TITRE I : L'ACQUISITION DE LA QUALITE DE
COMPAGNIE AERIENNE EN DROIT COMMUNAUTAIRE UEMOA
En vue de l'acquisition de la qualité de compagnie
aérienne, le législateur communautaire de l'UEMOA a prévu
d'énormes conditions dont les unes sont relatives à la mise sur
pied de la compagnie aérienne elle-même (chapitre 1) et les autres
aux conditions d'exercice de l'activité de transport aérien
(chapitre 2).
CAPITRE I : LES CONDITIONS DE MISE SUR PIED D'UNE
COMPAGNIE AERIENNE DANS L'UEMOA
Pour l'essentiel ces conditions se résument à
l'autorisation préalable que doit détenir la compagnie
aérienne (section1), et à sa forme juridique (section 2).
SECTION I : L'AUTORISATION PREALABLE
L'autorisation préalable dont il est question s'agit
principalement des licences d'exploitation (sous-section 1) qui sont
délivrées par des organes créés à cette fin
(sous-section 2).
Sous-section 1 : Les licences d'exploitation
La compagnie aérienne ne peut valablement exercer ses
activités de transport si elle ne rentre pas, à la fois, en
possession d'un agrément de transport aérien (A) et d'un permis
d'exploitation aérienne (B).
A. L'agrément de transport aérien
L'agrément est défini, selon les dispositions
communautaires, comme étant une autorisation accordée à
une compagnie aérienne par l'autorité aéronautique civile
pour effectuer, à titre onéreux, le transport aérien de
passagers, de fret et /ou de courrier.
Il ressort de cette acception, que les Etats membres de
l'Union ne délivrent un agrément de transport aérien
dès lors que les conditions fixées par le règlement
N°06/2002 relatif à l'agrément de transporteur aérien
au sein de l'UEMOA ne sont
pas cumulativement remplies. Aux termes dudit
règlement, l'autorité aéronautique civile (chez nous
l'ANACS) ne délivre l'agrément à une compagnie
aérienne le demandant que si d'abord son principal établissement
et, le cas échéant, son siège sont situés dans cet
Etat. Son activité principale doit aussi être le transport
aérien exclusivement ou en combinaison avec toute autre activité
commerciale comportant l'exploitation d'aéronef ou la réparation
et l'entretien d'aéronef.
Il est également prévu que le capital de la
compagnie aérienne demanderesse soit détenu majoritairement par
les Etats membres et/ou les ressortissants des Etats membres et qu'elle est
contrôlée effectivement par ces Etats et/ou ses ressortissants.
Ainsi, il est fait obligation à toute entreprise demandant un
agrément pour la première fois, de démontrer de
manière suffisamment convaincante à l'autorité
aéronautique civile qu'elle sera à la fois à même
> de faire face à tout moment, pendant une
période de deux(2), à compter du début de l'exploitation,
à ses obligations actuelles et potentielles évaluées sur
la base d'hypothèses réalistes.
> d'assurer pendant une période de trois(3) mois,
à compter du début de l'exploitation, les frais fixes et les
dépenses d'exploitation découlant de ses activités
conformément au plan d'entreprise et évalués sur la base
d'hypothèses réalistes, sans avoir recours aux recettes
tirées de ses activités.
Outre ces conditions, la moralité des dirigeants de la
compagnie n'est pas laissée en rade par le législateur,
communautaire et cela découle de l'article 6 du règlement
précité qui dispose que « la délivrance d'un
agrément de transport aérien est subordonnée à la
vérification de la moralité des personnes qui dirigeront
effectivement les activités de l'entreprise ». La raison c'est
qu'il faut éviter de remettre l'agrément à des personnes
dont la moralité serait douteuse.
Il convient de noter, toutefois, que l'obtention d'un
agrément, qui n'est d'ailleurs ni cessible ni transférable, n'est
pas suffisante dans la mesure où faudrait encore pour la compagnie un
permis d'exploitation aérienne.
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