 347 à 350.

163 COUR DES COMPTES algérienne, direction des techniques d'analyse et de contrôle méthodologie de contrôle des organismes soumis à la comptabilité publique. Décembre 1994, p.7.

164 André Paysant, finances publiques. ARMAND COLIN 4e édition refondue 1997, p. 340.

165 http://www.france-jus.ru/upload/fiches_fr/Le%20contr%C3%B4le%20des%20comptables.pdf

purement comptable exercé par la Cour des comptes

re objective et subjective, c'est-à-dire, en plus du contrôle des comptes et des pièces comptables, la Cour s'assure que le comptable public a respecté et appliqué les diligences imposées par la réglementation en matière de recouvrement des recettes et de paiement des dépenses.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand