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Le Conseil de Sécurité des Nations Unies et la Cour Pénale Internationale: dépendance ou indépendance ?

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par Charles KAKULE KINOMBE
Université catholique de Bukavu - Licence en droit option droit public 2011
  

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Section IV. SOUTIEN DU CONSEIL DE SECURITE EN MATIERE DE COOPERATION DES ETATS AVEC LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Outre la saisine de la CPI, la suspension de son activité et la constatation de l'acte d'agression, le conseil de sécurité joue également un rôle crucial en matière de coopération des Etats avec la Cour.

Avant d'examiner l'application de l'obligation de coopérer en cas de saisine par le Conseil de Sécurité (§3), il s'avère impérieux de faire, préalablement un aperçu général sur cette obligation (§1) et les imperfections résultants de cette dernière (§2).

§1. Aperçu général sur l'obligation de coopération

Parce qu'elle est appelée à agir sur les territoires et à l'égard des nationaux d'Etats souverains, la CPI a besoin de leur pleine coopération. Cette coopération doit déjà commencer par l'incorporation des dispositions du Statut de Rome relatives à la poursuite et le châtiment des auteurs des crimes internationaux devant les juridictions nationales.

Ensuite les Etats doivent prêter assistance à la Cour lorsqu'elle est saisie. Ainsi, la Cour a besoin de la coopération des Etats tant pour l'enquête et les poursuites que pour l'exécution des peines.

S'agissant de l'enquête et des poursuites, la CPI doit recevoir l'assistance des Etats tant dans la collecte des preuves, que dans l'arrestation et le transfèrement des prévenus.

Les Etats requis doivent notamment prendre les mesures nécessaires pour qu'un suspect présent sur leur territoire soit maintenu à la disposition de la Cour. Celle-ci ne dispose en effet, pas de moyens autonomes pour effectuer ces opérations, qui de surcroit, ne peuvent pas être effectuées sur le territoire d'un Etat sans son consentement.

Relativement à l'exécution des peines, la CPI ne dispose pas de centres de détention. Elle n'est qu'un organe juridictionnel. Les peines qu'elle prononce ne peuvent donc être exécutées que dans un Etat désigné par elle. Toutefois, la CPI ne peut imposer cette charge à un Etat. Elle le désigne sur la liste des Etats ayant fait savoir qu'ils y étaient disposés. Néanmoins, elle contrôle les capacités dudit Etat à recevoir les condamnés et surveille l'exécution de la peine.

De tout ce qui précède, il ressort que la souveraineté des Etats lie fortement la CPI. Texte à valeur conventionnelle, le Statut de Rome créant la CPI a pour levier d'action, la coopération des Etats.

C'est dire simplement que si ceux-ci ne coopèrent pas avec la CPI, les mesures susceptibles d'être prises par celle-ci resteront vaines.

Le traité de Rome ne dispose d'aucun instrument de coercition, force de police, pour faire appliquer ses décisions.

Luis MORENO-OCAMPO, ex-procureur de la CPI, qui s'exprimait dans l'hebdomadaire, le courrier international, n° 877 affirme justement que : « Je suis un Procureur sans Etat, j'ai 100 Etats sous ma juridiction, mais sans un seul policier » (138(*)).

Le chapitre IX du Statut de Rome (article 86 à 102) est consacré à la coopération internationale et de l'assistance judiciaire.

Sans prétendre entrer dans le détail de ses articles, certains parmi eux méritent néanmoins d'être ici mentionnés.

C'est le cas de l'article 86(139(*)) qui, comme l'indique son intitulé, pose une obligation générale de coopérer, à la charge de tout Etat partie.

Précisons que, sur ce point, sont assimilés à des Etats parties les Etats tiers ayant accepté, de façon ad hoc, la compétence de la Cour, conformément à l'article 12, 3140(*).

Quant au contenu de cette obligation, il est détaillé par les articles 89 à 93. Il se résume en particulier par la possibilité pour la Cour de demander aux Etats parties d'arrêter et de lui transférer un suspect141(*).

* 138 F. DJONKO, Op.cit, p.4

* 139 Article 86 du Statut de Rome : « Conformément aux dispositions du présent Statut, les Etats coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence ».

* 140 Article 12, 3 du Statut de Rome : « Si la reconnaissance de la compétence de la Cour par un Etat qui n'est pas partie au présent Statut est nécessaire aux fins du §2, cet Etat peut, par déclaration déposée auprès du greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit. L'Etat ayant reconnu la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX »

* 141 E.DULAC, Op.cit., p. 51 ; Lire également A.M. LA ROSA, Les juridictions pénales internationales : La procédure et la preuve, PUF, Paris, 2003, p.84.

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