WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Etude comparée entre les cours des comptes algérienne et française

( Télécharger le fichier original )
par Mohamed Hanafi
Université de Perpignan via domitia - Master 2 option recherche 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B. Sa composition

En France, le conseil supérieur de la Cour des comptes organe institué par la loi n° 2006-769 en remplacement de la commission consultative de la Cour des comptes dispose que : « les membres de cette commission sont membre du Conseil supérieur de la Cour des comptes jusqu'à l'installation de celui-ci dans la forme prévue à l'article L-112-8 CJF dans la limite d'une année à compter de la publication de la dite loi ».52

En sa qualité de conseil de discipline vis à vis des magistrats de la Cour des comptes française, sa composition comprend le Premier président de la Cour des comptes, président, le procureur général de la Cour des comptes, trois (3) personnalités qualifiées dans le domaine du contrôle désignées pour une période de trois (3) ans non renouvelable, respectivement un (1) par le Président de la République, un (1) par le Président de l'Assemblée nationale et un (1) par le Président du Sénat.

Quatre magistrats les plus anciens dans leur grade de présidents de chambre, à l'exclusion des présidents de chambre maintenus en activité. Neuf (9) membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes.

51 Jacques Magnet, la Cour des comptes. 3e édition année 200, p. 61.

52 Code des juridictions financières français.

s conseillers maîtres en service extraordinaire et les acun d'eux, ils procèdent à l'élection d'un (1) suppléant,

leur mandat est de trois (3) ans.

De son coté, le conseil des magistrats de la Cour des comptes algérienne comprend le Président de la Cour des comptes président, le vice-président de la Cour des comptes vice-président du conseil, le censeur général, deux membres désignés par le Président de la République, hors les magistrats de la Cour des comptes. Un président de chambre élu parmi les présidents de chambres, un président de section élu parmi les présidents de sections, deux conseillers élus par leurs pairs, deux auditeurs parmi leurs pairs, le directeur de la fonction publique, le secrétaire général de la Cour des comptes.

Le conseil de discipline ne peut siéger qu'en présence de neuf (9) de ses membres, il est présidé par le vice-président de la Cour des comptes.

On s'interroge sur la finalité de faire présider le conseil de discipline des magistrats de la Cour par le vice-président au lieu du Président de la Cour des comptes lui-même, en sa qualité du premier magistrat de la Cour des comptes comme il est en droit français.

Il y a lieu de distinguer quelques différences entre les deux conseils des magistrats, en ce qui concerne les personnalités externes, en droit algérien elles ne sont désignées que par le Président de la République, par contre en droit français le Président de l'Assemblée nationale désigne un (1) représentant et le Président du Sénat fait de même.

En droit algérien, les conseillers en missions temporaires ne sont pas représentés au sein du conseil de discipline, contrairement à la Cour des comptes française, ce qui parait logique de la part du législateur algérien, étant donné que ces conseillers ne participent pas à l'exercice des attributions juridictionnelles de la Cour des comptes et n'ont pas de ce fait la qualité de magistrat. Néanmoins, une question de taille reste posée, dans le cas ou ces conseillers temporaires sans qualité de magistrat commettent des fautes professionnelles en exerçant au sein de la Cour, est-ce que le conseil de discipline des magistrats de la Cour des comptes est qualifié pour trancher dans ces affaires disciplinaires ou est-ce que c'est l'administration d'origine qui est compétente, ou est ce que c'est l'administration de la Cour des comptes qui statue. Les textes réglementaires ne donnent aucune indication.

Le conseil de discipline des magistrats de la Cour des comptes dans l'application de ses attributions réglementaires dans ce domaine, juge et sanctionne les magistrats ayant commis des fautes ou des dépassements professionnels.

C. Ses sanctions

Le législateur algérien par le biais de l'ordonnance n° 95-23 sus mentionnée a fixé et rangé les sanctions disciplinaires en trois groupes conformément à l'article 80 comme suit :

2.

. Lavertissement. . Le blâme.

s du premier degré :

Sanctions du second degré :

. La suspension temporaire avec privation de tout ou partie du traitement à l'exception des indemnités à caractère familial. . L'abaissement d'un échelon à trois échelons

. La radiation de la liste d'aptitude.

3. Sanctions de troisième degré :

. Le retrait de certaines fonctions.

. La rétrogradation.

. La mise à la retraite d'office si l'intéressé remplit les conditions prévues par la législation en vigueur sur les pensions.

. La révocation sans suppression des droits à pension.

Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du Président de la Cour des comptes après avoir provoqué les explications écrites de l'intéressé, le conseil des magistrats de la Cour des comptes étant informé à sa prochaine session (art. 81 de l'ordonnance n° 95-23).

Les sanctions de deuxième degré sont prononcées par décision du Président de la Cour des comptes après avis conforme du conseil des magistrats de la Cour des comptes, pris à la majorité simple de ses membres présents.

Les diverses autres sanctions de troisième degré sont prononcées à la majorité absolue des membres présents du conseil.

La sanction de révocation est prononcée à la majorité absolue de l'ensemble des membres composant le conseil des magistrats de la Cour des comptes et prononcé par décret présidentiel de fin de fonction.

La rétrogradation est prononcée par décision du Président de la Cour des comptes, les autres sanctions de 3e degré sont prononcées par décret présidentiel pour les cas de la mise à la retraite d'office et la révocation.

Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes française selon l'article L.123-2. CJF, sont :

1. L'avertissement ;

2. Le blâme ;

3. Le retrait de certains emplois ou fonctions ;

4. Le retrait de certains emplois ou fonctions dans la limite de six mois (6) ;

5. La mise à la retraite d'office ;

vocation.

Au préalable, il y a lieu de distinguer que la Cour des comptes algérienne a réparti les sanctions en trois groupes selon leur degré de gravité, alors que le législateur français n'a pas opéré cette distinction, excepté qu'il a classé les sanctions disciplinaires suivant la sévérité des sanctions prononcées.

Le législateur algérien pour sa part a ajouté trois sanctions non invoquées par le droit français, il s'agit de :

1. L'abaissement d'un à trois échelons

2. La radiation de la liste d'aptitude.

3. La rétrogradation.

Cependant, le législateur français concernant l'exclusion temporaire des fonctions sont limitées à six mois « article L.123-16 décide que la situation du magistrat suspendu doit être définitivement réglée dans les délais de quatre mois à compter de la date de sa suspension ».

Le droit algérien a arrêté une période de 90 jours et ajoute, si à l'expiration de ce délai, le Conseil des magistrats ne s'est pas prononcé, l'intéressé est réintégré de plein droit dans ses fonctions.

Le procureur général, les avocats généraux, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints ne sont pas soumis à la juridiction disciplinaire de la Cour des comptes ; ils ne dépendent que du Gouvernement. 53

Concernant le régime disciplinaire du censeur général et des censeurs et l'ensemble des magistrats de la hors hiérarchie, le droit régissant la Cour des comptes algérienne ne renseigne dans aucune de ses dispositions réglementaires s'ils sont passibles devant le conseil des magistrats de la Cour des comptes ou non. A en croire l'article 61 alinéa 2 de l'ordonnance 95-23 suscitée qui dispose : « est éligible au conseil des magistrats de la Cour des comptes, tout magistrat titulaire », de ce fait, tous les magistrats titulaires sont passible devant le conseil des magistrats de la Cour des comptes sans exception.

Les magistrats de la hors hiérarchie étant des magistrats titulaires, ils seraient donc passible devant le conseil des magistrats de la Cour des comptes.

Au même titre que des obligations sont imposées aux magistrats de la Cour des comptes, le législateur leurs reconnait en parallèle des droits et des avantages.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera