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Etude comparée entre les cours des comptes algérienne et française

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par Mohamed Hanafi
Université de Perpignan via domitia - Master 2 option recherche 2009
  

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Section III : Les droits reconnus au magistrat de la Cour des comptes

Les magistrats de la Cour des comptes ont des obligations qu'ils sont astreint d'accomplirent. En contrepartie, ils bénéficient d'un nombre de droits

53 Jacques Magnet, la Cour des comptes les institutions associées et les chambres régionales, 4e édition, année 1996, p. 56.

 

emble des fonctionnaires, en plus des droits spécifiques er.

Ces droits découlent du premier acte qui est l'affectation du recruté à sa fonction de magistrat. Depuis l'installation et la prestation de serment, le recruté est bel et bien reconnu comme magistrat et considéré comme tel. De ce fait, on lui applique le statut des magistrats de la Cour des comptes qui lui confère ces droits :

1. Le droit au salaire et aux indemnités réglementaires

2. Le droit à exercer l'activité syndicale

3. Le droit aux congés réglementaires

4. Autres droits.

1. Le droit au salaire et aux indemnités réglementaires

Les magistrats ont droit, après service fait,54 comme tout fonctionnaire à une rémunération comprenant le salaire de base, les indemnités règlementaires et le supplément familial selon leur propre grille de salaire. 55

En effet, l'article 14 de l'ordonnance n° 95.23 citée ci-dessus dispose que, le magistrat de la Cour des comptes perçoit un traitement et des indemnités correspondant aux prérogatives dont il est investi. Effectivement, le décret exécutif n° 96.30 du 13 janvier 1996 fixant les conditions et les modalités d'application de l'ordonnance n° 95.23 du 26 août 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes dans un tableau annexé, précise les grades, les groupes, la durée minimale pour la promotion aux groupes et aux grades, les indices de base et les échelons.

Le salaire d'un magistrat est constitué d'un salaire de base, de l'indemnité de l'expérience professionnelle, d'autres indemnités « une indemnité de sujétion, une indemnité de représentation et une indemnité de fonction avec des taux bien précis », en plus des prestations familiales.

L'article 19 du décret exécutif n° 96.30 cité ci-dessus ajoute : « la valeur du point indiciaire, servant de base au calcul du traitement, celle applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire ». Les articles 19, 20, 21 et 23 du décret suscité définissent les indemnités et leurs taux.

54 Le service fait : cette règle stipule que les gestionnaires sont dans l'obligation de vérifier sous leurs propres responsabilités, la livraison des fournitures ou la réalisation des prestations avant apposition sur les justificatifs, de la mention de certification. Circulaire n°074 F/DTCA/15/RC du 30 novembre 1981.

55 Art. 36 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la compatibilité publique stipule que : « avant d'admettre toute dépense, le comptable public doit s'assurer :

- de la conformité de l'opération avec les lois et les règlements en vigueur ;

- de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;

- de a régularité des opérations de la liquidation de la dépense ;

- de la disponibilité des crédits ;

- que la créance n'est pas atteinte par une déchéance ou frappée d'opposition ;

- du caractère libératoire du paiement ;

- des visas des contrôles prévus par les lois et règlements en vigueur ;

- de la validité de l'acquis libératoire.

de l'ordonnance 95-23 sus citée dispose que le magistrat

oit un traitement et des indemnités qui préservent son indépendance. De même que la loi organique n° 04-11 du 06 septembre 2004 relative au statut de la magistrature indique que : « la qualité de cette rémunération doit permettre de préserver l'indépendance du magistrat et être adaptée à sa fonction ».

De ce fait, le salaire voulu au magistrat « de la Cour des comptes et de l'ordre judiciaire » par les pouvoirs publics doit les mètrent à l'abri de toute tentation et leurs permettent de préserver leur dignité et leur indépendance.

Il est à signaler que la grille des salaires des magistrats de la Cour des comptes actuelle ne permet guère cette préservation. Cette grille n'a connu aucune évolution depuis 1996, malgré que toutes les autres rémunérations de tous les secteurs confondus aient été revues à la hausse maintes fois. Cette discrimination en matière de salaire exercée par les pouvoirs publics pour plus de treize (13) ans, ne peut être justifiée. Cette situations intenable n'encourage nullement ce corps constitutionnel à remplir convenablement sa mission.

Le législateur français conformément à l'article 22 du statut général des fonctionnaires de l'ordonnance du 04 février 1959 dispose que : « tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement, les suppléments pour charge de famille et l'indemnité de résidence ».

Les magistrats de la Cour des comptes française sont classés parmi les hauts fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat français et rémunérer conformément à cette grille.

Les rémunérations des magistrats de la Cour des comptes française, comme celles de tous les hauts fonctionnaires, comportent un traitement indiciaire et des primes. Les primes ont de longue date, la particularité de varier sensiblement selon la quantité des travaux effectués pour la juridiction. Comme dans beaucoup de corps de l'Etat, le niveau des rémunérations souffre de la comparaison avec le secteur privé. 56

Le salaire accordé aux magistrats de la Cour des comptes algérien ne prend nullement en considération le rendement des magistrats et le nombre des dossiers traités, aucune indemnité de rendement n'est prévue dans ce cadre, de même que la prime de résidence n'est pas prise en compte dans le calcul de leurs salaires, comme leurs collègues de l'ordre judiciaire.

En droit français par contre sont prisent en comptes les quantités de travaux et de dossiers traités par le magistrat qui bénéficie en contre partie des primes spécifiques liées aux efforts fournies, ce qui semble logique et motive davantage les magistrats à un rendement meilleur.

2. Le droit à l'activité syndicale

Le droit syndical en général est reconnu par l'actuelle constitution à tous les fonctionnaires conformément à son article 56, l'exercice du dit droit est autorisé

56 Christian Descheemaeker, La Cour des comptes. 3e édition année 2005, p. 29

-

 

comptes algérienne par l'article 15 de l'ordonnance n° dispositions de ses articles 19, 21 et 26 :

L'article 19 fait allusion à l'obligation de réserve qu'il faut respecter.

- L'article 21 fait interdiction au magistrat de la Cour des comptes l'adhésion aux associations à caractère politique ou autres associations sans tenir informé le Président de la Cour des comptes.

- L'article 26 fait interdiction au magistrat de la Cour des comptes de toute action de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de l'institution.

Le droit syndical accordé aux magistrats de la Cour des comptes est conditionné par certaines restrictions que le magistrat est tenu d'observer lors de ces activités syndicales. Ainsi, il lui est interdit tout droit de recours à la grève comme l'insinue l'article 26 suscité sans pour autant utiliser directement le terme grève, plus sévère, il a employé l'expression « toute nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de l'institution ».

De même sont interdites les actions qui sont de nature à nuire, troubler ou entraver le bon fonctionnement de l'institution.

Il s'agit donc d'un droit syndical très réduit ne laissant pas beaucoup d'alternative aux magistrats de la Cour pour réclamer leurs droits. Les termes utilisés « ...nature à nuire ou à entraver le bon fonctionnement », ont un sens souple et extensible qui peut être brandi à chaque fois par les pouvoirs publics pour museler une contestation ou tuer dans l'cuf toute revendication légale.

Par similitude de qualité, la loi organique n° 04-11 du 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature par son article 12 alinéa 2 considère que toute participation ou incitation à la grève est interdite aux magistrats et de surcroît considérée, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales, comme un abandon de poste.

Le législateur français est allé dans le même sens que son homologue algérien sauf que le droit de grève n'est pas interdit en droit français, mais il est réglementé selon l'avis n° 01-HCC/AV du 6 avril 2005, sur l'interprétation des dispositions de l'article 33 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle émet l'avis suivant :

La grève dans la fonction publique est un droit constitutionnellement reconnu, ce droit est limité, au même titre que toute liberté constitutionnelle, même en l'absence de législation spécifique.

Le Gouvernement à le pouvoir de prendre des mesures de limitation du droit de grève propres à sauvegarder l'intérêt général. La grève ne donne pas droit à rémunération.

La retenue sur le traitement du fonctionnaire en grève n'est pas une sanction et ne porte pas atteinte au droit de grève.

congés réglementaires

Le congé annuel en droit français ou en droit algérien est un avantage statutaire reconnu au magistrat et à tous les fonctionnaires, il est de 30 jours par année, c'est l'équivalent de 2.5 jours de repos par mois de travail.

Ce repos légal est considéré en droit administratif comme une simple suspension temporaire du travail. Le magistrat en position de congé, conserve tous ses droits au même titre que le magistrat en activité, y compris le droit au traitement. 57 L'ordonnance n° 95.23 précitée précise en son article 16 que le magistrat a droit au congé, conformément à la législation en vigueur.

Les congés de maladie et les absences autorisées, les congés de longues durées ont le même effet, ils ne font qu'interrompre la relation de travail. De même que le congé de maternité, le congé de naissance, de décès et le congé accordé aux fonctionnaires (10 jours autorisés par année, sans rémunération, conformément à l'article 215 de l'ordonnance 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique).

4. Autres droits

En plus des droit précités, le magistrat bénéficie d'autres droits instaurés par les dispositions générales du statut particulier des magistrats de la Cour des comptes et le statut général de la fonction publique, il s'agit de :

A. Le droit à la formation

Conformément à l'article 18 du statut suscité, le magistrat de la Cour des comptes algérienne a droit à la formation, au perfectionnement et au recyclage.

Ce droit en général est régis conformément aux textes réglementaires en vigueur, c'est-à-dire les textes de la fonction publique et de l'enseignement supérieur, en plus de quelques conditions spécifiques internes imposées par la commission de la formation à l'étranger, créée à cet effet par décision du Président de la Cour des comptes portant numéro 001 du 30 janvier 1999. Ses membres sont désignés et renouvelés chaque trois (3) années. Sa mission principale, consiste à choisir les candidats pour les formations à l'étranger conformément à des conditions préétablies.

Le texte de la fonction publique appliqué aux magistrats de la Cour des comptes en matière de formation autorise le fonctionnaire en général à s'absenter quatre (04) heures par semaine pour des raisons dues à la formation, ou pour assurer des cours. 58

57 Mouloud Remli, op. , cit. p. 50.

58 Ibid., art. 208.

t français le congé pour formation est de droit. Il accordé fectif de l'entreprise, aux salariés qui désirent suivre un stage de formation. La durée de congé de formation peut atteindre un an. 59

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery