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Le Conseil de Sécurité des Nations Unies et la Cour Pénale Internationale: dépendance ou indépendance ?

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par Charles KAKULE KINOMBE
Université catholique de Bukavu - Licence en droit option droit public 2011
  

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Chapitre I. LE ROLE DU CONSEIL DE SECURITE DANS LE STATUT DE ROME INSTITUANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Le Conseil de Sécurité des Nations Unies joue un rôle central et incomparable dans le système judiciaire international26(*) . Ainsi, le Statut de Rome reconnait à celui-ci des pouvoirs importants en l'occurrence, la saisine de la CPI (section I), la suspension de l'activité de la Cour (section II), la constatation de l'acte d'agression (Section III) et le soutien du Conseil de Sécurité en matière de coopération des Etats avec la CPI (Section IV).

Section I. LA SAISINE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

L'article 13 du Statut de Rome dispose que « La Cour peut exercer sa compétence à l'égard des crimes visés à l'article 5, (.....) b) si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au procureur par le Conseil Sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ».

Cette saisine, par le Conseil de Sécurité, constitue l'une des trois possibilités de saisine de la Cour, aux côtés de celle reconnue à un Etat partie27(*) et au Procureur agissant proprio motu28(*).

Elle trouve son fondement dans le chapitre VII de la Charte des Nations Unies et elle est justifiée par diverses raisons (§1).

La saisine de la CPI par le Conseil de Sécurité est sujette à certaines conditions et présente quelques caractéristiques (§2). Le principe de complémentarité de la CPI aux juridictions nationales s'applique en cas de saisine par le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Toutefois, il ne s'applique pas dans sa pleine rigueur étant donné que les Etats ne se verront pas notifier l'ouverture d'une enquête relativement à la situation déférée.29(*) Il y a donc une applicabilité atténuée du principe de complémentarité (§3). Le Conseil de Sécurité jouit d'une autonomie en matière de saisine de la CPI (§4).

Depuis l'entrée en vigueur du Statut de Rome, deux situations, en l'occurrence celle du Darfour et celle de la Libye sont déférées à la CPI par le Conseil de Sécurité (§5).

§1. Fondement et raisons du pouvoir de saisine

A. Fondement

Aux termes de l'article13, b précité du Statut de Rome, le Conseil de Sécurité des Nations Unies peut déférer au Procureur de la CPI une situation (notitia criminis)30(*) dans laquelle un ou plusieurs crimes31(*) de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis. Le conseil de Sécurité est donc le deuxième sujet légitimé par le Statut à saisir la Cour.

La saisine de la CPI par le Conseil de Sécurité se fonde sur les dispositions pertinentes du chapitre VII de la Charte des Nations Unies32(*) et rentre dans le cadre d'une série de mesures que le Conseil prend, lesquelles mesures n'impliquent pas l'emploi de la force armée33(*)

Le chapitre VII de la Charte des Nations Unies confère au Conseil de Sécurité l'autorité politique exclusive sur les questions relatives à la préservation, à la restauration et au maintien de la paix. Il confère également au Conseil de sécurité le pouvoir de prendre des sanctions destinées à préserver et maintenir la paix34(*). En conséquence, le conseil de sécurité a le droit de renvoyer une situation à la CPI aux fins d'enquêtes et, le cas échéant, de poursuites.35(*)

B. Raisons du pouvoir de saisine

La faculté pour le Conseil de Sécurité de saisir la CPI est apparue lors des négociations comme l'aspect le moins contesté du rôle de cet organe dans la procédure36(*). S'il est vrai que la Cour n'a pas été conçue comme un instrument à la disposition du Conseil de sécurité spécifiquement, la possibilité pour ce dernier, de saisir la Cour a été envisagée et a fait l'objet d'un large consensus dès le début des négociations, au sein de la Commission de Droit International37(*) et n'a pas par la suite été sérieusement remise en cause.38(*)

Cela s'explique en partie par le fait qu'à partir du moment où il ne faisait aucun doute que les violations des droits de l'Homme dont aura à connaître la Cour seront susceptibles d'être qualifiées par le Conseil de Sécurité de « menace contre la paix », et qu'il est un fait qu'il pourra en réponse décider que l'engagement de poursuites pénales à l'encontre des individus auteurs de ces crimes contribuera au maintien de la paix et de la sécurité. Quelles que soient les critiques émises à l'encontre de ce pouvoir de saisine, celui-ci était plus qu'une nécessité39(*)

En l'absence de dispositions reconnaissant un rôle au Conseil de Sécurité en matière de saisine de la Cour, celui-ci aurait donc été susceptible de continuer à procéder par la création de tribunaux ad hoc, ce qui, à bien des égards, n'est pas apparu comme souhaitable40(*)

Face aux reproches adressées par un certain nombre d'Etats à l'encontre de la création de deux tribunaux ad hoc notamment l'interprétation discutable de la Charte des Nations Unies, justice sélective, risques d'incohérence de la jurisprudence, charge financière, la possibilité offerte au Conseil de Sécurité de saisir la Cour pénale internationale est apparue comme un moindre mal, mieux même comme un correctif à ces défauts.

A partir du moment où le Conseil de Sécurité se reconnait compétent pour établir des tribunaux ad hoc41(*) à sa discrétion et que cette démarche a suscité la méfiance et la contestation de certains Etats, la possibilité d'encadrer l'action du Conseil de Sécurité dans un schéma préétabli, à savoir le Statut de la CPI, était acceptable, voire souhaitable.42(*)

La faculté pour le Conseil de Sécurité de saisir la CPI a été prévue par le Statut afin de lui offrir un substitut, une alternative à la création des tribunaux ad hoc43(*) parce que la CPI serait immédiatement disponible par rapport aux TPI qui sont circonstanciels.

Certes, le Statut de Rome ne saurait porter atteinte aux prérogatives que le Conseil tient de la Charte des Nations Unies, et par conséquent ne saurait être regardé comme prohibant la création de nouveaux tribunaux ad hoc pour l'avenir. Cependant, comme l'affirme Elodie DULAC, « il est peu probable et il sera politiquement délicat, que les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, dont trois sont signataires du Statut de la CPI44(*), s'accordent sur cette création »45(*)

La saisine de la CPI par le Conseil de Sécurité est soumise à certaines conditions et elle renferme quelques caractéristiques qu'il sied d'examiner respectivement.

* 26 E.DAINOTTI, Op.cit. p. 38.

* 27 Art. 13, a et 14 du Statut de Rome.

* 28 Art. 13, c et 15 du Statut précité.

* 29 E.NUKURI, Op.cit., p. 90.

* 30 C.BASSIOUNI, « Note explicative sur le Statut de la Cour pénale internationale », In Revue Internationale de Droit Pénal, n°2, Pédone, Paris, 2000, p. 39.

* 31 Il s'agit de crimes visés à l'art. 5 du Statut de Rome. : Le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression.

* 32 A. CASSESE et M. DELMAS-MARTY, Crimes internationaux et juridictions internationales, PUF, Paris, 2002, p. 171.

* 33 J. TASOKI MANZELE, Op.cit., p. 149.

* 34 Article 39 de la Charte des Nations Unies.

* 35 C.BASSIOUINI, Introduction au Droit pénal international, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 292.

* 36 G. SLUITER, « An international criminal court is hereby established », In Netherlands Quaterly of Human Rights, n°3, 1998, p. 416.

* 37 Art. 23, 1 du projet de Statut d'une Cour criminelle internationale, Rapport de la CDI sur les travaux de sa 46ème session, 2 mai au 22 juillet 1994.

* 38 Seuls quelques rares Etats se sont opposés à la faculté pour le conseil de sécurité de saisir la Cour notamment l'Inde, le Pakistan, la Libye et le Mexique.

* 39 E. DULAC, Op.cit., p. 14

* 40 Ibidem

* 41 Au titre de l'article 41 de la Charte des Nations Unies.

* 42 E. DULAC, Op.cit, p. 15

* 43 Ibidem.

* 44 La France, Royaume Uni et la Russie.

* 45 E.DULAC, Op.cit., p. 15.

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