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Le statut des compagnies aériennes dans l'UEMOA

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par NIANG Babacar
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maà®trise 2010
  

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Introduction Générale

Il ne fait plus de doute aujourd'hui que le droit communautaire est l'émanation d'un ordre juridique dont les dispositions s'imposent aux Etats membres sans qu'il ait besoin d'en assurer la réception ; leur adhésion initiale au traité constitutif ayant scellé leur destin futur. De ce fait, en instituant une communauté de durée illimitée, dotée d'institutions propres, de personnalité et de capacité juridique et plus particulièrement de pouvoirs réels issus d'une limitation de compétence ou d'un transfert d'attribution des Etats de la communauté, ceux-ci ont limité, bien que dans des domaines restreints, leur droit souverain et créent ainsi un corps de droits applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes.

C'est ainsi qu'au lendemain de la crise économique des années 80, qui a déstabilisé les économies de la zone UMOA1, et face au challenge de la mondialisation de l'économie, les sept (7) pays membres de cette zone ont signé à Dakar, en date du 10 Janvier 1994, le traité instituant l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).

Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte-d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal, et du Togo. Soulignons au passage qu'avec son adhésion le 02 Mai 1997, la Guinée Bissau est devenue le huitième et le dernier Etat à adhérer audit traité.

Au nombre des objectifs poursuivis par l'Union, on peut relever entre autres, la coordination des politiques sectorielles nationales par le biais de la mise en oeuvre de politique commune dans les secteurs économiques essentiels de ses membres.

Et pour ce faire, le protocole additionnel N°02 a été adopté afin de mieux définir le domaine de compétence du législateur de l'UEMOA en matière de politique sectorielle commune.

En effet, conformément aux articles 6, 7, et 8 relatifs au volet transport et télécommunication dudit protocole, le Conseil des Ministres de l'UEMOA a adopté, à Dakar, au titre des transports aériens la décision N°8/2002 portant adoption du

1 Il s'agit de l'Union Monétaire Ouest Africaine créée en 1962

Programme Commun du Transport Aérien, le 27 Juin 2002 (pour une critique de la nature de l'acte cf. BTM N°01.2004 P.6. I.K.DIALLO).

S'agissant des points marquants de ce programme communautaire, on peut citer la libéralisation du secteur aérien, le désenclavement du territoire de l'Union, la sécurisation de la navigation aérienne, l'harmonisation des législations en matière de transport aérien2 etc.

Il importe de signaler que, concernant ce dernier point, la démarche du législateur communautaire de l'UEMOA diffère d'avec celle de son homologue de la CEMAC3 .En effet, si le second a adopté d'emblée un Code Communautaire de l'Aviation Civile, le premier a choisi, quant à lui, de règlementer le domaine aérien en fonction des matières avant de se pencher au finish sur l'adoption d'un Code Communautaire qui n'interviendra qu'en 2007.

C'est ainsi qu'entre 2002 et 2003, l'Union a adopté, en matière de transport aérien, ce que l'on appelle le paquet de textes ; parmi lesquels on retrouve le protocole additionnel N°2 relatif aux politiques sectorielles de l'UEMOA, le règlement N°2/2002 relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA, le règlement N°03/2002 fixant les procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l'intérieur de l'UEMOA, le règlement N°06/2002 relatif à l'agrément de transporteur aérien au sein de l'Union, la décision N°08/2002 portant adoption du Programme Commun du Transport Aérien des Etats membres de l'UEMOA.

Il convient, à présent, de rappeler, qu'avant l'avènement des textes communautaires, d'autres instruments juridiques étaient, jadis, applicables chez nous. Il s'agissait, notamment, de la Convention de Chicago du 07 Décembre 1944, de la Convention de Varsovie du 12 Octobre 1929, de la Convention de Montréal du 28 Mai 1999, les normes de l'IATA4, etc.

2 L'harmonisation portera sur les codes de l'aviation civile des Etats membres. Au Sénégal le code a été adopté par la loi n°2002/31 du 24 décembre 2002.

3 Il s'agit de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale créée le 16 Mars 1994.

4 International Association Transport Aérien (Association Internationale des Transporteurs Aériens)

Bien évidemment, le droit communautaire de transport aérien ainsi construit, s'applique directement et obligatoirement à tous les Etats contractants de l'Union en couvrant aussi bien les trafics intérieurs (encore appelés domestiques) que les trafics communautaires et internationaux.

Par ailleurs, l'un des points saillants de ce nouveau dispositif communautaire et qui nous intéresse singulièrement dans le cadre de notre étude est la question attenante au statut des compagnies aériennes dans l'espace intégré de l'UEMOA. L'articulation d'un tel thème suscite d'importantes interrogations, qui ne peuvent être résolues sans une définition au préalable de ses termes. Dès lors, la notion de compagnie aérienne renvoie à toute entreprise de transport aérienne exploitant des droits de trafic à destination, en provenance et à l'intérieur des Etats membres de l'Union. Pour ce qui est du vocable statut, il peut être envisagé comme un ensemble de règles édictées par et pour un corps spécial et comportant un certain nombre de mentions obligatoires qui posent les objectifs ainsi que les règles de fonctionnement.

A présent, nous allons nous s'intéresser, ne serait-ce que sommairement, à l'évolution qu'a connue la question du statut des compagnies aériennes dans l'espace UEMOA. En effet, la préoccupation majeure des différents pays membres était de répondre à l'interrogation de savoir quel type de compagnie aérienne pour l'UEMOA ? C'est ainsi que le règlement N°06/2002 relatif à l'agrément de transporteur aérien au sein de l'UEMOA a été adopté à une époque pendant laquelle il y avait une crise notoire dans le secteur aérien, d'où il a fallu trouver un statut convenable aux différentes attentes et réalités des compagnies aériennes de l'Union.

Du point de vue des différents problèmes juridiques soulevés par notre sujet, nous avons jugé nécessaire de les synthétiser en deux(2) points essentiels :

D'une part, il importe de savoir les diverses conditions, préalablement, requises en vue de l'acquisition de la qualité de compagnie aérienne en droit communautaire UEMOA.

D'autre part, la question portant le régime de la compagnie aérienne, dans l'espace intégré de l'UEMOA, mérite également d'être posée. Autrement dit, la

question relative aux droits conférés à l'entreprise de transport aérienne dans l'exercice de ses activités mais aussi, les obligations auxquelles elle est assujettie.

L'étude d'un tel thème est important à plus d'un titre en ce, qu'outre l'apport d'une solution harmonisée et durable à l'épineuse question du statut de l'entreprise de transport aérien dans la zone UEMOA, il faut mentionner la volonté du législateur communautaire d'aller plus loin dans la protection des compagnies aériennes en prévoyant des critères permettant de maximiser les chances de voir la compagnie aérienne, d'abord, évoluée avec le minimum de risques et, ensuite, contrôlée au maximum à partir de l'Union.

Par conséquent, notre étude sera articulée sur deux(2) axes principaux ; ainsi après avoir présenté tour à tour les conditions, préalablement et cumulativement, requises pour l'acquisition et la reconnaissance de la qualité de compagnie aérienne dans l'espace intégré de l'UEMOA (titre 1), nous aborderons par la suite la question relative au régime de l'entreprise de transport aérien (titre 2).

L'option d'une telle démarche relève de la logique juridique qui recommande de remplir en amont les conditions d'un droit avant de pouvoir exiger, en aval, son respect c'est-à-dire l'exercer valablement selon une procédure préétablie.

En clair, notre développement ultérieur consistera à voir de façon imagée le « comment » mettre sur pied une compagnie aérienne dans l'UEMOA.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon