Le Conseil de Sécurité des Nations Unies et la Cour Pénale Internationale: dépendance ou indépendance ?( Télécharger le fichier original )par Charles KAKULE KINOMBE Université catholique de Bukavu - Licence en droit option droit public 2011 |
Section III. La constatation de l'acte de l'agressionLe Conseil de Sécurité joue un rôle crucial dans la constatation de l'acte d'agression. En effet, la compétence de la CPI à l'égard du crime d'agression est subordonnée au constat préalable de l'acte d'agression par le Conseil sécurité. Outre la définition du crime d'agression (§1), la présente section sera axée sur l'exercice par la Cour de sa compétence à l'égard du crime d'agression (§2). §1. Définition du crime d'agressionAprès l'inscription de l'agression parmi les quatre crimes justiciables de la CPI dans le Statut de Rome (131(*)), et de longues discussions techniques et négociations politiques qui ont duré une dizaine d'année, la communauté internationale a adopté enfin, une définition du crime d'agression. L'événement a eu lieu le 11 juin 2010 à l'instant ultime de la conférence de Kampala sur la révision du Statut de la CPI qui s'est tenue dans la capitale ougandaise du 31 mai au 11 juin 2010 (132(*)). Il ressort de l'article 8 bis du Statut de Rome que l'on entend par « crime d'agression », la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies. L'"acte d'agression" se définit comme l'emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Qu'il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d'agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974 : a) L'invasion ou l'attaque par les forces armées d'un État du territoire d'un autre État ou l'occupation militaire, même temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou l'annexion par la force de la totalité ou d'une partie du territoire d'un autre État ; b) Le bombardement par les forces armées d'un État du territoire d'un autre État, ou l'utilisation d'une arme quelconque par un État contre le territoire d'un autre État ; c) Le blocus des ports ou des côtes d'un État par les forces armées d'un autre État ; d) L'attaque par les forces armées d'un État des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d'un autre État ; e) L'emploi des forces armées d'un État qui se trouvent dans le territoire d'un autre État avec l'agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l'accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l'échéance de l'accord pertinent ; f) Le fait pour un État de permettre que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre État, serve à la commission par cet autre État d'un acte d'agression contre un État tiers ; g) L'envoi par un État ou au nom d'un État de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre État des actes assimilables à ceux de forces armées d'une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes. * 131 Article 5 du statut de Rome * 132 M. KAMTO, L'agression en droit international, éd. A. Pedone, Paris, 2010, p.2. |
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