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Les droits du patient au Maroc: quelle protection?

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par Kawtar BENCHEKROUN
Faculté des sciences juridiques,économiques et sociales de Salé, université Mohammed V - Master en droit médical et de la santé 2009
  

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Paragraphe1 : le cadre juridique de la recherche biomédicale au Maroc.

A l'heure actuelle, le Maroc ne dispose pas encore d'une législation propre à la recherche biomédicale, affirmant les principes généraux de cette activité ainsi que les mesures nécessaires à la protection du sujet humain.

Toutefois, on peut relever quelques dispositions éparpillées qui concernent la recherche médicale. Il s'agit, d' une part du  dahir du 15 janvier 1983 portant promulgation de la loi n° 37. 80 relative aux centres hospitaliers, qui précise dans son article2 que : « le centre hospitalier a parmi ces missions le droit ...d'effectuer des travaux de recherche médicale, dans le strict respect de l'intégrité physique et morale et de la dignité des malades.»

-D'autre part, la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie, aborde l'expérimentation sur l'être humain, surtout malade, comme une condition essentielle d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché en ces termes: « L'autorisation de mise sur le marché ne peut être délivrée que si le médicament a satisfait au préalable à une expérimentation appropriée visant à :

1. mettre en évidence l'efficacité du médicament ;

2. garantir son innocuité dans des conditions normales d'emploi ;

3. démontrer son intérêt thérapeutique ;

4. établir la bioéquivalence lorsqu'il s'agit d'un médicament générique. » (Article 8).

Par ailleurs, le nouveau projet de code déontologie visant à remplacer celui en vigueur, prévoit dans son article 15 que «  Le médecin ne peut participer à des recherches biomédicales sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi. Il doit s'assurer de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l'objectivité de leurs conclusions ». Le médecin traitant qui participe à une recherche biomédicale en tant qu'investigateur doit veiller à ce que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.

Dés lors, dans l'absence d'une réglementation spécifique au Maroc, on se penchera sur la législation français pour mieux comprendre le fonctionnement de cette activité et les mesures de protection des patients.

En France, la recherche sur le patient est appelée recherche à finalité thérapeutique directe. Cela signifie, que l'emploi sur un malade d'une thérapeutique nouvelle ne peut être envisagé que si cette thérapeutie peut présenter pour le malade un intérêt direct. Le consentement du patient est l'un des éléments fondamental. Toujours recueilli par l'investigateur, ce consentement doit selon la formule classique être éclairé, expresse et libre. Pourtant pour qu 'il en soit ainsi, le médecin qui représente l'investigateur, doit faire connaître au patient qui se prête à la recherche l'objectif de la recherche, sa durée, sa méthodologie, les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles . Le patient, doit aussi être informé de son droit de refuser de participer à la recherche ou de retirer son consentement à tout moment sans encourir aucune responsabilité.101(*)

Dés lors, il s'avère que la question du consentement à la recherche biomédicale est primordiale. C'est ainsi que sur le plan international, l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques affirme qu' : « en particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement, à une expérience médicale ou scientifique. » La convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine 102(*)(dite Convention de bioéthique), quant à elle, ajoute dans son article 5: « Aucune intervention en matière de santé ne peut être effectuée sur une personne sans son consentement libre et éclairé. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. »

Par conséquent, si le patient reste libre de participer ou non à une recherche, son choix n'est pas toujours sans limite. En effet, l'Etat possède un intérêt légitime à protéger ses citoyens, non seulement des menaces externes à leur intégrité physique, mais aussi de leurs propres choix qui comportent un risque injustifiable de blessure ou de mort. Dans certaines circonstances, le caractère sacré de la vie est une valeur plus importante à préserver que l'autonomie de la personne103(*), d'où la nécessité d'une codification juste et précise au Maroc qui prévoie, entre autre, la création de comité d'éthique comme organe de contrôle des activités de recherche.

Paragraphe2 : le rôle des comités d'éthique marocaine à l'égard des activités biomédicales.

En tant qu'organisme strictement consultatif sans aucun pouvoir décisionnel, le comité d'éthique à pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, médecine et de la santé. Au Maroc, il n'existe pas encore de comité national institué selon les usages ou selon les textes de loi. A la faculté de médecine de Casablanca104(*) des enseignants conscients de ce vide se sont regroupés pour réfléchir aux problèmes éthiques de la recherche biomédicale105(*). La mission assignée à ce comité de Casablanca par ses membres a été principalement de donner un avis consultatif et facultatif aux projets d'expérimentation ou de recherche marocains. Les dossiers traités par le comité de la faculté de Casablanca sont principalement des essais cliniques des médicaments, des études épidémiologiques ou des travaux de recherche sur des volontaires sains. Les modifications proposées portent sur les allégements des prélèvements sanguins, la suppression d'examens para-cliniques non justifiés, le changement de libeller de l'information des patients ou des modalités du consentement. 106(*)

Sous -Section2 : le patient et le don, le prélèvement et la transplantation d'organes et tissus humains.

En situation de vulnérabilité, le patient hospitalisé peut être sujet d'abus et d' exploitation de ces organes 107(*)que se soit de son vivant ou après sa mort . Au Maroc, il a fallu attendre jusqu'à 1998 pour que la pratique de don, prélèvement et transplantation d'organes soient réglementés par une loi n° 16-98, qui précise les principes à respecter dans le cadre de cette pratique (paragraphe 1) ainsi que les établissements hospitalier habiliter à les pratiquer (paragraphe 2).

Paragraphe1 : les principes régissant le don, prélèvement et la transplantation d'organes et tissus humains.

Etant une intervention sur le corps humain, Le législateur a souhaité, dans la loi n°16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes, consacrer deux principes fondamentaux protégeant le corps humain, il s'agit de : l'inviolabilité et la non patrimonialité du corps et de ses éléments, auxquels on ajoute les principes de la gratuité, de l'anonymat du don, ainsi que du consentement du patient donneur.

Ainsi, l'obligation d'obtenir le consentement du patient avant toute opération de don, prélèvement ou transplantation d'organe est fondée sur le respect de la dignité humaine et du principe de l'autonomie de la volonté. L'article 4 de la loi n° 16-98 dispose que le prélèvement d'organes ne peut être pratiqué sans le consentement préalable du donneur qui est toujours révocable.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une personne décédée n'ayant pas fait connaître de son vivant son refus de prélèvements, le législateur marocain a adopté, à son égard, la règle du consentement présumé, sauf dans le cas d'opposition du conjoint et à défaut, des ascendants ou des descendants (article 16 de la loi n° 16-98)108(*). Néanmoins, ce principe du consentement présumé est battu en brèche par la mauvaise formulation de l'article 36, qui dispose : «  Quiconque effectue un prélèvement d'organes humains sur une personne décédée, sans que la personne concernée n'ait fait connaître sa volonté d'autoriser ce prélèvement, dans les formes et conditions prévues à l'article 14, ou après que cette personne a annulé, dans les mêmes formes, sa déclaration d'autoriser le prélèvement est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 300.000 Dirhams ». Ce qui ne laisserait subsister, par conséquent, que le consentement explicite.109(*)

Quand on est en face, d'un patient qui désire faire don d'un de ces organes, son consentement doit être éclairé par une information concernant les risques inhérents aux prélèvements et sur ses conséquences éventuelles sur la santé du donneur et du receveur. Cette information est à la charge des médecins responsables du prélèvement qui doivent s'abstenir d'effectuer une telle opération si elle est de nature à mettre en danger la vie du donneur ou à altérer de manière grave et définitive sa santé (selon l'article 8 de la loi n° 16-98, On ne saurait réparer un dommage en créant un dommage équivalent ou supérieur).

A cet égard, le législateur marocain a conféré à l'expression du consentement par le donneur vivant un caractère solennel afin de le garantir contre toute manoeuvre de nature à le vicier. Ainsi, selon l'article 10 de la loi n° 16-98, le consentement est exprimé devant le président du tribunal de 1ère instance ou devant le magistrat désigné par le président à cet effet, assisté par deux médecins désignés par le ministre de la santé sur proposition du président du conseil de l'ordre national des médecins110(*). Le législateur a chargé ces médecins d'expliquer au donneur la portée de son don et au magistrat l'intérêt thérapeutique du prélèvement. Le président ou le magistrat dresse un constat du consentement du donneur après avis du procureur du roi. Ce constat est signé par le président du tribunal ou le magistrat et par les médecins concernés puis remis aux médecins responsables du prélèvement.

Par contre, le consentement de l'intéressé ne suffit pas à valider une intervention sur son corps. Selon l'article 3 de la loi susvisée, une telle intervention n'est licite que si elle répond à une finalité thérapeutique. Pour substituer à la « nécessité thérapeutique » la « nécessité scientifique ».

Paragraphe 2 : l'encadrement du lieu de prélèvement et de transplantation d'organe.

Afin de mieux contrôler les activités du prélèvement et de la transplantation d'organes ou de tissus humains et d'éviter tout dérapage ou mercantilisme possible, le législateur marocain a conditionné l'exercice de cette activité par les établissements hospitaliers, a l'obtention préalable d'un agrément délivré par le ministre de la santé (articles 6, 16 et 25 de la loi n° 16-98).

Ainsi, le prélèvement d'organes humains sur les personnes vivantes ne peut avoir lieu que dans des hôpitaux publics, civils et militaires agréés et qui remplissent les conditions suivantes 111(*):

* Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante de ces opérations ;

* Disposer sur le site d'un service de réanimation ;

* Disposer du personnel médical et paramédical nécessaire compétent et suffisant pour la réalisation et le suivi des prélèvements sur les personnes vivantes ;

* Disposer d'une salle d'opération et/ou d'un local dotés du matériel nécessaire à l'exécution des actes chirurgicaux de prélèvement.

Quant aux lieux d'hospitalisation privés, pour être agréés à effectuer la greffe de cornée ou d'organes pouvant se régénérer naturellement ou de tissus humains, en vertu de l'article 25 de la loi n° 16-98 susvisée, ils doivent répondre aux conditions prévues par l'articles 6 et 10 du décret d'application112(*), ainsi qu'aux règles de bonne pratique de prélèvement, de transplantation, de conservation et de transport d'organes et de tissus humains.

L'agrément des lieux d'hospitalisation privés peut être accordé, à la demande du directeur de la clinique au sein de laquelle la transplantation doit s'effectuer, sur proposition de l'ordre national des médecins, conformément au modèle défini par arrêté du ministre de la santé.

PARTIE2 : LA VIOLATION DES DROITS DES PATIENTS ET SES CONSEQUENCES JURIDIQUES.

A côté des accidents liés à une faute ou dû à l'aléa thérapeutique, plusieurs facteurs concours à l'augmentation des violations aux droits des patients, notamment, la pauvreté, l'ignorance ainsi que la qualité dégradante des soins et services dispensés par nos hôpitaux publics (chapitre 1).

Dès lors, le patient dispose d'un recours judiciaire pour faire valoir ses droits et engager en cas de préjudice la responsabilité des auteurs de ces violations (chapitre 2).

CHAPITRE1 : LES FACTEURS FAVORISANT LES ATTEINTES AUX DROITS DES PATIENTS.

Deux facteurs sont à relever : il s'agit d'une part, des facteurs d'ordre socio- économique (section 1) et d'autre part, des facteurs d'ordre humanitaire (section 2).

* 101 - Christiania pair, Marc Dupont, Claudine esper, Louise muzzin ; op Cit, p : 358

* 102 -cette Convention a été adoptée le 19 novembre 1996 par le Conseil de l'Europe. Elle a était élaborée dans le cadre du Conseil de l'Europe par le comité directeur pour la bioéthique.

* 103 -Daniel weisstub, Christian mormont, Christian Hervé : « le consentement et la recherché épidémiologique» édition harmattan2001, p : 26

* 104 - Crée en 1989 et constitué sous l'initiative du département de pharmacologie clinique de la faculté de médecine et de pharmacie de casablanca.

* 105 - Deux autres comités d éthique pour la recherche biomédicale existent au Maroc, placé respectivement à fés, et rabat.

* 106 -Asmaa Zirar : « les expérimentations biomédicales : aspect éthique et juridique », mémoire DESS, 2006, faculté des sciences juridique, économique et sociale, rabat-agdal, p : 52-53

* 107 - L'organe humain a été défini selon l'article 2 de la loi n° 16-98 par l'élément du corps humain qu'il puisse se régénérer ou non, ainsi que les tissus humains à l'exclusion de ceux liés à la reproduction.

* 108 - L'article 16 de la loi n° 16-98 qui stipule : «  Dans les hôpitaux publics agréés et dont la liste est fixée par le ministre de la santé, les prélèvements d'organes peuvent être effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur des personnes décédées n'ayant pas fait connaître de leur vivant leur refus de tels prélèvements, sauf dans le cas d'opposition du conjoint et à défaut, les ascendants et à défaut les descendants ».

* 109 - A. Bouimejane, H. Benyaich, N. Hamdouna, A. Belhouss, M.el khalil, A. Lakbiri : «analyse critique de la loi 16-98 relative au don, prélèvement et a la transplantation d'organes», institut médico-légal centre hospitalier universitaire ibn rochd, Casablanca, maroc.

* 110 - Le 28 Juin 2006, la chambre des conseillers a adopté à l'unanimité le projet de loi N°26.05 modifiant et complétant la Loi N°16.98.

* 111 -article 5 du décret n° 2-01-1643 du 2 chaabane 1423 pris pour l'application de la loi n° 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains

* 112 -décret n°2-01-1643 du 2 chaabane1423 pris pour l'application de la loi 16-98 relatives au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore