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Les droits du patient au Maroc: quelle protection?

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par Kawtar BENCHEKROUN
Faculté des sciences juridiques,économiques et sociales de Salé, université Mohammed V - Master en droit médical et de la santé 2009
  

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Paragraphe  2 : La délivrance de l'information médicale.

Le fondement de cette obligation d' informer le patient réside d' une part dans la nécessité de mettre ce dernier en situation d' exercer de façon raisonnée son droit à disposer de lui-même et d'autre part, d' équilibrer une relation médecin-patient par nature inégalitaire. Cette information a sa source dans un déséquilibre des connaissances entre contractants. Elle suppose du coté du médecin débiteur la connaissance d'une information décisive, opposée à l'ignorance corrélative et légitime du malade créancier49(*) . C' est pourquoi, le droit du patient à une information, précise et claire, quant à son état de santé est érigé en obligation pour le médecin. Une dimension autre que médicale entre en jeu. Elle est humaine. Le professionnel de santé est également tenu de prendre en considération le niveau socio-économique du patient et d'adapter son langage en conséquence.

Cependant, on oublie dans la plupart des cas que l'obligation d'information ne pèse pas seulement sur le médecin. Il s'agit, en effet d'une obligation conjointe où même le patient est tenu de respecter. Dans le cadre du contrat particulier de soins, le patient doit donner au médecin tous les renseignements relatifs à son état de santé, à ses conditions de vie, à ses antécédents médicaux...etc.,pour lui permettre de décider du traitement administré et d'évaluer les contre-indications éventuelles.50(*)Pour autant, il ne faut pas considérer, comme a dit le Doyen René Savatier, le malade comme « un enfant en état de déficience, d'opacité intellectuelle, un mineur juridique qu'il s'agit de consoler ou d'apprivoiser », car ce serait donner blanc seing au médecin et, de ce fait, ce serait la porte ouverte à toutes les dérives.51(*)

Au Maroc, aucune indication claire et précise sur le devoir des médecins à l'information n'a été mentionnée au code de déontologie médical52(*). D'ailleurs, l'article 24 dudit code rappelle cette obligation seulement comme condition à la continuité du soin lorsque le médecin décide de se dégager de sa mission. Contrairement au code déontologique français qui affirme clairement que :«tout médecin doit à la personne qu 'il examine, qu' il soigne ou qu' il conseille une information loyale, claire et approprié à son état, les investigations et les soins qu' il lui propose».( Article 35)

Cependant, il y a bien des cas où le médecin est tenu de s'abstenir d'informer le malade lorsque le traitement en question comporte des risques exceptionnels. C'est ainsi que l'article 31 du code de déontologie marocain affirme qu' : «un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade.».

Par ailleurs, l'obligation qui pèse sur les professionnels de santé implique le droit pour le patient à une information continue 53(*) tout au long de sa prise en charge et même au delà si nécessaire. L'information à posteriori s'est étendue dans certaines législations étrangères comme la France pour englober notamment l 'obligation d' informer aussi bien le nouveau que l 'ancien patient sur les risques nouveaux identifiés.54(*)

Sous-section 2 : les exceptions au principe du consentement et d'information.

Le consentement d'un patient n'est jamais définitivement acquis, un patient doit pouvoir le retirer à tout moment. Plusieurs textes posent ce principe notamment, la convention européenne de bioéthique selon laquelle :« une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu' après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ...la personne concernée peut à tout moment librement retirer son consentement » (Article5).

A cet égard, deux dispenses au principe du consentement et par conséquent au droit à l'information préalable méritent d'être mentionné. Il s'agit  de l'urgence (paragraphe1) et la volonté du patient (paragraphe2).

* 49 - LIN DAUBECH ,op cit , p : 204

* 50 -Yves Henri leleu et gilles genicot : « le droit médical : aspect juridiques de la relation medecin-patient» édition de boeck&larcier ,2001

* 51 - Cyril clément, op cit. p :69,70.

* 52 -hors le cas des mineur ou autre incapable prévu par l article 25 du code de déontologie médical marocain

* 53 -P.A, S.B, Y.B, M .D, O .D, E.D, C.E, E.P, M.W :« droit des patients : information et consentement »édition Masson, paris2000. p:1 4

* 54 -l'information continue en France soulève trois difficultés qui portent sur :

-la notion de risque nouvellement identifié ;

-la nature de l'information et sa forme (diffèrent procèdes sont envisageables, tels que la voie téléphonique, la voie postale...) ;

- l'impossibilité de retrouver le patient (la pérennité de l'obligation d'information n'est atténuée que par l'impossibilité de retrouver le patient.

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