UNIVERSITE DE BANGUI
Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques
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Département de Droit Public
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LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE
HUMAINE
EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
MEMOIRE de MAITRISE EN DROIT PUBLIC
Option : Relations Internationales
Présenté et soutenu publiquement par : Sous la
direction scientifique de :
M. Marius TOUATENA SIMANDA M. Charles Armel
DOUBANE,
Assistant à la Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques à l'Université de Bangui (RCA)
Année académique 2010-2011
DEDICACE
A toutes les victimes des droits violés.
A mes parents, Monsieur Samuel TOUATENA et
Madame TOUATENA née KOUZOUBANGUI Marie Chantal.
REMERCIEMENTS
Nos Remerciements vont à tous ceux qui, de près ou
de loin, ont contribué à la réalisation de ce modeste
ouvrage. Particulièrement Messieurs :
Jacques MBOSSO, Premier Président de
la Cour de Cassation qui, malgré ses occupations, a fait de son mieux
pour nous fournir de meilleures aides. Sans vous ce travail ne peut arriver
à ce niveau.
Charles Armel DOUBANE, qui a bien voulu
accepter d'assurer la direction scientifique de ce travail, mais hélas
ses occupations professionnelles ne l'a pas permis de finaliser ce qu'il a
commencé ;
Alexis N'DUI-YABELA, Maitre-Assistant
à l'Université de Bangui et Vice Doyen de la Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques qui, en dépit de ses multiples
occupations, nous a aidés formidablement à la réalisation
de ce travail. Nous lui adressons de notre coeur, nos sincères
remerciements pour sa sympathie et sa disponibilité à notre
égard ;
Mario Jérôme LAPORTE, Assistant
permanent à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques
à l'Université de Bangui pour son inlassable appui. Merci pour
tout ce que vous nous avez fait. Nous vous témoignons notre gratitude
;
Charles LASSERRE YAKITE, conseiller au
Ministère des affaires étrangères et chargé des
travaux dirigés à l'université de Bangui pour votre
soutien matériel ;
Nos remerciements vont également à l'endroit de
:
Madame Marie Chantal N'ZAS, Greffier en chef
près la Cour de Cassation ; Monsieur Florentin DARRE,
Greffier en chef près la Cour Constitutionnelle.
Maitre Marie Blandine SONGUELEMA YAKONDJI,
Présidente de l'Association des Femmes Juristes de Centrafrique
;
Madame Salys SALMA N'GOUNGA ; Monsieur
Jean Claude SIMANDA ;
Monsieur Hyacinthe WENDO MBOUBOU ;
Monsieur Serge Arnaud KAGBA.
Leur soutien moral, intellectuel, matériel et financier
nous ont permis de parachever ce travail.
Nos amis et collègues, en particulier Emmanuel
TAGBA, Gauthier DEOMBA, Eric ANKOUMA, Sévérin MAGBADI.
Avec qui, nous avons connu des moments difficiles, mais nous voilà
à la fin de nos quatre années, trouvez en cet ouvrage le
Mémoire d'un collègue qui ne vous oubliera pas.
A tous ceux qui, par leur conseil, leur sens de rigueur, ont
encadré cette promotion et qui n'ont cessé de nous apprendre que
la détermination est l'arme efficace, l'instrument principal de l'homme
désireux de réussir, nous les remercions. Qu'ils soient
assurés de notre reconnaissance sincère.
SIGLES ET ABREVIATIONS
AFJC : Association des Femmes
Juristes de Centrafrique
Al. Alinéa
Art. Article
C.Cas : Cour de
Cassation
CC : Cour
Constitutionnelle
CE : Conseil d'Etat
CES : Conseil Economique et
Social CNM : Conseil
National de la Médiation CP :
Code Pénal
CPP : Code de Procédure
Pénale Ex : Exemple
HCC : Haut Conseil de
Communication
HCDH : Haut-Commissariat aux
Droits de l'Homme
HCDHBG : Haut-Commissariat aux
Droits de l'Homme et à la
Bonne Gouvernance LCDH :
Ligue Centrafricaine des Droits de
l'Homme
OCDH : Observatoire
Centrafricain des Droits de
l'Homme
Ord. Ordonnance
RCA : République
Centrafricaine
RJCDH : Réseau des
Journalistes de Centrafrique pour les
Droits de l'Homme
TA : Tribunal Administratif
TGI : Tribunal de
Grande Instance TI :
Tribunal d'Instance
UA : Union Africaine
SOMMAIRE
Introductiongggggggggggggggggggggggggggggggi
Ière Partie : La
protection non juridictionnelle et juridictionnelle des droits de
la personne humaine 6
Chapitre I : La protection non juridictionnelle des
droits de la personne
Humaineggggggggggggggggggggggggggggggggg8
Section I : L'intervention de l'Etat dans
la protection des droits de la
personne humaine~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~8 Section
II : La réaction de la
société~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
16
Chapitre II : La protection juridictionnelle des
droits de la personne humaine 26
Section I : Les voies juridictionnelles
nationales 26
Section II : Les voies juridictionnelles
internationales et régionales 39
IIème Partie :
Les limitations de la protection des droits de la
personnegggIii5 Chapitre I : Les causes de la
limitationggggggggggggggggggIii7
Section I : Les contraintes
exercées par l'administration~~~~~~~~~~~ 47
Section II : Les interventions du
législateur~~~~~~~~~~~~~~~~~.50
Chapitre II : Les manifestations de la
limitationggggggggggggggI.53
Section I : La défectuosité
dans l'organisation du contrôle juridictionnel 53
Section II : Le fonctionnement incertain
du contrôle de légalité 57
Conclusionggggggggggggggggggggggggggggggg59
Dans l'histoire, l'idée que l'on s'est faite des droits
de chacun a varié selon les époques. Les romains
instaurèrent, certes, un ensemble de droits, mais la jouissance
était exclusivement réservée aux citoyens. L'ordre
féodal distingua entre les droits des seigneurs et ceux des roturiers,
organisant une société où les droits que détenait
chacun étaient directement fonction de son état social.
Longtemps, on limita la reconnaissance des droits à l'appartenance
à un groupe, mais aujourd'hui on assiste à une reconnaissance
tant individuelle que collective des droits de la personne humaine.
L'origine des droits de la personne humaine,
communément appelés droits de l'homme se trouve dans la croyance
primitive de l'homme au sacré, à la transcendance, à
l'immanence et à son environnement naturel. La conception
théologique considère que l'homme, créé à
l'image de Dieu, est sacré ; ses droits individuels et collectifs sont
alors réputés sacrés.
Ainsi, le fondement historique des droits fondamentaux et
humains est marqué alors par la sacralité qui détermine
l'essence de l'homme et de son lien avec un etre supérieur. De la
dimension sacrée, l'être supreme a transmis, au regard du droit
divin, des valeurs à l'homme qui, à ce titre, le protègent
; toute violation de ces droits individuels et collectifs est
conséquemment réprobatrice et sanctionnée en tant que
telle. A cela, la table hébraïque (le Décalogue),
appelée les 10 commandements de MOÏSE, offre une première
lecture formelle et théologique des droits et libertés
fondamentaux.
De la sacralité, conception théologique des
droits de la personne humaine, s'ajoute un ensemble de courants philosophiques,
scientifiques et littéraires dont la pensée dominante est celle
du droit naturel moderne, concrétisé par l'idée du contrat
social et de la théorie de la séparation du pouvoir. Cet ensemble
de courants a favorisé le développement des idées de
liberté, d'égalité et des droits naturels. Pour les
penseurs de ces courants, l'existence de « droits naturels » signifie
que l'homme a, par sa nature même, en tout lieu et tout temps, des
droits.
Au regard de tout ce qui précède, il apparait
que la définition des droits de l'homme varie d'un auteur à
l'autre. Selon Pierre BERCIS, les droits de l'homme apparaissent comme «
la limite éthique inférieure qui ne saurait être
franchie, sous peine d'attenter à la dignité de la personne
humaine dans ce qui constitue sa liberté
naturelle»1. Yves MADIOT présente les droits de
l'homme comme « des droits subjectifs qui traduisent dans l'ordre
juridique les principes naturels qui fondent la dignité
humaine »2. Le lexique des termes juridiques
définit les droits de l'homme comme « l'ensemble des
libertés et prérogatives reconnues aux hommes en leur seule
qualité d'tres humains découlant de la nature humaine et non
d'une création par le droit positif »3.
Les droits de l'homme peuvent etre toutefois définis comme
étant « des prérogatives réglées par le
Droit que la personne détient en propre dans ses
1 P. BERCIS, guide des droits : `'la conquête
des libertés», Paris, hachette éducation, collection
no16, éd.no1, 256p
2 Yves MADIOT, droits de l'homme, Masson,
2ème éd., 1991.
3 Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz,
17e éd., 2010, 769 p.
relations tant avec les autres qu'avec le pouvoir
». Les droits de l'homme se conçoivent comme « l'ensemble
des droits et libertés inhérents à tout être
humain »4.
Toutes ces définitions font abstraction du contenu des
droits en jeu malgré les différentes formulations. Ces
différentes définitions se rejoignent sur quelques points
communs, à savoir que les droits de l'homme sont des droits subjectifs,
ils sont des droits inhérents à l'essence de l'homme, ils sont
inaliénables, c'est-à-dire que l'homme ne peut y renoncer
même volontairement ; enfin, ils sont des droits naturels,
préexistent à la société. Les droits de l'homme
existent pour l'homme et non pour la société et sont
antérieurs à toute organisation politique et indépendants
de toute autorité.
De ce fait, il est à noter que le contenu des droits de
l'homme est le fruit d'une évolution historique qui a vu se superposer
trois générations successives des droits.
D'abord, les droits qui furent consacrés à
l'occasion des révolutions (américaine et française)
forment ce qu'il est convenu d'appeler la première
génération des droits de l'homme. Figurent essentiellement dans
cette catégorie les droits civils et politiques, analysés comme
des droits-libertés. Il s'est agit d'aménager un espace de
liberté pour la personne humaine contre l'Etat ; celui-ci acceptant le
devoir corrélatif de ne pas intervenir : ne pas porter atteinte à
la vie et à l'intégrité physique des individus...
Ensuite, avec le développement remarquable des droits
de l'homme vers le XIXème et le XXème
siècles, on a vu apparaitre les droits économiques, sociaux et
culturels qui forment la deuxième génération des droits de
l'homme. Inspirés par l'idée socialiste, ces droits, encore
appelés droits-créances, appellent une intervention beaucoup plus
poussée de l'Etat qui, seul, peut en assurer la jouissance effective. La
personne est considérée comme un être social et se voit
reconnaitre le droit d'exiger certaines prestations en vue de son bien
être.
Enfin, les Nations Unies ont adopté une nouvelle
approche à la fin des années soixante ; il s'agissait
d'établir un lien entre les droits de l'homme et les problèmes
les plus importants du monde, d'établir ce lien entre les droits de
l'homme et le développement, l'analphabétisme, la
pauvreté, l'agression, la discrimination raciale, en un mot tout ce qui
touche la planète. La résolution 32/130 de 1977 de
l'Assemblée Générale des Nations Unies mettait clairement
l'accent sur le fait que les droits de l'homme devaient être compris dans
le contexte des structures d'une société et affirmait que le
sous-développement, la misère, l'agression,
l'impérialisme, la domination étrangère, la colonisation
et le néo-colonialisme ont un impact profond sur la jouissance des
droits de la personne humaine dans diverses régions du monde. Ce
faisant, certains facteurs se rattachant à la structure de la
société, tels que la sécurité nationale, la
militarisation de la société, la vente d'armements et les
activités des transnationales, contribuaient ainsi à renforcer et
à perpétuer les inégalités et les injustices.
Ainsi, c'est dans l'ordre d'idées d'établir un lien entre les
droits de l'homme et tout ce qui touche à notre planète que
surgit le concept du droit au développement, assorti de divers points de
vue. Pour certains, il s'agit d'un nouveau type de droits : le droit au
développement, le droit à la paix, le droit à un
4 Jean GATSI, Dictionnaire Juridique, Douala, Presses
Universitaires Libres, 2ème éd., 340 p.
environnement sain, ou encore le droit au patrimoine commun de
l'humanité ; c'est ce qu'on appelle la troisième
génération des droits de l'homme5. A la fin des
années 1970, une partie de la doctrine a avancé l'idée des
droits de solidarité, faisant partie de la troisième
génération des droits de l'homme. Mais leur consécration
formelle dans des textes juridiques contraignants n'est que relative. Ceci
suscite des incertitudes. Ces droits sont conditionnés par le
progrès scientifique.
Alors, si on se réfère à ce qu'a
été fourni dans le dictionnaire français comme
définition du terme protection qui vient du verbe protéger, nous
pouvons affirmer purement et simplement que la protection des droits de la
personne humaine signifie l'action de mettre les droits humains à l'abri
de toute atteinte ou de tout ce qui peut représenter un danger permanent
pour eux. C'est le fait de garantir la défense de ces droits contre la
maltraitance, une nuisance ou un danger.
En réalité, les droits de l'homme sont
inséparables du domaine politique. En ce sens, il a été
admis et il est admis que le pouvoir étatique n'est légitime que
s'il a pour but de sauvegarder les droits de l'homme. Tout en étant
supérieurs par rapport aux autorités politiques, les droits de
l'homme constituent une condition de légitimité du pouvoir
politique. Donc, les droits de l'homme se caractérisent par le fait
qu'ils ont été et sont conçus comme s'imposant aux
autorités publiques.
En ce sens, on se demande est ce que les droits de la personne
humaine sont ils réellement protégés en République
Centrafricaine ? Dans l'affirmation, est ce que cette protection est
véritablement efficace ?
La conception centrafricaine de la protection des droits de la
personne humaine fait une place essentielle à la garantie
réalisée par le contrôle du juge sur les agissements de
l'administration et des individus (particuliers). Ce contrôle est
destiné avant tout à sanctionner les éventuelles
violations des droits commises au détriment des personnes humaines par
les autorités ou agents administratifs, ou bien par une personne
quelconque. Cette conception illustre également la création des
institutions étatiques et non étatiques chargées de
protéger les droits de la personne humaine. Mais, malgré tout
cela, la protection se bute à quelques limitations.
Pour la réalisation de ce travail, la démarche
méthodologique consiste à étudier et à analyser les
institutions non étatiques et étatiques qui protègent les
droits humains, les textes en vigueur et les décisions des juridictions
afin d'apprécier l'efficacité de la protection des droits humains
en Centrafrique.
Pour la clarté de cette étude, le choix d'un
plan à deux parties est fait pour la présentation de ce travail.
C'est ainsi que, vue la pertinence de la problématique, il conviendrait
d'analyser dans ce travail, les mécanismes non juridictionnels et
juridictionnels de la protection des droits de la personne humaine en RCA
(Ière Partie) et les limitations de la protection
(IIème Partie).
5 Revue internationale de juristes, juin
/Décembre 1982 No28/29 p.61
La protection non juridictionnelle et juridictionnelle
des droits de la personne humaine
La raison d'être d'un Etat est ainsi d'apporter aux
individus un minimum de sécurité leur permettant de
s'épanouir pleinement. La déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 donne une illustration en affirmant que : « le but de
toute association politique est la conservation des droits de l'homme » ;
l'Etat n'est légitime que s'il préserve les droits humains.
Assurer la protection ainsi que la promotion des droits et
libertés fondamentales de l'homme est, comme le prévoit la
Constitution, une des principales missions de l'Etat Centrafricain.
Depuis son autonomie (1er décembre 1958) et
son indépendance (13 août 1960) jusqu'aujourd'hui, la RCA a
développé de nombreux standards et normes en matière des
droits de l'homme, ainsi que des mécanismes pour la promotion et la
protection de ces derniers. Au cours de ce processus, la participation d'autres
acteurs, notamment les ONG, a été essentielle.
La défense des droits fondamentaux de l'homme, de la
dignité de la personne humaine et l'égalité des droits des
hommes et des femmes est proclamée dans le préambule de la
Constitution centrafricaine de 2004 et autres textes.
Le rôle de l'Etat en la matière est loin
d'être négligeable, hormis la Constitution impériale : il a
en effet légitimé la lutte conduite par les militants de ces
droits, à travers les Organisations Non Gouvernementales (ONG)
constituées à cette fin, offert à certaines
catégories d'opprimés une tribune (Loi no 06.030
fixant les droits et les obligations des personnes vivant avec le VIH / SIDA,
Loi n°00.007 du 20 décembre 2000, portant statut, protection et
promotion de la personne handicapée ainsi que le décret
n°02.205 fixant les règles d'application de la loi n°00.007 du
20 décembre 2000 portant statut, protection et promotion de la personne
handicapée en République Centrafricaine), mis au point des
mécanismes qui permettent d'exercer une pression utile pour un meilleur
respect du droit, et enfin contribué à ce que l'idéologie
des droits de l'homme progresse dans les esprits.
On parle d'une protection non juridictionnelle des droits de
la personne humaine lorsqu'on met ces droits à l'abri d'un danger
permanent que courent ceux-ci à travers les institutions sans pour
autant solliciter l'apport ou bien l'appui d'une juridiction compétente
pour en assurer la protection. Il arrive parfois que les institutions, de part
leur modalité de fonctionnement, peuvent saisir une juridiction sur une
affaire touchant à la violation de tels ou tels droits d'une telle ou
telle personne.
La protection juridictionnelle des droits de la personne
humaine se situe dans le cadre de l'intervention du juge. Celui-ci se voit
confier la tâche de protéger l'être humain du fait de
nombreuses violations de ces droits.
Ainsi, il convient d'examiner dans cette partie la protection
non juridictionnelle (Chapitre I) et juridictionnelle (Chapitre II) des droits
de la personne humaine en RCA.
Chapitre I : La protection non juridictionnelle des
droits de la personne humaine
Nous partons d'une pensée d'un grand auteur anglais qui
selon lui, la raison d'être de la société est la garantie
des droits naturels des individus. Dès lors, le pacte social, à
l'origine de la société, ne doit pas porter atteinte à ces
droits inaliénables6.
Comme le montre l'exemple de nombreuses dictatures, la
proclamation des droits et libertés serait vide de sens si elle ne
s'accompagnait pas de mécanismes permettant de les protéger
contre les agissements des pouvoirs publics. A ce titre, point n'est besoin de
recourir toujours au juge. La personne humaine peut justement faire
également appel aux mécanismes non juridictionnels de protection
de droits humains.
Ainsi, lorsque les droits sont violés, la personne
humaine a la capacité de réagir elle-même (Section II)
individuellement ou collectivement. De même, l'Etat peut également
intervenir pour protéger les droits de l'être humain (Section
I).
Section I : L'intervention de l'Etat dans la protection
des droits de la personne humaine
Les droits de l'homme, constamment violés en RCA,
même si la situation s'est largement améliorée avec le
développement du mouvement de démocratisation, doivent en tout
lieu et en tout temps être protégés. La Loi fondamentale de
la RCA consacre quelques titres, notamment le titre IX, XI et XII pour
l'institutionnalisation des institutions chargées de protéger les
droits de l'homme. Quelques textes à caractère législatif,
pris à base des dispositions constitutionnelles, ont institué
d'autres institutions et ont fixé l'organisation et le fonctionnement de
ces institutions.
En revanche, l'Etat intervient à travers les
autorités entreprenantes et indépendantes qui sont proches de
l'administration, mais extérieurs au pouvoir hiérarchique. Ces
autorités se présentent en forme d'institutions étatiques
chargées de protéger l'ensemble des droits de la personne humaine
(Paragraphe 1) et également d'institutions étatiques
chargées de protéger les droits spécifiques de la personne
humaine (Paragraphe 2).
6 B. Pauvert et X. Latour : libertés publiques
et droits fondamentaux, Paris, 2ème éd., 351 p
Paragraphe 1 : Les institutions étatiques
chargées de protéger l'ensemble des droits de l'homme en RCA
En RCA, le Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme et à
la Bonne Gouvernance (A) et le Conseil National de la Médiation (B) sont
des institutions étatiques qui se chargent de protéger l'ensemble
des droits de l'homme proclamés par la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 ainsi que reconnus par la
Constitution centrafricaine de 2004. Mais, il convient de signaler qu'à
côté d'eux, il existe d'autres institutions.
A/ Le Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme et
à la Bonne Gouvernance
(HCDHBG)
La Constitution centrafricaine du 14 janvier 1995 a
institué le Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme (HCDH), institution
rattachée à la Primature. Son organisation et son fonctionnement
sont fixés par décret no01.074 du 30 mars 2001.
Avec le changement du régime en 2003, surtout par les
actes constitutionnels no1, 2 et 3 du 15 mars 2003 portant
organisation provisoire des pouvoirs de l'Etat, le souci de reconstituer le
HCDH est de jour ; la Constitution du 27 décembre 2004 en a fait preuve.
Par décret no04.013, le HCDH est désormais
rattaché à la Présidence de la République et le
décret no06.089 du 09 mars 2006 vient préciser
l'organisation et le fonctionnement du Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme
et à la Bonne Gouvernance (nouvelle dénomination).
Le HCDHBG a pour mission de concevoir, élaborer et
mettre en oeuvre la politique nationale en matière des droits de l'homme
et à la bonne gouvernance. Il est placé sous la
responsabilité d'un Haut-Commissaire7.
Par rapport à ce qu'il énonce, la protection des
droits de l'homme s'articule dans l'analyse de toutes situations conflictuelles
portant atteintes aux Droits de l'Homme et à la Bonne Gouvernance, dans
l'élaboration et la mise en oeuvre des stratégies
d'éducation aux Droits de l'Homme et à la Bonne Gouvernance, dans
l'éducation et l'information des différentes couches de la
population centrafricaine dans le domaine des droits et devoirs du citoyen,
dans l'application de la politique du Gouvernement en matière des Droits
de l'homme et à la Bonne Gouvernance.
Le HCDHBG protège les droits de l'homme par la mise en
oeuvre d'une structure de lutte contre la corruption et l'impunité, par
la sensibilisation des différentes couches de la population sur le
respect des droits et devoirs des citoyens ainsi que des libertés
prévues notamment par les instruments internationaux, la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et la Charte Internationale des
Droits
7 Article 1er du décret
no06.089 du 09 mars 2006.
de l'Homme, par l'analyse et la proposition, pour toutes
situations de conflit politique ou social, des éléments
d'appréciation en vue de solutions concertées.
Il veille à l'application effective des instruments
nationaux, régionaux et internationaux en matière des droits de
l'homme. Il émet des avis techniques sur des dossiers relatifs aux
droits de l'homme et sensibilise toutes les couches sociales sur leur
rôle dans la consolidation et la défense des acquis
démocratiques en Centrafrique. On remarquera également que le
HCDHBG protège les droits de l'homme par l'émission des avis
techniques sur les dossiers litigieux et en contentieux et même par le
fait d'exécuter les programmes d'éducation, d'information et de
formation des différentes couches de la population centrafricaine dans
le domaine des droits de l'homme.
De par notre analyse, vu la grandeur de taches
accordées à cette institution et par la réalité
constatée dans le pays, nous pouvons affirmer que celle-ci n'assume
véritablement pas ses fonctions en réalité. Pour
étayer notre analyse, nous pouvons dire que trois quart de la population
centrafricaine ne connaissent pas cette institution, faute d'information, alors
que l'information, l'éduction et la sensibilisation de la population sur
leurs droits devraient être les piliers de cette institution ; ce n'est
pas ainsi d'autant plus qu'elle ne dispose même pas une tranche d'antenne
pour des émissions ni à la radio, ni à la
télévision.
B/ Le Conseil National de la Médiation (CNM)
En application de l'article 104 de la Constitution du 27
décembre 2004 de la RCA, il est institué un Conseil National de
la Médiation (CNM) pacifique permanente. Ce CNM a pour mission
principale, l'amélioration des relations entre les citoyens en vue de
protéger et de promouvoir leurs droits.
A cette fin, il est doté de pouvoirs étendus
pour recevoir les réclamations des citoyens et faire des recommandations
(proposer des reformes) en vue de la mise en place d'un mécanisme
efficace de prévention, de gestion et de résolution des conflits
de tous ordres notamment politiques, économiques, sociaux, militaires
majeurs impliquant l'Administration et les administrés, de garantie de
la démocratie de proximité et d'accès des faibles au
droit8
En effet, par le principe d'impartialité qui
règne, les fonctions de membre du CNM sont incompatibles avec celles de
Membre du Gouvernement, de l'Assemblée Nationale, du Conseil Economique
et Social, de Chef d'entreprise publique, Président du Conseil
d'Administration, Administrateur Délégué, Directeur ou
Directeur Adjoint, Gérant dans les Sociétés à
Participation Financière de l'Etat ou des Collectivités Publiques
;
Pour son fonctionnement, le CNM est dirigé par une
personnalité indépendante élue par les Conseillers
nationaux et dont l'élection est entérinée par
décret du Président de la République. Elle porte le nom de
Médiateur de la République.
Le CNM est dirigé par le Médiateur de la
République qui est chargé d'améliorer les relations entre
les citoyens et l'administration. Tout individu, quel que soit sa
nationalité et son domicile, ou toute personne morale, en litige avec
une administration de l'Etat ou des Collectivités territoriales, avec un
établissement public ou tout autre organisme investi d'une mission de
service public peut lui adresser une réclamation, par
l'intermédiaire d'un parlementaire (député en RCA), d'une
organisation de défense des droits de l'homme ou d'un organisme
consulaire. Ceuxci la transmettent au CNM si elle leur parait entrer dans sa
compétence et mériter son intervention.
L'intervention du Médiateur de la République
suppose qu'il y ait eu un dysfonctionnement de l'administration ou du service
public, ou qu'une décision de ceux-ci, bien que juridiquement
fondée, ait engendré une iniquité envers le
réclamant (violation de ces droits).
En cela, chaque réclamation suit un circuit bien
déterminé : déclarée recevable, elle est
étudiée au fond afin de permettre au Médiateur de proposer
une solution de conciliation.
Toutes les réclamations passent par le filtre du
secteur de la recevabilité qui est en quelque sorte le greffe central du
CNM. Il s'agit là de vérifier si ces réclamations ont
respecté les formes prévues par la Loi no 06.004 du 20
juin 2006 et si les litiges exposés relèvent bien de la
compétence du Conseil (recevabilité au fond), telle qu'elle a
été définie par le même texte.
Sur la forme, il existe trois (3) motifs
d'irrecevabilité, qui ne sont pas exclusifs les uns des autres : il peut
y avoir irrecevabilité lorsque le réclamant ne s'est pas
adressé à un député, une organisation de
défense des droits de l'homme ou un organisme consulaire pour faire
parvenir sa réclamation, comme l'exige l'article 13 al.2 de la Loi du 20
juin 2006. Il est alors invité par courrier à régulariser
sa demande, mais le dossier poursuit son cheminement s'il est complet et
recevable sur tous les autres points ; ou bien lorsque le réclamant n'a
pas fait de démarches préalables auprès de
l'administration ou du service public concerné pour faire valoir son
point de vue (article 13 al.4 de la même Loi de 2006) ; enfin c'est quant
le dossier est incomplet, ce qui ne permet pas d'apprécier le bien
fondé de la réclamation.
Pour être recevables, les réclamations doivent
relever de la compétence du CNM telles que définies par les
articles 2, 13,14 de la Loi no 06.004 du 20 juin 2006 : il doit
s'agir d'un litige à caractère public ; le litige ne doit pas
opposer un agent public en activité à son administration ; le
Médiateur de la République ne peut remettre en cause le bien
fondé d'une décision de justice, même intervenir dans une
procédure engagée devant une juridiction même s'il conserve
la faculté de faire des injonctions (recommandations) à
l'organisme mis en cause (article 16 de la Loi précitée) ; et
enfin, le litige ne doit pas opposer le réclamant à une
administration étrangère.
Ainsi, le CNM peut connaître également les
réclamations portant sur des litiges opposant une personne physique ou
morale au service public de la justice. Cette notion recouvre non seulement
l'activité des composantes du ministère de la justice, mais aussi
les tâches d'administration judiciaire exercées par les membres de
juridictions ainsi que l'activité des professionnels qui participent aux
procédures juridictionnelles et judiciaires (avocats, avoués,
notaires, experts auprès des tribunaux...) et des instances qui
encadrent l'exercice.
Même si l'article 14 de la Loi no 06.004 du
20 juin 2006 interdit le CNM de ne pas intervenir dans le déroulement
d'une procédure engagée devant une juridiction, ni ne pas
remettre en cause le bien fondé d'une décision juridictionnelle,
rien ne s'oppose à ce qu'un réclamant, qui a déjà
saisi le juge d'un conflit avec l'administration, s'adresse
parallèlement au Médiateur de la République (CNM). Si
celui-ci ne peut intervenir auprès du juge pour orienter le cours de la
procédure ou de la décision qui sera prise ultérieurement,
il peut user de persuasion (méthode qui consiste à convaincre par
des arguments) pour que soit trouvé un règlement à
l'amiable du différend.
Il convient de noter que la médiation a pour rôle
également à la prévention du conflit ou du contentieux,
à la protection et au respect de l'égalité des droits pour
les hommes et les femmes... Elle doit favoriser aussi la conclusion d»un
protocole d'accord : cela veut dire que la médiation peut aboutir
à un protocole d'accord entre les parties. Ce document constate un
accord entre les parties et détermine les conditions permettant de
mettre un terme au différend (renonciation, engagements,
modalités d'application, indemnité transactionnelle...).
Contresigné par les parties, il constitue un engagement qui a valeur de
la chose jugée. Compte tenu de cet état de droit, la solution
adoptée revêt un caractère définitif et c'est, en
toute garantie, que les intéressés peuvent renoncer à la
saisine du juge. Cette modalité de règlement est
généralement utilisée dès lors que le conflit est
ancien et particulièrement aggravé, que les enjeux qui alimentent
le différend sont substantiels.
L'action du Médiateur consiste à écouter,
à « objectiver » les termes du litige en vue de renouer le
dialogue entre les parties et de les aider ainsi à formuler leur
`'desiderata» (souhait), à renoncer à un certain nombre de
prétentions non fondées juridiquement pour finalement
définir conjointement un ensemble de dispositions qui
seront arrêtées par le protocole. Garant de
l'équilibre de la transaction, le Médiateur de la
République doit faire en sorte que la partie lésée soit
pleinement indemnisée.
De toute cette modalité, il convient de dire que la
procédure devant le CNM est gratuite, contradictoire et essentiellement
écrite (article 12 de la Loi susmentionnée).
En effet, certaines institutions étatiques sont
chargées naturellement de protéger les droits spécifiques
de l'homme. Il importe de les présenter.
Paragraphe 2 : Les institutions étatiques
chargées de protéger les droits spécifiques de la personne
humaine en RCA
Il s'agissait ici de présenter l'institution
établie par la République qui protège les droits de
communication (A) d'une part, et de l'autre de présenter l'institution
qui protège les droits de la 2ème
génération à savoir les droits économiques, sociaux
et culturels (B).
A/ Le Haut Conseil de Communication (HCC)
Le Haut Conseil de Communication (HCC) qui est une institution
indépendante de tout pouvoir politique, de tout parti politique,
association ou de tout groupe de pression de quelque nature que ce soit est
créé par ordonnance no 04.020 du 31 décembre
2004. Malgré la Loi no 06.008 du 23 juin 2006 qui modifie
certaines dispositions de cette ordonnance, le HCC conserve toujours son
pouvoir de régulation et de décision et jouit de l'autonomie
administrative et financière.
En application de l'article 3 de cette ordonnance, le HCC a
pour mission de garantir l'indépendance et d'assurer la liberté
et la protection de la presse et des arts ainsi que de tous les citoyens de
communication de masse, dans le respect de la Loi.
Il est chargé de veiller : au respect des règles
de déontologie en matière d'information et de communication ; au
respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion
dans la Presse Ecrite ainsi que dans les programmes des services de
radiodiffusion sonore et de télévision, en particulier pour les
articles et les émissions d'information politique et
générale ; à l'égal accès des partis
politiques, des syndicats, des associations et des citoyens aux médias
de service public ; à la protection de l'enfance et de l'adolescence et
au respect de la dignité de la personne humaine dans les publications et
les programmes mis à la disposition du public par un service de
communication audiovisuelle ; à ce que les organes de Presse Ecrite et
les programmes des services de radiodiffusion sonore et de
télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou
à la violence pour des
raisons de race, d'ethnie, de région, de sexe, de moeurs,
de religion, de nationalité ou de toute considération d'ordre
idéologique ou philosophique.
Il est également chargé de : garantir
l'utilisation équitable et appropriée des organes publics de
presse et de communication audiovisuelle par les institutions de la
République, chacune en fonction de ses missions constitutionnelles et
d'assurer, le cas échéant, les arbitres nécessaires en la
matière ; favoriser et de promouvoir la libre concurrence dans le
domaine de l'audiovisuel et de la communication.9
Le HCC oeuvre également pour la protection des droits
humains, à savoir la liberté de communication. Il
délibère sur toutes les questions intéressant la presse
écrite, l'audiovisuel et la communication et veille sur la
moralité et la qualité des activités des organes des
secteurs publics et privés de la communication. Il est saisi pour avis
sur les projets des textes législatifs ou règlementaires relatifs
aux organes de communication sous peine de nullité.
Comme le HCC délibère au nom de l'Etat les
autorisations de publication pour les organes de presse écrite et les
autorisation d'attribution de fréquence pour la radiodiffusion sonore,
la télévision par voie hertzienne, terrestre ou par satellite,
aux personnes privées après avis technique des Ministres
concernés, il veille à ce que les organes de presse ne fassent
pas l'objet de concentration entre les mains d'une seule personne ou d'un
groupe de personnes, afin de maintenir le caractère pluraliste de
l'information10.
L'art.8 de l'ord. No04.020 du 31 décembre
2004 dispose que : « le Haut Conseil de Communication fixe les
règles concernant les conditions de publication, de production, de
programmation, de diffusion des messages et des émissions dans les
organes publics de communication lors des campagnes électorales.
En cas de manquement aux obligations éthiques qui
s'imposent aux organes de communication publics ou privés et ou aux
bénéficiaires de temps d'antenne et autres vecteurs de message,
le Haut Conseil de le Communication doit, selon les gravités des faits,
faire des observations ou une mise en demeure publique au contrevenant.
En cas d'inobservation de la mise en demeure, le Haut Conseil
de la Communication décide l'ouverture d'une procédure
disciplinaire ou judiciaire à l'encontre du contrevenant ».
Il convient de dire par là que le HCC veille à la
qualité et à la diversité des programmes audio visuels
pour le développement de la production et de la création
9 Article 3 de l'ordonnance no 04.020 du 31
décembre 2004
10 Ordonnance no04-020 du 31
décembre 2004
nationale. A ce titre, il encourage la défense et la
protection de l'identité culturelle nationale, la promotion de la langue
nationale, le Sango dans l'ensemble des émissions, des messages
publicitaires et assure la protection de l'enfance et des minorités dans
la conception, le contrôle et la diffusion des programmes. Il peut
également formuler des propositions sur l'amélioration de la
qualité des programmes.
Le HCC protège les droits de l'homme en veillant sur le
respect de la liberté de la communication en Centrafrique qui se formule
par l'ord. No05.002 du 22 février 2005 relative à la
liberté de la communication en Centrafrique.
A côté du HCC, institutions étatiques
chargées de protéger les droits spécifiques de
l'être humain, il y a également le CES qui joue pareillement un
rôle déterminant.
B/ Le Conseil Economique et Social (CES)
De fait, si les droits économiques, sociaux et
culturels sont proclamés par la DUDH et même consacrés dans
la charte universelle des droits de l'homme , notamment dans le pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16
décembre 1966 (entré en vigueur le 23 mars 1976), il est fait
mention à tous les Etats ratifiant ce pacte de les protéger.
C'est ainsi que la RCA s'est également impliquée pour garantir
ces droits.
Conformément aux dispositions des articles 100 et 101
de la constitution du 27 décembre 2004, la Loi no 06.025 du
04 septembre 2006 dont certaines dispositions ont été
modifiées et complétées par la Loi no 07.013 du
05 juin 2007 a institué le Conseil Economique et Social.
Il est, auprès des pouvoirs publics, une
Assemblée consultative en matière économique, sociale,
culturelle et environnementale. Ainsi, par sa mission de représentation
des principales activités économiques, sociales, culturelles et
environnementales, le Conseil favorise la collaboration des différentes
catégories professionnelles entre elles et assure leur participation
à la politique du Gouvernement dans les domaines ci-dessus (cf. article
4 de la Loi no 06.025 du 04 septembre 2006).
Obligatoirement consulté en tout plan ou tout projet de
Loi programme d'action à caractère économique, social,
culturel et environnemental, le CES peut de par sa propre initiative formuler
des recommandations ou appeler à l'attention du Président de la
République ou du Gouvernement sur les réformes qui lui paraissent
opportunes sur les questions relevant de sa compétence11. Ce
rôle lui permet de veiller sur les
11 Article 5 de la Loi no 06.025 du 04
septembre 2006, portant organisation et fonctionnement du Conseil Economique et
Social
droits humains de deuxième génération,
notamment les droits sociaux, économiques et culturels.
Il protège les droits de l'homme en donnant son avis
sur toutes propositions et tous projets de textes législatifs ou
règlementaires ainsi que sur toutes les mesures nécessaires au
développement économique, social, culturel et environnemental de
la République Centrafricaine qui lui sont soumis.
Alors, l'art.7 de la Loi no06.025 du 04 septembre
2006 dispose que : « à l'exception des Lois de finances, le Conseil
Economique et Social est obligatoirement saisi pour avis, des projets de
programme ou de plan à caractère économique, social,
culturel et environnemental. Il peut en outre être associé au
préalable à leur élaboration », ceci permet au CES de
mieux s'ingérer dans la protection des droits à caractère
social, économique et culturel, même environnemental qui
constituent, dans l'ensemble, les droits de l'homme de la deuxième
génération et qui doivent recevoir une protection réelle
de la part de l'Etat.
Ces institutions possèdent une capacité
d'influence et ont un pouvoir d'investigation. Elles peuvent faire des
recommandations, des rapports dans le cadre de leur mission.
Pour mieux protéger les droits de la personne humaine, la
société elle-même se voit de plein droit de réagir
contre les violations de ces droits.
Section II : la réaction de la
société
Logiquement, l'Etat a l'obligation de respecter les droits et
libertés de l'être humain, conformément à ce que
John Locke a avance que `'toute attitude contraire ouvre à la
société un droit de résistance'', c'est d'ailleurs un
principe essentiel. Cette
idée trouve sa valeur dans le contrat social et reprise
dans la déclaration des droits de l'homme de 178912.
En RCA, de part de nombreuses violations des droits de la
personne humaine faites dans le pays, il importe à chaque individu,
constituant la société centrafricaine de résister à
l'oppression (tant des hommes du pouvoir que des citoyens). Cette
résistance à l'oppression n'implique pas nécessairement
l'action violente, elle passe aussi par des réactions individuelles ou
collectives non violente. La Constitution centrafricaine du 27 décembre
2004 en son article 12 donne à tous les citoyens le droit de constituer
librement des associations, groupements, sociétés et
établissements d'utilité publique, sous réserve de se
conformer aux Lois et règlements.
12 Art. 2 : «le but de toute association
politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de
l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la
sûreté et la résistance a l'oppression ».
Evidemment, nous présenterons la résistance
à l'oppression (Paragraphe 1) et les efforts consentis dans le cadre des
Organisations non gouvernementales ou Associations (paragraphe 2) pour la
protection de l'être humain comme mode de réaction de la
société qui n'est qu'un groupement structuré et
organisé d'individus.
Paragraphe 1 : La résistance à
l'oppression
La résistance à l'oppression suppose l'action
menée pour s'opposer à l'exercice d'un pouvoir autoritaire et
abusif. Cette résistance se manifeste à travers les médias
(A) ou par des manifestations : la formulation des pétitions voire
même la grève (B).
A/ La résistance à l'oppression à
travers les médias
En effet, lorsque la société considère
que ses droits sont menacés ou violés, elle peut s'opposer
à cela par le biais des médias.
On appelle aujourd'hui médias l'ensemble des moyens de
diffuser d'information. Ils comprennent donc principalement : la presse
écrite (périodiques comme les journaux quotidiens et les
magazines), qui a été historiquement le premier média ; la
radio et la télévision, que l'on appelle les médias
audiovisuels. Mais on peut considérer que l'affichage et les sites
d'information sur internet sont aussi des médias13.
Ainsi donc, toute personne humaine vivant sur le territoire
centrafricain dispose d'un vaste dispositif médiatique lui permettant de
s'opposer à la menace ou à la violation de ses droits reconnus
internationalement. En revanche, certains médias (privés surtout)
sont considérés comme des contres pouvoirs capables de faire
fléchir des gouvernements. Alors, la dénonciation des droits
violés des femmes et enfants sur les ondes de la radio ou
télévision, par exemple, fait illustration de la
résistance.
B/ La résistance à l'oppression par des
manifestations
Par la liberté de manifestation qui joue un rôle
majeur, il convient de souligner ici que l'être humain résidant en
Centrafrique peut manifestement résister à l'oppression du
pouvoir autoritaire ou abusif. Cette forme de résistance s'articule soit
par la formulation de pétitions, dangereux moyen de pression que les
autorités craignent, adressées au gouvernement, soit par la tenue
des marches pacifiques dans la rue. De même, la grève n'est pas
dépourvue d'intérêt dans ce cadre
là14.
13 Microsoft ® Encarta ® 2008. (c) 1993-2007
Microsoft Corporation.
14 Cf. Art. 10 al.3 de la Constitution centrafricaine
du 27 décembre 2004.
La grève, qui est une forme de résistance
à l'oppression, fait partie des droits fondamentaux de l'homme. Elle est
reconnue par la Loi fondamentale centrafricaine en son art.10 al.3.
Ainsi donc, nous pouvons illustrer les revendications puis la
grève des enseignants du supérieur comme exemple d'une forme de
la résistance face à la violation de leurs droits, car tout
emploi doit être justement rémunéré ; la
rémunération doit être suffisante pour assurer au
travailleur et à sa famille un niveau de vie décent. Celle-ci ne
doit pas être inférieure aux seuils minima fixés par les
barèmes et grilles salariales en vigueur. Les différents
éléments de la rémunération doivent être
établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les
femmes15.
Paragraphe 2 : L'apport des Organisations Non
Gouvernementales et
Associations dans la protection des droits de l'tre humain
en RCA
Nous analyserons ici les Organisations non gouvernementales et
Associations nationales (A) et les organisations et Associations
internationales (B) qui interviennent en RCA pour protéger les droits
humains.
A/ Les Organisations Non Gouvernementales et les
Associations nationales
La question de la protection des droits de tout un chacun
touche vraisemblablement les centrafricains. Ceci s'explique par la
volonté de la création de nombreuses Associations et ONG ayant,
pour la plupart, des objectifs entre autres de protéger et de promouvoir
les droits humains en République Centrafricaine.
Depuis le retour du multipartisme, une presse privée
indépendante s'est développée, des institutions et ONG
chargées de la protection et de la défense des droits de l'homme
se sont constituées16.
En effet, la multiplicité des Associations et ONG
nationales qui protègent les droits de la personne humaine a fait que
nous ne pouvons toutes les énumérer. On présentera
quelques-unes parmi tant d'autres. Il s'agit là de la Ligue
Centrafricaine des Droits de l'Homme (LCDH), de l'Observatoire Centrafricain
des Droits de l'Homme (OCDH), de l'Association des Femmes Juristes de
Centrafrique (AFJC) et du Réseau des Journalistes Centrafricains pour
les Droits de l'Homme (RJCDH).
15 Art.11 de la Loi n°09.004 portant code du
travail de la république centrafricaine dispose : « Tout emploi
doit être justement rémunéré. La
rémunération doit être suffisante pour assurer au
travailleur et à sa famille un niveau de vie décent. Celle-ci ne
doit pas être inférieure aux seuils minima fixés par les
barèmes et grilles salariales en vigueur. Les différents
éléments de la rémunération doivent être
établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes
».
16 Document du dialogue politique inclusif.
De facto, certaines de ces Associations et ONG assistent les
victimes de droits violés lorsque celles-ci les font connaitre, d'autres
dénoncent les violations de ces droits une fois constater les faits et
avoir les informations réelles. Certaines cumulent ces deux
modalités de protection pour mieux protéger les droits
humains.
Par assistance aux victimes, on entend le secours ou bien
l'appui apporté à la personne qui a subi une violation de ces
droits fondamentaux.
La protection des droits de la personne humaine signifie le
fait de mettre à l'abri de toute atteinte les droits de la personne
humaine. Cette protection non juridictionnelle, faite par les institutions non
étatiques par voie d'assistance aux victimes, s'exerce sur deux
modalités : on note une assistance juridique réalisée par
certaines Associations ou ONG et une assistance judiciaire ou extra judiciaire
réalisée par d'autres.
S'agissant de l'assistance juridique, elle est exercée
par les Associations ou ONG et se réalise dans le cadre de la
conciliation, accord amiable qui s'effectue directement entre les
intéressés sans l'intervention de la justice ou de la police. On
relève les procédés de l'AFJC et ceux de LCDH.
L'AFJC, en plus de son action consistant à une
assistance judiciaire ou extra judiciaire, assiste également les
victimes des droits violés sous l'angle d'assistance juridique. Avec la
présence d'un centre d'écoute, une fois que la victime se
présente et se fait écouter, alors, la machine d'assistance
juridique peut être mise en place pour essayer de trouver un compromis
à l'amiable par la méthode de conciliation.
Comme l'AFJC protège, en général, que les
droits de la femme, cette assistance se base beaucoup plus sur les litiges
touchant aux relations familiales et conjugales. La plupart du litige
relève des questions de pension alimentaire, de coup et blessures.
De même, la LCDH exerce pour sa part aussi bien une
assistance juridique en vue de trouver une solution non juridictionnelle, mais
qui a force plus ou moins contraignante pour les parties au litige qui
acceptent de lui confier la résolution du litige. Cette assistance ne
peut s'exercer que par la saisine de celle-ci et non la saisine d'une
juridiction.
En conséquence, le non-respect de la décision ou
bien d'accord à l'amiable par le coupable peut toutefois ouvrir une
autre procédure dite juridictionnelle. Ce qui permettra à la
victime de trouver une solution juridictionnelle devant les juridictions
compétentes.
Alors, dans le cadre d'assistance juridique qui engendre la
procédure de conciliation, l'Association ou bien l'ONG saisie doit
pouvoir respecter le principe de confidentialité pour ne pas divulguer
le secret de la victime.
En ce qui concerne l'assistance judiciaire ou extrajudiciaire, la
procédure n'est pas la même que celle de l'assistance juridique
formulée sous l'angle de droit.
D'ailleurs, la procédure devant les instances de
justice surtout est très complexe, alors il est important de se
familiariser avec pour bien la maitriser ; l'apport de celui qui la maitrise
est nécessaire. Si les droits sont violés et qu'on est profane en
la matière, il importe de recourir à une tierce personne de la
matière pouvonsnous guider.
En cela, l'assistance judiciaire ou extra judiciaire des ONG
ou Associations se formule comme étant l'aide apportée aux
victimes (personnes à qui ses droits sont violés) par les voies
de justice. Par leurs avocats, l'assistance a pour but de canaliser ou bien de
guider la victime sur la procédure juridictionnelle, sur la
procédure à entreprendre pour saisir la juridiction
compétente. Elle consiste également soit à secourir la
victime devant les juridictions, soit devant les instances extra judiciaires.
L'assistance judiciaire peut être faite dans l'exercice de recours ou
bien de la saisine d'une juridiction, d'appel ou de pourvoi en cassation. Elle
est valable soit par la mise à disposition de la victime d'un avocat,
s'il en a besoin. Or, l'assistance extra judiciaire est l'aide ou appui qui se
fait en dehors des instances judiciaires. Elle se réalise au niveau de
commissariat, brigade, gendarmerie, mais aussi au niveau d'organe ou
d'institution de l'Etat qui peut être concerné. On illustre comme
exemple l'intervention de la LCDH pour la libération de Monsieur Armel
KAMGOUE, sujet Camerounais arrêté et détenu au Commissariat
Central pour une affaire civile le 19 août 2011 ; la restitution des
documents de voyage d'un opposant, confisqués par le
Pouvoir17.
Ainsi donc, une fois assistées la victime de droits
violés, les Associations et ONG doivent, en plus de cela,
dénoncer ces cas de violations au public. Car, c'est en
dénonçant qu'on peut connaitre s'il y a des violations massives
ou moindre dans tel ou tel pays, dans telle ou telle zone pour en blâmer
si possible.
La dénonciation, dans ce cadre-là, qui est
l'action de dénoncer, a pour mobile de critiquer
sévèrement et ouvertement, de signaler à l'autorité
compétente les violations des droits de la personne humaine comme
coupables à la justice.
Cependant, les ONG et Associations utilisent beaucoup plus ce
procédé pour faire savoir au public national comme international
les violations de tels ou tels droits de l'homme. C'est en cela qu'on peut
jauger le niveau du respect des droits de l'homme dans un pays donné de
telle ou telle époque (espace de temps) et période (moment de
l'histoire marqué par des évènements ou des personnes
importantes).
17 Cf. Rapport d'activités (1er
semestre 2011) de la Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme.
Pour dénoncer les violations, les ONG ou Associations
doivent prouver les faits en les décrivant tels qu'ils sont
réellement présentés. De même, la
dénonciation doit être faite publiquement.
Ainsi donc, de tout ce qui précède, la
dénonciation des violations des droits de l'homme faite par ces ONG et
Associations doit exclusivement se borner sur les faits réellement
existants et non sur des faits imaginaires ou fictifs. La dénonciation
doit se faire dans l'idéologie de la description des faits
réellement avérés (authentique).
Pour la protection de l'être humain, toute atteinte
à ces droits doit être dénoncée dans le but de
céder la place à la répression, car toute violation des
droits de l'homme doit être obligatoirement réprimée. C'est
en ce sens qu'on observe de multiple dénonciation faite, par la LCDH sur
les droits de l'homme, par l'AFJC sur la violation des droits de la femme, par
le RJCDH sur la violation des droits des journalistes et autres. L'analyse de
la dénonciation de l'OCDH sur les conditions de détention des
prisonniers de Berberati nous pousse à se demander s'il y a
effectivement respect des droits humains.
En effet, l'OCDH à déploré publiquement
sur les ondes les conditions de détention des prisonniers de Berberati
qui ont vu imposé le versement de 500 FCFA et de 100fcfa à chaque
famille de prisonnier. La première somme couvre les frais de torture que
devrait subir le prisonnier et la seconde somme permet à la famille du
prisonnier d'avoir accès à celui-ci et de lui amener du repas si
possible18. Ce cas est vraiment frappant et prouve d'ailleurs le
mauvais traitement de ces prisonniers.
Alors, l'action de signaler les violations des droits de la
personne humaine ne doit pas se faire en coulisse. Dénoncer les
violations des droits humains ne veut pas dire que signaler ces violations
comme coupables à la justice, à l'autorité
compétente en privé, ni de manière confidentielle (fait en
secret). Elle doit se faire publiquement et au regard de tout le monde. En
cela, on note le rôle important des médias. Le média,
étant tout support de diffusion de l'information (radio,
télévision, presse imprimée, livre, ordinateur,
vidéo gramme, satellite de télécommunication...)
constituant à la fois un moyen d'expression et un intermédiaire
transmettant un message à l'intention d'un groupe, est le cordon qui
permet le passage de l'information de violation des droits au public. Une fois
faire constater la culpabilité à la justice, à
l'autorité compétente, la répression ne doit que suivre
cette dénonciation dans l'optique de renforcer la protection des droits
humains.
Avec l'appui de celui-ci, les ONG et Associations
dénoncent publiquement au vu et au su de tout le monde et
indistinctement, c'est-à-dire sans distinction.
18 Cf. Information de 19H du 24 février 2012 de
la radio Ndéké luka sur la dénonciation de l'Observatoire
Centrafricain des Droits de l'Homme
Ainsi, nous ne pouvons que citer quelques dénonciations
fermes et publiques faites par la LCDH : sur le cas de violations des droits
humains orchestrée par les éléments de BABA LADE le 21
décembre 2011 à 35 km de Sibut, le cas de TELLO Prince qui a
été froidement amputé de l'oreille gauche par un certain
ABDOULAYE, militaire au grade de Lieutenant en activité au sein des
Forces Armées Centrafricaines (FACA)19. On note
également la prise de position de la LCDH, notamment en publiant un
communiqué de presse pour dénoncer la décision des
autorités centrafricaines interdisant la sortie du territoire aux
opposants après la proclamation des élections groupées de
2011. Elle a aussi dénoncé et condamné, sur les ondes des
radios nationales et internationales, les meurtres et les actes de vandalismes
(saccage gratuit du bien d'autrui) perpétrés lors des
évènements du Km5 suite aux assassinats des deux enfants au mois
d'avril 2011.
L'AFJC, quant à elle, dénonce publiquement la
violation des droits de la femme, en dénonçant les cas d'inceste,
de lévirat, de violences faites aux femmes. Le RJCDH dénonce la
violation des libertés de la presse et même le cas d'arrestation
ou de détention arbitraire des hommes de média.
B/ Les Organisations et Associations
internationales
Si le terme `'protection des droits de l'homme» signifie
« le fait de garantir la défense de ces droits contre la
maltraitance, une nuisance ou un danger », alors il convient d'intervenir
pour la santé, l'éducation, l'environnement de l'homme et aussi
contribuer à son développement. Là où l'Etat
n'intervient pas ou intervient partiellement ou par insuffisance, les
Organisations et Associations tant nationales qu'internationales pouvant porter
secours.
En plus des ONG et Associations nationales de protection des
droits de la personne humaine, il convient de reconnaitre l'importance des
Organisations et Associations internationales qui interviennent dans la
sphère des droits humains en RCA.
Plus que le domaine des droits de l'homme est très
vaste, touchant même à la santé, à
l'éducation, à l'environnement..., nous serons tentés de
présenter quelques Organisations et Associations internationales
oeuvrant pour la protection de ces droits en Centrafrique, à savoir :
l'Organisation Mondiale pour la Santé (OMS), United Nations
International Children's Emergency Fund ou encore le Fonds International des
Nations Unies pour le Secours d'Urgence à l'Enfance (UNICEF), le
Médecin Sans Frontière (MSF) et l'Amnesty International.
1. L'OMS
L'Organisation Mondiale pour la Santé (OMS),
fondée en 1948 et qui a son siège à Genève
(Suisse), est une Agence spécialisée dépendant de l'ONU.
Par sa constitution, l'OMS doit « agir en tant qu'autorité
directrice et coordinatrice de la santé au niveau international ».
Son but est d'amener tous les peuples au « niveau
19 Communiqué de presse du 10 juin 2010,
Président de la LCDH
de santé le plus élevé possible ».
L'agence fournit des services techniques ou de conseil sous l'angle sanitaire
en RCA.
Les services de conseil consistent notamment à former
des professionnels de la santé et à informer sur des pathologies
telles que la grippe, le paludisme, la variole, la tuberculose, les
maladies sexuellement transmissibles et le syndrome d'immunodéficience
acquise (sida) ou sur les soins des mères et des
nouveau-nés, la nutrition, le planning familial et les mesures
sanitaires.
Par ailleurs, l'agence finance des centres de santé
visant à appliquer les techniques modernes et à améliorer
les conditions de santé, à combattre des maladies entravant
directement la productivité agricole et le développement
économique en général.
Quant aux services techniques, ils s'occupent de la
standardisation, de l'unification des listes de médicaments avec les
instructions d'emploi, de la collecte et de la diffusion de données
épidémiologiques, des projets nationaux de recherche sur les
maladies parasitaires et virales et de la publication de travaux techniques et
scientifiques. Ils travaillent en collaboration avec le gouvernement.
Signalons que la structure centrale de l'OMS comprend un
organe décisionnaire, l'Assemblée mondiale de la santé,
constituée de délégués de tous les États
membres et se réunissant annuellement. Elle inclut également un
conseil exécutif de trente et un représentants élus par
l'assemblée et un secrétariat composé du directeur
général et des équipes administratives et techniques.
L'institution possède en outre des bureaux régionaux pour l'Asie
du Sud-est, la Méditerranée orientale, l'Europe, l'Afrique,
l'Amérique et le Pacifique occidental.
2. L'UNICEF :
Evidemment, l'UNICEF aussi intervient dans la protection des
droits de la personne humaine en RCA, notamment la protection des enfants et de
leurs droits.
L'Unicef qui est un organisme des Nations unies (ONU) se
consacre à l'amélioration des conditions de vie des enfants dans
le monde entier et à la défense de leurs droits. Il a pour
mission de protéger la vie des enfants du monde entier, d'aider à
répondre à leurs besoins essentiels et de favoriser leur
épanouissement, aussi bien physique qu'intellectuel. Il est
chargé d'aider les gouvernements à appliquer les droits de
l'enfant, reconnus depuis la Déclaration des droits de l'enfant de
1959.
Pour ce faire, l'Unicef coordonne ses actions avec le
gouvernement de la RCA, pays dans lequel il intervient. Il s'appuie aussi sur
la coopération des populations, par l'intermédiaire des
associations locales et des enseignants par exemple, mais aussi directement
auprès des enfants et des parents. Il mène
également des campagnes de sensibilisation afin de
mobiliser les citoyens de tous les pays.
En RCA, l'action de l'Unicef se concentre sur quatre domaines
d'intervention : la santé, la nutrition, l'assainissement de l'eau et
l'éducation.
Ces quatre domaines d'interventions se matérialisent
par les soins de santé avec la création de centres de
santé pour les soins de base, programmes de vaccination, fourniture de
médicaments, formation des personnels de santé ; la nutrition
à travers l'aide alimentaire pour lutter contre les carences, promotion
de l'allaitement maternel, aide à la production alimentaire,
éducation à la nutrition ; la distribution d'eau pour
l'alimentation en eau potable salubre et l'amélioration des
réseaux hydrauliques; l'éducation de base par la fourniture de
matériel scolaire, formation des enseignants.
Comme priorités : l'accès à la
vaccination, aux soins de santé et à l'eau potable, la nutrition
et l'éducation, en particulier l'accès des filles à
l'instruction, la lutte contre le paludisme, l'Unicef intervient
également en RCA pour protéger les enfants dans des situations
d'urgence (conflits, inondations, etc.
Il mène notamment des actions de prévention, en
RCA, en soutenant des programmes d'éducation sur le sida pour lutter
efficacement contre son épidémie.
3. Le Médecin Sans Frontière
Le Médecins sans frontières (MSF), association
humanitaire fondée en 1971 en France par des médecins (dont
Bernard Kouchner), qui a pour but de porter assistance aux victimes des
conflits et des catastrophes naturelles, apporte véritablement son
soutien en RCA sous l'angle humanitaire. Avec son mode d'action fondé
sur le droit d'ingérence (porter secours aux populations d'un pays
même si le gouvernement est contre) et sur le témoignage (alerter
l'opinion publique sur la situation politique rencontrée dans un
pays)20, il a évidemment porté secours à la
population centrafricaine.
Avec la création de divers centres de santé et
dispensaires dans le pays, on peut affirmer qu'il s'agit là d'une
protection des droits humains à travers le secours sanitaire. Car
comment peut-on parler d'une protection des droits de la personne humaine sans
pour autant toucher à la santé de cette personne humaine ?
4. L'Amnesty International
D'abord, l'Amnesty International est une organisation
humanitaire indépendante et privée qui oeuvre en faveur de la
libération de tous les prisonniers détenus pour des raisons
politiques ou religieuses. Ce mouvement fut fondé en 1961 par un avocat
britannique, Peter Benenson, et conserve son secrétariat
général à Londres. Les objectifs généraux de
l'organisation sont de faire respecter la
Déclaration universelle des droits de l'homme ; de
travailler à la libération des prisonniers détenus
abusivement, soumis à des restrictions ou à toute autre sorte de
contrainte physique en raison de leurs convictions, de leur origine ethnique,
de leur sexe, couleur ou langue ; de s'opposer à l'emprisonnement sans
procès et de sauvegarder le droit à un procès
équitable et enfin de s'opposer à la peine de mort et à la
torture, que les personnes concernées aient ou non prôné la
violence21.
Pour chaque pays membre, Amnesty international publie un
rapport annuel qui détermine le niveau de violation des droits de la
personne humaine22.
En RCA, l'Amnesty international intervient dans la protection
des droits de la personne humaine par la dénonciation publique des cas
de violation de ces droits à travers les communiqués de presse,
tout en faisant des recommandations.
C'est ainsi que, dans un rapport rendu public jeudi 20 octobre
2011, intitulé République centrafricaine. Après des
décennies de violence, il est temps d'agir, l'Amnesty montre que la
population de la République centrafricaine est terrorisée depuis
des décennies par les groupes armés qui agissent dans une
impunité quasitotale. Il dénonce de graves violations des droits
humains, dont de possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité,
sont perpétrés à une fréquence extrêmement
préoccupante et affirme que le gouvernement centrafricain exerce un
contrôle précaire sur le pays, par l'intermédiaire de
forces de sécurité qui manquent de moyens, de discipline et de
formation, et commettent elles-mêmes des atteintes aux libertés
fondamentales.
Ce document montre de manière détaillée
les atteintes aux droits humains (dont des crimes de guerre et des crimes
contre l'humanité) : les atteintes aux droits humains
perpétrées par les groupes d'opposition armés
centrafricains (Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix,
l'Armée Populaire pour la Restauration de la Démocratie,
Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice) ;les exactions
perpétrées par l'Armée de Résistance du Seigneur
(LRA) qui s'est notamment rendue coupable d'exécutions illégales,
d'enlèvements, de violences sexuelles telles que le viol, de
mutilations, de pillages de nourriture et de biens, d'enrôlement
forcé d'enfants dans ses rangs et d'incendies de maisons
;l'enrôlement et l'utilisation d'enfants par les groupes armés
(CPJP, APRD, MLCJ, Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement
et des milices locales d'autodéfense liées au gouvernement
centrafricain).
Il a également dénoncé l'impunité
pour les auteurs de crimes ainsi que l'échec des tentatives visant
à mettre un terme aux crimes de guerre, crimes contre l'humanité
et autres atteintes aux droits humains (échec des accords de
paix)23.
21"Amnesty International." Microsoft® Etudes 2008
[DVD]. Microsoft Corporation, 2007.
22 Cf.
www.amnesty.fr
23 Rapport d'Amnesty international du 20 octobre 2011
intitulé « République Centrafricaine, apr~s des
décennies de violence, il est temps d'agir ».
Ainsi donc, la protection des droits de l'être humain ne
sera pas efficace si elle se limite à la simple dénonciation. Il
faut un conseil ou une mise en garde avec insistance pour la rendre effective.
L'Amnesty international en fait preuve dans tous ses rapports sur la RCA,
notamment dans son rapport du 20 octobre 2011.
Pour son rapport du 20 octobre 2011 intitulé «
République Centrafricaine, après des décennies de
violence, il est temps d'agir », l'Amnesty International adresse une
série de recommandations aux différents acteurs, aussi bien
à l'étranger que dans le pays même - et tout
particulièrement à l'Union Africaine, responsable de les mettre
en oeuvre par le biais de son Conseil de paix et de sécurité -
dans l'espoir que leur application permettra de réduire et, à
terme, d'éradiquer les violations des droits humains et
l'impunité en République centrafricaine.
Ainsi, à côté de la protection non
juridictionnelle des droits de la personne humaine existe une protection
juridictionnelle qui se manifeste grâce au concours des juridictions.
CHAPITRE II : La protection juridictionnelle des droits
de la personne humaine
La justice, fonction d'Etat, gardienne et garante des
libertés individuelles et collectives des citoyens, a pour but de faire
régner la paix entre les individus, entre l'individu et l'administration
et entre l'administration elle-même par le règlement des conflits,
ainsi que par la répression des actes illicites. Elle reflète
l'état d'une société et la vitalité d'une
démocratie24.
Le service public de la justice est assuré par des
juridictions25 composées des magistrats qui rendent des
décisions (jugement ou arrêt) au nom de la République,
lesquelles seront exécutées avec l'aide de l'Etat, par le recours
à la force publique. C'est ainsi qu'au sens d'une bonne administration
de justice, la constitution centrafricaine du 27 décembre 2004
prévoit en son article 79 que : « les juges sont
indépendants. Ils ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions,
qu'à l'autorité de la Loi. Les magistrats du siège sont
inamovibles».
Si la justice ne peut se réaliser qu'à travers
la bonne marche des juridictions et le déterminisme de ceux qui sont
appelés à la rendre, alors, la déontologie du pragmatisme
de celles-ci se relève dans le respect stricto-sensu des textes,
nationaux et internationaux, en vigueur.
De ce fait, sur le plan interne, les droits humains, qui sont
un ensemble de principes directeurs auxquels toute Loi et tout citoyen
devraient se conformer, sont par définition applicables à tous
les hommes, donc aux étrangers comme aux nationaux.
S'il est préférable d'éviter d'aller
devant le juge, cependant la préservation des droits de la personne
humaine implique souvent de recourir à ce moyen efficace. A ce titre, il
existe d'une part plusieurs voies juridictionnelles nationales (Section I) et,
d'autre part, des voies juridictionnelles régionales et internationales
(Section II) offertes aux victimes de droits violés.
Section I : les voies juridictionnelles nationales
Rien ne sert de proclamer et de reconnaitre les droits et
libertés de la personne humaine avec le luxe de détails si dans
le temps même leur efficacité est affectée de certaines
insuffisances. Le caractère d'un droit est d'être justiciable,
c.à.d. susceptible d'être mis en oeuvre par un juge.
Conformément au principe révolutionnaire de
séparation des autorités administratives et judiciaires (Loi des
16 et 24 août 179026 ; décret du 16 fructidor an
24 Cf. interview de François GUERET, directeur
de la législation et de la réforme du Droit, ancien ministre de
la justice
25 Juridiction signifie étymologiquement «
dire le droit »
26 Article 13 dispose : «les fonctions
judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des
fonctions administratives. Les juges ne pourront a peine de forfaiture,
troubler d'une quelconque manière que ce soit les opérations des
corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs en raison de
leurs fonctions».
III27), l'organisation juridictionnelle
française, à laquelle s'est inspirée la RCA, repose sur la
distinction entre le juge judiciaire et le juge administratif (Paragraphe 2).
Mais le juge constitutionnel est venu enrichir l'édifice (Paragraphe
1).
Paragraphe 1 : La protection des droits de la personne
humaine exercée par la Cour Constitutionnelle
La création de la Cour constitutionnelle en RCA a
institué une étape majeure en matière de protection des
droits et libertés fondamentales. En faisant émerger le bloc de
constitutionnalité, la Cour s'est dotée d'un outil essentiel dans
son contrôle de constitutionnalité des Lois. Ainsi, il convient de
présenter d'abord la formulation constitutionnelle de la protection des
droits de la personne humaine (A) avant d'analyser le contrôle de la
constitutionnalité des Lois (B) exercé par celle-ci.
A / La formulation constitutionnelle
D'abord, la Constitution du 27 décembre 2004, dans son
préambule, affirme l'attachement du peuple centrafricain à la
Charte de l'ONU, à la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, aux pactes internationaux du 16 décembre 1966 relatifs aux
droits économiques, sociaux et culturels d'une part et aux droits civils
et politiques d'autre part et à la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples ; sa volonté de promouvoir le règlement
des différends dans le respect de la justice, de
l'égalité, de la liberté et énonce le souci d'
« assurer à l'homme sa dignité dans le respect du principe
de ZO KWE ZO». Cela conduit résolument à construire un Etat
de droit, axé sur une démocratie garantissant la protection et le
plein exercice des libertés et des droits fondamentaux.
Pour être plus explicite, la Constitution de 2004 a
énoncé les droits tels que : l'inviolabilité de la
personne humaine (art. 1er) qui sous-tend le droit à la vie,
à la liberté, à la solidarité et à
l'intégrité de la personne humaine ; la présomption
d'innocence (art. 3), ce qui condamne la détention arbitraire, le droit
à la dignité qui induit à la dégradation humaine ;
l'inviolabilité du domicile, de la vie privée, de la famille et
de la correspondance ; les libertés de pensée, d'opinion et
d'expression (art.13), la liberté de conscience et de croyance, la
liberté de religion et la liberté de culte (art.8), la
liberté d'aller et venir, la liberté d'association, la
liberté de réunion et de manifestation...
A côté de ces droits, la Constitution consacre de
nombreuses dispositions relatives aux droits sociaux, économiques et
culturels. Il s'agit là du droit de propriété (art.14), de
la liberté d'entreprise (art.11), du droit au travail (art.9) qui induit
l'amélioration de la condition du travailleur, le droit de grève,
la liberté syndicale (art.10), du droit à la culture, à
l'instruction, à la santé (art.7), du droit à un
27 Article3 du décret du 16 fructidor an III :
« défenses impératives sont faites aux tribunaux de
connaitre des actes de l'administration de quelques espèces qu'ils
soient ».
environnement sain (art.9). De même, la liberté
de création des partis politiques ainsi que le libre exercice des
activités politiques ont été énoncés en son
art.20. L'article 19 consacre le droit pour tous les citoyens de participer aux
affaires publiques avec son corollaire le droit au suffrage universel,
égal et secret.
En effet, la jouissance des droits proclamés par la
Constitution n'est effective que si d'autres textes viennent compléter
le texte fondamental. C'est ainsi que la RCA, Etat partie aux différents
instruments juridiques internationaux et régionaux, se dote de
législations et de règlementations relatives aux droits
constitutionnellement proclamés et reconnus. C'est pourquoi il y'a eu de
nombreux textes législatifs et règlementaires en ce sens.
Dans ce cadre, il convient de citer entre autre la Loi
no06.05 fixant les sanctions de l'excision, Loi no06.032
du 15 décembre 2006 portant protection de la femme contre les violences,
Loi no09.004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail de la RCA,
Loi no98.006 du 27 mai 1998 relative à la liberté de
communication, Loi no89- 009 du 23 mars 1989 fixant les principes de
la Santé publique en RCA, Loi no09-014 du 10 août 2009
portant statut général de la fonction publique centrafricaine,
Loi no10.001 du 16 janvier 2010 portant code pénal et code de
procédure pénale de la RCA... Face à l'exhaussement de la
liste des dispositions, nous ne pouvons pas tout citer, mais ces quelques
textes présentés prouvent plus ou moins une importance pour la
protection des droits de la personne humaine. A cela s'ajoutent des textes
règlementaires.
La Constitution centrafricaine de 2004 reconnait les droits de
la personne humaine. Ces droits sont protégés par celle-ci de
telle sorte que tout individu, tout agent de l'Etat, toute organisation qui se
rend coupable de tels actes de violation sera puni conformément à
la Loi.
B/ Le contrôle de la constitutionnalité
des Lois
Pour pouvoir exercer une protection efficace des droits de la
personne humaine, le juge constitutionnel exerce un contrôle sur la
conformité des lois à la constitution qu'on appelle
généralement le contrôle de la constitutionnalité
des lois.
A la question de la saisine qui consiste à se demander
à qui sera confié le pouvoir de déclencher le
contrôle de la constitutionnalité de la Loi, qui pourra saisir
l'organe compétent, la solution la plus démocratique consiste
à ouvrir au maximum cette compétence en la remettant à
tout citoyen ; cette solution a fait l'objet de l'art.73 al.3 de la
Constitution centrafricaine de 2004. Ainsi, pour le moment de la saisine, le
choix existe entre deux (2) possibilités, à savoir : avant ou
après que la Loi ne soit entrée en vigueur. On parle de
contrôle a priori ou de contrôle a posteriori. Ceci donne
l'occasion, enfin, aux auteurs de la saisine de demander, soit l'annulation
pure et simple de la Loi (contrôle par voie d'action), soit sa non
application dans une
affaire déterminée (contrôle par voie
d'exception) dans le cadre de l'objet de la saisine28.
A cela, la Cour Constitutionnelle a une compétence de
plein droit pour examiner la conformité à la Constitution des
Lois organiques, des Lois ordinaires et des Ordonnances par voie d'action et
par voie d'exception.
Par le contrôle par voie d'action, l'auteur du recours
demande que si les Lois ou Ordonnances sont reconnues non conforme à la
Constitution, elles soient privées de tout effet. C'est-à-dire
dans le contrôle a priori, elles ne puissent être
promulguées et, dans le contrôle a posteriori, qu'elles soient
annulées et considérées comme n'ayant jamais
existé.
L'art.28 de la Loi no 05.014 du 29 déc.2005
portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle dispose que
: « les Lois organiques avant leur promulgation sont
déférées à la Cour Constitutionnelle par le
Président de la République pour vérification de leur
conformité à la Constitution. La saisine de la Cour
Constitutionnelle suspend le délai de promulgation». Une fois
saisie d'une Loi organique, la Cour se prononce sur l'ensemble de la Loi, tant
sur son contenu que sa procédure d'élaboration après avoir
statué dans un délai d'un mois à compter de
l'enregistrement de la requete au Greffe. Le délai peut être
ramené à huit (8) jours en cas d'urgence invoquée par le
Président de la République dans sa requete. Si la Cour constate
la conformité, sa décision met fin à la suspension du
délai de promulgation. Au cas contraire, lorsque la Cour constate la
non-conformité partielle, elle se prononce sur le caractère
séparable ou non séparable de la disposition ou des dispositions
censurées. Si le caractère séparable est constaté,
il est loisible au Président de la République, soit de promulguer
la Loi organique amputée de la disposition déclarée
inconstitutionnelle, soit de renvoyer le texte de la Loi à
l'Assemblée Nationale pour un nouvel examen conforme à la
décision de la Cour Constitutionnelle.
Les Lois ordinaires promulguées ou en instance de
promulgation, les Ordonnances, peuvent également être
déférées à la Cour par le Président de la
République, le Président de l'Assemblée Nationale, un
tiers des députés ainsi que tout intéressé. Pour
les Lois en instance de promulgation, la saisine suspend le délai de
promulgation (art.34 de la Loi no05.014). La Cour statue dans un
délai d'un mois à compter de sa saisine, ce délai est
ramené à huit (8) jours en cas d'urgence invoquée dans
l'acte de saisine. La requete motivée, accompagnée d'une copie du
texte attaqué, doit être déposée au Greffe de la
Cour Constitutionnelle. Après instruction de l'affaire par le
Rapporteur, désigné par le Président de la Cour, la phase
d'audience l'accompagne. A l'audience, le Président autorise les parties
qui ont formulé la demande dans leur requête à
présenter leurs observations orales
28Philippe ARDANT, Institution politique et droit
constitutionnel, 4ème éd., LGDJ, 1992, P.598
après lecture du rapport. Alors, après
clôture des débats, la Cour peut rendre sa décision sur le
siège ou mettre l'affaire en délibéré ; dans ce
cas, elle fixe la date du prononcé de la décision. Ainsi, il
convient de noter que la Cour statue uniquement sur l'ensemble des moyens
soulevés par les requérants. En conséquence, la Cour
Constitutionnelle ne peut, hormis les cas de violation de la Constitution ou de
principes de valeur constitutionnelle, soulever d'office d'autres moyens. Elle
statue en constitutionnalité et non en opportunité (Cf. art.39 de
la Loi précitée).
Quant aux Ordonnances, nous pouvons dire que lorsque la Cour
Constitutionnelle constate la non-conformité totale à la
Constitution d'une Ordonnance, ce texte ne peut être appliqué.
Même si cette non-conformité n'est que partielle et que la Cour se
prononce sur le caractère séparable de la ou des dispositions
déclarées inconstitutionnelles, celles-ci ne peuvent être
appliquées. La décision est notifiée au requérant,
au Président de la République et au Président de
l'Assemblée nationale. Celui-ci en informe immédiatement les
députés.
En revanche, dans le cas du contrôle par voie
d'exception, le requérant ne poursuit pas l'annulation de la Loi. Il
demande seulement que l'application de la Loi soit écartée dans
un cas précis parce qu'elle est inconstitutionnelle. La question de la
constitutionnalité de la Loi n'est pas posée à titre
principal, il ne s'agit pas d'un « procès fait à la Loi
», elle est soulevée indirectement à l'occasion d'un litige
portant sur l'application de la Loi au plaignant.
La conformité à la Constitution d'une Loi
après sa promulgation, ou d'une Ordonnance qui n'aurait pas
été soumise à la Cour Constitutionnelle et qui causerait
préjudice à autrui, peut etre vérifiée par la Cour
Constitutionnelle, saisie à l'occasion d'un procès devant une
juridiction centrafricaine quelle qu'elle soit. L'exception
d'inconstitutionnalité peut etre soulevée à tout moment de
la procédure (art.43 de la Loi no05.014). La juridiction
saisie de cette exception d'inconstitutionnalité sursoit à
statuer et en saisie la Cour Constitutionnelle qui rend sa décision dans
le mois qui suit sa saisine. La décision de la Cour est motivée.
Elle est notifiée à la juridiction requérante et à
la partie qui a soulevé l'exception, aux hautes juridictions, au
Président de la République et au Président de
l'Assemblée Nationale. Celui-ci en informe les députés.
Pour illustration, l'affaire Dame veuve AZIALI, née
MBOUNGOU PENDO Véronique contre la Mairie de Bangui peut être
citée :
»En effet, la dame veuve AZIALI, née MBOUNGOU
PENDO Véronique, employée de bureau à la Mairie de Bangui
se voit admise à la retraite à l'age de 51 ans par application de
l'art.12 de l'ordonnance no81/024 du 16 avril 1981.
Lésée dans ses droits, elle a intenté une action en
justice.
Qu'il ressort de l'arret avant dire droit no003 du
05 février 2009 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bangui
:
Que Dame veuve AZIALI, née MBOUNGOU PENDO
Véronique, par la plume de son conseil Maitre Mathias MOUROUBA a, in
limine litis, soulevé l'exception d'inconstitutionnalité de
l'ordonnance no81/024 du 16 avril 1981 statuant un régime
de pension vieillesse, d'invalidité et de décès en
faveur des travailleurs salariés et de son Décret d'application
no083/340 du 10 aoilt 1983, motif pris de ce que l'article 12 de
cette Ordonnance qui a fixé l'ge de la retraite à 50 ans pour les
femme et à 55 ans pour les hommes a introduit une discrimination
fondée sur le sexe, alors l'article 5 alinéas 1 et 2 de la
Constitution du 27 décembre 2004 dispose : « tous les êtres
humains sont égaux devant la loi sans distinction de
race, d'origine ethnique, de région, de sexe, de religion,
d'appartenance politique et de position sociale ;
La loi garantit à l'homme et à la femme des
droits égaux dans tous les domaines. Il n'y a en République
Centrafricaine ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne
ou de famille» ;
Que l'article 9 alinéa 2 dispose : « tous les
citoyens sont égaux devant l'emploi. Nul ne peut être
lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de
ses opinions ou de ses croyances» ;
Que sur ces divers motifs de droit, le fondement légal
de son admission à la retraite à l'époque des faits
était anticonstitutionnel ;
Que si le caractère anticonstitutionnel des textes
incriminés est reconnu par la Cour Constitutionnelle, elle est
fondée à réclamer que soit ordonnée sa reprise en
service ou, en cas de refus de la Mairie de Bangui, le paiement des dommages
intérêts ;
Par ces motifs, le juge constitutionnel déclare
l'article 12 de l'ordonnance no81/024 du 16 avril 1981 statuant un
régime de pension vieillesse, d'invalidité et de
décès en faveur des travailleurs salariés comme contraire
à la Constitution.»29
Toutefois, au cas où la Cour Constitutionnelle
déclare contraire à la Constitution le texte attaqué,
celui-ci cesse de produire ses effets à l'égard du
requérant à compter du prononcé de décision
d'inconstitutionnalité. Au cas où la Cour admet l'exception
d'inconstitutionnalité d'une Loi, l'Assemblée Nationale est
appelée à remédier à la situation
juridique résultant de cette décision. Cette procédure de
renvoie est inscrite au prochain ordre du jour de l'Assemblée Nationale.
Au cas où la Cour admet l'exception d'inconstitutionnalité d'une
Ordonnance, le Président de la République, le Gouvernement et
l'Assemblée Nationale sont appelés à remédier
à la situation juridique résultant de cette décision dans
un délai raisonnable.
Le contrôle par voie d'exception est normalement
exercé par un juge et non un organe spécial. L'exception se
présente comme un moyen de défense offert aux
citoyens, la saisine sera large : toute personne poursuivie
devant un juge ne peut soulever l'exception si elle estime qu'on veut lui
appliquer une Loi inconstitutionnelle.
La décision rendue ne vaut pas erga omnes,
c'est-à-dire à l'égard de tous, comme dans le
contrôle par voie d'action. La Loi n'est pas annulée, elle
subsiste,
29 Cf. Décision n0 007/09/CC du 19
octobre 2009
son application est simplement écartée dans le
litige considéré (effet relatif de la chose jugée). Les
pouvoirs publics pourront continuer à appliquer la Loi dans l'avenir, il
appartiendra aux personnes touchées de saisir un juge devant lequel
elles soulèveront une nouvelle exception d'inconstitutionnalité
pour faire écarter l'application de la Loi. Les requérants
pourront d'ailleurs invoquer `' le précédent»
constitué par le premier jugement, mais le nouveau juge n'est pas
lié par la décision de son collègue.
Cependant, la protection juridictionnelle des droits de la
personne humaine n'est pas seulement l'oeuvre du juge constitutionnel, le juge
judiciaire et le juge administratif y assurent également.
Paragraphe 2 : La protection des droits de la personne
humaine exercée par le juge administratif et le juge judiciaire
L'Etat, qui a pour rôle premier de protéger les
droits de l'homme et de faire régner une justice équitable, se
voit dans l'obligation de mettre en place un ensemble d'organes pour
administrer et faire fonctionner réellement la justice par
l'établissement de ce qu'on appelle les institutions judiciaires. Ces
institutions permettent d'assurer le respect du ou des droits30.
Les dispositions célèbres de l'article 13 de la
Loi du 16 et 24 Aoüt 1790 constituent la base de la dualité des
juridictions dans le système juridictionnel centrafricain, laquelle a
été introduite à la faveur de l'expérience
coloniale.
Le pouvoir judiciaire est l'une des institutions sur
lesquelles sont bâtis de nombreux édifices des droits de l'homme.
C'est au pouvoir judiciaire qu'est confiée la garde de la Constitution
et la primauté du droit. Ce qui s'affirme en ces termes : « le
pouvoir judiciaire, gardien des libertés et de la
propriété, est tenu d'assurer le respect des principes
consacrés comme bases fondamentales de la société par la
présente Constitution »31. En faisant du pouvoir
judiciaire le gardien des droits et libertés, il lui appartient de se
prononcer, dans les cas et selon les procédures de la Loi, sur une
mesure privative de libertés. Cela implique que le juge ne puisse
dépendre du Chef de l'Etat, ni même de gouvernement qui sont l'un
et l'autre à la fois des autorités politiques et administratives.
De cela, le pouvoir judiciaire s'interpose contre l'excès ou l'abus du
pouvoir politique.
Fondamentalement, la protection des droits de la personne
humaine en RCA est concurremment assurée par les juridictions de l'ordre
administratif (A) et de l'ordre judiciaire (B).
30 Loi no95.0010 du 22 décembre 1995
portant organisation judiciaire de la RCA
31 Art. 81 de la Constitution centrafricaine du 27
décembre 2004
A/ La protection exercée par le juge
administratif
La création d'un système spécial de
règlement des litiges nés de l'action administrative fit l'objet
d'une justification théorique qui vint éclairer le principe de
séparation des autorités judiciaires et administratives
posé par la Loi des 16 et 24 août 1790 en
France32.il fut admis, en
sollicitant le principe de séparation des pouvoirs, que juger
l'administration c'était une autre manière d'administrer ;
dès lors, la compétence du juge judiciaire à
l'égard des litiges administratifs devait nécessairement
être exclue. Aujourd'hui, l'existence de la juridiction administrative
repose sur une base rationnelle : la nécessité de confier le
règlement des litiges administratifs à une juridiction
spécialisée. C'est ce système administratif que la RCA a
hérité par le fait de la colonisation.
Le juge administratif participe également à la
protection des droits de la personne humaine en réparant les dommages
résultant des atteintes à ces droits, mais l'essentiel de son
action se situe au niveau des règles édictées par
l'administration. Ainsi, le juge administratif a le pouvoir d'annuler et de
suspendre les actes constituant des atteintes aux droits reconnues par le
droit. La compétence du juge administratif s'exerce chaque fois que
celle du juge judiciaire ne s'exerce pas.
La protection des droits et libertés de la personne
humaine repose sur des conceptions selon que l'Etat est placé
juridiquement sur un pied d'égalité avec les citoyens ; l'Etat
est un sujet de droit comme tout citoyen. Dans un tel contexte,
l'efficacité des mécanismes de protection des droits de l'homme
va dépendre avant tout du degré de la culture politique
démocratique du pays qui semble la condition essentielle pour que les
gouvernements se laissent assimiler à des simples particuliers.
Le juge administratif a longtemps été
associé aux privilèges accordés à l'administration
en raison de son action au service de l'intérêt
général. Le juge administratif est un allié
précieux de la défense des droits de la personne humaine bien que
l'existence de certains actes de l'action administrative échappant
à son contrôle33.
Le juge administratif est premièrement juge de
l'excès de pouvoir. Cela le conduit à annuler les actes
illégaux, en particulier ceux qui violent un droit ou une
liberté. Il constitue la sanction la plus énergique du principe
de la légalité. Pour illustration d'un cas
d'illégalité, l'affaire Philémon DERANT LAKOUE peut
être énumérée :
32 Art.13 de la Loi des 16 et 24 août 1790
dispose : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront
toujours séparées des fonctions administrative. Les juges ne
pourront, à peine de forfaiture, troubler de manière que ce soit,
les opérations du corps administratif, ni citer devant eux les
administrateurs pour raison de leurs fonctions ».
33 Cf. acte de gouvernement, mesure d'ordre
intérieur
`'Le Ministre de la communication par la note de service
no53/MCAC/CAC/CAB du 21 juillet 1990 ordonne le sieur Dérant
LAKOUE, alors Chargé de Mission en matière de communication au
dit Ministère, de prendre toutes les dispositions pour remettre le
dossier de travail en sa possession au Secrétariat
Général, le même jour. Au vu de la même note de
service, il a été procédé à la suspension,
par le Directeur de solde, des indemnités de fonction accordées
à l'intéressé en sa qualité de Chargé de
Mission. C'est ainsi qu'après un recours gracieux du 23 juillet 1990
resté sans suite, le requérant saisi le juge le 12
décembre 1990 afin que justice soit rendue.
Le juge estime que le Ministre n'a pas qualité pour
relever un Chargé de Mission de son poste''34.
Ainsi, le juge administratif devient un rempart efficace contre
les ingérences des auteurs d'actes administratifs unilatéraux.
En outre, en délaissant généralement le
contrôle restreint qui laisse une part trop importante au pouvoir
discrétionnaire de l'administration et en pratiquant un contrôle
normal, c'est-à-dire l'appréciation de tous les faits, ou meme
limité à l'erreur manifeste d'appréciation, le juge se
donne de réels moyens de contrecarrer les atteintes aux droits,
lorsqu'il y ajoute un examen de la proportionnalité. L'acte
illégal a alors peu de chance de lui échapper (CE, 13 mai 1933,
Benjamin).
Par ailleurs, le célèbre contrôle de
conventionalité est pour le juge administratif un instrument très
performant qui vient compenser l'écart entre l'acte administratif et le
bloc de constitutionnalité.
Le juge administratif est également le juge de plein
contentieux et, par conséquent, juge de l'indemnisation en ce sens qu'en
matière d'emprise. Il apprécie la régularité de
l'atteinte à la propriété privée et la
répare ; cela ne doit pas occulter la complexité de ce
contentieux auquel participe également le juge judiciaire, lequel est
uniquement compétent pour l'indemnisation des emprises
irrégulières.
On peut relever aussi la cause de discrimination, sur ce fait
l'affaire MAZOU Maxime est illustrative.
`' En l'espèce, les sieurs MAZOU Maxime et autres
sont admis au concours d'entrée à l'ENAM de Bangui en section
judiciaire. Avant la publication officielle des résultats, de
manière verbale le Secrétaire Général les informe
qu'ils sont déclarés inaptes à l'issue de la visite
médicale à cause de leur statut sérologique positif
lié au VIH/Sida, et le jury a repêché sur la liste
définitive des élèves admis au concours un
34 CS/CA, 10 mars 1994, LAKOUE Dérant
Philémon C/Min. de la Communication, RACS, p 312.
d'entre eux35. C'est donc cette décision
sélective et discriminatoire que le requérant a
déféré devant le Tribunal le 15 novembre 2005 pour
annulation et de sursoir à l'exécution de cette
décision.
Le juge du Tribunal Administratif a estimé qu'on a
opéré une discrimination entre les candidats admis à ce
concours»
Cette décision est très significative, car ni la
Constitution de 2004, ni la Loi no99.016 du 16 juillet 1999 portant
Statut Général de la Fonction Publique Centrafricaine, ni le
Décret no81/335 du 30 aoüt 1981 régissant l'ENAM
ne prescrivent pas que les personnes vivant avec le VIH ne postulent pas
à un emploi. C'est pour dire en conclusion que la discrimination
à l'égard des personnes vivant avec le VIH/Sida est une violation
manifeste des droits fondamentaux et ne repose sur aucune base
légale.
Alimentant régulièrement les prétoires, la
violation de la liberté de presse ou de réunion.
Il ne faut pas rester dans l'oubli que depuis moins longtemps,
le juge administratif est de plus en plus juge de l'urgence. Cette
procédure permet au juge de prendre dans les meilleurs délais des
mesures à caractère provisoire ou conservatoire. Les
procédures d'urgence compensent la lenteur des procédures au fond
et permettent l'obtention de mesures provisoires. On note par-là les
procédures de référée qui permettent au juge
d'ordonner toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.
B/ Le juge judiciaire
Les juridictions judiciaires ont pour mission de
protéger les droits fondamentaux en poursuivant quatre objectifs
principaux : réprimer les faits commis par le coupable, faire cesser et
organiser la réparation du préjudice subi par la victime et,
enfin, prévenir la réalisation du dommage.
L'article 81 de la Constitution centrafricaine de 2004 dispose
expressément que le pouvoir judiciaire est gardien des libertés
et de la propriété, il est tenu d'assurer le respect des
principes consacrés comme bases fondamentales de la
société par la présente Constitution. A ce titre, les
juges de l'ordre judiciaire (juge civil et pénal) sont les responsables
naturels de la protection juridictionnelle des droits et libertés.
Ainsi, de son côté, le juge judiciaire est
associé, par le texte même de la Constitution, à la
protection des droits et libertés de la personne humaine.
35 Décision no234 du 25 octobre
2005
Le démembrement ou bien les aspects de la vie
privée qui doivent subir cette protection s'articulent comme suit : la
vie affective, sentimentale et conjugale ; la maternité et
paternité ; l'intimité corporelle qui induit l'état de
santé ; l'état civil ; le secret de correspondance (même
pour les majeurs protégés), de messagerie ; le patrimoine,
situation de fortune, biens personnels, compétences professionnelles,
image des biens ; la religion, opinions philosophiques, sectes ; le domicile,
adresse ; les fichiers et voix. La violation de la vie privée que le
juge civil doit réprimer touche également les enquêtes.
Considéré comme illicite par le juge civil le fait de faire
épier, surveiller et suivre une personne. La protection de la vie
privée va de pair au respect de la présomption d'innocence. Ceci
se traduit lorsqu'une personne est, avant toute condamnation,
présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet
d'une enquete ou d'une instruction judiciaire. Le juge peut, même en
référé, sans préjudice de la réparation du
dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une
rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser
l'atteinte à la présomption d'innocence, et c'est aux frais de la
personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.
En plus de la protection de la vie privée du
particulier, le juge civil protège également la vie privée
du salarié.
En revanche, concernant les contentieux relatifs à la
protection des individus face à l'administration, la compétence
du juge judiciaire n'est pas exclusive, mais reste partagée avec le juge
administratif, contrairement aux dispositions du Nouveau Code de
procédure pénale qui prévoient pourtant
l'exclusivité de la compétence judiciaire.
Ainsi, comme son homologue français, la
compétence du juge civil centrafricain a en outre été
élargie par la Cour Constitutionnelle à la protection de
l'inviolabilité du domicile grace à une interprétation
audacieuse de l'art.14 al.2 de la Constitution de 200436.
Alors, la seule constatation de l'atteinte aux droits et
libertés de la personne humaine ouvre droit à réparation.
Lorsque l'administration commet une inégalité d'une
gravité telle qu'elle se place complètement en dehors du champ
des pouvoirs qui lui sont consentis légalement (la voie de fait et
l'emprise irrégulière), la garantie de l'intervention d'une
juridiction administrative lui soit refusée, alors, on relève la
compétence des juridictions judiciaires. Le juge judiciaire est
amené à réparer le préjudice subi ; il le fait
toute fois en étroite collaboration avec le juge administratif, lequel
est seul compétent pour apprécier la légalité
d'actes administratifs en cause. (TC, 16 juin 1964, Clément,
Rec.796).
36 Article 14 al.2 de la Constitution de 2004 :
« Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté
atteinte que par le juge et, s'il y a péril en la demeure, par les
autres autorités désignées par la Loi, tenues de
s'exécuter dans les formes prescrites par celle-ci ».
L'intervention du juge civil est alors de nature à
permettre une protection plus efficace du justiciable
En présence d'une voie de fait (dans l'hypothèse
où l'administration a, par un acte illégal, porté une
atteinte grave au droit de propriété ou à une
liberté fondamentale comme la liberté de la presse ou la
liberté de réunion), le juge civil bénéficie d'une
compétence élargie (il use l'exclusivité de sa
compétence), ce qui peut aller jusqu'à enjoindre à
l'administration de faire cesser la voie de fait et de réparer le
préjudice.
Pour l'emprise irrégulière,
considérée comme étant la prise de possession par
l'administration sans titre légal à titre provisoire ou
définitif d'une propriété privée, le juge
judiciaire se voit attribuer une compétence moins large. Celle-ci est
contraire à ce qu'affirme l'art. 14 de la Constitution du 27
décembre 2004. Pour cet état de fait, la victime de la
dépossession doit saisir le juge judiciaire pour demander
réparation du préjudice subi. Nous suggérons l'affaire
MALIK Jérôme comme illustration.
`' En l'espèce, le sieur MALIK, attaché
principal d'administration en service au Ministère de l'Education
National, acquière régulièrement le 28 juin1976 le titre
foncier no3382 de sa propriété situé sur la
route de
D amara (PK 12). En janvier 1988, les Services du
Cadastre et des Domaines morcèlent une partie du terrain qu'ils
affectent à la Mairie de Bégoua pour la construction d'un nouvel
hôtel de ville sans consentement du propriétaire et même
à son insu. Lésé, le sieur MALIK saisit le 05/08/1992 la
Chambre Administrative de la Cour Suprême, laquelle par la
décision du 08/08/1992 se déclare incompétente. C'est sur
la base de cette décision que le requérant se tourne vers le juge
judiciaire qui n'a pas hésité de faire droit à sa
demande»37
Il est à noter que le juge pénal est lui aussi
confronté à des atteintes aux droits fondamentaux. Il l'est d'une
part en punissant et d'autre part en protégeant.
La compétence du juge judiciaire est exclusive dans le
domaine de la répression. Ainsi, chaque fois que la violation d'une
liberté publique est sanctionnée pénalement, seul le juge
judiciaire (ici, le juge pénal) peut prononcer une condamnation, ou une
relaxe, même si le prévenu est un agent public.
La Loi n°10.001 du 06 janvier 2010 portant Code
Pénal Centrafricain punit, et parfois de manière
particulière lorsqu'il s'agit d'agent de l'Etat, les atteintes à
la liberté individuelle (art. 336-338 du C.P), les tortures, actes de
barbarie et autres traitements cruels, inhumains et dégradants (art.
118-120 du C.P), les crimes contre la personne humaine (art. 152-157), des
crimes et délits contre la Constitution (331- 335).
37TGI de Bangui, 17 juin 1997, MALIK
Jérôme C/Min des TP
Le Code de Procédure Pénale centrafricain, comme
le Code de Procédure Pénale français, énonce que
seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour se prononcer
sur tous les cas de détention arbitraire que la Constitution de 2004,
dont son article 3 prohibe par principe. Seul le juge pénal, au nom du
principe de plénitude de juridiction, peut apprécier la
légalité des actes pris par l'administration (Règlements,
décrets) servent de fondement aux poursuites et en décider
l'annulation s'il l'estime leur contenu illégal. Cependant, il ne
dispose pas du pouvoir étant réservé aux juridictions
administratives. D'ailleurs, c'est lui qui assure le respect de l'art.81 de la
Constitution de 200438 en s'opposant par exemple aux
détentions arbitraires (art.3 al.3 de la Constitution de 2004), à
l'hospitalisation abusive des malades mentaux ou aux séquestrations des
personnes (art.97-101 du C.P centrafricain de 2010).
Comme exemple de détention arbitraire, nous pouvons
illustrer le cas de l'affaire William et autres de la République
Démocratique du Congo immigrés en RCA.
`'En l'espèce, le sieur William, immigré en
1995 en RCA, cireur de chaussure de son état a eu la malchance un
jour (janvier 2000) de cirer la chaussure d'un Gendarme, lequel lui
reproche d'avoir endommagé ses chaussures et lui demande une chaussure
neuve en compensation. N'arrivant pas à satisfaire la demande du
Gendarme, le sieur William fût arrêter et détenu dans les
locaux de la Gendarmerie Nationale. Face à cela, à défaut
d'une chaussure neuve, son frère parti acheter une autre
chaussure à la friperie et donna au Gendarme
prétendument lésé après
des excuses préalablement faites. Celui ci a
considéré ce geste comme
étant une injure et inflige le meme sort de William
à son frère.» La question qu'on se pose est donc de
savoir si le fait de mal cirer une chaussure constitue en soi une infraction
possible d'emprisonnement ? Le juge en a répondu par une négation
en l'affaire. Et donc ceci est considéré comme étant
illégal et constitue ce qu'on appelle une détention
arbitraire.
En revanche, les voies juridictionnelles internationales
s'ouvrent également à la victime même s'il existe
réellement les juridictions internes compétentes de protection
des droits de la personne humaine. C'est ainsi qu'on constate actuellement
l'émergence remarquable d'une justice pénale internationale, d'un
système de coopération de justice entre les Etats qui constituent
une innovation sans doute. Mais tout ce recours doit se présenter sous
respect du principe ou de procédure imposés par elles.
38
Article 81 de la Constitution de 2004 : « Le pouvoir
judiciaire, gardien des libertés et de la propriété, est
tenu d'assurer le respect des principes consacrés comme bases
fondamentales de la société par la présente Constitution
».
Section II : les voies juridictionnelles
internationales et régionales
La victime dispose également des voies
juridictionnelles internationales et régionales qui lui sont offertes en
plus des voies juridictionnelles nationales. Nous présenterons la
protection des droits humains exercée par la Communauté
Internationale à travers la Cour Pénale Internationale
(Paragraphe 1) et la protection des droits de la personne humaine dans le cadre
régional et en particulier africain par l'instauration de la Cour
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : la protection assurée par la Cour
Pénale Internationale
Il convient de présenter d'abord la Cour Pénale
Internationale (A) avant d'analyser ses modalités de protection des
droits de la personne humaine (B).
A/ Présentation de la Cour Pénale
Internationale
La Cour Pénale Internationale, tribunal international
permanent, indépendant des Nations Unies, est chargée de juger
les auteurs des crimes internationaux : génocides, crimes contre
l'humanité, crimes de guerre et, à terme crime d'agression.
Elle a été créée à l'issue
d'une conférence diplomatique plénipotentiaire des USA, et est
assortie du statut de Rôme signé le 17 juillet 1998 et
ratifié par plusieurs Etats dont la République Centrafricaine a
ratifié le 03 octobre 2001. La CPI est entrée en vigueur le
1er juillet 2002 avec 139 pays signataires et 76 ratifications. Elle
ne dispose pas de police judiciaire ou de gendarmerie, mais s'appuie que sur
les Etats. La CPI siège à la Haye aux Pays Bas.
Il convient donc de présenter les compétences et
missions de la CPI (1), ainsi que sa recevabilité (2).
1- Les compétences et missions de la Cour
Pénale Internationale Siégeant à la Haye aux Pays
Bas, la CPI dispose de :
· La compétence rationae materiae, appelée
compétence d'attribution. C'est en fait les champs d'action qui ont
attribué à la CPI, c'est-à-dire le domaine d'attribution
des infractions d'où la Cour peut être compétente : crime
contre l'humanité, crime de guerre, génocide, crime
d'agression.
· La compétence rationae personae qui est la
compétence à l'égard des personnes qui ont commis
l'infraction ou le crime. Cette personne peut soit donner directement l'ordre
pour le crime ou soit indirectement, c'est ce qu'on appelle une
responsabilité directe ou indirecte de la personne ou de
l'accusé.
· La compétence rationae temporis : c'est
à partir de son entrée en vigueur que la Cour peut être
compétente pour juger les affaires touchant à la violation des
droits de l'homme ou du droit international humanitaire.
En revanche, la CPI a pour objectif de juger les `'crimes les
plus graves qui touchent l'ensemble de la Communauté Internationale.
Elle peut juger toute personne (elle ne juge pas les différends entre
Etats) s'étant rendue coupable de tels crimes, civils ou militaires, et
ce quel que soit son grade ou sa fonction officielle, du décideur
politique ou du haut gradé au simple exécutant. Elle peut
être saisie par un Etat partie `c'est-à-dire qui a signé le
statut de Rôme), le Procureur de la Cour ou le Conseil de
Sécurité des Nations Unies par application du chapitre VII de la
Charte des Nations Unies.
La création de la CPI consacre ainsi la notion de
`'droit pénal universel», instrument de protection de l'ordre
public international. De fait, au-delà de sa mission de sanction des
crimes internationaux, la CPI affiche également une volonté
claire de prévention. Selon les mots de l'ancien Secrétaire
Général des Nations Unies Kofi ANNAN : « nous souhaitons la
voir dissuader les futures criminels de guerre et faire en sorte qu'aucun
gouvernement, aucun Etat, aucune junte (gouvernement autoritaire et
généralement militaire, formé de plusieurs membres et
résultant d'un coup d'Etat) et aucune armée ne puisse nulle part
porter atteinte aux droits de l'homme avec impunité
»39.
Contrairement aux deux Tribunaux Pénaux Internationaux
crées respectivement pour l'ex Yougoslavie et le Rwanda, la CPI n'a pas
une action limitée sur un territoire donné et restreint, mais
peut juger tous les crimes commis sur le territoire de n'importe quel pays
ayant ratifié le statut de Rôme. En revanche, si les TPI ont, tant
qu'ils restent en vigueur (à savoir tant que les objectifs qui leur ont
été assignés n'auront pas été atteints), la
primauté sur les justices nationales, la CPI n'intervient qu'en second
recours si les justices des nations concernées ne peuvent ou ne veulent
pas poursuivre les personnes mises en accusation.
1- La recevabilité de la Cour
Il se pose un problème de la compétence de la Cour
dans ce domaine de recevabilité. Il existe différents principes
à ce sujet :
Le premier principe est le principe de
complémentarité avec la justice des Etats, car elle peut aussi
intervenir pour la même affaire. En général, une affaire
sera irrecevable (même si la Cour est compétente) si elle a fait
l'objet d'une enquete ou poursuite de la part d'un Etat ayant
compétence. Toutefois, elle peut être recevable si cet Etat n'a
pas la volonté ou est dans l'incapacité d'agir. De même,
une affaire ne sera pas recevable si elle n'est pas suffisamment grave pour que
la Cour y donne
39 Cf. Discours présenté au siège
des Nations Unies
suite. Ces crimes doivent avoir une certaine ampleur pour que
la Cour puisse s'en saisir. Enfin, l'application du principe `'NE BIS IN
IDEM», c'est-à-dire, `'on ne peut pas se faire juger deux fois pour
un méme fait'' hôte d'office la recevabilité de la
Cour.
B/ les modalités de protection des droits de la
personne humaine par la Cour
Par une vocation universelle, la CPI se trouve pourtant
confronter à des limites inscrites dans ses statuts mêmes. Ainsi,
à l'exception d'une saisine par le Conseil de Sécurité des
Nations Unies, la CPI n'est compétente que si la personne mise en
accusation est un ressortissant d'un des pays membres ou si les crimes ne sont
produits sur le territoire d'un pays membre. Par ailleurs, elle ne peut avoir
aucune action retro active : ne peuvent ainsi être recevable que des
plaintes pour des crimes commis à compter de la date de son
entrée en vigueur, le 1er juillet 2002, et pour les pays
ayant ratifié le traité à cette date. Pour les pays
ratifiant le traité après le 1er juillet 2002, seuls les crimes
commis à partir de la date effective de ratification peuvent être
pris en compte.
La ratification du Statut de Rôme par la
République Centrafricaine en octobre 2001 a donné
compétence à la CPI pour juger des crimes relevant du Statut de
Rôme commis sur le territoire de la RCA après le 1er
juillet 2002.
Comme exemple, le 21décembre 2004, sur la base du
Statut de Rôme, le gouvernement centrafricain a saisi la CPI et
demandé au Procureur d'ouvrir une enquête. Le procureur est
indépendant. Il a donc examiné la situation sur la base des
informations fournies par le gouvernement dans le cadre du renvoi, mais aussi
par des organisations internationales et d'autres sources bien
informées. Au terme de cette analyse, le procureur a
considéré que les critères du Statut de Rôme
étaient remplis pour ouvrir une enquête. Il a annoncé son
ouverture le 22 mai 2007. Après un premier mandat d'arrêt
émis contre Jean Pierre Bemba Gombo le 23 mai 2008, l'enquete du Bureau
du Procureur continue.
Les enquêteurs du Bureau du Procureur recueillent
maintenant des éléments de preuve, en se concentrant sur les
crimes commis lors du conflit armé de 2002- 2003 car c'est pendant cette
période que les actes les plus graves paraissent avoir été
commis.il s'agit essentiellement
d'homicides, de pillages et surtout de violences sexuelles qui semblent avoir
été commises sur une grande échelle.
Par ailleurs, le Bureau du Procureur continue de suivre avec
attention la situation dans le nord de la RCA puisqu'il est fait état de
nouvelles violations dans ces régions depuis 2005.
individu ne s'aurait être à l'abri de poursuite en
raison des fonctions qu'il exerce ou du poste qu'il occupe au moment où
les crimes concernés ont été commis.
Agir en qualité de chef d'Etat ou de gouvernement, de
ministre ou de parlementaire n'exonère pas de la responsabilité
pénale devant la CPI. La qualité de sénateur en
République démocratique du Congo de Jean Pierre Bemba Gombo n'a
donc pas constitué un obstacle à sa poursuite par la Cour.
Dans certaines circonstances, une personne en position
d'autorité peut même être tenue responsable des crimes
commis par les personnes qui travaillent sous sa direction ou ses ordres.
De même, les amnisties ne sont pas opposables à la
CPI. Elles n'empêchent donc pas la Cour d'exercer sa
compétence40.
En effet, il faut reconnaitre que la CPI intervient
véritablement aussi dans la protection des droits de la personne humaine
en RCA. Et donc, si la justice est un facteur déterminant pour le
rétablissement d'une paix durable, alors, l'intervention de la CPI peut
aussi galvaniser l'intérêt d'autres institutions internationales
en faveur des Centrafricains.
Paragraphe 2 : la protection assurée par la Cour
Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples
Depuis les années 1980 et avec l'adoption de la Charte
africaine des droits de l'Homme et des peuples (adoptée le 27 juin 1981
et est entrée en vigueur le 21 octobre 1986 après ratification de
la Charte par 25 Etats) à Nairobi, Kenya, lors de la 18e
Conférence de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), la
Fédération Internationale des Droits de l'Homme et ses ligues
affiliées se battent pour qu'existe sur ce continent un véritable
organe juridictionnel chargé de protéger les valeurs essentielles
de la condition humaine : le droit à la vie, le droit de s'exprimer, de
se réunir, le droit de circuler librement, le droit d'avoir un toit, le
droit à un niveau de vie suffisant dans un environnement sain... ce qui
se réalise par la création d'une Cour Africaine des Droits de
l'Homme et des peuples.
Le 25 janvier 2004 marque une étape décisive
dans l'histoire des droits de l'homme en Afrique, avec l'entrée en
vigueur du Protocole instituant la Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples41. Pour la première fois, le continent africain se
40 Cf. Mieux comprendre la Cour Pénale
Internationale ; République Centrafricaine ; 19 janvier 2011 ; p 8.
41 Protocole relatif à la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples, portant création d'une Cour africaine
des droits de l'homme et des peuples, adopté à Ouagadougou,
Burkina Faso, le 10 juin 1998.
dote ainsi d'une juridiction consacrée exclusivement
à la défense des Droits de l'Homme. La mise en place tant
attendue de la Cour a sans aucun doute renforcé le mécanisme
africain de protection des droits de l'homme. La Cour Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples complète la mission de protection de la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.
Ainsi, adopté le 10 juin 1998 à Ouagadougou par
la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA (actuelle
Union africaine), le Protocole relatif à la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine
des droits de l'homme et des peuples devait être ratifié par
quinze Etats pour entrer en vigueur. C'est chose faite (après cinq
longues années d'atermoiements et de piétinements) depuis le 26
décembre 2003, date à laquelle les Iles Comores ont
déposé leur instrument de ratification, à la suite de
l'Afrique du Sud, de l'Algérie, du Burkina Faso, du Burundi, de la
Côte d'Ivoire, de la Gambie, du Lesotho, de la Libye, du Mali, de l'Ile
Maurice, de l'Ouganda, du Rwanda, du Sénégal et du
Togo42.
Avec sa triple compétence, la Cour peut donner un avis
à la demande d'un Etat membre de l'Union Africaine (UA) ou d'une
organisation reconnue par l'UA, sur les droits garantis par la Charte ou sur
toute autre disposition d'un instrument juridique relatif aux droits de l'Homme
(compétence consultative : art.4 du Protocole). Elle « peut tenter
» de régler à l'amiable les conflits avant d'engager une
procédure contentieuse de règlement des différends (le
règlement à l'amiable des conflits : art. 9 du Protocole). Enfin,
la Cour a une compétence contentieuse de la Cour (art. 3, 5, 6, 7 du
Protocole).
Evidemment, la Cour assure un meilleur respect de la Charte
(A) et sanctionne les cas de violation des droits reconnus par la Charte (B) en
vue de faire triompher la démocratie et l'Etat de droit.
A/ La Cour i lz1aISiHooH ISH armuH A1 unotnHiISHr
LRLVVIISH IN-RPPH IHI ISHV
Peuples
Avec son rôle consistant à assurer le respect de
la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, on peut par-là
dire qu'elle exerce évidemment une protection des droits de l'homme et
des peuples en faveur de la RCA aussi, d'autant plus que la RCA fait partie des
pays africains qui ont ratifier la Charte Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples (ratifiant en 1986) ainsi que son protocole portant création
d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.
42
En vertu de l'article 35 § 3, le Protocole est entré
en vigueur 30 jours après le dépôt du 15e instrument de
ratification.
Alors comme dit l'art. 1er de la Charte, les Etats
membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la
présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés
énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des
mesures législatives ou autres pour les appliquer. A cet effet, la RCA
doit se conformer à ce qu'à annoncer le préambule de la
Charte voire même les dispositions de celle-ci. C'est en cela qu'on
remarque l'attachement du peuple centrafricain à la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 198143.
Ainsi, la Charte reconnait les droits et libertés tels
que : la liberté d'aller et venir, de circuler librement,
l'inviolabilité de la personne humaine (art.4), le respect de la
dignité humaine (art.5), l'égalité devant la Loi et une
égale protection de la Loi (art. 3), droit à la paix et à
la sécurité tant sur le plan national que sur le plan
international, etc. A cela s'ajoute le droit du peuple de se disposer de leurs
richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans
l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne
peut en être privé (art.21 al.1).
A côté de ces droits et libertés, la
Charte précise les devoirs que dispose chaque individu. On note ici les
devoirs envers la famille et la société, envers l'Etat et les
autres collectivités légalement reconnues et envers la
Communauté Internationale ; le devoir de respecter et de
considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d'entretenir
avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de
renforcer le respect et la tolérance réciproques ; etc.
En effet, les droits et les libertés de chaque personne
s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité
collective, de la morale et de l'intérêt commun.
B/ La Cour sanctionne les cas de violation des
droits
En réalité, les Etats membres de l'Organisation
de l'Unité Africaine (OUA), actuelle Union Africaine doivent respecter
les dispositions de la Charte et veiller à la protection des droits de
l'homme et des peuples énoncés par celle-ci. Le constat amer de
la réalité prouve que certains Etats africains empiètent
de temps en temps sur ces droits.
Une fois que la Cour est saisie pour examiner les affaires
liées aux violations des dispositions de la Charte africaine des droits
de l'Homme et des peuples de 1981, des protocoles à cette Charte, et de
tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'Homme ratifié
par l'Etat en cause, après la constatation des faits, la Cour peut
prononcer une sanction à l'encontre de l'Etat mis en cause. Elle fait
application des textes en vigueur et prend des décisions
définitives et obligatoires sur les violations des droits de l'homme.
43 Cf. Préambule de la Constitution
centrafricaine du 27 décembre 2004.
Les limitations de la protection des droits de la
personne humaine.
Dans un monde marqué par la tendance à
l'affirmation des valeurs communes à l'humanité, les droits de
l'homme apparaissent comme des normes cardinales pour tout Etat. Le respect des
droits de l'homme constitue un gage pour l'instauration d'une paix et d'une
justice durable et pour le développement de toutes les Nations.
En RCA, malgré l'effort fourni dans le sens de la
protection des droits de la personne humaine et bien même avec
l'intervention du juge pour pouvoir protéger les droits humains du fait
de nombreuses violations, le constat réel est que plusieurs faits
limitent à ce que ces droits ne soient protégés
efficacement. Il convient par-là de signaler l'abus du gouvernement, le
caractère autoritariste des régimes politiques, la
non-exécution des décisions de justice, le mauvais fonctionnement
de la justice...
Ainsi, de tout ce qui précède, il conviendrait
d'abord d'analyser dans cette partie les causes de la limitation (Chapitre I)
et les manifestations de la limitation (Chapitre ll).
Chapitre l : Les causes de la limitation
Certains handicaps amenuisent la protection juridictionnelle
des droits de la personne humaine. En effet, l'administration possède
des pouvoirs lui permettant d'imposer sa volonté aux administrés.
Ainsi l'interprétation abusive de la notion de puissance publique
conduit l'administration à bloquer, empêcher les institutions
judiciaires d'exercer librement leurs missions de dire le droit, ceci limite en
conséquence la protection de la personne humaine contre les abus des
pouvoirs publics. De ce fait, les causes de cette limitation résultent
des contraintes exercées par l'administration (section I), mais sont
également à l'origine de cette limitation, les interventions du
législateur (section II).
Section l : Les contraintes exercées par
l'administration.
Fondamentalement, l'administration dispose d'un pouvoir initial
de commandement, grâce auquel elle peut modifier la situation des autres
personnes.
En effet, la protection juridictionnelle des droits de la
personne humaine reste encore précaire en ce sens que celle-ci
dépend de la seule volonté de l'administration, car
l'autorité du gouvernement et la non-exécution de
décisions de justice illustrent bien les contraintes exercées par
l'administration pour empêcher la protection des droits humains en RCA ;
ceci fragilise la protection des droits humains et engendre une protection
précaire (Paragraphe 1). A cela s'ajoute d'autres contraintes
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Une protection précaire des droits de
la personne humaine
Deux situations sont à distinguer : l'autorité
gouvernementale (A) et la nonexécution des décisions de justice
rendues contre l'administration (B).
A / L'autorité du gouvernement
Aux termes des articles 78 et 79 de la Constitution du 27
décembre 2004, « la justice constitue un pouvoir indépendant
du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif... » ; «
les juges sont indépendants. Ils ne sont soumis, dans l'exercice de
leurs fonctions, qu'à l'autorité de la Loi. Les Magistrats du
siège sont inamovibles ».
Or, en vérité, l'Etat garde encore le
caractère autoritariste du pouvoir qu'a connu notre pays jusqu'à
une période récente. Ce qui ne donne pas un climat plus favorable
de la soumission totale de l'Etat au droit. Un fait est fréquent,
l'administration dispose d'un pouvoir pour prendre unilatéralement des
actes qui s'imposent aux administrés sans leur consentement. Elle se
détourne parfois d'observer, dans la plupart des cas, certains nombres
d'obligations qui s'imposent à
elle dans la prise de décision. Ces obligations
concernent par exemple le respect des règles de forme (acte non
écrit ou écrit, signature ou la contre signature et aussi la
motivation de l'acte), de procédure (respect du principe contradictoire,
d'impartialité, du principe de la publicité et de la
transparence...) et même des règles de procédure
d'élaboration des décisions.
Les gouvernants usent parfois les pouvoirs qui leur sont
conférés par les textes non dans le sens d'intérêt
général, mais parfois pour causer de tort aux gouvernés,
et même pour nuire à leurs droits. Comme, c'est le gouvernement
qui est à la tête de l'administration, le chef même de
l'administré, on ne peut concevoir guère une réelle
protection dans ce sens.
On peut souligner que la lenteur dans la procédure
administrative contentieuse est due au refus de l'administration de
coopérer devant les juridictions administratives, à ne pas
répondre dans le délai légal. Le comportement
affiché par l'administration a fait que certaines personnes sont parfois
réticentes à saisir la justice par crainte du pouvoir si l'Etat
est remis en cause ou parce que le système judiciaire officiel est
très complexe44, ou bien même de peur des pratiques du
gouvernement.
Cette attitude déplorable produit de multiple cas de
radiation ou de révocation dans la fonction publique et les
détentions préventives se soldent le plus souvent à des
arrestations arbitraires.
B/ La non-exécution des décisions de
justice
Chargée de maintenir l'équilibre sur lequel
repose l'ordre social, l'administration doit satisfaire un certain nombre de
besoins d'intérêt général. D'ailleurs c'est celui-ci
qui donne sa finalité dans une société donnée.
Généralement, dans un Etat de droit,
l'administration elle-même se plie également aux décisions
de justice (dont elle fait l'objet). Alors, l'efficacité d'une fonction
judiciaire se remarque lorsque ses décisions sont
exécutées. Mais en Centrafrique, le constat est tout à
fait le contraire. Les décisions de la justice ne sont parfois pas
exécutées par les autorités de la place ou bien par les
propulseurs de chaque régime.
Face au non-exécution des décisions de justice,
le juge administratif ne peut adresser d'injonctions à l'administration,
mais son collègue de l'ordre judiciaires peut le faire notamment en cas
de voie de fait et bien même de l'emprise irrégulière.
44 MANDE NDJAPOU Joseph : Problématique de
la jurisprudence centrafricaine in « rôle de la justice dans le
développement de la RCA », travaux et acte du Séminaire
National organisé sous l'égide du Ministère de la Justice
avec l'appui de la Banque Mondiale, Bangui du 19 au 21 septembre, p.200
Paragraphe 2 : Les autres contraintes exercées par
l'administration
Nous n'aborderons que les contraintes exercées par
l'administration à l'égard des activités (A) et celles
exercées à l'égard des biens(B).
A/ Les contraintes à l'égard des
activités
Les pouvoirs de police et le pouvoir de réquisition
dont dispose l'administration lui permettent d'en limiter ou d'en imposer
l'exercice. En effet, certaines situations font apparaître une certaine
préférence pour la défense de l'ordre public, ce qui donne
des pouvoirs conférés à l'administration en période
exceptionnelle45. Une simple lecture des dispositions des Art.30 et
31 de la Constitution de 2004 retrace le caractère autoritaire des
pouvoirs de police à l'administration, ce qui renverse le substrat, la
restriction est devenu la règle. Le fait majeur qu'on peut souligner ici
par exemple est l'instauration du couvre-feu le 15 mars 2003 qui a permis aux
`'libérateurs» de procéder aux règlements de compte
et à la pourchasse des filles pour s'en abuser par la suite. Plus
facheux, c'est que les victimes n'ont jusqu'aujourd'hui obtenu
réparation tout simplement parce que les actes ont été
légalement excusés par la Loi.
B/ Les contraintes à l'égard des
biens
Le mode d'expropriation est principalement la
procédure. Il permet à l'administration d'obliger le
propriétaire d'un bien immobilier à lui céder. C'est une
manifestation remarquable des prérogatives de la puissance publique.
Définie par la Constitution Centrafricaine de
200446, la propriété fait partie des droits
fondamentaux de la personne humaine et que nul ne peut y être
privé sauf en cas d'utilité publique. Mais la
réalité centrafricaine en démontre autrement.
En effet, il nous semble assez fréquemment que le but
d'intérêt général ainsi reconnu est remplacé
par la satisfaction d'intérêt particulier. Du coup, par un
constat, nous soulignant que certains agents de l'Etat utilisent ce moyen pour
causer de dommages aux autres en expropriant illégalement leur
propriété pour en faire parfois les leurs. De ce fait, la
personne victime d'expropriation illégale peut obtenir du juge
l'annulation de la décision de l'expropriant. Mais ce qui est marrant,
c'est que le bénéficiaire d'un jugement annulant un acte de
l'administration n'a pas de garantie de rentrer dans ses droits étant
entendu que le juge ne peut donner ni ordre, ni injonction à
l'autorité administrative.
45 Art. 30 et 31 de la Constitution du 27
décembre 2004
46 Art. 14 de la Constitution de 2004
Par ailleurs, l'administration va souvent au-delà de
ses pouvoirs et utilise d'autres procédés d'expropriation
forcée des biens, à savoir la réquisition.
L'administration utilise de force des biens mobiliers ou bien meme immobiliers
tels que : des matériaux, outils, machines, appareils, véhicules,
approvisionnements divers... l'évènement du 15 mars 2003 se
formule comme un exemple d'où, l'opposition du propriétaire de
biens à cette réquisition peut lui couter la vie.
La protection des droits de la personne humaine ne se bute pas
seulement que par le fait de l'administration, c'est-à-dire par les
contraintes exercées par l'administration, mais elle trouve
également des limitations du fait du législateur.
Section II : Les interventions du
législateur
A côté du juge, le législateur doit
être le gardien par excellence des droits et libertés fondamentaux
à travers son intervention. Mais, par les procédés de
validations législatives (Paragraphe 1) et les techniques
d'habilitations (Paragraphe 2), le législateur entend limiter parfois la
protection des droits de l'etre humain.
Paragraphe 1 : La validation législative
Par ce procédé, le législateur vient a
postériori régulariser des actes ou situations juridiques
illégaux, ce qui conduit à légaliser des
irrégularités commises dans le passé. Elle est contraire
à l'indépendance des juridictions. Cette pratique favorise la
multiplicité des Lois d'amnistie (A) et ses conséquences (B).
SI EV RLI VG'PPCLstLE
L'amnistie peut etre définie comme étant un acte
du pouvoir législatif qui prescrit l'oubli et le pardon pour telle
infraction ou telle catégorie d'infractions. Elle élimine les
poursuites, arrête les procédures en cours, annule les
condamnations. Ainsi, depuis lors, à la suite de chaque trouble ou
changement politique, par violation de la Constitution, qui provoque des
violations massives des droits et libertés fondamentales, succède
une Loi d'amnistie, expression de pardon légal pour permettre au pays de
se réconcilier et d'aller en avant. Mais ce qu'on croyait être un
pardon républicain a d'énormes conséquences sur la
protection juridictionnelle des droits de la personne humaine en RCA.
B/ Les conséquences sur la protection des droits
de la personne humaine
L'amnistie efface les condamnations prononcées par le
juge ou éteint l'action publique et ne donne lieu à la
réparation ou la restitution, donc les victimes sont laissées
pour leur compte. Or, ces nombreuses Lois d'amnistie font obstacles à
l'application efficace des dispositions des instruments juridiques tant
nationaux qu'internationaux. Cela suppose une volonté manifeste de
l'Etat à ne pas poursuivre
les auteurs de ces violations, et cette pratique est une cause
de blocage ou de limitation de la protection juridictionnelle des droits de la
personne humaine en RCA. Car, elle empêche en quelque sorte le juge de ne
pas véritablement sanctionner les auteurs de violation d'autant plus
qu'ils seraient libérer d'une manière ou d'une autres.
Paragraphe 2 : La technique d'habilitation
La Loi est l'expression de la volonté
générale. Elle est votée par une Assemblée
représentative et assure l'égalité de tous les citoyens
dans l'exercice de leurs droits et libertés. Le droit positif a
organisé la garantie des droits et libertés du côté
du constituant(B) et de l'exécutif(A).
A/ Le fait de la majorité
Un facteur majeur qui limite la protection juridictionnelle des
droits de la personne humaine résulte de l'histoire politique de la
RCA.
Depuis l'indépendance, la RCA est dans la tradition du
parti unique ou l'administration subi la prééminent du parti
dominant dont le Chef de l'Etat est au sommet. De cet effet, le parlement est
subordonné aux instances dirigeantes. Même avec l'avènement
du multipartisme, la subordination du Parlement aux idéologies du parti
dont est issu le Chef d'Etat n'a pas changé. Ainsi, le parti au pouvoir
va oeuvrer de tout son possible pour conserver la majorité
présidentielle47.
Il est de façade que nos Chefs d'Etat parviennent à
conduire la destinée de l'Etat que lorsqu'ils possèdent de la
majorité à l'Assemblée.
Le phénomène de la majorité constitue un
moyen de force entre les mains de l'exécutif, lequel peut faire adopter
facilement par l'Assemblée (Parlement) ses politiques
générales. Le rôle du juge consiste, à cet effet,
à confronter alors la régularité de l'acte de
l'administration à la Loi.
B/ Domaine de législation
Cela résulte de la confusion du domaine
règlementaire et législatif entre les mains de l'exécutif,
détenteur de la majorité à l'Assemblée. A cet
effet, une combinaison s'établi dans cette relation, car le constituant
entend transférer (si le parlement l'autorise) au Président de la
République, la compétence exclusive d'exercer en lieu et place du
Parlement, les prérogatives qui lui sont réservées par la
Constitution ; c'est la Loi d'habilitation. Dans ce cas, la Cour
Constitutionnelle ne pourrait pas se prononcer sur la conformité
à la Constitution d'une décision du
47 Election générale de 1999, Affaire
KOUDOUFARA
Président de la République, prise dans le domaine
de la Loi bien que cette décision ait valeur législative.
Ainsi, on assiste à une évolution dans la
jurisprudence de la Cour Constitutionnelle en s'imposant comme gardien vigilant
des droits et libertés fondamentaux et d'indépendance des
Magistrats en déclarant conforme à la Constitution, la Loi
portant réforme du Conseil Supérieur de la
Magistrature48.
Alors, par les causes de limitation de la protection des
droits de la personne humaine, il convient d'analyser aussi les manifestations
de la limitation de cette protection.
48 Décision de la Cour Constitutionnelle du 02
octobre 2008
Chapitre II : Les manifestations de la limitation
C'est le juge qui assure le respect de la
légalité et sanctionne la violation, par conséquent,
l'administration doit aussi se soumettre au droit (au contrôle du juge).
Mais il nous semble que la tradition de ce contrôle est effectivement
absente, corroboré avec la complexité des règles
procédurales, aussi les textes d'application sont obscurs et
l'imprécision jurisprudentielle.
En effet, la défectuosité dans l'organisation du
contrôle juridictionnel (Section l) prouve le fonctionnement incertain du
contrôle de légalité (Section II).
Section I : La défectuosité dans
l'organisation du contrôle juridictionnel
Il existe de nombreuses entraves d'ordre textuel et pratique
qui limitent la protection juridictionnelle de la personne humaine en ce sens
que l'accès à la justice administrative est restrictivement
ouverte par les textes (Paragraphe 1) et sont d'application difficile
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La restriction de l'accès à la
justice
L'accès à la justice centrafricaine est
très restrictif de par ses règles de procédures
rigoureuses (A), mais également par l'impossibilité de faire
recours contre certains actes dits les actes insusceptibles de recours (B).
A/ Les règles de procédures
rigoureuses
La plupart des juridictions, en particulier administratives,
est localisée dans la capitale. Ceci pose de sérieux
problème lorsque l'administré lésé se trouve loin
de la capitale (Birao par exemple). Et donc il serait très difficile
pour celui-ci de saisir le juge à tant en cas de violation de ses
droits, car les règles de procédures sont rigoureuses, notamment
le respect du délai de recours, etc.
Le plus souvent, les administrés se perdent
également lorsqu'il faut introduire un recours devant les juridictions,
car certains actes ne sont susceptibles de recours que devant le CE (les actes
règlementaires pris par le Chef de l'Etat)49 et d'autres sont
susceptibles de recours devant le TA et en Appel ou en Cassation devant le CE.
De même, la possibilité de recours administratif préalable
(recours gracieux ou hiérarchique) rend complexe la procédure de
saisine directe du juge. De tout cela, le juge saisi observe d'abord si la
requête est recevable : recevabilité de forme et du fond.
49
Cf. art. 20 de la Loi organique no 95.0012 du 23
décembre 1995, portant organisation et fonctionnement du Conseil
d'Etat.
En plus des règles de procédures rigoureuses
s'ajoute l'analphabétisme de la population ignorant la
possibilité de mettre en jeu la responsabilité de la puissance
publique lorsque celle-ci cause de dommages à autrui.
B/ Les actes insusceptibles de recours
Certains actes, bien que violent les droits humains, sont
insusceptibles de recours devant les deux ordres de juridiction centrafricaine.
Il s'agit là des actes à caractère étranger (cas
d'extranéité de l'acte), des actes de gouvernement et même
les mesures d'ordre intérieur, les directives, etc.
En effet, les actes imputables à des
collectivités publiques étrangères (ex : Ambassades) et
ceux des Organisations Internationales, même s'ils interviennent sur un
territoire national ne sont pas le fait de l'administration interne et leurs
contentieux relèvent éventuellement des juridictions
internationales compétentes, mais pas des juridictions internes ; et
donc ils sont insusceptibles de recours devant les juridictions internes.
Ainsi, l'incompétence des juridictions internes n'est que le penchant,
en principe, de la compétence d'une juridiction étrangère
ou internationale.
De même, les actes qui émanent du pouvoir
exécutif et qui devraient, en principe, être possible d'attaquer
s'ils violent les droits humains ou s'ils sont illicites en raison du principe
de légalité sont également insusceptibles de recours de
part l'incompétence des juridictions. On les appelle `'actes de
gouvernement». Mais avec l'extension d'actes produit par le gouvernement,
la délimitation et l'identification de la catégorie d'actes
concernés posent problème.
Avant 1875, il existait une jurisprudence du CE
français qui disait que : « tous les actes inspirés par
un mobile politique étaient des actes de gouvernement insusceptibles de
recours ». Cela constituait un critère simple, mais cela
donnait une trop grande extension à cette catégorie. C'est
pourquoi dans son arrêt `'Prince Napoléon», le CE a
abandonné la théorie du mobile politique au profit d'une approche
simplement énumérative (CE, 19 février 1875, prince
napoléon, Gd arrêt no 3). Donc, désormais, les actes de
gouvernement sont des actes que le CE au cas par cas fait figurer sur la liste
des actes de gouvernement. Ainsi, nous pouvons situer ces actes en deux blocs
:
D'abord les actes qui ne sont pas détachables de la
conduite des relations internationales. En particulier tous les actes relatifs
à la négociation des traités et les décisions qui
touchent de près aux rapports internationaux sont insusceptibles de
recours. Exemple : la décision d'engagement des forces militaires
à l'étranger (CE, 05 juillet 2000, Mégret et
Mékhentar, recueil, p 291).
détachables et donc ils sont susceptibles de recours.
Exemple : les décrets d'extradition et meme une décision du
gouvernement rejetant la demande d'extradition formulée par un
gouvernement étranger (CE, ass. 15 octobre 1993, GAJA, no
100).
Les actes qui intéressent les relations entre les
pouvoirs publics, c'est-à-dire, entre le pouvoir exécutif et le
parlement ou les juridictions sont également insusceptibles de
recours.
Ainsi, le juge centrafricain, par mimétisme du juge
français, se borne à faire application pure et simple de cette
approche énumérative. Alors, c'est en ce sens qu'il conviendrait
de souligner que face aux violations des droits humains faites par ces actes,
la victime ou bien le lésé ne peut faire recours devant les
juridictions nationales pour réparation, car ces actes constituent ce
qu'on appelle les actes insusceptibles de recours.
Ensuite, les actes de préparation et d'exécution
de la décision, les décisions confirmatives que sont les avis,
les voeux d'un organe consultatif, projet, renseignement, les actes à
valeur simplement indicative, les recommandations, les enquêtes, les
propositions, les recommandations ne sont pas créateurs de droit pas
plus que les actes d'exécution postérieure à la
décision telles leur modification ou leur publication ; et donc toutes
ces mesures ne peuvent être attaquées devant le juge.
Enfin, les mesures d'ordre intérieur qui sont
destinées à régir l'organisation et le fonctionnement
interne des services ne sont susceptibles de recours, sauf si ces mesures font
grièves. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans trois domaines :
les prisons, les casernes militaires, les établissements scolaires. De
même, les circulaires qui sont les actes par lesquels les chefs de
services donnent à leurs subordonnés des indications sur un point
relatif à l'exécution du service ou à
l'interprétation d'une loi ou d'un règlement et les directives
sont des actes insusceptibles de recours.
Paragraphe 2 I LICFRKplHCFHITIHVIAH tHV IDSSaFDElHV
Les Lois, Règlements et autres doivent être
clairs, précis et cohérents. Cependant, en RCA, les textes sont
parfois inadaptés aux cas à résoudre. Le silence de la Loi
(A) et le caractère illusoire de la sanction (B) sont très actifs
dans le pays.
A/ Le silence de la Loi
Centrafrique qui sanctionne la mauvaise habitude de
l'administration qui consiste à garder silence pendant longtemps sur une
demande de l'administré ; alors on observe le silence du
législateur en ce domaine. Or, en France, dans plusieurs cas le silence
de l'administration vaut acceptation après l'envoi d'une lettre de
rappel, après laquelle une mise en demeure est adressée. En cas
de silence, le justiciable est réputé s'être
désisté. Alors qu'aucun texte de ce genre n'existe en droit
centrafricain.
En matière d'exécution des décisions de
justice, le silence des textes s'apparente à un déni de justice
organisé. Il n'existe pas de Loi d'astreinte pour l'exécution des
décisions de justice administrative.
Ainsi, dans plusieurs domaines, le législateur
centrafricain est resté de plus en plus silencieux.
B/ Le caractère illusoire de la sanction
Le juge centrafricain ne dispose d'aucune voie de contrainte
contre l'administration pour l'exécution d'un jugement pris en son
encontre. Il ne peut se substituer à l'administration pour prendre
à sa place un acte régulier, ni à reformer l'acte de
manière à le rendre légal, ni même adresser à
l'administration des injonctions en la condamnant à des obligations de
faire.
En effet, lorsqu'une décision de justice acquiert force
de vérité légale et a autorité de la chose
jugée après avoir épuisé toutes les voies de
recours, à ce niveau, cette décision confère l'assurance
d'être exécutée. Ainsi, l'art. 462 du code de
procédure civile précise la formule suivante : « En
conséquence, la RCA montre et ordonne à tous agents
d'exécution ou huissier de justice sur requis de mettre ledit
arrêt à exécution », ceci se présente comme
étant la formulation de l'obligation d'exécution d'une
décision. Malheureusement, on constate l'inexistence des dispositions
similaires dans les textes relatifs aux juridictions administratives ; ce qui
limite en théorie et par conséquent en pratique l'autorité
de la chose jugée des décisions de justice administrative en RCA.
Ce qui est en fait une apparence de la sanction qui ne correspond pas à
la réalité.
Section II : Le fonctionnement incertain du
contrôle de légalité
Il existe de nombreuses insuffisances constatées dans
l'effectivité du contrôle qu'effectuent les juridictions sur les
agissements de l'administration (Paragraphe 1) et il importe d'analyser la
recherche d'efficacité d'un tel contrôle (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : les insuffisances du contrôle de la
légalité
Il résulte des anormalités de l'instruction (A) et
de l'imprécision jurisprudentielle (B).
A/ Les anormalités inhérentes à
l'instruction
En RCA, l'instruction est diligentée entièrement
par le juge et le plus souvent c'est celui qui intente l'action qui doit
apporter la preuve de ses allégations. Or, celuici se trouve dans une
situation d'infériorité puisque c'est l'administration qui
détient le dossier dans lequel se trouve la preuve. Ainsi, par la
requete introductive d'instance, avec le caractère écrit de la
procédure, les référés, le sursis à
exécution, les enquetes, l'expertise, la vérification
d'écriture, la visite des lieux sont mis en oeuvre par le juge. Dans la
plupart des cas, l'écart qui sépare la saisine du juge et la
clôture de l'instruction peut s'allonger jusqu'à plusieurs
années. Ce qui pose problème et qui fausse parfois les
données par la disparition plus ou moins des preuves.
La lenteur dans le déroulement de la procédure
et même dans la procédure contraint le plus souvent le justiciable
qui finit parfois par abandonner la procédure contentieuse. Cette
lenteur décourage le lésé de ne pas intenter l'action en
justice d'autant plus qu'il ne sera pas satisfait de sa demande à tant
ou bien de ne pas s'être satisfait véritablement.
Bj L'imprécision jurisprudentielle
Nous constatons qu'il n y a pas de forme dans la
rédaction de certaines décisions en matière judiciaire.
Les décisions sont presque prises verbalement et c'est le greffier qui
fait de son mieux pour retenir par écrit les points essentiels du
procès, c'est-à-dire les noms des parties et la décision
finale.
Sur le fond, le constat est frappant. De l'intime conviction
du juge, les magistrats sont passés de revirement au renouement et vice
versa, ceci est dû à la spéculation (réflexion
abstraite et théorique).
Du coté administratif, bon nombre des décisions
font douter. La motivation des jugements ou arrêts est souvent
elliptique. Près de 30% de jugements du Tribunal Administratif de Bangui
font l'objet d'appel devant le Conseil d'Etat, 18% sont infirmés pour
obscurité des motifs.
Paragraphe 2 : La recherche de l'efficacité
L'efficacité du contentieux administratif en RCA parait
relative du fait des retards considérables dans la prise de
décision (A). De l'autre, le contentieux administratif a du mal à
se décoller eu égard au nombre limité des juges qui sont
chargés pour le conduire (B).
A/ Le retard des jugements
Autrefois, on note un nombre relativement faible des arrêts
rendus au cours de treize années d'activités judiciaires, soit 14
affaires par an (depuis 1988).
Aujourd'hui, la réforme de 1995 a suscité
l'afflux des recours. Ainsi, on a constaté une augmentation importante
de recours qui viennent s'ajouter sur ceux non encore instruite devant
l'ancienne chambre administrative. En s'étalant à remplir sa
mission, le Conseil d'Etat, depuis sa mise en place jusqu'en 1999, a eu
à juger 90 affaires. Le Tribunal Administratif a plus statué de
1999 à 2005, il a eu à enregistrer 145 requêtes et en 2009
sur plus de 269 requêtes 131 jugements ont été rendus, dont
124 en six mois. La durée moyenne d'instance est de 4 ans.
Cette lenteur qui peut favoriser le découragement est due
au nombre insuffisant des juges.
B/ Le nombre limité des juges
Le personnel des juridictions centrafricaines provient en
majorité du recrutement, sur titre, complété par la
nomination de divers juristes. Les juges du CE sont nommés par
décret. Globalement, il y a 186 magistrats pour tout le pays dont moins
de 15 pour les juridictions administratives. Cet effectif ne peut permettre le
fonctionnement normal du contrôle juridictionnel et par conséquent
ne peut favoriser la protection juridictionnelle efficace des droits de la
personne humaine.
Parfois le CE est obligé de réquisitionner un
juge du TA pour compléter sa formation de jugement. Chaque juge dispose
de plus de 70 dossiers à instruire, un seul commissaire du gouvernement
doit présenter des conclusions pour l'ensemble de dossiers instruits par
différents juges.
En somme, initialement, c'est contre le pouvoir politique,
issu du « pouvoir militaire» qu'a été établi le
barrage, « le cordon sanitaire» appelé « droits de la
personne humaine». Mais d'autres pouvoirs ont depuis pris le relais : que
ce soit le pouvoir de l'argent ou le pouvoir de la science qui, chacun à
leur façon, doivent être à leur tour, comme le pouvoir
politique, limités, canalisés, «domestiqués» au
seul profit de l'homme, lequel doit être l'unique maître de son
destin.
Cependant, la violation des droits de la personne humaine
trouve un terrain fertile là où le pouvoir politique est
très instable. Depuis l'indépendance du pays, plusieurs «
coups d'Etat » et de nombreuses mutineries ont été
dénombrés, des exactions, abus, actes cruels dégradants et
inhumains ont été constatés dans le pays, notamment dans
les arrières pays. Cette instabilité politique fait que les
réformes favorisant la protection de l'être humain mises en oeuvre
n'ont pas toujours produit les résultats escomptés.
L'instabilité politique a installé le pays dans un climat
d'insécurité généralisée. Les crises
politiques et militaro politiques successives se sont traduites par
l'implication de l'armée et des forces de l'ordre dans la vie
quotidienne. Sous prétexte de maintenir l'ordre public, l'armée a
mis en place des barrages qui finalement seront utilisés pour racketter
les transporteurs et les usagers et fait des règlements de compte jour
et nuit dans le pays. La présence des mouvements de rébellion,
des bandes armées dans le pays a fait qu'on ne peut pas affirmer
véritablement qu'il y'a efficacement protection de l'être humain.
Car nos mamans, nos soeurs, nos frères subissent de torture de toute
part dans nos provinces, les conditions de vie ne sont pas bien requises, la
famine et les maladies continuent de sévir à grande
échelle la population.
Néanmoins, la RCA qui se veut être un Etat de
droit, doit pouvoir faire preuve du respect des droits de la personne humaine
par une protection efficace et par la mise en oeuvre d'une justice
réellement équitable. C'est d'ailleurs le centre
d'intérêt d'un Etat démocratique. De ce fait, par la
création d'institutions étatiques qui protègent les droits
humains et l'agrément ou bien la liberté de création des
associations et ONG, l'Etat centrafricain fait preuve de sa volonté pour
la protection des droits de l'être humain. On note également les
efforts fournis par les juridictions pour que les droits de tout un chacun
puissent être respectés.
Mais, il convient de relever que les mécanismes de
protection des droits de l'homme sont parfois paralysés. Cette paralysie
s'explique par plusieurs facteurs. Certains facteurs sont d'ordre politique.
C'est ainsi que le phénomène du pouvoir, du contrôle
explique pour partie l'ineffectivité de la protection. Par son pouvoir
et ses prérogatives, l'exécutif contrôle parfois les ONG et
Associations qui ont pour but de protéger l'être humain. De
même, les institutions étatiques dites indépendantes sont
sous l'emprise de l'exécutif du fait du choix ou bien de la nomination
des leurs composants (membres).
D'autres facteurs sont d'ordre institutionnel. La
présence du Chef de l'Etat au sein des organes de gestion de la
carrière des magistrats ainsi que le lien ombilical qui unit le parquet
au Ministère de la Justice sont de nature à entraver toute
répression efficace de la violation des droits de la personne humaine au
sein de l'Exécutif. L'indépendance de la justice formellement
consacrée par la Constitution n'a en définitive pratiquement pas
consistance pratique.
L'insuffisance des moyens matériels et humains s'est
traduite par l'action par insuffisance de certains organes de protection. La
faiblesse du budget alloué aux juridictions centrafricaines dans
l'ensemble, par exemple, entrave le fonctionnement de ces juridictions et du
coup bloc parfois l'efficacité de la protection. Cette situation n'est
pas spécifique aux juridictions, elle caractérise le
fonctionnement de la quasitotalité des Institutions politiques et
administratives de la RCA.
Bien que la protection des droits de l'homme ne soit que
relative dans le pays, il faut allouer l'effort fourni par l'Etat dans le cadre
des droits de l'être humain. On reconnait par-là l'effort qui
aboutit à l'élaboration du Projet de Renforcement de l'Etat de
Droit (PRED) dont son objectif est de renforcer les institutions du
système judiciaire et pénitentiaire, de fourni un service de
qualité au citoyen et de réduire les délais de
détention. Il conviendrait aussi d'allouer la promulgation de la Loi
no12.003 du 12 avril 2012, fixant les principes fondamentaux du
régime pénitentiaire en RCA, les engagements conséquents
pris par le gouvernement pour favoriser l'épanouissement de la
femme50 et aussi la création de la direction
générale de la promotion féminine placée sous
tutelle du Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité
Nationale.
En définitive, nous ne pouvons clôturer ce
travail sans pour autant formuler des suggestions à propos de cette
analyse. En effet, pour conclure, nous suggérons à ce que les
institutions étatiques qui sont appelées à protéger
les droits humains puissent respecter et suivre de vrai leur mission par
l'application de leurs textes de base et qu'il leurs soient octroyés des
budgets considérables afin de bien poursuivre leurs objectifs. De part
notre plume, nous voudrions à ce qu'il y ait une indépendance
réelle et effective des Associations et ONG qui ont pour vocation de
protéger les droits de l'homme en RCA ; car on constate que parfois les
autorités de la place font injections sur ces ONG et Associations non
étatiques. Cependant, sans l'appui matériel et financier de
l'Etat, celles-ci ne parviendront guère à leur mission qui est
celui de protéger et de promouvoir les droits de l'être humain ;
et donc, il faut y penser à cela. Nous suggérons à ce que
soit mise en place une Commission Nationale des Droits de l'Homme regroupant
toutes les entités : la classe politique, la société
civile, l'administration, etc. Il est souhaitable que la société
civile soit obligatoirement consultée et bien même associée
dans la prise des décisions.
50 Selon M. Antoine MBAGA, directeur de cabinet au
Ministère des Affaires Sociales, journal des droits de l'homme
:»kôngô ti doli», no16, p 2.
En dernier lieu, nous suggérons à ce que soit
mis à la disposition des juridictions des moyens financiers,
matériels et logistiques permettant à ces dernières de
remplir à bien leur mission. Car, si dans un Etat la justice ne s'exerce
pas véritablement, il ne peut y avoir véritablement respect des
droits de l'être humain et cela engendra d'office de la barbarie. Alors
pour être loin de l'état barbare, il est véritablement
nécessaire que la justice s'exerce réellement dans une condition
favorable et descente, c'est-à-dire avoir des moyens suffisants pour son
exercice. Car le besoin du maintien de l'ordre, de la paix et de la
tranquillité que cherche le Centrafricain repose sur un bon
fonctionnement de la justice.
Si la protection des droits de personne humaine, la soumission
de l'Etat au droit, le respect des principes démocratiques ainsi que la
bonne gouvernance constituent les socles d'un Etat de droit, est ce que la RCA
peut se prévaloir être un Etat de droit ?
BIBLIOGRAPHIE
I/ OUVRAGES GENERAUX
- Nejib BOUZIRI : `' la protection des droits
civils et politiques par l'ONU» : l'oeuvre du Comité des droits
de l'homme ; Paris ; l'Harmattan ; 2003 ; 604 p.
- Institut international des droits de
l'homme : `'la protection internationale des droits de l'homme et les droits
des victimes» ; 37ème session annuelle d'enseignement de
l'institut international des droits de l'homme (2006) ; Bruxelles ; Bruylant ;
2009 ; 264 p.
- Bertrand PAUVERT et Xavier LATOUR :
`'Libertés Publiques et droits fondamentaux» 2è
éd., 351 p.
- Xavier DUPRE DE BOULOIS : `'droits et
libertés fondamentaux» ; Paris ; Presses Universitaires de France ;
2010 ; 302 p.
- Carlos Miguel HERRERA : `'les droits
sociaux» ; Paris ; Presses Universitaires de France ; que sais-je ? 2009 ;
127 p.
- Henri OBERDORFF : `'droits de l'homme et
libertés fondamentales» ; Paris ; LGDJ ; 2010 ; 540 p.
II/ REVUE
- Revue ; Commission internationale des juristes
; no28/29 du juin/décembre 1982 ; Pub. Par NIALL Mac
DERMOT
- Revue africaine de droit international et
comparé ; mars 1999 ; tome 1 ; no1 ; Publiée par : la
société de droit international et comparé ;
- Pierre BERCIS : `'Guide des droits de l'homme
: la conquete des libertés» ; Paris ; Hachette Education ;
éd.01 ; 255 p.
III/ ARTICLES
- Theo C-VAN BOVEN : `'le droit au
développement et les droits de l'homme» ; séminaire en
décembre 1980
congrès annuel de la société africaine de
droit international et comparé tenue à Addis Abéba du 03
au 05 août 1998
IV/ AUTRES DOCUMENTS
- Droits de l'homme, le comité contre la
torture, fiche d'information no17, campagne mondiale pour les droits
de l'homme, fév.1992
- Les droits de l'homme et la
détention provisoire, série de formation professionnelle
no3, Manuel de normes internationales en matière de
détention provisoire, Nations Unies (New York et Genève), 1994,
58 p.
- Amnesty International (section
française) : `'protéger les droits humains : outils et
mécanismes juridiques internationaux» ; Londres ; Litec ; 2003 ;
425 p.
- Centre pour les droits de l'homme,
série de formation professionnelle no3, les droits de l'homme
et la détention provisoire, manuel de normes internationales en
matière de détention provisoire, Nations Unies, New York et
Genève, 1994.
- Répertoire des textes
législatifs et règlementaires de la RCA 1958-1998, Serge
Christian MBOUYA, ENAM, 1999, 124 p ;
- La Constitution centrafricaine du 27
décembre 2004 ; - La Constitution centrafricaine du 15
janvier 1995 ;
- Code pénal et code de procédure
pénale de la RCA de 2010 - Code de travail
centrafricain de la RCA de 2009
- République Centrafricaine :
`'étude sur le système national d'intégrité» ;
PNUD ; Draft Etudes SNI ; 2006 ; 67 p.
- Actes du dialogue national
- Le dictionnaire français
- Lexique des termes juridiques
V/ INTERNET
-
www.au.int (site Internet de l'Union
Africaine)
-
www.fidh.org (site Internet de la
fédération Internationale des droits de l'homme)
-
www.hrw.org/fr (site internet de
Human Right Watch) -
www.amnesty.fr (site Internet
d'Amnesty international) -
www.reseaudesjournalistesrca.words.com
-
www.leconfident.net
-
www.droits-fondamentaux.org
TABLE DES MATIERES
DEDICACE I
REMERCIEMENTS II
SIGLES ET ABREVIATIONS IV
SOMMAIRE V
INTRODUCTION 1
Ière PARTIE : la protection non
juridictionnelle et juridictionnelle des droits de la personne humaine
6
Chapitre I : la protection non juridictionnelle
des droits de la personne humaine 8
Section I : L'intervention de l'Etat dans
la protection des droits de
la personne Humaine 8
Paragraphe 1 : Les institutions
étatiques chargées de protéger l'ensemble
des droits de l'homme en RCA 8
A! Le Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme et à la
Bonne Gouvernance 9
B! Le Conseil National de la Médiation
10
Paragraphe 2 : Les institutions
étatiques chargées de protéger les droits
spécifiques de la personne humaine en RCA 13
A! Le Haut Conseil de Communication 13
B!
Le Conseil Economique et Social 15
Section II : La réaction de la
société 16
Paragraphe 1 : La résistance
à l'oppression 16
A! La résistance à l'oppression à travers
les médias 16
B! La résistance à l'oppression par des
manifestations 17
Paragraphe 2 : L'apport des Organisations
non gouvernementales et Associations dans la protection des droits de
l'être humain en RCA 18
A! Les Organisations non gouvernementales et les Associations
nationales 18
B! Les Organisations et Associations internationales
21
Chapitre II : La protection juridictionnelle des
droits de la personne
humaine 26
Section I : Les voies juridictionnelles
nationales 26
Paragraphe 1 : La Cour Constitutionnelle
27
A / La formulation constitutionnelle
27
B/ Le contrôle de la
constitutionnalité des Lois 28
Paragraphe 2 : La protection des droits
de la personne humaine exercée par
le juge administratif et le juge judiciaire
32
A/ La protection exercée par le juge
administratif 33
B/ La protection exercée par le juge
judiciaire 35
Section II : Les voies juridictionnelles
internationales et régionales 39
Paragraphe 1 : La protection
assurée par la Cour Pénale Internationale 39
A/ Présentation de la Cour Pénale
Internationale 39
B/ Les modalités de protection des droits
de la personne humaine par la Cour 41 Paragraphe 2 : La
protection assurée par la Cour Africaine des Droits de L'Homme et des
Peuples 42 A/ La cour : gardienne de la charte africaine
des droits de l'homme et
des peuples... ........................ 43
B/ La cour sanctionne les cas de violation des
droits 44
IIEME PARTIE : les
limitations de la protection des droits de
la personne humaine 45
Chapitre I : Les causes de la limitation
47
Section I : Les contraintes
exercées par l'administration 47
Paragraphe 1 : Une protection
précaire des droits de la personne
humaine 47
A / L'autorité du gouvernement
47
B/ La non-exécution des décisions
de justice 48
Paragraphe 2 : Les autres contraintes
exercées par l'administration 49
A/ Les contraintes à l'égard des
activités 49
B/ Les contraintes à l'égard des
biens 49
Section II : Les interventions du
législateur 50
Paragraphe 1 : La validation
législative 50
A/ Les Lois d'amnistie 50
B/ Les conséquences sur la protection des
droits de la personne humaine 51
Paragraphe 2 : La technique
d'habilitation 51
A! Le fait de la majorité 51
B! Domaine de législation 52
Chapitre II : Les manifestations de la limitation
53
Section I : La défectuosité
dans l'organisation du contrôle juridictionnel 53
Paragraphe 1 : La restriction de
l'accès à la justice 53
A! Les règles de procédures rigoureuses
53
B! Les actes insusceptibles de recours 54
Paragraphe 2 : L'incohérence des
textes applicables 55
A! Le silence de la Loi 56
B! Le caractère illusoire de la sanction
56
Section II : Le fonctionnement incertain
du contrôle de légalité 57
Paragraphe 1 : Les insuffisances du
contrôle de la légalité 57
A! Les anormalités inhérentes à
l'instruction 57
B! L'imprécision jurisprudentielle 57
Paragraphe 2 : La recherche de
l'efficacité 58
A! Le retard des jugements 58
B! Le nombre limité des juges
58
Conclusion 59
Bibliographie 63
Table des matières 65
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