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Le droit des propriétés publiques à  l'épreuve de la valorisation du domaine public hertzien par le CSA

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par Morgan Reynaud
Université du Maine - Master 2 Juriste de droit Public 2011
  

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2) Les obligations spécifiques à la communication audiovisuelle.

Nombre d'obligations spécifiques pèsent sur les éditeurs de services de communication audiovisuelle. Il ne s'agira pas, là encore, d'en dresser une liste exhaustive, mais d'en montrer quelques exemples emblématiques pour illustrer le position selon laquelle les pouvoirs du Conseil sont indirectement motivés par les obligations de gestion domaniale qui pèsent sur lui en vertu la loi du 30 septembre 1986.

La mission la plus connue du Conseil est de veiller à l'adéquation entre les programmes diffusés et le public visé. Pour ce faire, le CSA a mis en place une signalétique spécifique, qu'il ne convient pas de détailler. Les programmes seront donc déconseillés aux publics de moins de dix ans (catégorie II), douze ans (catégorie III), seize ans (catégorie IV) ou dix-huit ans (catégorie V). A chaque catégorie de programme correspondent des contraintes horaires spécifiques. Ainsi, à titre d'exemple, les programmes déconseillés aux personnes de moins de seize ans ne peuvent être diffusés avant 22h30 sur les chaînes autres que cinéma226(*). Il est très fréquent que le Conseil intervienne pour requalifier un programme et demander à la chaîne de respecter la signalétique et les contraintes horaires y afférant. Ainsi, par exemple, le Conseil est intervenu, en mai 2011 pour demander l'apposition d'une signalétique de catégorie IV en cas de rediffusion d'un épisode de la série Nip/Tuck ; cet épisode intitulé « asphyxie érotique » traitait, en effet « de pratiques sexuelles adultes recourant à la strangulation » et présentait « certaines séquences d'auto-asphyxie227(*) ».

La diffusion de programmes de catégorie V (pornographiques ou d'une extrême violence) est, elle, par principe, interdite. Seuls les éditeurs qui y sont expressément autorisés par le CSA au prix de dispositifs techniques ayant vocation à protéger la jeunesse228(*), peuvent diffuser de tels services. Toutefois, certains services, non autorisés à diffuser de tels programmes, se permettent parfois de manquer à leurs obligations en la matière. Le Conseil a ainsi mis en demeure de nombreux services de diffusions pour ce motif229(*).

Les éditeurs de service de communication audiovisuelle doivent également veiller à l'honnêteté des programmes qu'ils diffusent que des informations qu'ils livrent. A par exemple été considéré comme un manquement le fait de diffuser un programme relatif à la domotique en présentant l'un des participants comme un particulier amateur de ces technologies alors même que celui-ci est président d'une société de fabrication ou de commercialisation de services de domotique230(*). Il en est de même quand une chaîne diffuse un spectacle qu'elle présente comme étant diffusé en direct alors qu'il l'est avec léger différé231(*).

La liberté de communication trouve également un soutien solide dans la possibilité de diffuser des informations. Aussi les éditeurs doivent-ils veiller à la déontologie de l'information dans le cadre de leurs journaux d'information par exemple. Sans cette rigueur nécessaire, le principe même de la liberté de la communication audiovisuelle serait menacé, ce qui remettrait en cause l'affectation du domaine public hertzien. Le Conseil a déjà prononcé des sanctions à l'encontre de chaînes qui avaient diffusés des informations erronées. La plus emblématique a été prononcée à l'encontre de France Télévision qui, dans un journal diffusé sur France 2 le 1er octobre 2009, avait annoncé la mort d'un enfant qui avait été agressé sexuellement alors même que cet enfant était encore en vie. Pour ce grave manquement, le Conseil a infligé une amende de 100 000 euros à l'encontre de la société publique232(*). Bien entendu, la diffusion d'un document élaboré de toute pièce par la rédaction ou par le sous-traitant de celle-ci est constitutive d'un manquement grave aux obligations de déontologie et justifie une mise en demeure233(*). Dans cette dernière affaire, la société TF1 avait diffusé au cours de son journal télévisé de 13 heures, un sujet produit et fourni par une société sous-traitante consacré au contrat de responsabilité parentale mis en place par le département des Alpes-Maritimes. Il comportait le témoignage d'une personne se présentant comme une mère de famille alors même que cette femme n'avait pas d'enfant. De surcroît, cette personne exerçait, lors du reportage, des fonctions d'attachée de presse au conseil général des Alpes-Maritimes. Or, cette qualité n'était pas indiquée à l'antenne.

L'émergence des nouvelles technologies de l'information et des communications a également nécessité une plus grande rigueur des éditeurs de programmes dans le traitement de l'information. La chaîne de télévision BFM TV a ainsi été mise en demeure en décembre 2010 pour avoir diffusé comme étant véridique « une séquence provenant d'un site internet au cours de laquelle s'exprimait un ancien ambassadeur de la République populaire de Chine en France » dès lors que le sous-titrage et la traduction de cette séquence prêtaient à cette personne des propos critiquant très vivement la société européenne, et notamment son modèle social. En réalité, il s'agissait d'un simple montage réalisé par un internaute à partir d'une séquence réelle qui n'avait aucun rapport avec la critique du modèle social européen. Le Conseil a ainsi considéré que « l'information ainsi donnée était inexacte » et que donc l'éditeur, n'ayant pas vérifié le bien-fondé de l'information qu'il diffusait, avait méconnu ses obligations relatives à « l'exigence d'honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information234(*) ». La société Canal+ a également été mise à l'index par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la diffusion de programmes similaires235(*).

Le CSA a, sur ce point précis, organisé, le 5 juillet 2011 une réunion avec les différents acteurs de l'information (chaînes de télévisions nationales ou spécialisées dans l'information) pour évoquer les questions de déontologie et les difficultés des rédactions à faire face à l'émergence des nouvelles technologies et donc des fausses informations qui peuvent y circuler. Les représentants d'une chaîne d'information ont notamment fait la démonstration des « techniques » leur permettant de s'assurer de la fiabilité des images diffusées. Ces moyens sont divers et vont de l'analyse informatique (zoomer sur les parties « suspectes » de l'image) à la consultation de correspondants qui, eux, peuvent confirmer ou infirmer une image en fonction de ce qu'ils voient sur place. Ces correspondants peuvent, par exemple, expliquer aux diffuseurs que l'image en cause n'a pas été tournée dans le pays concerné en se fondant sur leur connaissance du terrain, de la ville, des habitudes vestimentaires, du climat ou encore de la culture considérée. Le recours à des traducteurs a également été présenté comme un gage de fiabilité de l'information. Il permet en effet de s'assurer que les propos tenus sont bien ceux qui sont présentés.

La liberté de la communication audiovisuelle doit également respecter le pluralisme des points de vues. A défaut, la liberté n'existe pas, et le domaine public perd toute affectation. Dans l'optique de préserver une pluralité effective, le Conseil a imaginé des normes relatives au temps de parole des personnalités politiques dans les médias236(*), qu'il ne convient pas de détailler. Plus encore, le CSA veille, même en dehors de tout cadre politique, à la diversité des points de vue. C'est ainsi que TF1 a été mise en garde par le Conseil pour n'avoir pas invité les représentants d'une commune à s'exprimer dans le cadre d'un reportage alors même que celui-ci mettait en cause les pouvoirs publics. Le Conseil note, par ailleurs, que le reportage diffusé par TF1 ne mentionnait aucune des initiatives prise par la municipalité pour réhabiliter le quartier dont il était question237(*).

De même, manque à ses obligations relatives au « respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion » l'éditeur d'un service de radio qui a traité le sujet des risques éventuels que représentent les téléphones portables de manière « univoque238(*) ».

D'autres manquements peuvent fonder l'action du Conseil (réglementations sur la publicité, sur le placement de produits ou, bien sûr, sur les quotas d'oeuvre). Cependant, il ne convenait pas ici de reprendre un « inventaire à la Prévert » des obligations à la charge des éditeurs de programmes mais uniquement de tenter de prouver qu'en protégeant les téléspectateurs et auditeurs de certaines dérives, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se pose en garant de la liberté de la communication audiovisuelle. Il met ainsi en oeuvre des pouvoirs s'approchant d'une certaine police de la conservation domaniale en ce qu'ils visent à la protection de l'affectation même du domaine public hertzien ; à savoir, la liberté de communication.

* 226 Pour le détail, voir annexe.

* 227 Pour le détail de l'intervention : http://www.csa.fr/actualite/decisions/decisions_detail.php?id=133630.

* 228 Ces programmes ne peuvent être diffusés qu'entre 0h00 et 5h00 du matin. La nécessité que le dispositif de visionnage soit susceptible de supporter des cryptages et codes parentaux. Le programme doit nécessairement être accessible via un abonnement. Pour le détail, voir la recommandation du CSA du 15 décembre 2004 aux éditeurs et distributeurs de services diffusant des programmes de catégorie V.

* 229 Voir par exemple : Décision n° 2011-89 du 2 février 2011 mettant en demeure la société Canal J, JORF 29 mars 2011 ; Décision n° 2008-705 du 22 juillet 2008 mettant en demeure la SAS Free, JORF 3 septembre 2008 ; Décision n° 2007-285 du 17 avril 2007 mettant en demeure la SA Planète Câble, JORF 15 mai 2007 ; Décision n° 2007-362 du 15 mai 2007 mettant en demeure la SA Paris Première, JORF 13 juin 2007 etc.

* 230 Décision du CSA en date du 25 mai 2011 de mettre fermement en garde M6 pour la diffusion de l'émission « les experts, c'est vous ».

* 231 Intervention du CSA en date du 10 janvier 2011 auprès de France 3 pour avoir diffusé, en différé, le spectacle « Les Noces de Figaro », présenté comme étant filmé en direct.

* 232 Décision n° 2010-867 du 7 décembre 2010 portant sanction pécuniaire à l'encontre de la société France Télévisions, JORF 1er février 2011.

* 233 A défaut de publication au JORF de la mise en demeure à l'heure de la rédaction de la présente étude, voir : http://www.csa.fr/actualite/decisions/decisions_detail.php?id=133777

* 234 Décision n° 2010-866 du 7 décembre 2010 mettant en demeure la société BFM TV, JORF 19 janvier 2011.

* 235 Décision n° 2010-133 du 2 mars 2010 ordonnant à titre de sanction l'insertion d'un communiqué dans le programme du service Canal +, JORF 8 avril 2010.

* 236 Délibération du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision, JORF 30 juillet 2009.

* 237 Décision du CSA en date du 1er mars 2011 par laquelle le Conseil a mis en garde TF1 au sujet de la diffusion d'un reportage, dans le journal télévisé, consacré au quartier sensible de l'Ousse-des-Bois à Pau.

* 238 Décision du CSA en date du 15 décembre 2009 intervenant auprès d'Europe 1 demandant à l'éditeur de respecter ses obligations liées au respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams