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Les droits du patient au Maroc: quelle protection?

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par Kawtar BENCHEKROUN
Faculté des sciences juridiques,économiques et sociales de Salé, université Mohammed V - Master en droit médical et de la santé 2009
  

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Sous -paragraphe2 : les entraves à la dispensation des soins.

A part l'opposition du patient aux soins dans le cadre de l'exercice de son droit au consentement et à l' inviolabilité de son corps(C), les soins nécessaires au patient peuvent être refusés par les acteurs de soins qu'ils exercent à titre privé ou public (A ;B).

A-le refus de soins par le médecin.

Le devoir médical de «  secours à une personne en danger » est bien connu31(*). Il est considéré par le code de déontologie marocain comme l'un des premiers devoirs généraux des médecins, en ces termes: « quelle que soit sa spécialité ou sa fonction, hors le seul cas de force majeur, tout médecin doit porter secours d'extrême urgence à un malade en danger immédiat si d'autre soins médicaux ne peuvent pas lui être assurés ». En outre, un médecin ne peut abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur l'ordre formel et donné par écrit des autorités qualifiées. De ce fait, tout manquement à cette obligation d'assistance peut être sanctionnée aussi bien pénalement, disciplinairement que civilement.

Cependant, hors cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles 32(*)(en cas de mésentente avec un patient, ou d'incompétence compte tenu de la spécificité d'une maladie), étant donné qu'il s'agit d'un contrat intuitu personae.

A cet égard, l'article 24 du code de déontologie dispose : « Le médecin peut... se dégager de sa mission en se conformant aux prescriptions de l'article2533(*), à condition :

1° De ne jamais nuire de ce fait au malade dont il se sépare ;

2° De fournir les renseignements qu'il juge en conscience utiles à la continuation des soins.

B-le refus d'admission à l'établissement de soins.

Si en principe le malade semble être protégé contre les refus de soins injustifiés des médecins, des obstacles persistent lorsqu'on est en présence d'un établissement hospitalier où dans certains cas le refus d'admission est licite.

En effet, les établissements qui assurent le service public hospitalier sont soumis aux principes de fonctionnement des services publics dont la valeur juridique peut être très forte, à savoir, la continuité34(*), l'égalité34(*) et l'adaptabilité35(*).

Ainsi, tout refus d'admission n'est licite que si l'hospitalisation n'est pas urgente36(*). Au cas contraire, l'hôpital doit toujours assurer lui-même les premiers soins que, techniquement, il est dans la capacité de délivrer puis se charger lui-même du transport du patient dans l'établissement mieux équipé le plus proche et même dans un établissement privé en cas d'extrême urgence.

En outre, un refus lié à l'absence de place au sein de l'hôpital, autrement dit, à l'encombrement excessif du service ne suffit pas, étant donné que l'hôpital n'est pas considéré comme « plein » lorsque tous ses lits « officiels » sont occupés, mais seulement lorsqu'il ne peut plus ajouter, pour des raisons matérielles, des lits supplémentaires. Même si l'hôpital est surchargé, il doit admettre les malades dont l'hospitalisation est urgente et les transporter vers un autre établissement37(*). L'article 41 de l'avant projet d'arrêté de la ministre de la santé portant le règlement intérieur des hôpitaux marocain prévoit que : « Tout patient, blessé ou parturiente38(*) qui se présente en situation d'urgence doit être reçu, examiné et admis en hospitalisation, le cas échéant, si son état l'exige même en cas d'indisponibilité de lits. Les frais ne lui sont demandés qu'à la fin des soins. Si son état de santé n'est pas jugé médicalement urgent ; il est référé vers la structure de soins appropriée ou bien pris directement en charge en cas de possibilité ... ».

Il convient donc de se demander, si le malade dispose d'une action juridique susceptible d'être mise en oeuvre lorsqu' il se heurte à un refus d'admission ? En fait, dans le cadre du service public hospitalier, l'usager dispose d'un recours administratif pour faire respecter son droit à l'admission, notamment, un recours pour excès de pouvoir lorsque ce refus émane du directeur de l'hôpital.

Quant aux cliniques privées qui ne participent en aucune manière au service public hospitalier, elles ne sont évidemment pas liées par les règles de fonctionnement desdits services. Elles sont, cependant, soumises aux obligations d'assistance qui résultent de l'article 431 du code pénal.

C- le refus de soins opposé par le patient.

Le patient ne commet aucune faute en soi en refusant des soins ou un traitement projeté. Car son droit à l'intégrité physique lui donne le droit de décider lui-même s'il consentira ou non à un traitement médical. Les raisons d'un refus du traitement peuvent être fort diverses: pour certains l'utilité de l'opération ne fait pas le poids face aux risques graves qui y sont liés; d'autres refusent certaines sortes de traitement sur base de convictions religieuses, par exemple, les témoins de Jéhovah39(*) qui refusent les transfusions sanguines, d'autres encore craignent les mutilations ou les désagréments40(*)etc....

Le médecin a alors le devoir d'informer le patient des conséquences et des risques possibles liés au refus du traitement. Le médecin peut proposer éventuellement des alternatives de traitement. En principe, une obligation d'accompagnement et de surveillance continue repose sur le médecin. En plus, le refus de tout traitement peut, le cas échéant, constituer une raison pour le médecin de mettre fin au contrat médical. Si un dommage découle du refus du traitement, le patient doit alors le supporter lui-même, sauf si le médecin a également commis une faute41(*).

Selon l'article 30 du code marocain de déontologie médicale : «Après avoir établi un diagnostic ferme comportant une décision sérieuse, surtout si la vie du malade est en danger, un médecin doit s'efforcer d'imposer l'exécution de sa décision. En cas de refus, il peut cesser ses soins ... ».

Dans le cadre de l'avortement thérapeutique le code de déontologie médical rappelle également dans son article 32 qu': «... en cas d'indication d'avortement thérapeutique et hors le cas d'extrême urgence ...si la malade, dûment prévenue de la gravité du cas, refuse l'intervention, le médecin doit s'incliner devant la volonté librement exprimée de la malade ».

* 31 -la question de l'assistance du médecin à une personne en péril sera développer en deuxième partie.

* 32 -Article27 du code de déontologie médical marocain.

* 33 - l'article25 dispose :" Appelé d'urgence auprès d'un mineur ou autre incapable et lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement de son représentant légal, le médecin doit user immédiatement de toutes ses connaissances et de tous les moyens dont il dispose pour parer au danger menaçant : il ne peut cesser ses soins qu'après que tout danger est écarté ou tout secours inutile ou après avoir confié le malade aux soins d'un confrère".

* 29- Chargé d'une mission d'intérêt général, le service public suppose une activité continue, indifférente aux aléas susceptibles d'en interrompre le fonctionnement. En effet, le principe de continuité revêt une force juridique impérative. Il impose donc, que l'admission d'un malade puisse avoir le jour, la nuit, toute l'année et exige de maintenir des services d'urgences et des plateaux techniques opérationnels en permanence. Selon l'article 2 du  décret n° 2-06-656 du 24 rabbi 1er 1428 (13 avril 2007) relatif à l'organisation hospitalière:  « ... Les établissements hospitaliers garantissent la permanence des soins et assurent des prestations de soins et d'aide médicale en urgence. »

Voir à ce sujet Stéphane clavé : » la responsabilité médicale à l'hôpital public : évolution et perspective » édition seli arlan2002, p : 39.

* 34 - l'égalité devant de service public hospitalier  recouvre :

- l'égalité d 'accès au service public : cela signifie que toute personne justifiant de la nécessité d 'une hospitalisation à droit à ce que son admission soit prononcée par le Directeur de l'Etablissement ;

-l'égalité de traitement  qui vise la non discrimination entre les usagers à raison de leurs convictions, appartenance syndicale ou politique, de leur race etc.....

* 35 - Ce principe, également appelé de mutabilité, signifie qu'il appartient au service public d'évoluer en fonction des modifications de son environnement. Cette obligation recouvre deux nécessités : celle de transformer son organisation ou ses missions pour continuer à servir l 'intérêt général, si ce dernier a changé et celle de mettre en oeuvre les techniques correspondant à l' état de l' art du moment.

* 36 - selon l'article 36 de l'avant projet d'arrêté de la ministre de la santé portant le règlement intérieur des hôpitaux : « ...Tout refus d'admission doit être motivé par écrit. »

* 37 - j. de forge et j. François seuvic, op cit. ; p : 42

* 38 - Une parturiente est une femme qui accouche.

* 39 - Les Témoins de Jéhovah forment un mouvement religieux chrétien millénariste, né aux États-Unis au XIXe siècle qui n'acceptent pas de recevoir de transfusion sanguine.

* 40 -Christian paire ,marc Dupont,Claudine espère,Louise muzzin :«droit hospitalier : établissement publics et privé»2eme édition Dalloz 1999 ,p :296

* 41 -Cyril clément : « la responsabilité du fait de la mission de soins des établissements publics et, privé de santé. » Thèse de doctorat de droit public, université paris viii 1997 p : 71

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry