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Contribution a la relance de la coopération décentralisée entre Rilleux-la-Pape et Natitingou: dynamiques et perspectives.

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par Hospice Bienvenu HOUNYOTON
Université Lumière Lyon 2 - Master 2 Parcours Professionnel d'Economie Sociale et Solidaire 2008
  

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Paragraphe 2- La reconnaissance juridique et l'institutionnalisation de la coopération décentralisée.

Il est ici question d'aborder la question de la reconnaissance juridique et l'organisation institutionnelle de la coopération décentralisée dans l'environnement français et béninois.

En France, le travail conceptuel et la consécration politique de la coopération décentralisée sera cadre juridique performant. La doctrine française en matière de coopération décentralisée s'est appuyée sur un cadre constitutionnel et légal. En effet, c'est l'article 72 de la Constitution Française, qui autorise la capacité juridique des collectivités territoriales avec leurs homologues étrangères. Cet article de la Constitution dispose que : « Les collectivités territoriales de la République (...), s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi(...)».

Au plan légal et réglementaire, il faut signaler que la consécration juridique de la coopération décentralisée découle de l'adoption de la loi du 6 Février 1992 relative à l'administration territoriale. Cette consécration législative tardive vient combler le flou et les lacunes du droit positif français d'une époque. La coopération décentralisée pendant une décennie évolué dans un contexte d'incertitude et ce sera la loi Jean- Louis Autin du 6 Février 1992, qui mettra fin à ce qui est qualifié en terme de coopération décentralisée de vide juridique. Cette loi met un terme définitif à cette période d'incertitude et ce vide juridique en levant toute ambiguïté en reconnaissant clairement la légalité du phénomène de la coopération décentralisée et affirmant l'autonomie des collectivités locales.

C'est le titre IV de cette loi qui est consacré à la coopération décentralisée. Les articles 131 à 155 de ce titre IV, reconnaissent la légalité de la coopération décentralisée et encouragent la promotion de cette pratique. Le premier effet de cette loi du 6 Février 1992, a été la consécration officielle sur le plan politique et juridique du phénomène de la coopération décentralisée. Désormais, le droit des collectivités françaises de contracter à l'étranger est explicitement reconnu par l'article 131-1 alinéa 1 de cette loi qui dispose : « Les collectivités et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France ». Cet article 131-1 alinéa 1 recommande aux collectivités le recours aux conventions dans le cadre d'une relation de coopération décentralisée. Cette convention selon la loi doit être autorisée par délibération de l'organe délibérant et signé par l'organe exécutif. Elle devient exécutoire après avoir fait l'objet des procédures de publicité et de transmission au représentant de l'État,  dans le cadre du contrôle de légalité de droit commun.

La loi du 6 Février 1992 autorisant les collectivités territoriales et leurs groupements à conclure des conventions de coopération décentralisée, désigne comme seules autorités compétentes les communes, les départements, les régions, les collectivités territoriales des départements d'outre-mer et les établissements publics de coopération intercommunale, tels les communautés urbaines, les districts, les syndicats de communes, communautés de communes, communautés d'agglomération ainsi que les ententes départementales ou régionales dotées de la personnalité morale et les syndicats mixtes. Les articles 132 et 133 autorisent respectivement et sous certaines conditions le recours aux sociétés d'économie mixte (SEM) locales et à des groupements d'intérêt public (GIP) dans le cadre d'action de coopération décentralisée. Les collectivités peuvent dans le cas de cette convention de coopération agir en tant qu'opérateurs ou maîtres d'oeuvre et s'associer avec d'autres organisations notamment communautaire ou mondiale pour exécuter et conduire des projets précis de coopération ainsi que les opérations de jumelage. La loi prévoit qu'en cas de délégation, la collectivité ou le groupement demeure le seul responsable de l'exécution de la convention de la coopération décentralisée.

En ce qui concerne les partenaires, la loi n'autorise les que les relations de coopération avec les collectivités étrangères, autorités ou organismes exerçant des compétences sur un territoire infra-étatique. C'est cette disposition de la loi qui a sans doute permis à la commune de Rillieux la Pape à s'engager en partenariat avec Natitingou qui à l'époque avec un statut de territoire administré par un représentant de l'État et non collectivité locale décentralisée. Une petite nuance mérite d'être soulignée dans l'encadrement juridique de la coopération décentralisée en France. La loi n'exclut pas l'existence de relations de partenariat ou de coopération décentralisée sans une convention légale. Ainsi des collectivités peuvent se mettre en relations sans signature d'une convention ou protocole d'accord de partenariat. Mais l'idéal pour ces collectivités, est de se conformer aux exigences juridiques pour bénéficier du soutien financier et diplomatique de l'État. Deux nouvelles lois vont compléter le cadre juridique de la coopération en France. Il s'agit de la loi Oudin du 10 Février 2005 permettant aux collectivités, aux syndicats mixtes chargés de services publics d'eau potable et d'assainissement ainsi qu'aux agences de l'eau d'affecter jusqu'à 1% de leur budget à des actions de solidarité internationale- de coopération décentralisée- dans le domaine de l'eau et d'assainissement. La loi Thiollière adoptée le 27 Janvier 2007, quant à elle habilite notamment les collectivités territoriales à intervenir en dehors des limites de leurs compétences traditionnelles. Cette loi leur permet désormais si l'urgence se justifie, de mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire. Voilà qui élargit le champ de la coopération décentralisée qui comprend non seulement les actions traditionnelles d'aide au développement dans les pays pauvres, les actions internationales de solidarité mais aussi les actions humanitaires en cas de catastrophes naturelles.

La consécration juridique de la coopération décentralisée qui est avant tout une modalité d'exercice des compétences des collectivités locales, s'accompagne de son encadrement institutionnel. À cet effet, l'État reste le garant de légalité des actions menées par les collectivités territoriales. C'est lui qui veille au respect des collectivités des engagements de l'État. Cette légalité est assurée en France par les préfets et sous-préfets en vue de sauvegarder la cohérence juridique du dispositif national. La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) au Ministère de l'Intérieur, le Secrétariat d'État à l'Outre-mer, et la Direction des Affaires Juridiques du Ministère des Affaires Étrangères sont fortement impliqués dans l'institutionnalisation de la coopération décentralisée notamment la gestion du cadre juridique, de son interprétation et son évolution. L'autre grande innovation française en matière d'organisation institutionnel est la création d'une Commission Nationale de la Coopération Décentralisée (CNCD). Créée par les articles 132 et 133 de la loi du 6 Février 1992, cette commission a pour mission d'établir et de tenir à jour, un état de la coopération décentralisée menée par les collectivités territoriales et est habilitée à formuler des propositions ou recommandations visant à la renforcer. Placée sous tutelle du Premier Ministre qui en assure la présidence ou en son absence par un ministre que ce dernier a désigné pour le remplacer, la Commission Nationale de la Coopération Décentralisée, est composée de 64 membres répartis par moitié entre représentants de l'État et des élus territoriaux. Espace idéal d'échange et de dialogue entre ces deux acteurs évoqués plus haut, les travaux de la commission portent en grande majorité sur l'amélioration de la connaissance statistique et financière mais aussi de l'état des lieux des relations des collectivités territoriales à l'étranger. Elle informe, évalue et renforce la sécurité juridique.

La consécration juridique et l'encadrement institutionnel de la coopération décentralisée au Bénin, ont été conduits suivant les mêmes procédés à la différence que le travail lié à la conceptualisation n'a pas été abordé par le Bénin. Le pays a incorporé ce terme dans son droit et son vocabulaire.

Tout comme la France, la Constitution béninoise du 11 Décembre 1990 ayant mis en exergue le retour à la démocratie, a consacré son titre X aux collectivités territoriales. L'article 151 de cette constitution dispose comme la France que : «  Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi ». L'article 153 de la constitution dispose que « L'État veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l'équilibre inter-régional ».

Mais ce sont les cinq lois de la décentralisation qui constitueront le support juridique de la coopération décentralisée au Bénin. Deux de ces cinq lois concernent essentiellement la coopération décentralisée. Il s'agit des lois N° 97-029 et N° 98-007 du 15 Janvier 1999, portant respectivement organisation des communes en République du Bénin et régime financier des Communes en Républiques du Bénin ; qui traduisent les principes fondamentaux de la décentralisation et par ricochet de la coopération décentralisée. L'un de ces principes affirme que la coopération décentralisée doit s'organiser dans le strict respect de la souveraineté de l'État. L'État soutient la coopération décentralisée mais veut en assurer le contrôle juridique par la simple information au ministère de tutelle. Juridiquement, au Bénin la coopération décentralisée doit se conformer au principe du respect des engagements de l'État, de la nécessité de son intérêt pour le développement de la collectivité concernée et pour la population et enfin d'un intérêt commun pour les partenaires.

Sur le plan institutionnel, il a été crée un Ministère de la Décentralisée et des collectivités locales et une Commission Nationale de la Coopération Décentralisée qui doit jouer les mêmes rôles que la commission Française. À l'instar de la France, la République du Bénin consacre politiquement et juridiquement la coopération décentralisée dans son droit et l'institutionnalise avec la création de structures au service de son développement. Ces structures sont entre autres le Ministère des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine, de la Francophonie et des Béninois de l'Extérieur, du Ministère de la décentralisation, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, la Commission Nationale de la Coopération Décentralisée et de la Mission des collectivités locales. Toutes ces structures ont en charge les questions de coopération décentralisée. La coopération décentralisée au-delà de sa consécration juridique et de son institutionnalisation dans les environnements politiques français et béninois revêt un important enjeu pour les collectivités engagées dans un partenariat. C'est ce que nous tenterons d'analyser dans la deuxième section de ce chapitre.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote