Introduction Générale
Il ne fait plus de doute aujourd'hui que le droit
communautaire est l'émanation d'un ordre juridique dont les dispositions
s'imposent aux Etats membres sans qu'il ait besoin d'en assurer la
réception ; leur adhésion initiale au traité constitutif
ayant scellé leur destin futur. De ce fait, en instituant une
communauté de durée illimitée, dotée d'institutions
propres, de personnalité et de capacité juridique et plus
particulièrement de pouvoirs réels issus d'une limitation de
compétence ou d'un transfert d'attribution des Etats de la
communauté, ceux-ci ont limité, bien que dans des domaines
restreints, leur droit souverain et créent ainsi un corps de droits
applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes.
C'est ainsi qu'au lendemain de la crise économique des
années 80, qui a déstabilisé les économies de la
zone UMOA1, et face au challenge de la mondialisation de
l'économie, les sept (7) pays membres de cette zone ont signé
à Dakar, en date du 10 Janvier 1994, le traité instituant l'Union
Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).
Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la
Côte-d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal, et du Togo.
Soulignons au passage qu'avec son adhésion le 02 Mai 1997, la
Guinée Bissau est devenue le huitième et le dernier Etat à
adhérer audit traité.
Au nombre des objectifs poursuivis par l'Union, on peut
relever entre autres, la coordination des politiques sectorielles nationales
par le biais de la mise en oeuvre de politique commune dans les secteurs
économiques essentiels de ses membres.
Et pour ce faire, le protocole additionnel N°02 a
été adopté afin de mieux définir le domaine de
compétence du législateur de l'UEMOA en matière de
politique sectorielle commune.
En effet, conformément aux articles 6, 7, et 8 relatifs
au volet transport et télécommunication dudit protocole, le
Conseil des Ministres de l'UEMOA a adopté, à Dakar, au titre des
transports aériens la décision N°8/2002 portant adoption
du
1 Il s'agit de l'Union Monétaire Ouest
Africaine créée en 1962
Programme Commun du Transport Aérien, le 27 Juin 2002
(pour une critique de la nature de l'acte cf. BTM N°01.2004 P.6.
I.K.DIALLO).
S'agissant des points marquants de ce programme communautaire,
on peut citer la libéralisation du secteur aérien, le
désenclavement du territoire de l'Union, la sécurisation de la
navigation aérienne, l'harmonisation des législations en
matière de transport aérien2 etc.
Il importe de signaler que, concernant ce dernier point, la
démarche du législateur communautaire de l'UEMOA diffère
d'avec celle de son homologue de la CEMAC3 .En effet, si le second a
adopté d'emblée un Code Communautaire de l'Aviation Civile, le
premier a choisi, quant à lui, de règlementer le domaine
aérien en fonction des matières avant de se pencher au finish sur
l'adoption d'un Code Communautaire qui n'interviendra qu'en 2007.
C'est ainsi qu'entre 2002 et 2003, l'Union a adopté, en
matière de transport aérien, ce que l'on appelle le paquet de
textes ; parmi lesquels on retrouve le protocole additionnel N°2 relatif
aux politiques sectorielles de l'UEMOA, le règlement N°2/2002
relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de
l'UEMOA, le règlement N°03/2002 fixant les procédures
applicables aux ententes et abus de position dominante à
l'intérieur de l'UEMOA, le règlement N°06/2002 relatif
à l'agrément de transporteur aérien au sein de l'Union, la
décision N°08/2002 portant adoption du Programme Commun du
Transport Aérien des Etats membres de l'UEMOA.
Il convient, à présent, de rappeler, qu'avant
l'avènement des textes communautaires, d'autres instruments juridiques
étaient, jadis, applicables chez nous. Il s'agissait, notamment, de la
Convention de Chicago du 07 Décembre 1944, de la Convention de Varsovie
du 12 Octobre 1929, de la Convention de Montréal du 28 Mai 1999, les
normes de l'IATA4, etc.
2 L'harmonisation portera sur les codes de l'aviation
civile des Etats membres. Au Sénégal le code a été
adopté par la loi n°2002/31 du 24 décembre 2002.
3 Il s'agit de la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale créée le 16 Mars 1994.
4 International Association Transport Aérien
(Association Internationale des Transporteurs Aériens)
Bien évidemment, le droit communautaire de transport
aérien ainsi construit, s'applique directement et obligatoirement
à tous les Etats contractants de l'Union en couvrant aussi bien les
trafics intérieurs (encore appelés domestiques) que les trafics
communautaires et internationaux.
Par ailleurs, l'un des points saillants de ce nouveau
dispositif communautaire et qui nous intéresse singulièrement
dans le cadre de notre étude est la question attenante au statut des
compagnies aériennes dans l'espace intégré de l'UEMOA.
L'articulation d'un tel thème suscite d'importantes interrogations, qui
ne peuvent être résolues sans une définition au
préalable de ses termes. Dès lors, la notion de compagnie
aérienne renvoie à toute entreprise de transport aérienne
exploitant des droits de trafic à destination, en provenance et à
l'intérieur des Etats membres de l'Union. Pour ce qui est du vocable
statut, il peut être envisagé comme un ensemble de règles
édictées par et pour un corps spécial et comportant un
certain nombre de mentions obligatoires qui posent les objectifs ainsi que les
règles de fonctionnement.
A présent, nous allons nous s'intéresser, ne
serait-ce que sommairement, à l'évolution qu'a connue la question
du statut des compagnies aériennes dans l'espace UEMOA. En effet, la
préoccupation majeure des différents pays membres était de
répondre à l'interrogation de savoir quel type de compagnie
aérienne pour l'UEMOA ? C'est ainsi que le règlement
N°06/2002 relatif à l'agrément de transporteur aérien
au sein de l'UEMOA a été adopté à une époque
pendant laquelle il y avait une crise notoire dans le secteur aérien,
d'où il a fallu trouver un statut convenable aux différentes
attentes et réalités des compagnies aériennes de
l'Union.
Du point de vue des différents problèmes
juridiques soulevés par notre sujet, nous avons jugé
nécessaire de les synthétiser en deux(2) points essentiels :
D'une part, il importe de savoir les diverses conditions,
préalablement, requises en vue de l'acquisition de la qualité de
compagnie aérienne en droit communautaire UEMOA.
D'autre part, la question portant le régime de la
compagnie aérienne, dans l'espace intégré de l'UEMOA,
mérite également d'être posée. Autrement dit, la
question relative aux droits conférés à
l'entreprise de transport aérienne dans l'exercice de ses
activités mais aussi, les obligations auxquelles elle est assujettie.
L'étude d'un tel thème est important à
plus d'un titre en ce, qu'outre l'apport d'une solution harmonisée et
durable à l'épineuse question du statut de l'entreprise de
transport aérien dans la zone UEMOA, il faut mentionner la
volonté du législateur communautaire d'aller plus loin dans la
protection des compagnies aériennes en prévoyant des
critères permettant de maximiser les chances de voir la compagnie
aérienne, d'abord, évoluée avec le minimum de risques et,
ensuite, contrôlée au maximum à partir de l'Union.
Par conséquent, notre étude sera
articulée sur deux(2) axes principaux ; ainsi après avoir
présenté tour à tour les conditions, préalablement
et cumulativement, requises pour l'acquisition et la reconnaissance de la
qualité de compagnie aérienne dans l'espace intégré
de l'UEMOA (titre 1), nous aborderons par la suite la question relative au
régime de l'entreprise de transport aérien (titre 2).
L'option d'une telle démarche relève de la
logique juridique qui recommande de remplir en amont les conditions d'un droit
avant de pouvoir exiger, en aval, son respect c'est-à-dire l'exercer
valablement selon une procédure préétablie.
En clair, notre développement ultérieur consistera
à voir de façon imagée le « comment » mettre sur
pied une compagnie aérienne dans l'UEMOA.
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