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Les droits du patient au Maroc: quelle protection?

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par Kawtar BENCHEKROUN
Faculté des sciences juridiques,économiques et sociales de Salé, université Mohammed V - Master en droit médical et de la santé 2009
  

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Paragraphe 2 : le libre choix du médecin et de l'établissement de santé.

Le droit du patient au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire.

L'obligation de libre choix de l'établissement est le prolongement dans un cadre organisé de l'obligation déontologique des praticiens qui doivent respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin et qui doivent lui faciliter l'exercice de ce droit.

Sous -paragraphe1 : l'importance du libre choix.

Selon l 'article 5 du code marocain de déontologie médicale, le patient a le droit de choisir et de changer librement de médecin, d'hôpital ou d'établissement de soins de santé, sans se préoccuper de savoir s'ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé.  Le patient a le droit également de demander à tout moment l'avis d'un autre médecin. Ce principe se trouve consacré, également, par :

- la loi 65-00 portant code de couverture médicale, qui énonce dans son article 14 que : « le bénéficiaire de l'assurance maladie obligatoire de base conserve le libre choix du praticien, de l'établissement de santé...» ;

- L 'arrêté ministériel du 20 avril 2006, fixant le cadre conventionnel type pour les conventions nationales à conclure entre les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire et les conseils nationaux des ordres professionnels des médecins, chirurgiens dentistes et biologistes du secteur privé ,qui prévoit dans son article4 : « ...les organismes gestionnaires respectent le libre choix de leurs assurés, s'interdisent d'orienter les patients vers toute structure ou prestataire de soins et s' engagent a ne faire aucune discrimination dans le traitement des dossiers médicaux les concernant.»

En effet, les principes fondateurs du bien être du patient résident dans cette part de liberté que chacun peut revendiquer. Dès lors, ce libre choix permet l'expression pleine est entière de la confiance qui est essentiel dans la relation médecin-malade et plus largement soignant-malade42(*).

Mais, Comment un malade hospitalisé opte-t-il pour tel médecin qui le prendra en charge plutôt qu'un autre ? Deux situations sont possibles :

-D'une part, le patient hospitalisé peut ne pas s'être préoccupé de ce choix, ce qui représente la situation la plus habituelle. De ce fait, l'établissement sanitaire (public ou privé) indique à celui-ci les praticiens qui seront susceptibles de le prendre en charge ;

-D' autre part, l'hospitalisé peut souhaiter être pris en charge par un médecin désigné par lui, extérieur à l'établissement. Apparaît alors un problème, surtout pour les cliniques privées, qui seront confrontées d'un coté au principe du libre choix du médecin par le patient et d'un autre, à son devoir d' honorer son engagement contractuel d'exclusivité auprès de ses médecins.

Sous-paragraphe2 : les problèmes liés à l'exercice de la liberté du choix du praticien.

En pratique, il arrive que les institutions de soins privés, privilégient leur fonctionnement interne plutôt que les droits flous et théoriques des patients . Dès lors, entre les obligations résultant des clauses d'exclusivité consenties et la règle du libre choix de son médecin, la préférence est évidemment donnée aux engagements contractuels. Les cliniques ne respectent donc pas le principe du libre choix.

Les justifications sont cohérentes : si le patient souhaite intervenir d'autres médecins que ceux proposés par l'établissement, il lui suffit de changer de maison de santé43(*). Aussi, indirectement, le principe du libre choix est respecté.

Toutefois, cette liberté s'avère une liberté relative, son exercice peut être limité, par de nombreuses circonstances, telle que l'urgence qui fait de cette liberté un principe de valeur inférieure.

A cet égard, et partant que toute action en responsabilité doit avoir pour fondement un préjudice, quelle sera le préjudice en cas de non respect du principe de libre choix ? On pourra déduire, que ledit préjudice peut résider dans la différence d' honoraires entre le médecin de la clinique et le médecin extérieur, ou bien les frais de déplacement dans une autre clinique, si le premier établissement s'est opposé à ce qu'un praticien extérieur intervienne.

* 42 -Jean Marie Clément : «droit des malades » édition les études hospitalières 2002. p : 76

* 43 -Olivier Lantres :«la responsabilité des établissements de santé privés» thèse de droit privé soutenue en1999,université Poitiers,édition les études hospitalière ;p : 107

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon