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La protection des droits de la personne humaine en République Centrafricaine

( Télécharger le fichier original )
par Marius Judicael TOUATENA SIMANDA
Université de Bangui - Maitrise en droit public 2012
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE BANGUI

Faculté des Sciences Juridiques
et Politiques

********************

Département de Droit Public

********************

LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE

EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

MEMOIRE de MAITRISE EN DROIT PUBLIC

Option : Relations Internationales

Présenté et soutenu publiquement par : Sous la direction scientifique de :

M. Marius TOUATENA SIMANDA M. Charles Armel DOUBANE,

Assistant à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques à l'Université de Bangui (RCA)

Année académique 2010-2011

DEDICACE

A toutes les victimes des droits violés.

A mes parents, Monsieur Samuel TOUATENA et Madame TOUATENA née KOUZOUBANGUI Marie Chantal.

REMERCIEMENTS

Nos Remerciements vont à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce modeste ouvrage. Particulièrement Messieurs :

Jacques MBOSSO, Premier Président de la Cour de Cassation qui, malgré ses occupations, a fait de son mieux pour nous fournir de meilleures aides. Sans vous ce travail ne peut arriver à ce niveau.

Charles Armel DOUBANE, qui a bien voulu accepter d'assurer la direction scientifique de ce travail, mais hélas ses occupations professionnelles ne l'a pas permis de finaliser ce qu'il a commencé ;

Alexis N'DUI-YABELA, Maitre-Assistant à l'Université de Bangui et Vice Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques qui, en dépit de ses multiples occupations, nous a aidés formidablement à la réalisation de ce travail. Nous lui adressons de notre coeur, nos sincères remerciements pour sa sympathie et sa disponibilité à notre égard ;

Mario Jérôme LAPORTE, Assistant permanent à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques à l'Université de Bangui pour son inlassable appui. Merci pour tout ce que vous nous avez fait. Nous vous témoignons notre gratitude ;

Charles LASSERRE YAKITE, conseiller au Ministère des affaires étrangères et chargé des travaux dirigés à l'université de Bangui pour votre soutien matériel ;

Nos remerciements vont également à l'endroit de :

Madame Marie Chantal N'ZAS, Greffier en chef près la Cour de Cassation ; Monsieur Florentin DARRE, Greffier en chef près la Cour Constitutionnelle.

Maitre Marie Blandine SONGUELEMA YAKONDJI, Présidente de l'Association des Femmes Juristes de Centrafrique ;

Madame Salys SALMA N'GOUNGA ; Monsieur Jean Claude SIMANDA ;

Monsieur Hyacinthe WENDO MBOUBOU ; Monsieur Serge Arnaud KAGBA.

Leur soutien moral, intellectuel, matériel et financier nous ont permis de parachever ce travail.

Nos amis et collègues, en particulier Emmanuel TAGBA, Gauthier DEOMBA, Eric ANKOUMA, Sévérin MAGBADI. Avec qui, nous avons connu des moments difficiles, mais nous voilà à la fin de nos quatre années, trouvez en cet ouvrage le Mémoire d'un collègue qui ne vous oubliera pas.

A tous ceux qui, par leur conseil, leur sens de rigueur, ont encadré cette promotion et qui n'ont cessé de nous apprendre que la détermination est l'arme efficace, l'instrument principal de l'homme désireux de réussir, nous les remercions. Qu'ils soient assurés de notre reconnaissance sincère.

SIGLES ET ABREVIATIONS

AFJC : Association des Femmes Juristes de Centrafrique

Al. Alinéa

Art. Article

C.Cas : Cour de Cassation

CC : Cour Constitutionnelle

CE : Conseil d'Etat

CES : Conseil Economique et Social CNM : Conseil National de la Médiation CP : Code Pénal

CPP : Code de Procédure Pénale Ex : Exemple

HCC : Haut Conseil de Communication

HCDH : Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme

HCDHBG : Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme et à la Bonne Gouvernance LCDH : Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme

OCDH : Observatoire Centrafricain des Droits de l'Homme

Ord. Ordonnance

RCA : République Centrafricaine

RJCDH : Réseau des Journalistes de Centrafrique pour les Droits de l'Homme

TA : Tribunal Administratif

TGI : Tribunal de Grande Instance TI : Tribunal d'Instance

UA : Union Africaine

SOMMAIRE

Introductiongggggggggggggggggggggggggggggggi

Ière Partie : La protection non juridictionnelle et juridictionnelle des droits de la
personne humaine 6

Chapitre I : La protection non juridictionnelle des droits de la personne

Humaineggggggggggggggggggggggggggggggggg8

Section I : L'intervention de l'Etat dans la protection des droits de la personne
humaine~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~8
Section II
: La réaction de la

société~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 16

Chapitre II : La protection juridictionnelle des droits de la personne
humaine 26

Section I : Les voies juridictionnelles nationales 26

Section II : Les voies juridictionnelles internationales et régionales 39

IIème Partie : Les limitations de la protection des droits de la

personnegggIii5 Chapitre I : Les causes de la limitationggggggggggggggggggIii7

Section I : Les contraintes exercées par l'administration~~~~~~~~~~~ 47

Section II : Les interventions du législateur~~~~~~~~~~~~~~~~~.50

Chapitre II : Les manifestations de la limitationggggggggggggggI.53

Section I : La défectuosité dans l'organisation du contrôle juridictionnel 53

Section II : Le fonctionnement incertain du contrôle de légalité 57

Conclusionggggggggggggggggggggggggggggggg59

Dans l'histoire, l'idée que l'on s'est faite des droits de chacun a varié selon les époques. Les romains instaurèrent, certes, un ensemble de droits, mais la jouissance était exclusivement réservée aux citoyens. L'ordre féodal distingua entre les droits des seigneurs et ceux des roturiers, organisant une société où les droits que détenait chacun étaient directement fonction de son état social. Longtemps, on limita la reconnaissance des droits à l'appartenance à un groupe, mais aujourd'hui on assiste à une reconnaissance tant individuelle que collective des droits de la personne humaine.

L'origine des droits de la personne humaine, communément appelés droits de l'homme se trouve dans la croyance primitive de l'homme au sacré, à la transcendance, à l'immanence et à son environnement naturel. La conception théologique considère que l'homme, créé à l'image de Dieu, est sacré ; ses droits individuels et collectifs sont alors réputés sacrés.

Ainsi, le fondement historique des droits fondamentaux et humains est marqué alors par la sacralité qui détermine l'essence de l'homme et de son lien avec un etre supérieur. De la dimension sacrée, l'être supreme a transmis, au regard du droit divin, des valeurs à l'homme qui, à ce titre, le protègent ; toute violation de ces droits individuels et collectifs est conséquemment réprobatrice et sanctionnée en tant que telle. A cela, la table hébraïque (le Décalogue), appelée les 10 commandements de MOÏSE, offre une première lecture formelle et théologique des droits et libertés fondamentaux.

De la sacralité, conception théologique des droits de la personne humaine, s'ajoute un ensemble de courants philosophiques, scientifiques et littéraires dont la pensée dominante est celle du droit naturel moderne, concrétisé par l'idée du contrat social et de la théorie de la séparation du pouvoir. Cet ensemble de courants a favorisé le développement des idées de liberté, d'égalité et des droits naturels. Pour les penseurs de ces courants, l'existence de « droits naturels » signifie que l'homme a, par sa nature même, en tout lieu et tout temps, des droits.

Au regard de tout ce qui précède, il apparait que la définition des droits de l'homme varie d'un auteur à l'autre. Selon Pierre BERCIS, les droits de l'homme apparaissent comme « la limite éthique inférieure qui ne saurait être franchie, sous peine d'attenter à la dignité de la personne humaine dans ce qui constitue sa liberté naturelle»1. Yves MADIOT présente les droits de l'homme comme « des droits subjectifs qui traduisent dans l'ordre juridique les principes naturels qui fondent la dignité humaine »2. Le lexique des termes juridiques définit les droits de l'homme comme « l'ensemble des libertés et prérogatives reconnues aux hommes en leur seule qualité d'tres humains découlant de la nature humaine et non d'une création par le droit positif »3.

Les droits de l'homme peuvent etre toutefois définis comme étant « des prérogatives réglées par le Droit que la personne détient en propre dans ses

1 P. BERCIS, guide des droits : `'la conquête des libertés», Paris, hachette éducation, collection no16, éd.no1, 256p

2 Yves MADIOT, droits de l'homme, Masson, 2ème éd., 1991.

3 Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 17e éd., 2010, 769 p.

relations tant avec les autres qu'avec le pouvoir ». Les droits de l'homme se conçoivent comme « l'ensemble des droits et libertés inhérents à tout être humain »4.

Toutes ces définitions font abstraction du contenu des droits en jeu malgré les différentes formulations. Ces différentes définitions se rejoignent sur quelques points communs, à savoir que les droits de l'homme sont des droits subjectifs, ils sont des droits inhérents à l'essence de l'homme, ils sont inaliénables, c'est-à-dire que l'homme ne peut y renoncer même volontairement ; enfin, ils sont des droits naturels, préexistent à la société. Les droits de l'homme existent pour l'homme et non pour la société et sont antérieurs à toute organisation politique et indépendants de toute autorité.

De ce fait, il est à noter que le contenu des droits de l'homme est le fruit d'une évolution historique qui a vu se superposer trois générations successives des droits.

D'abord, les droits qui furent consacrés à l'occasion des révolutions (américaine et française) forment ce qu'il est convenu d'appeler la première génération des droits de l'homme. Figurent essentiellement dans cette catégorie les droits civils et politiques, analysés comme des droits-libertés. Il s'est agit d'aménager un espace de liberté pour la personne humaine contre l'Etat ; celui-ci acceptant le devoir corrélatif de ne pas intervenir : ne pas porter atteinte à la vie et à l'intégrité physique des individus...

Ensuite, avec le développement remarquable des droits de l'homme vers le XIXème et le XXème siècles, on a vu apparaitre les droits économiques, sociaux et culturels qui forment la deuxième génération des droits de l'homme. Inspirés par l'idée socialiste, ces droits, encore appelés droits-créances, appellent une intervention beaucoup plus poussée de l'Etat qui, seul, peut en assurer la jouissance effective. La personne est considérée comme un être social et se voit reconnaitre le droit d'exiger certaines prestations en vue de son bien être.

Enfin, les Nations Unies ont adopté une nouvelle approche à la fin des années soixante ; il s'agissait d'établir un lien entre les droits de l'homme et les problèmes les plus importants du monde, d'établir ce lien entre les droits de l'homme et le développement, l'analphabétisme, la pauvreté, l'agression, la discrimination raciale, en un mot tout ce qui touche la planète. La résolution 32/130 de 1977 de l'Assemblée Générale des Nations Unies mettait clairement l'accent sur le fait que les droits de l'homme devaient être compris dans le contexte des structures d'une société et affirmait que le sous-développement, la misère, l'agression, l'impérialisme, la domination étrangère, la colonisation et le néo-colonialisme ont un impact profond sur la jouissance des droits de la personne humaine dans diverses régions du monde. Ce faisant, certains facteurs se rattachant à la structure de la société, tels que la sécurité nationale, la militarisation de la société, la vente d'armements et les activités des transnationales, contribuaient ainsi à renforcer et à perpétuer les inégalités et les injustices. Ainsi, c'est dans l'ordre d'idées d'établir un lien entre les droits de l'homme et tout ce qui touche à notre planète que surgit le concept du droit au développement, assorti de divers points de vue. Pour certains, il s'agit d'un nouveau type de droits : le droit au développement, le droit à la paix, le droit à un

4 Jean GATSI, Dictionnaire Juridique, Douala, Presses Universitaires Libres, 2ème éd., 340 p.

environnement sain, ou encore le droit au patrimoine commun de l'humanité ; c'est ce qu'on appelle la troisième génération des droits de l'homme5. A la fin des années 1970, une partie de la doctrine a avancé l'idée des droits de solidarité, faisant partie de la troisième génération des droits de l'homme. Mais leur consécration formelle dans des textes juridiques contraignants n'est que relative. Ceci suscite des incertitudes. Ces droits sont conditionnés par le progrès scientifique.

Alors, si on se réfère à ce qu'a été fourni dans le dictionnaire français comme définition du terme protection qui vient du verbe protéger, nous pouvons affirmer purement et simplement que la protection des droits de la personne humaine signifie l'action de mettre les droits humains à l'abri de toute atteinte ou de tout ce qui peut représenter un danger permanent pour eux. C'est le fait de garantir la défense de ces droits contre la maltraitance, une nuisance ou un danger.

En réalité, les droits de l'homme sont inséparables du domaine politique. En ce sens, il a été admis et il est admis que le pouvoir étatique n'est légitime que s'il a pour but de sauvegarder les droits de l'homme. Tout en étant supérieurs par rapport aux autorités politiques, les droits de l'homme constituent une condition de légitimité du pouvoir politique. Donc, les droits de l'homme se caractérisent par le fait qu'ils ont été et sont conçus comme s'imposant aux autorités publiques.

En ce sens, on se demande est ce que les droits de la personne humaine sont ils réellement protégés en République Centrafricaine ? Dans l'affirmation, est ce que cette protection est véritablement efficace ?

La conception centrafricaine de la protection des droits de la personne humaine fait une place essentielle à la garantie réalisée par le contrôle du juge sur les agissements de l'administration et des individus (particuliers). Ce contrôle est destiné avant tout à sanctionner les éventuelles violations des droits commises au détriment des personnes humaines par les autorités ou agents administratifs, ou bien par une personne quelconque. Cette conception illustre également la création des institutions étatiques et non étatiques chargées de protéger les droits de la personne humaine. Mais, malgré tout cela, la protection se bute à quelques limitations.

Pour la réalisation de ce travail, la démarche méthodologique consiste à étudier et à analyser les institutions non étatiques et étatiques qui protègent les droits humains, les textes en vigueur et les décisions des juridictions afin d'apprécier l'efficacité de la protection des droits humains en Centrafrique.

Pour la clarté de cette étude, le choix d'un plan à deux parties est fait pour la présentation de ce travail. C'est ainsi que, vue la pertinence de la problématique, il conviendrait d'analyser dans ce travail, les mécanismes non juridictionnels et juridictionnels de la protection des droits de la personne humaine en RCA (Ière Partie) et les limitations de la protection (IIème Partie).

5 Revue internationale de juristes, juin /Décembre 1982 No28/29 p.61

La protection non juridictionnelle et juridictionnelle des droits de la
personne humaine

La raison d'être d'un Etat est ainsi d'apporter aux individus un minimum de sécurité leur permettant de s'épanouir pleinement. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 donne une illustration en affirmant que : « le but de toute association politique est la conservation des droits de l'homme » ; l'Etat n'est légitime que s'il préserve les droits humains.

Assurer la protection ainsi que la promotion des droits et libertés fondamentales de l'homme est, comme le prévoit la Constitution, une des principales missions de l'Etat Centrafricain.

Depuis son autonomie (1er décembre 1958) et son indépendance (13 août 1960) jusqu'aujourd'hui, la RCA a développé de nombreux standards et normes en matière des droits de l'homme, ainsi que des mécanismes pour la promotion et la protection de ces derniers. Au cours de ce processus, la participation d'autres acteurs, notamment les ONG, a été essentielle.

La défense des droits fondamentaux de l'homme, de la dignité de la personne humaine et l'égalité des droits des hommes et des femmes est proclamée dans le préambule de la Constitution centrafricaine de 2004 et autres textes.

Le rôle de l'Etat en la matière est loin d'être négligeable, hormis la Constitution impériale : il a en effet légitimé la lutte conduite par les militants de ces droits, à travers les Organisations Non Gouvernementales (ONG) constituées à cette fin, offert à certaines catégories d'opprimés une tribune (Loi no 06.030 fixant les droits et les obligations des personnes vivant avec le VIH / SIDA, Loi n°00.007 du 20 décembre 2000, portant statut, protection et promotion de la personne handicapée ainsi que le décret n°02.205 fixant les règles d'application de la loi n°00.007 du 20 décembre 2000 portant statut, protection et promotion de la personne handicapée en République Centrafricaine), mis au point des mécanismes qui permettent d'exercer une pression utile pour un meilleur respect du droit, et enfin contribué à ce que l'idéologie des droits de l'homme progresse dans les esprits.

On parle d'une protection non juridictionnelle des droits de la personne humaine lorsqu'on met ces droits à l'abri d'un danger permanent que courent ceux-ci à travers les institutions sans pour autant solliciter l'apport ou bien l'appui d'une juridiction compétente pour en assurer la protection. Il arrive parfois que les institutions, de part leur modalité de fonctionnement, peuvent saisir une juridiction sur une affaire touchant à la violation de tels ou tels droits d'une telle ou telle personne.

La protection juridictionnelle des droits de la personne humaine se situe dans le cadre de l'intervention du juge. Celui-ci se voit confier la tâche de protéger l'être humain du fait de nombreuses violations de ces droits.

Ainsi, il convient d'examiner dans cette partie la protection non juridictionnelle (Chapitre I) et juridictionnelle (Chapitre II) des droits de la personne humaine en RCA.

Chapitre I : La protection non juridictionnelle des droits de la personne
humaine

Nous partons d'une pensée d'un grand auteur anglais qui selon lui, la raison d'être de la société est la garantie des droits naturels des individus. Dès lors, le pacte social, à l'origine de la société, ne doit pas porter atteinte à ces droits inaliénables6.

Comme le montre l'exemple de nombreuses dictatures, la proclamation des droits et libertés serait vide de sens si elle ne s'accompagnait pas de mécanismes permettant de les protéger contre les agissements des pouvoirs publics. A ce titre, point n'est besoin de recourir toujours au juge. La personne humaine peut justement faire également appel aux mécanismes non juridictionnels de protection de droits humains.

Ainsi, lorsque les droits sont violés, la personne humaine a la capacité de réagir elle-même (Section II) individuellement ou collectivement. De même, l'Etat peut également intervenir pour protéger les droits de l'être humain (Section I).

Section I : L'intervention de l'Etat dans la protection des droits de la personne
humaine

Les droits de l'homme, constamment violés en RCA, même si la situation s'est largement améliorée avec le développement du mouvement de démocratisation, doivent en tout lieu et en tout temps être protégés. La Loi fondamentale de la RCA consacre quelques titres, notamment le titre IX, XI et XII pour l'institutionnalisation des institutions chargées de protéger les droits de l'homme. Quelques textes à caractère législatif, pris à base des dispositions constitutionnelles, ont institué d'autres institutions et ont fixé l'organisation et le fonctionnement de ces institutions.

En revanche, l'Etat intervient à travers les autorités entreprenantes et indépendantes qui sont proches de l'administration, mais extérieurs au pouvoir hiérarchique. Ces autorités se présentent en forme d'institutions étatiques chargées de protéger l'ensemble des droits de la personne humaine (Paragraphe 1) et également d'institutions étatiques chargées de protéger les droits spécifiques de la personne humaine (Paragraphe 2).

6 B. Pauvert et X. Latour : libertés publiques et droits fondamentaux, Paris, 2ème éd., 351 p

Paragraphe 1 : Les institutions étatiques chargées de protéger l'ensemble des droits de l'homme en RCA

En RCA, le Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme et à la Bonne Gouvernance (A) et le Conseil National de la Médiation (B) sont des institutions étatiques qui se chargent de protéger l'ensemble des droits de l'homme proclamés par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 ainsi que reconnus par la Constitution centrafricaine de 2004. Mais, il convient de signaler qu'à côté d'eux, il existe d'autres institutions.

A/ Le Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme et à la Bonne Gouvernance

(HCDHBG)

La Constitution centrafricaine du 14 janvier 1995 a institué le Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme (HCDH), institution rattachée à la Primature. Son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret no01.074 du 30 mars 2001.

Avec le changement du régime en 2003, surtout par les actes constitutionnels no1, 2 et 3 du 15 mars 2003 portant organisation provisoire des pouvoirs de l'Etat, le souci de reconstituer le HCDH est de jour ; la Constitution du 27 décembre 2004 en a fait preuve. Par décret no04.013, le HCDH est désormais rattaché à la Présidence de la République et le décret no06.089 du 09 mars 2006 vient préciser l'organisation et le fonctionnement du Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme et à la Bonne Gouvernance (nouvelle dénomination).

Le HCDHBG a pour mission de concevoir, élaborer et mettre en oeuvre la politique nationale en matière des droits de l'homme et à la bonne gouvernance. Il est placé sous la responsabilité d'un Haut-Commissaire7.

Par rapport à ce qu'il énonce, la protection des droits de l'homme s'articule dans l'analyse de toutes situations conflictuelles portant atteintes aux Droits de l'Homme et à la Bonne Gouvernance, dans l'élaboration et la mise en oeuvre des stratégies d'éducation aux Droits de l'Homme et à la Bonne Gouvernance, dans l'éducation et l'information des différentes couches de la population centrafricaine dans le domaine des droits et devoirs du citoyen, dans l'application de la politique du Gouvernement en matière des Droits de l'homme et à la Bonne Gouvernance.

Le HCDHBG protège les droits de l'homme par la mise en oeuvre d'une structure de lutte contre la corruption et l'impunité, par la sensibilisation des différentes couches de la population sur le respect des droits et devoirs des citoyens ainsi que des libertés prévues notamment par les instruments internationaux, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et la Charte Internationale des Droits

7 Article 1er du décret no06.089 du 09 mars 2006.

de l'Homme, par l'analyse et la proposition, pour toutes situations de conflit politique ou social, des éléments d'appréciation en vue de solutions concertées.

Il veille à l'application effective des instruments nationaux, régionaux et internationaux en matière des droits de l'homme. Il émet des avis techniques sur des dossiers relatifs aux droits de l'homme et sensibilise toutes les couches sociales sur leur rôle dans la consolidation et la défense des acquis démocratiques en Centrafrique. On remarquera également que le HCDHBG protège les droits de l'homme par l'émission des avis techniques sur les dossiers litigieux et en contentieux et même par le fait d'exécuter les programmes d'éducation, d'information et de formation des différentes couches de la population centrafricaine dans le domaine des droits de l'homme.

De par notre analyse, vu la grandeur de taches accordées à cette institution et par la réalité constatée dans le pays, nous pouvons affirmer que celle-ci n'assume véritablement pas ses fonctions en réalité. Pour étayer notre analyse, nous pouvons dire que trois quart de la population centrafricaine ne connaissent pas cette institution, faute d'information, alors que l'information, l'éduction et la sensibilisation de la population sur leurs droits devraient être les piliers de cette institution ; ce n'est pas ainsi d'autant plus qu'elle ne dispose même pas une tranche d'antenne pour des émissions ni à la radio, ni à la télévision.

B/ Le Conseil National de la Médiation (CNM)

En application de l'article 104 de la Constitution du 27 décembre 2004 de la RCA, il est institué un Conseil National de la Médiation (CNM) pacifique permanente. Ce CNM a pour mission principale, l'amélioration des relations entre les citoyens en vue de protéger et de promouvoir leurs droits.

A cette fin, il est doté de pouvoirs étendus pour recevoir les réclamations des citoyens et faire des recommandations (proposer des reformes) en vue de la mise en place d'un mécanisme efficace de prévention, de gestion et de résolution des conflits de tous ordres notamment politiques, économiques, sociaux, militaires majeurs impliquant l'Administration et les administrés, de garantie de la démocratie de proximité et d'accès des faibles au droit8

En effet, par le principe d'impartialité qui règne, les fonctions de membre du CNM sont incompatibles avec celles de Membre du Gouvernement, de l'Assemblée Nationale, du Conseil Economique et Social, de Chef d'entreprise publique, Président du Conseil d'Administration, Administrateur Délégué, Directeur ou Directeur Adjoint, Gérant dans les Sociétés à Participation Financière de l'Etat ou des Collectivités Publiques ;

Pour son fonctionnement, le CNM est dirigé par une personnalité indépendante élue par les Conseillers nationaux et dont l'élection est entérinée par décret du Président de la République. Elle porte le nom de Médiateur de la République.

Le CNM est dirigé par le Médiateur de la République qui est chargé d'améliorer les relations entre les citoyens et l'administration. Tout individu, quel que soit sa nationalité et son domicile, ou toute personne morale, en litige avec une administration de l'Etat ou des Collectivités territoriales, avec un établissement public ou tout autre organisme investi d'une mission de service public peut lui adresser une réclamation, par l'intermédiaire d'un parlementaire (député en RCA), d'une organisation de défense des droits de l'homme ou d'un organisme consulaire. Ceuxci la transmettent au CNM si elle leur parait entrer dans sa compétence et mériter son intervention.

L'intervention du Médiateur de la République suppose qu'il y ait eu un dysfonctionnement de l'administration ou du service public, ou qu'une décision de ceux-ci, bien que juridiquement fondée, ait engendré une iniquité envers le réclamant (violation de ces droits).

En cela, chaque réclamation suit un circuit bien déterminé : déclarée recevable, elle est étudiée au fond afin de permettre au Médiateur de proposer une solution de conciliation.

Toutes les réclamations passent par le filtre du secteur de la recevabilité qui est en quelque sorte le greffe central du CNM. Il s'agit là de vérifier si ces réclamations ont respecté les formes prévues par la Loi no 06.004 du 20 juin 2006 et si les litiges exposés relèvent bien de la compétence du Conseil (recevabilité au fond), telle qu'elle a été définie par le même texte.

Sur la forme, il existe trois (3) motifs d'irrecevabilité, qui ne sont pas exclusifs les uns des autres : il peut y avoir irrecevabilité lorsque le réclamant ne s'est pas adressé à un député, une organisation de défense des droits de l'homme ou un organisme consulaire pour faire parvenir sa réclamation, comme l'exige l'article 13 al.2 de la Loi du 20 juin 2006. Il est alors invité par courrier à régulariser sa demande, mais le dossier poursuit son cheminement s'il est complet et recevable sur tous les autres points ; ou bien lorsque le réclamant n'a pas fait de démarches préalables auprès de l'administration ou du service public concerné pour faire valoir son point de vue (article 13 al.4 de la même Loi de 2006) ; enfin c'est quant le dossier est incomplet, ce qui ne permet pas d'apprécier le bien fondé de la réclamation.

Pour être recevables, les réclamations doivent relever de la compétence du CNM telles que définies par les articles 2, 13,14 de la Loi no 06.004 du 20 juin 2006 : il doit s'agir d'un litige à caractère public ; le litige ne doit pas opposer un agent public en activité à son administration ; le Médiateur de la République ne peut remettre en cause le bien fondé d'une décision de justice, même intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction même s'il conserve la faculté de faire des injonctions (recommandations) à l'organisme mis en cause (article 16 de la Loi précitée) ; et enfin, le litige ne doit pas opposer le réclamant à une administration étrangère.

Ainsi, le CNM peut connaître également les réclamations portant sur des litiges opposant une personne physique ou morale au service public de la justice. Cette notion recouvre non seulement l'activité des composantes du ministère de la justice, mais aussi les tâches d'administration judiciaire exercées par les membres de juridictions ainsi que l'activité des professionnels qui participent aux procédures juridictionnelles et judiciaires (avocats, avoués, notaires, experts auprès des tribunaux...) et des instances qui encadrent l'exercice.

Même si l'article 14 de la Loi no 06.004 du 20 juin 2006 interdit le CNM de ne pas intervenir dans le déroulement d'une procédure engagée devant une juridiction, ni ne pas remettre en cause le bien fondé d'une décision juridictionnelle, rien ne s'oppose à ce qu'un réclamant, qui a déjà saisi le juge d'un conflit avec l'administration, s'adresse parallèlement au Médiateur de la République (CNM). Si celui-ci ne peut intervenir auprès du juge pour orienter le cours de la procédure ou de la décision qui sera prise ultérieurement, il peut user de persuasion (méthode qui consiste à convaincre par des arguments) pour que soit trouvé un règlement à l'amiable du différend.

Il convient de noter que la médiation a pour rôle également à la prévention du conflit ou du contentieux, à la protection et au respect de l'égalité des droits pour les hommes et les femmes... Elle doit favoriser aussi la conclusion d»un protocole d'accord : cela veut dire que la médiation peut aboutir à un protocole d'accord entre les parties. Ce document constate un accord entre les parties et détermine les conditions permettant de mettre un terme au différend (renonciation, engagements, modalités d'application, indemnité transactionnelle...). Contresigné par les parties, il constitue un engagement qui a valeur de la chose jugée. Compte tenu de cet état de droit, la solution adoptée revêt un caractère définitif et c'est, en toute garantie, que les intéressés peuvent renoncer à la saisine du juge. Cette modalité de règlement est généralement utilisée dès lors que le conflit est ancien et particulièrement aggravé, que les enjeux qui alimentent le différend sont substantiels.

L'action du Médiateur consiste à écouter, à « objectiver » les termes du litige en vue de renouer le dialogue entre les parties et de les aider ainsi à formuler leur `'desiderata» (souhait), à renoncer à un certain nombre de prétentions non fondées juridiquement pour finalement définir conjointement un ensemble de dispositions qui

seront arrêtées par le protocole. Garant de l'équilibre de la transaction, le Médiateur de la République doit faire en sorte que la partie lésée soit pleinement indemnisée.

De toute cette modalité, il convient de dire que la procédure devant le CNM est gratuite, contradictoire et essentiellement écrite (article 12 de la Loi susmentionnée).

En effet, certaines institutions étatiques sont chargées naturellement de protéger les droits spécifiques de l'homme. Il importe de les présenter.

Paragraphe 2 : Les institutions étatiques chargées de protéger les droits spécifiques de la personne humaine en RCA

Il s'agissait ici de présenter l'institution établie par la République qui protège les droits de communication (A) d'une part, et de l'autre de présenter l'institution qui protège les droits de la 2ème génération à savoir les droits économiques, sociaux et culturels (B).

A/ Le Haut Conseil de Communication (HCC)

Le Haut Conseil de Communication (HCC) qui est une institution indépendante de tout pouvoir politique, de tout parti politique, association ou de tout groupe de pression de quelque nature que ce soit est créé par ordonnance no 04.020 du 31 décembre 2004. Malgré la Loi no 06.008 du 23 juin 2006 qui modifie certaines dispositions de cette ordonnance, le HCC conserve toujours son pouvoir de régulation et de décision et jouit de l'autonomie administrative et financière.

En application de l'article 3 de cette ordonnance, le HCC a pour mission de garantir l'indépendance et d'assurer la liberté et la protection de la presse et des arts ainsi que de tous les citoyens de communication de masse, dans le respect de la Loi.

Il est chargé de veiller : au respect des règles de déontologie en matière d'information et de communication ; au respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans la Presse Ecrite ainsi que dans les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision, en particulier pour les articles et les émissions d'information politique et générale ; à l'égal accès des partis politiques, des syndicats, des associations et des citoyens aux médias de service public ; à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne humaine dans les publications et les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle ; à ce que les organes de Presse Ecrite et les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des

raisons de race, d'ethnie, de région, de sexe, de moeurs, de religion, de nationalité ou de toute considération d'ordre idéologique ou philosophique.

Il est également chargé de : garantir l'utilisation équitable et appropriée des organes publics de presse et de communication audiovisuelle par les institutions de la République, chacune en fonction de ses missions constitutionnelles et d'assurer, le cas échéant, les arbitres nécessaires en la matière ; favoriser et de promouvoir la libre concurrence dans le domaine de l'audiovisuel et de la communication.9

Le HCC oeuvre également pour la protection des droits humains, à savoir la liberté de communication. Il délibère sur toutes les questions intéressant la presse écrite, l'audiovisuel et la communication et veille sur la moralité et la qualité des activités des organes des secteurs publics et privés de la communication. Il est saisi pour avis sur les projets des textes législatifs ou règlementaires relatifs aux organes de communication sous peine de nullité.

Comme le HCC délibère au nom de l'Etat les autorisations de publication pour les organes de presse écrite et les autorisation d'attribution de fréquence pour la radiodiffusion sonore, la télévision par voie hertzienne, terrestre ou par satellite, aux personnes privées après avis technique des Ministres concernés, il veille à ce que les organes de presse ne fassent pas l'objet de concentration entre les mains d'une seule personne ou d'un groupe de personnes, afin de maintenir le caractère pluraliste de l'information10.

L'art.8 de l'ord. No04.020 du 31 décembre 2004 dispose que : « le Haut Conseil de Communication fixe les règles concernant les conditions de publication, de production, de programmation, de diffusion des messages et des émissions dans les organes publics de communication lors des campagnes électorales.

En cas de manquement aux obligations éthiques qui s'imposent aux organes de communication publics ou privés et ou aux bénéficiaires de temps d'antenne et autres vecteurs de message, le Haut Conseil de le Communication doit, selon les gravités des faits, faire des observations ou une mise en demeure publique au contrevenant.

En cas d'inobservation de la mise en demeure, le Haut Conseil de la Communication décide l'ouverture d'une procédure disciplinaire ou judiciaire à l'encontre du contrevenant ».

Il convient de dire par là que le HCC veille à la qualité et à la diversité des programmes audio visuels pour le développement de la production et de la création

9 Article 3 de l'ordonnance no 04.020 du 31 décembre 2004

10 Ordonnance no04-020 du 31 décembre 2004

nationale. A ce titre, il encourage la défense et la protection de l'identité culturelle nationale, la promotion de la langue nationale, le Sango dans l'ensemble des émissions, des messages publicitaires et assure la protection de l'enfance et des minorités dans la conception, le contrôle et la diffusion des programmes. Il peut également formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.

Le HCC protège les droits de l'homme en veillant sur le respect de la liberté de la communication en Centrafrique qui se formule par l'ord. No05.002 du 22 février 2005 relative à la liberté de la communication en Centrafrique.

A côté du HCC, institutions étatiques chargées de protéger les droits spécifiques de l'être humain, il y a également le CES qui joue pareillement un rôle déterminant.

B/ Le Conseil Economique et Social (CES)

De fait, si les droits économiques, sociaux et culturels sont proclamés par la DUDH et même consacrés dans la charte universelle des droits de l'homme , notamment dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (entré en vigueur le 23 mars 1976), il est fait mention à tous les Etats ratifiant ce pacte de les protéger. C'est ainsi que la RCA s'est également impliquée pour garantir ces droits.

Conformément aux dispositions des articles 100 et 101 de la constitution du 27 décembre 2004, la Loi no 06.025 du 04 septembre 2006 dont certaines dispositions ont été modifiées et complétées par la Loi no 07.013 du 05 juin 2007 a institué le Conseil Economique et Social.

Il est, auprès des pouvoirs publics, une Assemblée consultative en matière économique, sociale, culturelle et environnementale. Ainsi, par sa mission de représentation des principales activités économiques, sociales, culturelles et environnementales, le Conseil favorise la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles et assure leur participation à la politique du Gouvernement dans les domaines ci-dessus (cf. article 4 de la Loi no 06.025 du 04 septembre 2006).

Obligatoirement consulté en tout plan ou tout projet de Loi programme d'action à caractère économique, social, culturel et environnemental, le CES peut de par sa propre initiative formuler des recommandations ou appeler à l'attention du Président de la République ou du Gouvernement sur les réformes qui lui paraissent opportunes sur les questions relevant de sa compétence11. Ce rôle lui permet de veiller sur les

11 Article 5 de la Loi no 06.025 du 04 septembre 2006, portant organisation et fonctionnement du Conseil Economique et Social

droits humains de deuxième génération, notamment les droits sociaux, économiques et culturels.

Il protège les droits de l'homme en donnant son avis sur toutes propositions et tous projets de textes législatifs ou règlementaires ainsi que sur toutes les mesures nécessaires au développement économique, social, culturel et environnemental de la République Centrafricaine qui lui sont soumis.

Alors, l'art.7 de la Loi no06.025 du 04 septembre 2006 dispose que : « à l'exception des Lois de finances, le Conseil Economique et Social est obligatoirement saisi pour avis, des projets de programme ou de plan à caractère économique, social, culturel et environnemental. Il peut en outre être associé au préalable à leur élaboration », ceci permet au CES de mieux s'ingérer dans la protection des droits à caractère social, économique et culturel, même environnemental qui constituent, dans l'ensemble, les droits de l'homme de la deuxième génération et qui doivent recevoir une protection réelle de la part de l'Etat.

Ces institutions possèdent une capacité d'influence et ont un pouvoir d'investigation. Elles peuvent faire des recommandations, des rapports dans le cadre de leur mission.

Pour mieux protéger les droits de la personne humaine, la société elle-même se voit de plein droit de réagir contre les violations de ces droits.

Section II : la réaction de la société

Logiquement, l'Etat a l'obligation de respecter les droits et libertés de l'être humain, conformément à ce que John Locke a avance que `'toute attitude contraire ouvre à la société un droit de résistance'', c'est d'ailleurs un principe essentiel. Cette

idée trouve sa valeur dans le contrat social et reprise dans la déclaration des droits de l'homme de 178912.

En RCA, de part de nombreuses violations des droits de la personne humaine faites dans le pays, il importe à chaque individu, constituant la société centrafricaine de résister à l'oppression (tant des hommes du pouvoir que des citoyens). Cette résistance à l'oppression n'implique pas nécessairement l'action violente, elle passe aussi par des réactions individuelles ou collectives non violente. La Constitution centrafricaine du 27 décembre 2004 en son article 12 donne à tous les citoyens le droit de constituer librement des associations, groupements, sociétés et établissements d'utilité publique, sous réserve de se conformer aux Lois et règlements.

12 Art. 2 : «le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance a l'oppression ».

Evidemment, nous présenterons la résistance à l'oppression (Paragraphe 1) et les efforts consentis dans le cadre des Organisations non gouvernementales ou Associations (paragraphe 2) pour la protection de l'être humain comme mode de réaction de la société qui n'est qu'un groupement structuré et organisé d'individus.

Paragraphe 1 : La résistance à l'oppression

La résistance à l'oppression suppose l'action menée pour s'opposer à l'exercice d'un pouvoir autoritaire et abusif. Cette résistance se manifeste à travers les médias (A) ou par des manifestations : la formulation des pétitions voire même la grève (B).

A/ La résistance à l'oppression à travers les médias

En effet, lorsque la société considère que ses droits sont menacés ou violés, elle peut s'opposer à cela par le biais des médias.

On appelle aujourd'hui médias l'ensemble des moyens de diffuser d'information. Ils comprennent donc principalement : la presse écrite (périodiques comme les journaux quotidiens et les magazines), qui a été historiquement le premier média ; la radio et la télévision, que l'on appelle les médias audiovisuels. Mais on peut considérer que l'affichage et les sites d'information sur internet sont aussi des médias13.

Ainsi donc, toute personne humaine vivant sur le territoire centrafricain dispose d'un vaste dispositif médiatique lui permettant de s'opposer à la menace ou à la violation de ses droits reconnus internationalement. En revanche, certains médias (privés surtout) sont considérés comme des contres pouvoirs capables de faire fléchir des gouvernements. Alors, la dénonciation des droits violés des femmes et enfants sur les ondes de la radio ou télévision, par exemple, fait illustration de la résistance.

B/ La résistance à l'oppression par des manifestations

Par la liberté de manifestation qui joue un rôle majeur, il convient de souligner ici que l'être humain résidant en Centrafrique peut manifestement résister à l'oppression du pouvoir autoritaire ou abusif. Cette forme de résistance s'articule soit par la formulation de pétitions, dangereux moyen de pression que les autorités craignent, adressées au gouvernement, soit par la tenue des marches pacifiques dans la rue. De même, la grève n'est pas dépourvue d'intérêt dans ce cadre là14.

13 Microsoft ® Encarta ® 2008. (c) 1993-2007 Microsoft Corporation.

14 Cf. Art. 10 al.3 de la Constitution centrafricaine du 27 décembre 2004.

La grève, qui est une forme de résistance à l'oppression, fait partie des droits fondamentaux de l'homme. Elle est reconnue par la Loi fondamentale centrafricaine en son art.10 al.3.

Ainsi donc, nous pouvons illustrer les revendications puis la grève des enseignants du supérieur comme exemple d'une forme de la résistance face à la violation de leurs droits, car tout emploi doit être justement rémunéré ; la rémunération doit être suffisante pour assurer au travailleur et à sa famille un niveau de vie décent. Celle-ci ne doit pas être inférieure aux seuils minima fixés par les barèmes et grilles salariales en vigueur. Les différents éléments de la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes15.

Paragraphe 2 : L'apport des Organisations Non Gouvernementales et

Associations dans la protection des droits de l'tre humain en RCA

Nous analyserons ici les Organisations non gouvernementales et Associations nationales (A) et les organisations et Associations internationales (B) qui interviennent en RCA pour protéger les droits humains.

A/ Les Organisations Non Gouvernementales et les Associations nationales

La question de la protection des droits de tout un chacun touche vraisemblablement les centrafricains. Ceci s'explique par la volonté de la création de nombreuses Associations et ONG ayant, pour la plupart, des objectifs entre autres de protéger et de promouvoir les droits humains en République Centrafricaine.

Depuis le retour du multipartisme, une presse privée indépendante s'est développée, des institutions et ONG chargées de la protection et de la défense des droits de l'homme se sont constituées16.

En effet, la multiplicité des Associations et ONG nationales qui protègent les droits de la personne humaine a fait que nous ne pouvons toutes les énumérer. On présentera quelques-unes parmi tant d'autres. Il s'agit là de la Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme (LCDH), de l'Observatoire Centrafricain des Droits de l'Homme (OCDH), de l'Association des Femmes Juristes de Centrafrique (AFJC) et du Réseau des Journalistes Centrafricains pour les Droits de l'Homme (RJCDH).

15 Art.11 de la Loi n°09.004 portant code du travail de la république centrafricaine dispose : « Tout emploi doit être justement rémunéré. La rémunération doit être suffisante pour assurer au travailleur et à sa famille un niveau de vie décent. Celle-ci ne doit pas être inférieure aux seuils minima fixés par les barèmes et grilles salariales en vigueur. Les différents éléments de la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes ».

16 Document du dialogue politique inclusif.

De facto, certaines de ces Associations et ONG assistent les victimes de droits violés lorsque celles-ci les font connaitre, d'autres dénoncent les violations de ces droits une fois constater les faits et avoir les informations réelles. Certaines cumulent ces deux modalités de protection pour mieux protéger les droits humains.

Par assistance aux victimes, on entend le secours ou bien l'appui apporté à la personne qui a subi une violation de ces droits fondamentaux.

La protection des droits de la personne humaine signifie le fait de mettre à l'abri de toute atteinte les droits de la personne humaine. Cette protection non juridictionnelle, faite par les institutions non étatiques par voie d'assistance aux victimes, s'exerce sur deux modalités : on note une assistance juridique réalisée par certaines Associations ou ONG et une assistance judiciaire ou extra judiciaire réalisée par d'autres.

S'agissant de l'assistance juridique, elle est exercée par les Associations ou ONG et se réalise dans le cadre de la conciliation, accord amiable qui s'effectue directement entre les intéressés sans l'intervention de la justice ou de la police. On relève les procédés de l'AFJC et ceux de LCDH.

L'AFJC, en plus de son action consistant à une assistance judiciaire ou extra judiciaire, assiste également les victimes des droits violés sous l'angle d'assistance juridique. Avec la présence d'un centre d'écoute, une fois que la victime se présente et se fait écouter, alors, la machine d'assistance juridique peut être mise en place pour essayer de trouver un compromis à l'amiable par la méthode de conciliation.

Comme l'AFJC protège, en général, que les droits de la femme, cette assistance se base beaucoup plus sur les litiges touchant aux relations familiales et conjugales. La plupart du litige relève des questions de pension alimentaire, de coup et blessures.

De même, la LCDH exerce pour sa part aussi bien une assistance juridique en vue de trouver une solution non juridictionnelle, mais qui a force plus ou moins contraignante pour les parties au litige qui acceptent de lui confier la résolution du litige. Cette assistance ne peut s'exercer que par la saisine de celle-ci et non la saisine d'une juridiction.

En conséquence, le non-respect de la décision ou bien d'accord à l'amiable par le coupable peut toutefois ouvrir une autre procédure dite juridictionnelle. Ce qui permettra à la victime de trouver une solution juridictionnelle devant les juridictions compétentes.

Alors, dans le cadre d'assistance juridique qui engendre la procédure de conciliation, l'Association ou bien l'ONG saisie doit pouvoir respecter le principe de confidentialité pour ne pas divulguer le secret de la victime.

En ce qui concerne l'assistance judiciaire ou extrajudiciaire, la procédure n'est pas la même que celle de l'assistance juridique formulée sous l'angle de droit.

D'ailleurs, la procédure devant les instances de justice surtout est très complexe, alors il est important de se familiariser avec pour bien la maitriser ; l'apport de celui qui la maitrise est nécessaire. Si les droits sont violés et qu'on est profane en la matière, il importe de recourir à une tierce personne de la matière pouvonsnous guider.

En cela, l'assistance judiciaire ou extra judiciaire des ONG ou Associations se formule comme étant l'aide apportée aux victimes (personnes à qui ses droits sont violés) par les voies de justice. Par leurs avocats, l'assistance a pour but de canaliser ou bien de guider la victime sur la procédure juridictionnelle, sur la procédure à entreprendre pour saisir la juridiction compétente. Elle consiste également soit à secourir la victime devant les juridictions, soit devant les instances extra judiciaires. L'assistance judiciaire peut être faite dans l'exercice de recours ou bien de la saisine d'une juridiction, d'appel ou de pourvoi en cassation. Elle est valable soit par la mise à disposition de la victime d'un avocat, s'il en a besoin. Or, l'assistance extra judiciaire est l'aide ou appui qui se fait en dehors des instances judiciaires. Elle se réalise au niveau de commissariat, brigade, gendarmerie, mais aussi au niveau d'organe ou d'institution de l'Etat qui peut être concerné. On illustre comme exemple l'intervention de la LCDH pour la libération de Monsieur Armel KAMGOUE, sujet Camerounais arrêté et détenu au Commissariat Central pour une affaire civile le 19 août 2011 ; la restitution des documents de voyage d'un opposant, confisqués par le Pouvoir17.

Ainsi donc, une fois assistées la victime de droits violés, les Associations et ONG doivent, en plus de cela, dénoncer ces cas de violations au public. Car, c'est en dénonçant qu'on peut connaitre s'il y a des violations massives ou moindre dans tel ou tel pays, dans telle ou telle zone pour en blâmer si possible.

La dénonciation, dans ce cadre-là, qui est l'action de dénoncer, a pour mobile de critiquer sévèrement et ouvertement, de signaler à l'autorité compétente les violations des droits de la personne humaine comme coupables à la justice.

Cependant, les ONG et Associations utilisent beaucoup plus ce procédé pour faire savoir au public national comme international les violations de tels ou tels droits de l'homme. C'est en cela qu'on peut jauger le niveau du respect des droits de l'homme dans un pays donné de telle ou telle époque (espace de temps) et période (moment de l'histoire marqué par des évènements ou des personnes importantes).

17 Cf. Rapport d'activités (1er semestre 2011) de la Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme.

Pour dénoncer les violations, les ONG ou Associations doivent prouver les faits en les décrivant tels qu'ils sont réellement présentés. De même, la dénonciation doit être faite publiquement.

Ainsi donc, de tout ce qui précède, la dénonciation des violations des droits de l'homme faite par ces ONG et Associations doit exclusivement se borner sur les faits réellement existants et non sur des faits imaginaires ou fictifs. La dénonciation doit se faire dans l'idéologie de la description des faits réellement avérés (authentique).

Pour la protection de l'être humain, toute atteinte à ces droits doit être dénoncée dans le but de céder la place à la répression, car toute violation des droits de l'homme doit être obligatoirement réprimée. C'est en ce sens qu'on observe de multiple dénonciation faite, par la LCDH sur les droits de l'homme, par l'AFJC sur la violation des droits de la femme, par le RJCDH sur la violation des droits des journalistes et autres. L'analyse de la dénonciation de l'OCDH sur les conditions de détention des prisonniers de Berberati nous pousse à se demander s'il y a effectivement respect des droits humains.

En effet, l'OCDH à déploré publiquement sur les ondes les conditions de détention des prisonniers de Berberati qui ont vu imposé le versement de 500 FCFA et de 100fcfa à chaque famille de prisonnier. La première somme couvre les frais de torture que devrait subir le prisonnier et la seconde somme permet à la famille du prisonnier d'avoir accès à celui-ci et de lui amener du repas si possible18. Ce cas est vraiment frappant et prouve d'ailleurs le mauvais traitement de ces prisonniers.

Alors, l'action de signaler les violations des droits de la personne humaine ne doit pas se faire en coulisse. Dénoncer les violations des droits humains ne veut pas dire que signaler ces violations comme coupables à la justice, à l'autorité compétente en privé, ni de manière confidentielle (fait en secret). Elle doit se faire publiquement et au regard de tout le monde. En cela, on note le rôle important des médias. Le média, étant tout support de diffusion de l'information (radio, télévision, presse imprimée, livre, ordinateur, vidéo gramme, satellite de télécommunication...) constituant à la fois un moyen d'expression et un intermédiaire transmettant un message à l'intention d'un groupe, est le cordon qui permet le passage de l'information de violation des droits au public. Une fois faire constater la culpabilité à la justice, à l'autorité compétente, la répression ne doit que suivre cette dénonciation dans l'optique de renforcer la protection des droits humains.

Avec l'appui de celui-ci, les ONG et Associations dénoncent publiquement au vu et au su de tout le monde et indistinctement, c'est-à-dire sans distinction.

18 Cf. Information de 19H du 24 février 2012 de la radio Ndéké luka sur la dénonciation de l'Observatoire Centrafricain des Droits de l'Homme

Ainsi, nous ne pouvons que citer quelques dénonciations fermes et publiques faites par la LCDH : sur le cas de violations des droits humains orchestrée par les éléments de BABA LADE le 21 décembre 2011 à 35 km de Sibut, le cas de TELLO Prince qui a été froidement amputé de l'oreille gauche par un certain ABDOULAYE, militaire au grade de Lieutenant en activité au sein des Forces Armées Centrafricaines (FACA)19. On note également la prise de position de la LCDH, notamment en publiant un communiqué de presse pour dénoncer la décision des autorités centrafricaines interdisant la sortie du territoire aux opposants après la proclamation des élections groupées de 2011. Elle a aussi dénoncé et condamné, sur les ondes des radios nationales et internationales, les meurtres et les actes de vandalismes (saccage gratuit du bien d'autrui) perpétrés lors des évènements du Km5 suite aux assassinats des deux enfants au mois d'avril 2011.

L'AFJC, quant à elle, dénonce publiquement la violation des droits de la femme, en dénonçant les cas d'inceste, de lévirat, de violences faites aux femmes. Le RJCDH dénonce la violation des libertés de la presse et même le cas d'arrestation ou de détention arbitraire des hommes de média.

B/ Les Organisations et Associations internationales

Si le terme `'protection des droits de l'homme» signifie « le fait de garantir la défense de ces droits contre la maltraitance, une nuisance ou un danger », alors il convient d'intervenir pour la santé, l'éducation, l'environnement de l'homme et aussi contribuer à son développement. Là où l'Etat n'intervient pas ou intervient partiellement ou par insuffisance, les Organisations et Associations tant nationales qu'internationales pouvant porter secours.

En plus des ONG et Associations nationales de protection des droits de la personne humaine, il convient de reconnaitre l'importance des Organisations et Associations internationales qui interviennent dans la sphère des droits humains en RCA.

Plus que le domaine des droits de l'homme est très vaste, touchant même à la santé, à l'éducation, à l'environnement..., nous serons tentés de présenter quelques Organisations et Associations internationales oeuvrant pour la protection de ces droits en Centrafrique, à savoir : l'Organisation Mondiale pour la Santé (OMS), United Nations International Children's Emergency Fund ou encore le Fonds International des Nations Unies pour le Secours d'Urgence à l'Enfance (UNICEF), le Médecin Sans Frontière (MSF) et l'Amnesty International.

1. L'OMS

L'Organisation Mondiale pour la Santé (OMS), fondée en 1948 et qui a son siège à Genève (Suisse), est une Agence spécialisée dépendant de l'ONU. Par sa constitution, l'OMS doit « agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice de la santé au niveau international ». Son but est d'amener tous les peuples au « niveau

19 Communiqué de presse du 10 juin 2010, Président de la LCDH

de santé le plus élevé possible ». L'agence fournit des services techniques ou de conseil sous l'angle sanitaire en RCA.

Les services de conseil consistent notamment à former des professionnels de la santé et à informer sur des pathologies telles que la grippe, le paludisme, la variole, la tuberculose, les maladies sexuellement transmissibles et le syndrome d'immunodéficience acquise (sida) ou sur les soins des mères et des nouveau-nés, la nutrition, le planning familial et les mesures sanitaires.

Par ailleurs, l'agence finance des centres de santé visant à appliquer les techniques modernes et à améliorer les conditions de santé, à combattre des maladies entravant directement la productivité agricole et le développement économique en général.

Quant aux services techniques, ils s'occupent de la standardisation, de l'unification des listes de médicaments avec les instructions d'emploi, de la collecte et de la diffusion de données épidémiologiques, des projets nationaux de recherche sur les maladies parasitaires et virales et de la publication de travaux techniques et scientifiques. Ils travaillent en collaboration avec le gouvernement.

Signalons que la structure centrale de l'OMS comprend un organe décisionnaire, l'Assemblée mondiale de la santé, constituée de délégués de tous les États membres et se réunissant annuellement. Elle inclut également un conseil exécutif de trente et un représentants élus par l'assemblée et un secrétariat composé du directeur général et des équipes administratives et techniques. L'institution possède en outre des bureaux régionaux pour l'Asie du Sud-est, la Méditerranée orientale, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique et le Pacifique occidental.

2. L'UNICEF :

Evidemment, l'UNICEF aussi intervient dans la protection des droits de la personne humaine en RCA, notamment la protection des enfants et de leurs droits.

L'Unicef qui est un organisme des Nations unies (ONU) se consacre à l'amélioration des conditions de vie des enfants dans le monde entier et à la défense de leurs droits. Il a pour mission de protéger la vie des enfants du monde entier, d'aider à répondre à leurs besoins essentiels et de favoriser leur épanouissement, aussi bien physique qu'intellectuel. Il est chargé d'aider les gouvernements à appliquer les droits de l'enfant, reconnus depuis la Déclaration des droits de l'enfant de 1959.

Pour ce faire, l'Unicef coordonne ses actions avec le gouvernement de la RCA, pays dans lequel il intervient. Il s'appuie aussi sur la coopération des populations, par l'intermédiaire des associations locales et des enseignants par exemple, mais aussi directement auprès des enfants et des parents. Il mène

également des campagnes de sensibilisation afin de mobiliser les citoyens de tous les pays.

En RCA, l'action de l'Unicef se concentre sur quatre domaines d'intervention : la santé, la nutrition, l'assainissement de l'eau et l'éducation.

Ces quatre domaines d'interventions se matérialisent par les soins de santé avec la création de centres de santé pour les soins de base, programmes de vaccination, fourniture de médicaments, formation des personnels de santé ; la nutrition à travers l'aide alimentaire pour lutter contre les carences, promotion de l'allaitement maternel, aide à la production alimentaire, éducation à la nutrition ; la distribution d'eau pour l'alimentation en eau potable salubre et l'amélioration des réseaux hydrauliques; l'éducation de base par la fourniture de matériel scolaire, formation des enseignants.

Comme priorités : l'accès à la vaccination, aux soins de santé et à l'eau potable, la nutrition et l'éducation, en particulier l'accès des filles à l'instruction, la lutte contre le paludisme, l'Unicef intervient également en RCA pour protéger les enfants dans des situations d'urgence (conflits, inondations, etc.

Il mène notamment des actions de prévention, en RCA, en soutenant des programmes d'éducation sur le sida pour lutter efficacement contre son épidémie.

3. Le Médecin Sans Frontière

Le Médecins sans frontières (MSF), association humanitaire fondée en 1971 en France par des médecins (dont Bernard Kouchner), qui a pour but de porter assistance aux victimes des conflits et des catastrophes naturelles, apporte véritablement son soutien en RCA sous l'angle humanitaire. Avec son mode d'action fondé sur le droit d'ingérence (porter secours aux populations d'un pays même si le gouvernement est contre) et sur le témoignage (alerter l'opinion publique sur la situation politique rencontrée dans un pays)20, il a évidemment porté secours à la population centrafricaine.

Avec la création de divers centres de santé et dispensaires dans le pays, on peut affirmer qu'il s'agit là d'une protection des droits humains à travers le secours sanitaire. Car comment peut-on parler d'une protection des droits de la personne humaine sans pour autant toucher à la santé de cette personne humaine ?

4. L'Amnesty International

D'abord, l'Amnesty International est une organisation humanitaire indépendante et privée qui oeuvre en faveur de la libération de tous les prisonniers détenus pour des raisons politiques ou religieuses. Ce mouvement fut fondé en 1961 par un avocat britannique, Peter Benenson, et conserve son secrétariat général à Londres. Les objectifs généraux de l'organisation sont de faire respecter la

Déclaration universelle des droits de l'homme ; de travailler à la libération des prisonniers détenus abusivement, soumis à des restrictions ou à toute autre sorte de contrainte physique en raison de leurs convictions, de leur origine ethnique, de leur sexe, couleur ou langue ; de s'opposer à l'emprisonnement sans procès et de sauvegarder le droit à un procès équitable et enfin de s'opposer à la peine de mort et à la torture, que les personnes concernées aient ou non prôné la violence21.

Pour chaque pays membre, Amnesty international publie un rapport annuel qui détermine le niveau de violation des droits de la personne humaine22.

En RCA, l'Amnesty international intervient dans la protection des droits de la personne humaine par la dénonciation publique des cas de violation de ces droits à travers les communiqués de presse, tout en faisant des recommandations.

C'est ainsi que, dans un rapport rendu public jeudi 20 octobre 2011, intitulé République centrafricaine. Après des décennies de violence, il est temps d'agir, l'Amnesty montre que la population de la République centrafricaine est terrorisée depuis des décennies par les groupes armés qui agissent dans une impunité quasitotale. Il dénonce de graves violations des droits humains, dont de possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité, sont perpétrés à une fréquence extrêmement préoccupante et affirme que le gouvernement centrafricain exerce un contrôle précaire sur le pays, par l'intermédiaire de forces de sécurité qui manquent de moyens, de discipline et de formation, et commettent elles-mêmes des atteintes aux libertés fondamentales.

Ce document montre de manière détaillée les atteintes aux droits humains (dont des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité) : les atteintes aux droits humains perpétrées par les groupes d'opposition armés centrafricains (Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix, l'Armée Populaire pour la Restauration de la Démocratie, Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice) ;les exactions perpétrées par l'Armée de Résistance du Seigneur (LRA) qui s'est notamment rendue coupable d'exécutions illégales, d'enlèvements, de violences sexuelles telles que le viol, de mutilations, de pillages de nourriture et de biens, d'enrôlement forcé d'enfants dans ses rangs et d'incendies de maisons ;l'enrôlement et l'utilisation d'enfants par les groupes armés (CPJP, APRD, MLCJ, Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement et des milices locales d'autodéfense liées au gouvernement centrafricain).

Il a également dénoncé l'impunité pour les auteurs de crimes ainsi que l'échec des tentatives visant à mettre un terme aux crimes de guerre, crimes contre l'humanité et autres atteintes aux droits humains (échec des accords de paix)23.

21"Amnesty International." Microsoft® Etudes 2008 [DVD]. Microsoft Corporation, 2007.

22 Cf. www.amnesty.fr

23 Rapport d'Amnesty international du 20 octobre 2011 intitulé « République Centrafricaine, apr~s des décennies de violence, il est temps d'agir ».

Ainsi donc, la protection des droits de l'être humain ne sera pas efficace si elle se limite à la simple dénonciation. Il faut un conseil ou une mise en garde avec insistance pour la rendre effective. L'Amnesty international en fait preuve dans tous ses rapports sur la RCA, notamment dans son rapport du 20 octobre 2011.

Pour son rapport du 20 octobre 2011 intitulé « République Centrafricaine, après des décennies de violence, il est temps d'agir », l'Amnesty International adresse une série de recommandations aux différents acteurs, aussi bien à l'étranger que dans le pays même - et tout particulièrement à l'Union Africaine, responsable de les mettre en oeuvre par le biais de son Conseil de paix et de sécurité - dans l'espoir que leur application permettra de réduire et, à terme, d'éradiquer les violations des droits humains et l'impunité en République centrafricaine.

Ainsi, à côté de la protection non juridictionnelle des droits de la personne humaine existe une protection juridictionnelle qui se manifeste grâce au concours des juridictions.

CHAPITRE II : La protection juridictionnelle des droits de la personne humaine

La justice, fonction d'Etat, gardienne et garante des libertés individuelles et collectives des citoyens, a pour but de faire régner la paix entre les individus, entre l'individu et l'administration et entre l'administration elle-même par le règlement des conflits, ainsi que par la répression des actes illicites. Elle reflète l'état d'une société et la vitalité d'une démocratie24.

Le service public de la justice est assuré par des juridictions25 composées des magistrats qui rendent des décisions (jugement ou arrêt) au nom de la République, lesquelles seront exécutées avec l'aide de l'Etat, par le recours à la force publique. C'est ainsi qu'au sens d'une bonne administration de justice, la constitution centrafricaine du 27 décembre 2004 prévoit en son article 79 que : « les juges sont indépendants. Ils ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la Loi. Les magistrats du siège sont inamovibles».

Si la justice ne peut se réaliser qu'à travers la bonne marche des juridictions et le déterminisme de ceux qui sont appelés à la rendre, alors, la déontologie du pragmatisme de celles-ci se relève dans le respect stricto-sensu des textes, nationaux et internationaux, en vigueur.

De ce fait, sur le plan interne, les droits humains, qui sont un ensemble de principes directeurs auxquels toute Loi et tout citoyen devraient se conformer, sont par définition applicables à tous les hommes, donc aux étrangers comme aux nationaux.

S'il est préférable d'éviter d'aller devant le juge, cependant la préservation des droits de la personne humaine implique souvent de recourir à ce moyen efficace. A ce titre, il existe d'une part plusieurs voies juridictionnelles nationales (Section I) et, d'autre part, des voies juridictionnelles régionales et internationales (Section II) offertes aux victimes de droits violés.

Section I : les voies juridictionnelles nationales

Rien ne sert de proclamer et de reconnaitre les droits et libertés de la personne humaine avec le luxe de détails si dans le temps même leur efficacité est affectée de certaines insuffisances. Le caractère d'un droit est d'être justiciable, c.à.d. susceptible d'être mis en oeuvre par un juge.

Conformément au principe révolutionnaire de séparation des autorités administratives et judiciaires (Loi des 16 et 24 août 179026 ; décret du 16 fructidor an

24 Cf. interview de François GUERET, directeur de la législation et de la réforme du Droit, ancien ministre de la justice

25 Juridiction signifie étymologiquement « dire le droit »

26 Article 13 dispose : «les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront a peine de forfaiture, troubler d'une quelconque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions».

III27), l'organisation juridictionnelle française, à laquelle s'est inspirée la RCA, repose sur la distinction entre le juge judiciaire et le juge administratif (Paragraphe 2). Mais le juge constitutionnel est venu enrichir l'édifice (Paragraphe 1).

Paragraphe 1 : La protection des droits de la personne humaine exercée par la Cour Constitutionnelle

La création de la Cour constitutionnelle en RCA a institué une étape majeure en matière de protection des droits et libertés fondamentales. En faisant émerger le bloc de constitutionnalité, la Cour s'est dotée d'un outil essentiel dans son contrôle de constitutionnalité des Lois. Ainsi, il convient de présenter d'abord la formulation constitutionnelle de la protection des droits de la personne humaine (A) avant d'analyser le contrôle de la constitutionnalité des Lois (B) exercé par celle-ci.

A / La formulation constitutionnelle

D'abord, la Constitution du 27 décembre 2004, dans son préambule, affirme l'attachement du peuple centrafricain à la Charte de l'ONU, à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, aux pactes internationaux du 16 décembre 1966 relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels d'une part et aux droits civils et politiques d'autre part et à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ; sa volonté de promouvoir le règlement des différends dans le respect de la justice, de l'égalité, de la liberté et énonce le souci d' « assurer à l'homme sa dignité dans le respect du principe de ZO KWE ZO». Cela conduit résolument à construire un Etat de droit, axé sur une démocratie garantissant la protection et le plein exercice des libertés et des droits fondamentaux.

Pour être plus explicite, la Constitution de 2004 a énoncé les droits tels que : l'inviolabilité de la personne humaine (art. 1er) qui sous-tend le droit à la vie, à la liberté, à la solidarité et à l'intégrité de la personne humaine ; la présomption d'innocence (art. 3), ce qui condamne la détention arbitraire, le droit à la dignité qui induit à la dégradation humaine ; l'inviolabilité du domicile, de la vie privée, de la famille et de la correspondance ; les libertés de pensée, d'opinion et d'expression (art.13), la liberté de conscience et de croyance, la liberté de religion et la liberté de culte (art.8), la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, la liberté de réunion et de manifestation...

A côté de ces droits, la Constitution consacre de nombreuses dispositions relatives aux droits sociaux, économiques et culturels. Il s'agit là du droit de propriété (art.14), de la liberté d'entreprise (art.11), du droit au travail (art.9) qui induit l'amélioration de la condition du travailleur, le droit de grève, la liberté syndicale (art.10), du droit à la culture, à l'instruction, à la santé (art.7), du droit à un

27 Article3 du décret du 16 fructidor an III : « défenses impératives sont faites aux tribunaux de connaitre des actes de l'administration de quelques espèces qu'ils soient ».

environnement sain (art.9). De même, la liberté de création des partis politiques ainsi que le libre exercice des activités politiques ont été énoncés en son art.20. L'article 19 consacre le droit pour tous les citoyens de participer aux affaires publiques avec son corollaire le droit au suffrage universel, égal et secret.

En effet, la jouissance des droits proclamés par la Constitution n'est effective que si d'autres textes viennent compléter le texte fondamental. C'est ainsi que la RCA, Etat partie aux différents instruments juridiques internationaux et régionaux, se dote de législations et de règlementations relatives aux droits constitutionnellement proclamés et reconnus. C'est pourquoi il y'a eu de nombreux textes législatifs et règlementaires en ce sens.

Dans ce cadre, il convient de citer entre autre la Loi no06.05 fixant les sanctions de l'excision, Loi no06.032 du 15 décembre 2006 portant protection de la femme contre les violences, Loi no09.004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail de la RCA, Loi no98.006 du 27 mai 1998 relative à la liberté de communication, Loi no89- 009 du 23 mars 1989 fixant les principes de la Santé publique en RCA, Loi no09-014 du 10 août 2009 portant statut général de la fonction publique centrafricaine, Loi no10.001 du 16 janvier 2010 portant code pénal et code de procédure pénale de la RCA... Face à l'exhaussement de la liste des dispositions, nous ne pouvons pas tout citer, mais ces quelques textes présentés prouvent plus ou moins une importance pour la protection des droits de la personne humaine. A cela s'ajoutent des textes règlementaires.

La Constitution centrafricaine de 2004 reconnait les droits de la personne humaine. Ces droits sont protégés par celle-ci de telle sorte que tout individu, tout agent de l'Etat, toute organisation qui se rend coupable de tels actes de violation sera puni conformément à la Loi.

B/ Le contrôle de la constitutionnalité des Lois

Pour pouvoir exercer une protection efficace des droits de la personne humaine, le juge constitutionnel exerce un contrôle sur la conformité des lois à la constitution qu'on appelle généralement le contrôle de la constitutionnalité des lois.

A la question de la saisine qui consiste à se demander à qui sera confié le pouvoir de déclencher le contrôle de la constitutionnalité de la Loi, qui pourra saisir l'organe compétent, la solution la plus démocratique consiste à ouvrir au maximum cette compétence en la remettant à tout citoyen ; cette solution a fait l'objet de l'art.73 al.3 de la Constitution centrafricaine de 2004. Ainsi, pour le moment de la saisine, le choix existe entre deux (2) possibilités, à savoir : avant ou après que la Loi ne soit entrée en vigueur. On parle de contrôle a priori ou de contrôle a posteriori. Ceci donne l'occasion, enfin, aux auteurs de la saisine de demander, soit l'annulation pure et simple de la Loi (contrôle par voie d'action), soit sa non application dans une

affaire déterminée (contrôle par voie d'exception) dans le cadre de l'objet de la saisine28.

A cela, la Cour Constitutionnelle a une compétence de plein droit pour examiner la conformité à la Constitution des Lois organiques, des Lois ordinaires et des Ordonnances par voie d'action et par voie d'exception.

Par le contrôle par voie d'action, l'auteur du recours demande que si les Lois ou Ordonnances sont reconnues non conforme à la Constitution, elles soient privées de tout effet. C'est-à-dire dans le contrôle a priori, elles ne puissent être promulguées et, dans le contrôle a posteriori, qu'elles soient annulées et considérées comme n'ayant jamais existé.

L'art.28 de la Loi no 05.014 du 29 déc.2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle dispose que : « les Lois organiques avant leur promulgation sont déférées à la Cour Constitutionnelle par le Président de la République pour vérification de leur conformité à la Constitution. La saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation». Une fois saisie d'une Loi organique, la Cour se prononce sur l'ensemble de la Loi, tant sur son contenu que sa procédure d'élaboration après avoir statué dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la requete au Greffe. Le délai peut être ramené à huit (8) jours en cas d'urgence invoquée par le Président de la République dans sa requete. Si la Cour constate la conformité, sa décision met fin à la suspension du délai de promulgation. Au cas contraire, lorsque la Cour constate la non-conformité partielle, elle se prononce sur le caractère séparable ou non séparable de la disposition ou des dispositions censurées. Si le caractère séparable est constaté, il est loisible au Président de la République, soit de promulguer la Loi organique amputée de la disposition déclarée inconstitutionnelle, soit de renvoyer le texte de la Loi à l'Assemblée Nationale pour un nouvel examen conforme à la décision de la Cour Constitutionnelle.

Les Lois ordinaires promulguées ou en instance de promulgation, les Ordonnances, peuvent également être déférées à la Cour par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale, un tiers des députés ainsi que tout intéressé. Pour les Lois en instance de promulgation, la saisine suspend le délai de promulgation (art.34 de la Loi no05.014). La Cour statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, ce délai est ramené à huit (8) jours en cas d'urgence invoquée dans l'acte de saisine. La requete motivée, accompagnée d'une copie du texte attaqué, doit être déposée au Greffe de la Cour Constitutionnelle. Après instruction de l'affaire par le Rapporteur, désigné par le Président de la Cour, la phase d'audience l'accompagne. A l'audience, le Président autorise les parties qui ont formulé la demande dans leur requête à présenter leurs observations orales

28Philippe ARDANT, Institution politique et droit constitutionnel, 4ème éd., LGDJ, 1992, P.598

après lecture du rapport. Alors, après clôture des débats, la Cour peut rendre sa décision sur le siège ou mettre l'affaire en délibéré ; dans ce cas, elle fixe la date du prononcé de la décision. Ainsi, il convient de noter que la Cour statue uniquement sur l'ensemble des moyens soulevés par les requérants. En conséquence, la Cour Constitutionnelle ne peut, hormis les cas de violation de la Constitution ou de principes de valeur constitutionnelle, soulever d'office d'autres moyens. Elle statue en constitutionnalité et non en opportunité (Cf. art.39 de la Loi précitée).

Quant aux Ordonnances, nous pouvons dire que lorsque la Cour Constitutionnelle constate la non-conformité totale à la Constitution d'une Ordonnance, ce texte ne peut être appliqué. Même si cette non-conformité n'est que partielle et que la Cour se prononce sur le caractère séparable de la ou des dispositions déclarées inconstitutionnelles, celles-ci ne peuvent être appliquées. La décision est notifiée au requérant, au Président de la République et au Président de l'Assemblée nationale. Celui-ci en informe immédiatement les députés.

En revanche, dans le cas du contrôle par voie d'exception, le requérant ne poursuit pas l'annulation de la Loi. Il demande seulement que l'application de la Loi soit écartée dans un cas précis parce qu'elle est inconstitutionnelle. La question de la constitutionnalité de la Loi n'est pas posée à titre principal, il ne s'agit pas d'un « procès fait à la Loi », elle est soulevée indirectement à l'occasion d'un litige portant sur l'application de la Loi au plaignant.

La conformité à la Constitution d'une Loi après sa promulgation, ou d'une Ordonnance qui n'aurait pas été soumise à la Cour Constitutionnelle et qui causerait préjudice à autrui, peut etre vérifiée par la Cour Constitutionnelle, saisie à l'occasion d'un procès devant une juridiction centrafricaine quelle qu'elle soit. L'exception d'inconstitutionnalité peut etre soulevée à tout moment de la procédure (art.43 de la Loi no05.014). La juridiction saisie de cette exception d'inconstitutionnalité sursoit à statuer et en saisie la Cour Constitutionnelle qui rend sa décision dans le mois qui suit sa saisine. La décision de la Cour est motivée. Elle est notifiée à la juridiction requérante et à la partie qui a soulevé l'exception, aux hautes juridictions, au Président de la République et au Président de l'Assemblée Nationale. Celui-ci en informe les députés.

Pour illustration, l'affaire Dame veuve AZIALI, née MBOUNGOU PENDO Véronique contre la Mairie de Bangui peut être citée :

»En effet, la dame veuve AZIALI, née MBOUNGOU PENDO Véronique, employée de bureau à la Mairie de Bangui se voit admise à la retraite à l'age de 51 ans par application de l'art.12 de l'ordonnance no81/024 du 16 avril 1981. Lésée dans ses droits, elle a intenté une action en justice.

Qu'il ressort de l'arret avant dire droit no003 du 05 février 2009 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bangui :

Que Dame veuve AZIALI, née MBOUNGOU PENDO Véronique, par la plume de son conseil Maitre Mathias MOUROUBA a, in limine litis, soulevé l'exception d'inconstitutionnalité de l'ordonnance no81/024 du 16 avril 1981 statuant un régime de pension vieillesse, d'invalidité et de décès en faveur des travailleurs salariés et de son Décret d'application no083/340 du 10 aoilt 1983, motif pris de ce que l'article 12 de cette Ordonnance qui a fixé l'ge de la retraite à 50 ans pour les femme et à 55 ans pour les hommes a introduit une discrimination fondée sur le sexe, alors l'article 5 alinéas 1 et 2 de la Constitution du 27 décembre 2004 dispose : « tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d'origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d'appartenance politique et de position sociale ;

La loi garantit à l'homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines. Il n'y a en République Centrafricaine ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille» ;

Que l'article 9 alinéa 2 dispose : « tous les citoyens sont égaux devant l'emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances» ;

Que sur ces divers motifs de droit, le fondement légal de son admission à la retraite à l'époque des faits était anticonstitutionnel ;

Que si le caractère anticonstitutionnel des textes incriminés est reconnu par la Cour Constitutionnelle, elle est fondée à réclamer que soit ordonnée sa reprise en service ou, en cas de refus de la Mairie de Bangui, le paiement des dommages intérêts ;

Par ces motifs, le juge constitutionnel déclare l'article 12 de l'ordonnance no81/024 du 16 avril 1981 statuant un régime de pension vieillesse, d'invalidité et de décès en faveur des travailleurs salariés comme contraire à la Constitution29

Toutefois, au cas où la Cour Constitutionnelle déclare contraire à la Constitution le texte attaqué, celui-ci cesse de produire ses effets à l'égard du requérant à compter du prononcé de décision d'inconstitutionnalité. Au cas où la Cour admet l'exception d'inconstitutionnalité d'une Loi, l'Assemblée Nationale est

appelée à remédier à la situation juridique résultant de cette décision. Cette procédure de renvoie est inscrite au prochain ordre du jour de l'Assemblée Nationale. Au cas où la Cour admet l'exception d'inconstitutionnalité d'une Ordonnance, le Président de la République, le Gouvernement et l'Assemblée Nationale sont appelés à remédier à la situation juridique résultant de cette décision dans un délai raisonnable.

Le contrôle par voie d'exception est normalement exercé par un juge et non un organe spécial. L'exception se présente comme un moyen de défense offert aux

citoyens, la saisine sera large : toute personne poursuivie devant un juge ne peut soulever l'exception si elle estime qu'on veut lui appliquer une Loi inconstitutionnelle.

La décision rendue ne vaut pas erga omnes, c'est-à-dire à l'égard de tous, comme dans le contrôle par voie d'action. La Loi n'est pas annulée, elle subsiste,

29 Cf. Décision n0 007/09/CC du 19 octobre 2009

son application est simplement écartée dans le litige considéré (effet relatif de la chose jugée). Les pouvoirs publics pourront continuer à appliquer la Loi dans l'avenir, il appartiendra aux personnes touchées de saisir un juge devant lequel elles soulèveront une nouvelle exception d'inconstitutionnalité pour faire écarter l'application de la Loi. Les requérants pourront d'ailleurs invoquer `' le précédent» constitué par le premier jugement, mais le nouveau juge n'est pas lié par la décision de son collègue.

Cependant, la protection juridictionnelle des droits de la personne humaine n'est pas seulement l'oeuvre du juge constitutionnel, le juge judiciaire et le juge administratif y assurent également.

Paragraphe 2 : La protection des droits de la personne humaine exercée par le juge administratif et le juge judiciaire

L'Etat, qui a pour rôle premier de protéger les droits de l'homme et de faire régner une justice équitable, se voit dans l'obligation de mettre en place un ensemble d'organes pour administrer et faire fonctionner réellement la justice par l'établissement de ce qu'on appelle les institutions judiciaires. Ces institutions permettent d'assurer le respect du ou des droits30.

Les dispositions célèbres de l'article 13 de la Loi du 16 et 24 Aoüt 1790 constituent la base de la dualité des juridictions dans le système juridictionnel centrafricain, laquelle a été introduite à la faveur de l'expérience coloniale.

Le pouvoir judiciaire est l'une des institutions sur lesquelles sont bâtis de nombreux édifices des droits de l'homme. C'est au pouvoir judiciaire qu'est confiée la garde de la Constitution et la primauté du droit. Ce qui s'affirme en ces termes : « le pouvoir judiciaire, gardien des libertés et de la propriété, est tenu d'assurer le respect des principes consacrés comme bases fondamentales de la société par la présente Constitution »31. En faisant du pouvoir judiciaire le gardien des droits et libertés, il lui appartient de se prononcer, dans les cas et selon les procédures de la Loi, sur une mesure privative de libertés. Cela implique que le juge ne puisse dépendre du Chef de l'Etat, ni même de gouvernement qui sont l'un et l'autre à la fois des autorités politiques et administratives. De cela, le pouvoir judiciaire s'interpose contre l'excès ou l'abus du pouvoir politique.

Fondamentalement, la protection des droits de la personne humaine en RCA est concurremment assurée par les juridictions de l'ordre administratif (A) et de l'ordre judiciaire (B).

30 Loi no95.0010 du 22 décembre 1995 portant organisation judiciaire de la RCA

31 Art. 81 de la Constitution centrafricaine du 27 décembre 2004

A/ La protection exercée par le juge administratif

La création d'un système spécial de règlement des litiges nés de l'action administrative fit l'objet d'une justification théorique qui vint éclairer le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives posé par la Loi des 16 et 24 août 1790 en France32.il fut admis, en sollicitant le principe de séparation des pouvoirs, que juger l'administration c'était une autre manière d'administrer ; dès lors, la compétence du juge judiciaire à l'égard des litiges administratifs devait nécessairement être exclue. Aujourd'hui, l'existence de la juridiction administrative repose sur une base rationnelle : la nécessité de confier le règlement des litiges administratifs à une juridiction spécialisée. C'est ce système administratif que la RCA a hérité par le fait de la colonisation.

Le juge administratif participe également à la protection des droits de la personne humaine en réparant les dommages résultant des atteintes à ces droits, mais l'essentiel de son action se situe au niveau des règles édictées par l'administration. Ainsi, le juge administratif a le pouvoir d'annuler et de suspendre les actes constituant des atteintes aux droits reconnues par le droit. La compétence du juge administratif s'exerce chaque fois que celle du juge judiciaire ne s'exerce pas.

La protection des droits et libertés de la personne humaine repose sur des conceptions selon que l'Etat est placé juridiquement sur un pied d'égalité avec les citoyens ; l'Etat est un sujet de droit comme tout citoyen. Dans un tel contexte, l'efficacité des mécanismes de protection des droits de l'homme va dépendre avant tout du degré de la culture politique démocratique du pays qui semble la condition essentielle pour que les gouvernements se laissent assimiler à des simples particuliers.

Le juge administratif a longtemps été associé aux privilèges accordés à l'administration en raison de son action au service de l'intérêt général. Le juge administratif est un allié précieux de la défense des droits de la personne humaine bien que l'existence de certains actes de l'action administrative échappant à son contrôle33.

Le juge administratif est premièrement juge de l'excès de pouvoir. Cela le conduit à annuler les actes illégaux, en particulier ceux qui violent un droit ou une liberté. Il constitue la sanction la plus énergique du principe de la légalité. Pour illustration d'un cas d'illégalité, l'affaire Philémon DERANT LAKOUE peut être énumérée :

32 Art.13 de la Loi des 16 et 24 août 1790 dispose : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administrative. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de manière que ce soit, les opérations du corps administratif, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».

33 Cf. acte de gouvernement, mesure d'ordre intérieur

`'Le Ministre de la communication par la note de service no53/MCAC/CAC/CAB du 21 juillet 1990 ordonne le sieur Dérant LAKOUE, alors Chargé de Mission en matière de communication au dit Ministère, de prendre toutes les dispositions pour remettre le dossier de travail en sa possession au Secrétariat Général, le même jour. Au vu de la même note de service, il a été procédé à la suspension, par le Directeur de solde, des indemnités de fonction accordées à l'intéressé en sa qualité de Chargé de Mission. C'est ainsi qu'après un recours gracieux du 23 juillet 1990 resté sans suite, le requérant saisi le juge le 12 décembre 1990 afin que justice soit rendue.

Le juge estime que le Ministre n'a pas qualité pour relever un Chargé de Mission de son poste''34.

Ainsi, le juge administratif devient un rempart efficace contre les ingérences des auteurs d'actes administratifs unilatéraux.

En outre, en délaissant généralement le contrôle restreint qui laisse une part trop importante au pouvoir discrétionnaire de l'administration et en pratiquant un contrôle normal, c'est-à-dire l'appréciation de tous les faits, ou meme limité à l'erreur manifeste d'appréciation, le juge se donne de réels moyens de contrecarrer les atteintes aux droits, lorsqu'il y ajoute un examen de la proportionnalité. L'acte illégal a alors peu de chance de lui échapper (CE, 13 mai 1933, Benjamin).

Par ailleurs, le célèbre contrôle de conventionalité est pour le juge administratif un instrument très performant qui vient compenser l'écart entre l'acte administratif et le bloc de constitutionnalité.

Le juge administratif est également le juge de plein contentieux et, par conséquent, juge de l'indemnisation en ce sens qu'en matière d'emprise. Il apprécie la régularité de l'atteinte à la propriété privée et la répare ; cela ne doit pas occulter la complexité de ce contentieux auquel participe également le juge judiciaire, lequel est uniquement compétent pour l'indemnisation des emprises irrégulières.

On peut relever aussi la cause de discrimination, sur ce fait l'affaire MAZOU Maxime est illustrative.

`' En l'espèce, les sieurs MAZOU Maxime et autres sont admis au concours d'entrée à l'ENAM de Bangui en section judiciaire. Avant la publication officielle des résultats, de manière verbale le Secrétaire Général les informe qu'ils sont déclarés inaptes à l'issue de la visite médicale à cause de leur statut sérologique positif lié au VIH/Sida, et le jury a repêché sur la liste définitive des élèves admis au concours un

34 CS/CA, 10 mars 1994, LAKOUE Dérant Philémon C/Min. de la Communication, RACS, p 312.

d'entre eux35. C'est donc cette décision sélective et discriminatoire que le requérant a déféré devant le Tribunal le 15 novembre 2005 pour annulation et de sursoir à l'exécution de cette décision.

Le juge du Tribunal Administratif a estimé qu'on a opéré une discrimination entre les candidats admis à ce concours»

Cette décision est très significative, car ni la Constitution de 2004, ni la Loi no99.016 du 16 juillet 1999 portant Statut Général de la Fonction Publique Centrafricaine, ni le Décret no81/335 du 30 aoüt 1981 régissant l'ENAM ne prescrivent pas que les personnes vivant avec le VIH ne postulent pas à un emploi. C'est pour dire en conclusion que la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH/Sida est une violation manifeste des droits fondamentaux et ne repose sur aucune base légale.

Alimentant régulièrement les prétoires, la violation de la liberté de presse ou de réunion.

Il ne faut pas rester dans l'oubli que depuis moins longtemps, le juge administratif est de plus en plus juge de l'urgence. Cette procédure permet au juge de prendre dans les meilleurs délais des mesures à caractère provisoire ou conservatoire. Les procédures d'urgence compensent la lenteur des procédures au fond et permettent l'obtention de mesures provisoires. On note par-là les procédures de référée qui permettent au juge d'ordonner toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.

B/ Le juge judiciaire

Les juridictions judiciaires ont pour mission de protéger les droits fondamentaux en poursuivant quatre objectifs principaux : réprimer les faits commis par le coupable, faire cesser et organiser la réparation du préjudice subi par la victime et, enfin, prévenir la réalisation du dommage.

L'article 81 de la Constitution centrafricaine de 2004 dispose expressément que le pouvoir judiciaire est gardien des libertés et de la propriété, il est tenu d'assurer le respect des principes consacrés comme bases fondamentales de la société par la présente Constitution. A ce titre, les juges de l'ordre judiciaire (juge civil et pénal) sont les responsables naturels de la protection juridictionnelle des droits et libertés.

Ainsi, de son côté, le juge judiciaire est associé, par le texte même de la Constitution, à la protection des droits et libertés de la personne humaine.

35 Décision no234 du 25 octobre 2005

Le démembrement ou bien les aspects de la vie privée qui doivent subir cette protection s'articulent comme suit : la vie affective, sentimentale et conjugale ; la maternité et paternité ; l'intimité corporelle qui induit l'état de santé ; l'état civil ; le secret de correspondance (même pour les majeurs protégés), de messagerie ; le patrimoine, situation de fortune, biens personnels, compétences professionnelles, image des biens ; la religion, opinions philosophiques, sectes ; le domicile, adresse ; les fichiers et voix. La violation de la vie privée que le juge civil doit réprimer touche également les enquêtes. Considéré comme illicite par le juge civil le fait de faire épier, surveiller et suivre une personne. La protection de la vie privée va de pair au respect de la présomption d'innocence. Ceci se traduit lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquete ou d'une instruction judiciaire. Le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et c'est aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.

En plus de la protection de la vie privée du particulier, le juge civil protège également la vie privée du salarié.

En revanche, concernant les contentieux relatifs à la protection des individus face à l'administration, la compétence du juge judiciaire n'est pas exclusive, mais reste partagée avec le juge administratif, contrairement aux dispositions du Nouveau Code de procédure pénale qui prévoient pourtant l'exclusivité de la compétence judiciaire.

Ainsi, comme son homologue français, la compétence du juge civil centrafricain a en outre été élargie par la Cour Constitutionnelle à la protection de l'inviolabilité du domicile grace à une interprétation audacieuse de l'art.14 al.2 de la Constitution de 200436.

Alors, la seule constatation de l'atteinte aux droits et libertés de la personne humaine ouvre droit à réparation. Lorsque l'administration commet une inégalité d'une gravité telle qu'elle se place complètement en dehors du champ des pouvoirs qui lui sont consentis légalement (la voie de fait et l'emprise irrégulière), la garantie de l'intervention d'une juridiction administrative lui soit refusée, alors, on relève la compétence des juridictions judiciaires. Le juge judiciaire est amené à réparer le préjudice subi ; il le fait toute fois en étroite collaboration avec le juge administratif, lequel est seul compétent pour apprécier la légalité d'actes administratifs en cause. (TC, 16 juin 1964, Clément, Rec.796).

36 Article 14 al.2 de la Constitution de 2004 : « Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte que par le juge et, s'il y a péril en la demeure, par les autres autorités désignées par la Loi, tenues de s'exécuter dans les formes prescrites par celle-ci ».

L'intervention du juge civil est alors de nature à permettre une protection plus efficace du justiciable

En présence d'une voie de fait (dans l'hypothèse où l'administration a, par un acte illégal, porté une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale comme la liberté de la presse ou la liberté de réunion), le juge civil bénéficie d'une compétence élargie (il use l'exclusivité de sa compétence), ce qui peut aller jusqu'à enjoindre à l'administration de faire cesser la voie de fait et de réparer le préjudice.

Pour l'emprise irrégulière, considérée comme étant la prise de possession par l'administration sans titre légal à titre provisoire ou définitif d'une propriété privée, le juge judiciaire se voit attribuer une compétence moins large. Celle-ci est contraire à ce qu'affirme l'art. 14 de la Constitution du 27 décembre 2004. Pour cet état de fait, la victime de la dépossession doit saisir le juge judiciaire pour demander réparation du préjudice subi. Nous suggérons l'affaire MALIK Jérôme comme illustration.

`' En l'espèce, le sieur MALIK, attaché principal d'administration en service au Ministère de l'Education National, acquière régulièrement le 28 juin1976 le titre foncier no3382 de sa propriété situé sur la route de

D amara (PK 12). En janvier 1988, les Services du Cadastre et des Domaines morcèlent une partie du terrain qu'ils affectent à la Mairie de Bégoua pour la construction d'un nouvel hôtel de ville sans consentement du propriétaire et même à son insu. Lésé, le sieur MALIK saisit le 05/08/1992 la Chambre Administrative de la Cour Suprême, laquelle par la décision du 08/08/1992 se déclare incompétente. C'est sur la base de cette décision que le requérant se tourne vers le juge judiciaire qui n'a pas hésité de faire droit à sa demande»37

Il est à noter que le juge pénal est lui aussi confronté à des atteintes aux droits fondamentaux. Il l'est d'une part en punissant et d'autre part en protégeant.

La compétence du juge judiciaire est exclusive dans le domaine de la répression. Ainsi, chaque fois que la violation d'une liberté publique est sanctionnée pénalement, seul le juge judiciaire (ici, le juge pénal) peut prononcer une condamnation, ou une relaxe, même si le prévenu est un agent public.

La Loi n°10.001 du 06 janvier 2010 portant Code Pénal Centrafricain punit, et parfois de manière particulière lorsqu'il s'agit d'agent de l'Etat, les atteintes à la liberté individuelle (art. 336-338 du C.P), les tortures, actes de barbarie et autres traitements cruels, inhumains et dégradants (art. 118-120 du C.P), les crimes contre la personne humaine (art. 152-157), des crimes et délits contre la Constitution (331- 335).

37TGI de Bangui, 17 juin 1997, MALIK Jérôme C/Min des TP

Le Code de Procédure Pénale centrafricain, comme le Code de Procédure Pénale français, énonce que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour se prononcer sur tous les cas de détention arbitraire que la Constitution de 2004, dont son article 3 prohibe par principe. Seul le juge pénal, au nom du principe de plénitude de juridiction, peut apprécier la légalité des actes pris par l'administration (Règlements, décrets) servent de fondement aux poursuites et en décider l'annulation s'il l'estime leur contenu illégal. Cependant, il ne dispose pas du pouvoir étant réservé aux juridictions administratives. D'ailleurs, c'est lui qui assure le respect de l'art.81 de la Constitution de 200438 en s'opposant par exemple aux détentions arbitraires (art.3 al.3 de la Constitution de 2004), à l'hospitalisation abusive des malades mentaux ou aux séquestrations des personnes (art.97-101 du C.P centrafricain de 2010).

Comme exemple de détention arbitraire, nous pouvons illustrer le cas de l'affaire William et autres de la République Démocratique du Congo immigrés en RCA.

`'En l'espèce, le sieur William, immigré en 1995 en RCA, cireur de chaussure de son état a eu la malchance un jour (janvier 2000) de cirer la chaussure d'un Gendarme, lequel lui reproche d'avoir endommagé ses chaussures et lui demande une chaussure neuve en compensation. N'arrivant pas à satisfaire la demande du Gendarme, le sieur William fût arrêter et détenu dans les locaux de la Gendarmerie Nationale. Face à cela, à défaut d'une chaussure neuve, son frère parti acheter une autre

chaussure à la friperie et donna au Gendarme prétendument lésé après

des excuses préalablement faites. Celui ci a considéré ce geste comme

étant une injure et inflige le meme sort de William à son frère.» La question qu'on se pose est donc de savoir si le fait de mal cirer une chaussure constitue en soi une infraction possible d'emprisonnement ? Le juge en a répondu par une négation en l'affaire. Et donc ceci est considéré comme étant illégal et constitue ce qu'on appelle une détention arbitraire.

En revanche, les voies juridictionnelles internationales s'ouvrent également à la victime même s'il existe réellement les juridictions internes compétentes de protection des droits de la personne humaine. C'est ainsi qu'on constate actuellement l'émergence remarquable d'une justice pénale internationale, d'un système de coopération de justice entre les Etats qui constituent une innovation sans doute. Mais tout ce recours doit se présenter sous respect du principe ou de procédure imposés par elles.

38

Article 81 de la Constitution de 2004 : « Le pouvoir judiciaire, gardien des libertés et de la propriété, est tenu d'assurer le respect des principes consacrés comme bases fondamentales de la société par la présente Constitution ».

Section II : les voies juridictionnelles internationales et régionales

La victime dispose également des voies juridictionnelles internationales et régionales qui lui sont offertes en plus des voies juridictionnelles nationales. Nous présenterons la protection des droits humains exercée par la Communauté Internationale à travers la Cour Pénale Internationale (Paragraphe 1) et la protection des droits de la personne humaine dans le cadre régional et en particulier africain par l'instauration de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : la protection assurée par la Cour Pénale Internationale

Il convient de présenter d'abord la Cour Pénale Internationale (A) avant d'analyser ses modalités de protection des droits de la personne humaine (B).

A/ Présentation de la Cour Pénale Internationale

La Cour Pénale Internationale, tribunal international permanent, indépendant des Nations Unies, est chargée de juger les auteurs des crimes internationaux : génocides, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et, à terme crime d'agression.

Elle a été créée à l'issue d'une conférence diplomatique plénipotentiaire des USA, et est assortie du statut de Rôme signé le 17 juillet 1998 et ratifié par plusieurs Etats dont la République Centrafricaine a ratifié le 03 octobre 2001. La CPI est entrée en vigueur le 1er juillet 2002 avec 139 pays signataires et 76 ratifications. Elle ne dispose pas de police judiciaire ou de gendarmerie, mais s'appuie que sur les Etats. La CPI siège à la Haye aux Pays Bas.

Il convient donc de présenter les compétences et missions de la CPI (1), ainsi que sa recevabilité (2).

1- Les compétences et missions de la Cour Pénale Internationale Siégeant à la Haye aux Pays Bas, la CPI dispose de :

· La compétence rationae materiae, appelée compétence d'attribution. C'est en fait les champs d'action qui ont attribué à la CPI, c'est-à-dire le domaine d'attribution des infractions d'où la Cour peut être compétente : crime contre l'humanité, crime de guerre, génocide, crime d'agression.

· La compétence rationae personae qui est la compétence à l'égard des personnes qui ont commis l'infraction ou le crime. Cette personne peut soit donner directement l'ordre pour le crime ou soit indirectement, c'est ce qu'on appelle une responsabilité directe ou indirecte de la personne ou de l'accusé.


· La compétence rationae temporis : c'est à partir de son entrée en vigueur que la Cour peut être compétente pour juger les affaires touchant à la violation des droits de l'homme ou du droit international humanitaire.

En revanche, la CPI a pour objectif de juger les `'crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la Communauté Internationale. Elle peut juger toute personne (elle ne juge pas les différends entre Etats) s'étant rendue coupable de tels crimes, civils ou militaires, et ce quel que soit son grade ou sa fonction officielle, du décideur politique ou du haut gradé au simple exécutant. Elle peut être saisie par un Etat partie `c'est-à-dire qui a signé le statut de Rôme), le Procureur de la Cour ou le Conseil de Sécurité des Nations Unies par application du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

La création de la CPI consacre ainsi la notion de `'droit pénal universel», instrument de protection de l'ordre public international. De fait, au-delà de sa mission de sanction des crimes internationaux, la CPI affiche également une volonté claire de prévention. Selon les mots de l'ancien Secrétaire Général des Nations Unies Kofi ANNAN : « nous souhaitons la voir dissuader les futures criminels de guerre et faire en sorte qu'aucun gouvernement, aucun Etat, aucune junte (gouvernement autoritaire et généralement militaire, formé de plusieurs membres et résultant d'un coup d'Etat) et aucune armée ne puisse nulle part porter atteinte aux droits de l'homme avec impunité »39.

Contrairement aux deux Tribunaux Pénaux Internationaux crées respectivement pour l'ex Yougoslavie et le Rwanda, la CPI n'a pas une action limitée sur un territoire donné et restreint, mais peut juger tous les crimes commis sur le territoire de n'importe quel pays ayant ratifié le statut de Rôme. En revanche, si les TPI ont, tant qu'ils restent en vigueur (à savoir tant que les objectifs qui leur ont été assignés n'auront pas été atteints), la primauté sur les justices nationales, la CPI n'intervient qu'en second recours si les justices des nations concernées ne peuvent ou ne veulent pas poursuivre les personnes mises en accusation.

1- La recevabilité de la Cour

Il se pose un problème de la compétence de la Cour dans ce domaine de recevabilité. Il existe différents principes à ce sujet :

Le premier principe est le principe de complémentarité avec la justice des Etats, car elle peut aussi intervenir pour la même affaire. En général, une affaire sera irrecevable (même si la Cour est compétente) si elle a fait l'objet d'une enquete ou poursuite de la part d'un Etat ayant compétence. Toutefois, elle peut être recevable si cet Etat n'a pas la volonté ou est dans l'incapacité d'agir. De même, une affaire ne sera pas recevable si elle n'est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne

39 Cf. Discours présenté au siège des Nations Unies

suite. Ces crimes doivent avoir une certaine ampleur pour que la Cour puisse s'en saisir. Enfin, l'application du principe `'NE BIS IN IDEM», c'est-à-dire, `'on ne peut pas se faire juger deux fois pour un méme fait'' hôte d'office la recevabilité de la Cour.

B/ les modalités de protection des droits de la personne humaine par la Cour

Par une vocation universelle, la CPI se trouve pourtant confronter à des limites inscrites dans ses statuts mêmes. Ainsi, à l'exception d'une saisine par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, la CPI n'est compétente que si la personne mise en accusation est un ressortissant d'un des pays membres ou si les crimes ne sont produits sur le territoire d'un pays membre. Par ailleurs, elle ne peut avoir aucune action retro active : ne peuvent ainsi être recevable que des plaintes pour des crimes commis à compter de la date de son entrée en vigueur, le 1er juillet 2002, et pour les pays ayant ratifié le traité à cette date. Pour les pays ratifiant le traité après le 1er juillet 2002, seuls les crimes commis à partir de la date effective de ratification peuvent être pris en compte.

La ratification du Statut de Rôme par la République Centrafricaine en octobre 2001 a donné compétence à la CPI pour juger des crimes relevant du Statut de Rôme commis sur le territoire de la RCA après le 1er juillet 2002.

Comme exemple, le 21décembre 2004, sur la base du Statut de Rôme, le gouvernement centrafricain a saisi la CPI et demandé au Procureur d'ouvrir une enquête. Le procureur est indépendant. Il a donc examiné la situation sur la base des informations fournies par le gouvernement dans le cadre du renvoi, mais aussi par des organisations internationales et d'autres sources bien informées. Au terme de cette analyse, le procureur a considéré que les critères du Statut de Rôme étaient remplis pour ouvrir une enquête. Il a annoncé son ouverture le 22 mai 2007. Après un premier mandat d'arrêt émis contre Jean Pierre Bemba Gombo le 23 mai 2008, l'enquete du Bureau du Procureur continue.

Les enquêteurs du Bureau du Procureur recueillent maintenant des éléments de preuve, en se concentrant sur les crimes commis lors du conflit armé de 2002- 2003 car c'est pendant cette période que les actes les plus graves paraissent avoir été commis.il s'agit essentiellement d'homicides, de pillages et surtout de violences sexuelles qui semblent avoir été commises sur une grande échelle.

Par ailleurs, le Bureau du Procureur continue de suivre avec attention la situation dans le nord de la RCA puisqu'il est fait état de nouvelles violations dans ces régions depuis 2005.

individu ne s'aurait être à l'abri de poursuite en raison des fonctions qu'il exerce ou du poste qu'il occupe au moment où les crimes concernés ont été commis.

Agir en qualité de chef d'Etat ou de gouvernement, de ministre ou de parlementaire n'exonère pas de la responsabilité pénale devant la CPI. La qualité de sénateur en République démocratique du Congo de Jean Pierre Bemba Gombo n'a donc pas constitué un obstacle à sa poursuite par la Cour.

Dans certaines circonstances, une personne en position d'autorité peut même être tenue responsable des crimes commis par les personnes qui travaillent sous sa direction ou ses ordres.

De même, les amnisties ne sont pas opposables à la CPI. Elles n'empêchent donc pas la Cour d'exercer sa compétence40.

En effet, il faut reconnaitre que la CPI intervient véritablement aussi dans la protection des droits de la personne humaine en RCA. Et donc, si la justice est un facteur déterminant pour le rétablissement d'une paix durable, alors, l'intervention de la CPI peut aussi galvaniser l'intérêt d'autres institutions internationales en faveur des Centrafricains.

Paragraphe 2 : la protection assurée par la Cour Africaine des Droits de

l'Homme et des Peuples

Depuis les années 1980 et avec l'adoption de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples (adoptée le 27 juin 1981 et est entrée en vigueur le 21 octobre 1986 après ratification de la Charte par 25 Etats) à Nairobi, Kenya, lors de la 18e Conférence de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), la Fédération Internationale des Droits de l'Homme et ses ligues affiliées se battent pour qu'existe sur ce continent un véritable organe juridictionnel chargé de protéger les valeurs essentielles de la condition humaine : le droit à la vie, le droit de s'exprimer, de se réunir, le droit de circuler librement, le droit d'avoir un toit, le droit à un niveau de vie suffisant dans un environnement sain... ce qui se réalise par la création d'une Cour Africaine des Droits de l'Homme et des peuples.

Le 25 janvier 2004 marque une étape décisive dans l'histoire des droits de l'homme en Afrique, avec l'entrée en vigueur du Protocole instituant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples41. Pour la première fois, le continent africain se

40 Cf. Mieux comprendre la Cour Pénale Internationale ; République Centrafricaine ; 19 janvier 2011 ; p 8.

41 Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, adopté à Ouagadougou, Burkina Faso, le 10 juin 1998.

dote ainsi d'une juridiction consacrée exclusivement à la défense des Droits de l'Homme. La mise en place tant attendue de la Cour a sans aucun doute renforcé le mécanisme africain de protection des droits de l'homme. La Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples complète la mission de protection de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.

Ainsi, adopté le 10 juin 1998 à Ouagadougou par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA (actuelle Union africaine), le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples devait être ratifié par quinze Etats pour entrer en vigueur. C'est chose faite (après cinq longues années d'atermoiements et de piétinements) depuis le 26 décembre 2003, date à laquelle les Iles Comores ont déposé leur instrument de ratification, à la suite de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, du Burkina Faso, du Burundi, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, du Lesotho, de la Libye, du Mali, de l'Ile Maurice, de l'Ouganda, du Rwanda, du Sénégal et du Togo42.

Avec sa triple compétence, la Cour peut donner un avis à la demande d'un Etat membre de l'Union Africaine (UA) ou d'une organisation reconnue par l'UA, sur les droits garantis par la Charte ou sur toute autre disposition d'un instrument juridique relatif aux droits de l'Homme (compétence consultative : art.4 du Protocole). Elle « peut tenter » de régler à l'amiable les conflits avant d'engager une procédure contentieuse de règlement des différends (le règlement à l'amiable des conflits : art. 9 du Protocole). Enfin, la Cour a une compétence contentieuse de la Cour (art. 3, 5, 6, 7 du Protocole).

Evidemment, la Cour assure un meilleur respect de la Charte (A) et sanctionne les cas de violation des droits reconnus par la Charte (B) en vue de faire triompher la démocratie et l'Etat de droit.

A/ La Cour i lz1aISiHooH ISH armuH A1 unotnHiISHr LRLVVIISH IN-RPPH IHI ISHV

Peuples

Avec son rôle consistant à assurer le respect de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, on peut par-là dire qu'elle exerce évidemment une protection des droits de l'homme et des peuples en faveur de la RCA aussi, d'autant plus que la RCA fait partie des pays africains qui ont ratifier la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (ratifiant en 1986) ainsi que son protocole portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.

42

En vertu de l'article 35 § 3, le Protocole est entré en vigueur 30 jours après le dépôt du 15e instrument de ratification.

Alors comme dit l'art. 1er de la Charte, les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer. A cet effet, la RCA doit se conformer à ce qu'à annoncer le préambule de la Charte voire même les dispositions de celle-ci. C'est en cela qu'on remarque l'attachement du peuple centrafricain à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 198143.

Ainsi, la Charte reconnait les droits et libertés tels que : la liberté d'aller et venir, de circuler librement, l'inviolabilité de la personne humaine (art.4), le respect de la dignité humaine (art.5), l'égalité devant la Loi et une égale protection de la Loi (art. 3), droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international, etc. A cela s'ajoute le droit du peuple de se disposer de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé (art.21 al.1).

A côté de ces droits et libertés, la Charte précise les devoirs que dispose chaque individu. On note ici les devoirs envers la famille et la société, envers l'Etat et les autres collectivités légalement reconnues et envers la Communauté Internationale ; le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques ; etc.

En effet, les droits et les libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun.

B/ La Cour sanctionne les cas de violation des droits

En réalité, les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), actuelle Union Africaine doivent respecter les dispositions de la Charte et veiller à la protection des droits de l'homme et des peuples énoncés par celle-ci. Le constat amer de la réalité prouve que certains Etats africains empiètent de temps en temps sur ces droits.

Une fois que la Cour est saisie pour examiner les affaires liées aux violations des dispositions de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples de 1981, des protocoles à cette Charte, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'Homme ratifié par l'Etat en cause, après la constatation des faits, la Cour peut prononcer une sanction à l'encontre de l'Etat mis en cause. Elle fait application des textes en vigueur et prend des décisions définitives et obligatoires sur les violations des droits de l'homme.

43 Cf. Préambule de la Constitution centrafricaine du 27 décembre 2004.

Les limitations de la protection des droits de la personne humaine.

Dans un monde marqué par la tendance à l'affirmation des valeurs communes à l'humanité, les droits de l'homme apparaissent comme des normes cardinales pour tout Etat. Le respect des droits de l'homme constitue un gage pour l'instauration d'une paix et d'une justice durable et pour le développement de toutes les Nations.

En RCA, malgré l'effort fourni dans le sens de la protection des droits de la personne humaine et bien même avec l'intervention du juge pour pouvoir protéger les droits humains du fait de nombreuses violations, le constat réel est que plusieurs faits limitent à ce que ces droits ne soient protégés efficacement. Il convient par-là de signaler l'abus du gouvernement, le caractère autoritariste des régimes politiques, la non-exécution des décisions de justice, le mauvais fonctionnement de la justice...

Ainsi, de tout ce qui précède, il conviendrait d'abord d'analyser dans cette partie les causes de la limitation (Chapitre I) et les manifestations de la limitation (Chapitre ll).

Chapitre l : Les causes de la limitation

Certains handicaps amenuisent la protection juridictionnelle des droits de la personne humaine. En effet, l'administration possède des pouvoirs lui permettant d'imposer sa volonté aux administrés. Ainsi l'interprétation abusive de la notion de puissance publique conduit l'administration à bloquer, empêcher les institutions judiciaires d'exercer librement leurs missions de dire le droit, ceci limite en conséquence la protection de la personne humaine contre les abus des pouvoirs publics. De ce fait, les causes de cette limitation résultent des contraintes exercées par l'administration (section I), mais sont également à l'origine de cette limitation, les interventions du législateur (section II).

Section l : Les contraintes exercées par l'administration.

Fondamentalement, l'administration dispose d'un pouvoir initial de commandement, grâce auquel elle peut modifier la situation des autres personnes.

En effet, la protection juridictionnelle des droits de la personne humaine reste encore précaire en ce sens que celle-ci dépend de la seule volonté de l'administration, car l'autorité du gouvernement et la non-exécution de décisions de justice illustrent bien les contraintes exercées par l'administration pour empêcher la protection des droits humains en RCA ; ceci fragilise la protection des droits humains et engendre une protection précaire (Paragraphe 1). A cela s'ajoute d'autres contraintes (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Une protection précaire des droits de la personne humaine

Deux situations sont à distinguer : l'autorité gouvernementale (A) et la nonexécution des décisions de justice rendues contre l'administration (B).

A / L'autorité du gouvernement

Aux termes des articles 78 et 79 de la Constitution du 27 décembre 2004, « la justice constitue un pouvoir indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif... » ; « les juges sont indépendants. Ils ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la Loi. Les Magistrats du siège sont inamovibles ».

Or, en vérité, l'Etat garde encore le caractère autoritariste du pouvoir qu'a connu notre pays jusqu'à une période récente. Ce qui ne donne pas un climat plus favorable de la soumission totale de l'Etat au droit. Un fait est fréquent, l'administration dispose d'un pouvoir pour prendre unilatéralement des actes qui s'imposent aux administrés sans leur consentement. Elle se détourne parfois d'observer, dans la plupart des cas, certains nombres d'obligations qui s'imposent à

elle dans la prise de décision. Ces obligations concernent par exemple le respect des règles de forme (acte non écrit ou écrit, signature ou la contre signature et aussi la motivation de l'acte), de procédure (respect du principe contradictoire, d'impartialité, du principe de la publicité et de la transparence...) et même des règles de procédure d'élaboration des décisions.

Les gouvernants usent parfois les pouvoirs qui leur sont conférés par les textes non dans le sens d'intérêt général, mais parfois pour causer de tort aux gouvernés, et même pour nuire à leurs droits. Comme, c'est le gouvernement qui est à la tête de l'administration, le chef même de l'administré, on ne peut concevoir guère une réelle protection dans ce sens.

On peut souligner que la lenteur dans la procédure administrative contentieuse est due au refus de l'administration de coopérer devant les juridictions administratives, à ne pas répondre dans le délai légal. Le comportement affiché par l'administration a fait que certaines personnes sont parfois réticentes à saisir la justice par crainte du pouvoir si l'Etat est remis en cause ou parce que le système judiciaire officiel est très complexe44, ou bien même de peur des pratiques du gouvernement.

Cette attitude déplorable produit de multiple cas de radiation ou de révocation dans la fonction publique et les détentions préventives se soldent le plus souvent à des arrestations arbitraires.

B/ La non-exécution des décisions de justice

Chargée de maintenir l'équilibre sur lequel repose l'ordre social, l'administration doit satisfaire un certain nombre de besoins d'intérêt général. D'ailleurs c'est celui-ci qui donne sa finalité dans une société donnée.

Généralement, dans un Etat de droit, l'administration elle-même se plie également aux décisions de justice (dont elle fait l'objet). Alors, l'efficacité d'une fonction judiciaire se remarque lorsque ses décisions sont exécutées. Mais en Centrafrique, le constat est tout à fait le contraire. Les décisions de la justice ne sont parfois pas exécutées par les autorités de la place ou bien par les propulseurs de chaque régime.

Face au non-exécution des décisions de justice, le juge administratif ne peut adresser d'injonctions à l'administration, mais son collègue de l'ordre judiciaires peut le faire notamment en cas de voie de fait et bien même de l'emprise irrégulière.

44 MANDE NDJAPOU Joseph : Problématique de la jurisprudence centrafricaine in « rôle de la justice dans le développement de la RCA », travaux et acte du Séminaire National organisé sous l'égide du Ministère de la Justice avec l'appui de la Banque Mondiale, Bangui du 19 au 21 septembre, p.200

Paragraphe 2 : Les autres contraintes exercées par l'administration

Nous n'aborderons que les contraintes exercées par l'administration à l'égard des activités (A) et celles exercées à l'égard des biens(B).

A/ Les contraintes à l'égard des activités

Les pouvoirs de police et le pouvoir de réquisition dont dispose l'administration lui permettent d'en limiter ou d'en imposer l'exercice. En effet, certaines situations font apparaître une certaine préférence pour la défense de l'ordre public, ce qui donne des pouvoirs conférés à l'administration en période exceptionnelle45. Une simple lecture des dispositions des Art.30 et 31 de la Constitution de 2004 retrace le caractère autoritaire des pouvoirs de police à l'administration, ce qui renverse le substrat, la restriction est devenu la règle. Le fait majeur qu'on peut souligner ici par exemple est l'instauration du couvre-feu le 15 mars 2003 qui a permis aux `'libérateurs» de procéder aux règlements de compte et à la pourchasse des filles pour s'en abuser par la suite. Plus facheux, c'est que les victimes n'ont jusqu'aujourd'hui obtenu réparation tout simplement parce que les actes ont été légalement excusés par la Loi.

B/ Les contraintes à l'égard des biens

Le mode d'expropriation est principalement la procédure. Il permet à l'administration d'obliger le propriétaire d'un bien immobilier à lui céder. C'est une manifestation remarquable des prérogatives de la puissance publique.

Définie par la Constitution Centrafricaine de 200446, la propriété fait partie des droits fondamentaux de la personne humaine et que nul ne peut y être privé sauf en cas d'utilité publique. Mais la réalité centrafricaine en démontre autrement.

En effet, il nous semble assez fréquemment que le but d'intérêt général ainsi reconnu est remplacé par la satisfaction d'intérêt particulier. Du coup, par un constat, nous soulignant que certains agents de l'Etat utilisent ce moyen pour causer de dommages aux autres en expropriant illégalement leur propriété pour en faire parfois les leurs. De ce fait, la personne victime d'expropriation illégale peut obtenir du juge l'annulation de la décision de l'expropriant. Mais ce qui est marrant, c'est que le bénéficiaire d'un jugement annulant un acte de l'administration n'a pas de garantie de rentrer dans ses droits étant entendu que le juge ne peut donner ni ordre, ni injonction à l'autorité administrative.

45 Art. 30 et 31 de la Constitution du 27 décembre 2004

46 Art. 14 de la Constitution de 2004

Par ailleurs, l'administration va souvent au-delà de ses pouvoirs et utilise d'autres procédés d'expropriation forcée des biens, à savoir la réquisition. L'administration utilise de force des biens mobiliers ou bien meme immobiliers tels que : des matériaux, outils, machines, appareils, véhicules, approvisionnements divers... l'évènement du 15 mars 2003 se formule comme un exemple d'où, l'opposition du propriétaire de biens à cette réquisition peut lui couter la vie.

La protection des droits de la personne humaine ne se bute pas seulement que par le fait de l'administration, c'est-à-dire par les contraintes exercées par l'administration, mais elle trouve également des limitations du fait du législateur.

Section II : Les interventions du législateur

A côté du juge, le législateur doit être le gardien par excellence des droits et libertés fondamentaux à travers son intervention. Mais, par les procédés de validations législatives (Paragraphe 1) et les techniques d'habilitations (Paragraphe 2), le législateur entend limiter parfois la protection des droits de l'etre humain.

Paragraphe 1 : La validation législative

Par ce procédé, le législateur vient a postériori régulariser des actes ou situations juridiques illégaux, ce qui conduit à légaliser des irrégularités commises dans le passé. Elle est contraire à l'indépendance des juridictions. Cette pratique favorise la multiplicité des Lois d'amnistie (A) et ses conséquences (B).

SI EV RLI VG'PPCLstLE

L'amnistie peut etre définie comme étant un acte du pouvoir législatif qui prescrit l'oubli et le pardon pour telle infraction ou telle catégorie d'infractions. Elle élimine les poursuites, arrête les procédures en cours, annule les condamnations. Ainsi, depuis lors, à la suite de chaque trouble ou changement politique, par violation de la Constitution, qui provoque des violations massives des droits et libertés fondamentales, succède une Loi d'amnistie, expression de pardon légal pour permettre au pays de se réconcilier et d'aller en avant. Mais ce qu'on croyait être un pardon républicain a d'énormes conséquences sur la protection juridictionnelle des droits de la personne humaine en RCA.

B/ Les conséquences sur la protection des droits de la personne humaine

L'amnistie efface les condamnations prononcées par le juge ou éteint l'action publique et ne donne lieu à la réparation ou la restitution, donc les victimes sont laissées pour leur compte. Or, ces nombreuses Lois d'amnistie font obstacles à l'application efficace des dispositions des instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux. Cela suppose une volonté manifeste de l'Etat à ne pas poursuivre

les auteurs de ces violations, et cette pratique est une cause de blocage ou de limitation de la protection juridictionnelle des droits de la personne humaine en RCA. Car, elle empêche en quelque sorte le juge de ne pas véritablement sanctionner les auteurs de violation d'autant plus qu'ils seraient libérer d'une manière ou d'une autres.

Paragraphe 2 : La technique d'habilitation

La Loi est l'expression de la volonté générale. Elle est votée par une Assemblée représentative et assure l'égalité de tous les citoyens dans l'exercice de leurs droits et libertés. Le droit positif a organisé la garantie des droits et libertés du côté du constituant(B) et de l'exécutif(A).

A/ Le fait de la majorité

Un facteur majeur qui limite la protection juridictionnelle des droits de la personne humaine résulte de l'histoire politique de la RCA.

Depuis l'indépendance, la RCA est dans la tradition du parti unique ou l'administration subi la prééminent du parti dominant dont le Chef de l'Etat est au sommet. De cet effet, le parlement est subordonné aux instances dirigeantes. Même avec l'avènement du multipartisme, la subordination du Parlement aux idéologies du parti dont est issu le Chef d'Etat n'a pas changé. Ainsi, le parti au pouvoir va oeuvrer de tout son possible pour conserver la majorité présidentielle47.

Il est de façade que nos Chefs d'Etat parviennent à conduire la destinée de l'Etat que lorsqu'ils possèdent de la majorité à l'Assemblée.

Le phénomène de la majorité constitue un moyen de force entre les mains de l'exécutif, lequel peut faire adopter facilement par l'Assemblée (Parlement) ses politiques générales. Le rôle du juge consiste, à cet effet, à confronter alors la régularité de l'acte de l'administration à la Loi.

B/ Domaine de législation

Cela résulte de la confusion du domaine règlementaire et législatif entre les mains de l'exécutif, détenteur de la majorité à l'Assemblée. A cet effet, une combinaison s'établi dans cette relation, car le constituant entend transférer (si le parlement l'autorise) au Président de la République, la compétence exclusive d'exercer en lieu et place du Parlement, les prérogatives qui lui sont réservées par la Constitution ; c'est la Loi d'habilitation. Dans ce cas, la Cour Constitutionnelle ne pourrait pas se prononcer sur la conformité à la Constitution d'une décision du

47 Election générale de 1999, Affaire KOUDOUFARA

Président de la République, prise dans le domaine de la Loi bien que cette décision ait valeur législative.

Ainsi, on assiste à une évolution dans la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle en s'imposant comme gardien vigilant des droits et libertés fondamentaux et d'indépendance des Magistrats en déclarant conforme à la Constitution, la Loi portant réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature48.

Alors, par les causes de limitation de la protection des droits de la personne humaine, il convient d'analyser aussi les manifestations de la limitation de cette protection.

48 Décision de la Cour Constitutionnelle du 02 octobre 2008

Chapitre II : Les manifestations de la limitation

C'est le juge qui assure le respect de la légalité et sanctionne la violation, par conséquent, l'administration doit aussi se soumettre au droit (au contrôle du juge). Mais il nous semble que la tradition de ce contrôle est effectivement absente, corroboré avec la complexité des règles procédurales, aussi les textes d'application sont obscurs et l'imprécision jurisprudentielle.

En effet, la défectuosité dans l'organisation du contrôle juridictionnel (Section l) prouve le fonctionnement incertain du contrôle de légalité (Section II).

Section I : La défectuosité dans l'organisation du contrôle juridictionnel

Il existe de nombreuses entraves d'ordre textuel et pratique qui limitent la protection juridictionnelle de la personne humaine en ce sens que l'accès à la justice administrative est restrictivement ouverte par les textes (Paragraphe 1) et sont d'application difficile (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La restriction de l'accès à la justice

L'accès à la justice centrafricaine est très restrictif de par ses règles de procédures rigoureuses (A), mais également par l'impossibilité de faire recours contre certains actes dits les actes insusceptibles de recours (B).

A/ Les règles de procédures rigoureuses

La plupart des juridictions, en particulier administratives, est localisée dans la capitale. Ceci pose de sérieux problème lorsque l'administré lésé se trouve loin de la capitale (Birao par exemple). Et donc il serait très difficile pour celui-ci de saisir le juge à tant en cas de violation de ses droits, car les règles de procédures sont rigoureuses, notamment le respect du délai de recours, etc.

Le plus souvent, les administrés se perdent également lorsqu'il faut introduire un recours devant les juridictions, car certains actes ne sont susceptibles de recours que devant le CE (les actes règlementaires pris par le Chef de l'Etat)49 et d'autres sont susceptibles de recours devant le TA et en Appel ou en Cassation devant le CE. De même, la possibilité de recours administratif préalable (recours gracieux ou hiérarchique) rend complexe la procédure de saisine directe du juge. De tout cela, le juge saisi observe d'abord si la requête est recevable : recevabilité de forme et du fond.

49

Cf. art. 20 de la Loi organique no 95.0012 du 23 décembre 1995, portant organisation et fonctionnement du Conseil d'Etat.

En plus des règles de procédures rigoureuses s'ajoute l'analphabétisme de la population ignorant la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de la puissance publique lorsque celle-ci cause de dommages à autrui.

B/ Les actes insusceptibles de recours

Certains actes, bien que violent les droits humains, sont insusceptibles de recours devant les deux ordres de juridiction centrafricaine. Il s'agit là des actes à caractère étranger (cas d'extranéité de l'acte), des actes de gouvernement et même les mesures d'ordre intérieur, les directives, etc.

En effet, les actes imputables à des collectivités publiques étrangères (ex : Ambassades) et ceux des Organisations Internationales, même s'ils interviennent sur un territoire national ne sont pas le fait de l'administration interne et leurs contentieux relèvent éventuellement des juridictions internationales compétentes, mais pas des juridictions internes ; et donc ils sont insusceptibles de recours devant les juridictions internes. Ainsi, l'incompétence des juridictions internes n'est que le penchant, en principe, de la compétence d'une juridiction étrangère ou internationale.

De même, les actes qui émanent du pouvoir exécutif et qui devraient, en principe, être possible d'attaquer s'ils violent les droits humains ou s'ils sont illicites en raison du principe de légalité sont également insusceptibles de recours de part l'incompétence des juridictions. On les appelle `'actes de gouvernement». Mais avec l'extension d'actes produit par le gouvernement, la délimitation et l'identification de la catégorie d'actes concernés posent problème.

Avant 1875, il existait une jurisprudence du CE français qui disait que : « tous les actes inspirés par un mobile politique étaient des actes de gouvernement insusceptibles de recours ». Cela constituait un critère simple, mais cela donnait une trop grande extension à cette catégorie. C'est pourquoi dans son arrêt `'Prince Napoléon», le CE a abandonné la théorie du mobile politique au profit d'une approche simplement énumérative (CE, 19 février 1875, prince napoléon, Gd arrêt no 3). Donc, désormais, les actes de gouvernement sont des actes que le CE au cas par cas fait figurer sur la liste des actes de gouvernement. Ainsi, nous pouvons situer ces actes en deux blocs :

D'abord les actes qui ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales. En particulier tous les actes relatifs à la négociation des traités et les décisions qui touchent de près aux rapports internationaux sont insusceptibles de recours. Exemple : la décision d'engagement des forces militaires à l'étranger (CE, 05 juillet 2000, Mégret et Mékhentar, recueil, p 291).

détachables et donc ils sont susceptibles de recours. Exemple : les décrets d'extradition et meme une décision du gouvernement rejetant la demande d'extradition formulée par un gouvernement étranger (CE, ass. 15 octobre 1993, GAJA, no 100).

Les actes qui intéressent les relations entre les pouvoirs publics, c'est-à-dire, entre le pouvoir exécutif et le parlement ou les juridictions sont également insusceptibles de recours.

Ainsi, le juge centrafricain, par mimétisme du juge français, se borne à faire application pure et simple de cette approche énumérative. Alors, c'est en ce sens qu'il conviendrait de souligner que face aux violations des droits humains faites par ces actes, la victime ou bien le lésé ne peut faire recours devant les juridictions nationales pour réparation, car ces actes constituent ce qu'on appelle les actes insusceptibles de recours.

Ensuite, les actes de préparation et d'exécution de la décision, les décisions confirmatives que sont les avis, les voeux d'un organe consultatif, projet, renseignement, les actes à valeur simplement indicative, les recommandations, les enquêtes, les propositions, les recommandations ne sont pas créateurs de droit pas plus que les actes d'exécution postérieure à la décision telles leur modification ou leur publication ; et donc toutes ces mesures ne peuvent être attaquées devant le juge.

Enfin, les mesures d'ordre intérieur qui sont destinées à régir l'organisation et le fonctionnement interne des services ne sont susceptibles de recours, sauf si ces mesures font grièves. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans trois domaines : les prisons, les casernes militaires, les établissements scolaires. De même, les circulaires qui sont les actes par lesquels les chefs de services donnent à leurs subordonnés des indications sur un point relatif à l'exécution du service ou à l'interprétation d'une loi ou d'un règlement et les directives sont des actes insusceptibles de recours.

Paragraphe 2 I LICFRKplHCFHITIHVIAH tHV IDSSaFDElHV

Les Lois, Règlements et autres doivent être clairs, précis et cohérents. Cependant, en RCA, les textes sont parfois inadaptés aux cas à résoudre. Le silence de la Loi (A) et le caractère illusoire de la sanction (B) sont très actifs dans le pays.

A/ Le silence de la Loi

Centrafrique qui sanctionne la mauvaise habitude de l'administration qui consiste à garder silence pendant longtemps sur une demande de l'administré ; alors on observe le silence du législateur en ce domaine. Or, en France, dans plusieurs cas le silence de l'administration vaut acceptation après l'envoi d'une lettre de rappel, après laquelle une mise en demeure est adressée. En cas de silence, le justiciable est réputé s'être désisté. Alors qu'aucun texte de ce genre n'existe en droit centrafricain.

En matière d'exécution des décisions de justice, le silence des textes s'apparente à un déni de justice organisé. Il n'existe pas de Loi d'astreinte pour l'exécution des décisions de justice administrative.

Ainsi, dans plusieurs domaines, le législateur centrafricain est resté de plus en plus silencieux.

B/ Le caractère illusoire de la sanction

Le juge centrafricain ne dispose d'aucune voie de contrainte contre l'administration pour l'exécution d'un jugement pris en son encontre. Il ne peut se substituer à l'administration pour prendre à sa place un acte régulier, ni à reformer l'acte de manière à le rendre légal, ni même adresser à l'administration des injonctions en la condamnant à des obligations de faire.

En effet, lorsqu'une décision de justice acquiert force de vérité légale et a autorité de la chose jugée après avoir épuisé toutes les voies de recours, à ce niveau, cette décision confère l'assurance d'être exécutée. Ainsi, l'art. 462 du code de procédure civile précise la formule suivante : « En conséquence, la RCA montre et ordonne à tous agents d'exécution ou huissier de justice sur requis de mettre ledit arrêt à exécution », ceci se présente comme étant la formulation de l'obligation d'exécution d'une décision. Malheureusement, on constate l'inexistence des dispositions similaires dans les textes relatifs aux juridictions administratives ; ce qui limite en théorie et par conséquent en pratique l'autorité de la chose jugée des décisions de justice administrative en RCA. Ce qui est en fait une apparence de la sanction qui ne correspond pas à la réalité.

Section II : Le fonctionnement incertain du contrôle de légalité

Il existe de nombreuses insuffisances constatées dans l'effectivité du contrôle qu'effectuent les juridictions sur les agissements de l'administration (Paragraphe 1) et il importe d'analyser la recherche d'efficacité d'un tel contrôle (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : les insuffisances du contrôle de la légalité

Il résulte des anormalités de l'instruction (A) et de l'imprécision jurisprudentielle (B).

A/ Les anormalités inhérentes à l'instruction

En RCA, l'instruction est diligentée entièrement par le juge et le plus souvent c'est celui qui intente l'action qui doit apporter la preuve de ses allégations. Or, celuici se trouve dans une situation d'infériorité puisque c'est l'administration qui détient le dossier dans lequel se trouve la preuve. Ainsi, par la requete introductive d'instance, avec le caractère écrit de la procédure, les référés, le sursis à exécution, les enquetes, l'expertise, la vérification d'écriture, la visite des lieux sont mis en oeuvre par le juge. Dans la plupart des cas, l'écart qui sépare la saisine du juge et la clôture de l'instruction peut s'allonger jusqu'à plusieurs années. Ce qui pose problème et qui fausse parfois les données par la disparition plus ou moins des preuves.

La lenteur dans le déroulement de la procédure et même dans la procédure contraint le plus souvent le justiciable qui finit parfois par abandonner la procédure contentieuse. Cette lenteur décourage le lésé de ne pas intenter l'action en justice d'autant plus qu'il ne sera pas satisfait de sa demande à tant ou bien de ne pas s'être satisfait véritablement.

Bj L'imprécision jurisprudentielle

Nous constatons qu'il n y a pas de forme dans la rédaction de certaines décisions en matière judiciaire. Les décisions sont presque prises verbalement et c'est le greffier qui fait de son mieux pour retenir par écrit les points essentiels du procès, c'est-à-dire les noms des parties et la décision finale.

Sur le fond, le constat est frappant. De l'intime conviction du juge, les magistrats sont passés de revirement au renouement et vice versa, ceci est dû à la spéculation (réflexion abstraite et théorique).

Du coté administratif, bon nombre des décisions font douter. La motivation des jugements ou arrêts est souvent elliptique. Près de 30% de jugements du Tribunal Administratif de Bangui font l'objet d'appel devant le Conseil d'Etat, 18% sont infirmés pour obscurité des motifs.

Paragraphe 2 : La recherche de l'efficacité

L'efficacité du contentieux administratif en RCA parait relative du fait des retards considérables dans la prise de décision (A). De l'autre, le contentieux administratif a du mal à se décoller eu égard au nombre limité des juges qui sont chargés pour le conduire (B).

A/ Le retard des jugements

Autrefois, on note un nombre relativement faible des arrêts rendus au cours de treize années d'activités judiciaires, soit 14 affaires par an (depuis 1988).

Aujourd'hui, la réforme de 1995 a suscité l'afflux des recours. Ainsi, on a constaté une augmentation importante de recours qui viennent s'ajouter sur ceux non encore instruite devant l'ancienne chambre administrative. En s'étalant à remplir sa mission, le Conseil d'Etat, depuis sa mise en place jusqu'en 1999, a eu à juger 90 affaires. Le Tribunal Administratif a plus statué de 1999 à 2005, il a eu à enregistrer 145 requêtes et en 2009 sur plus de 269 requêtes 131 jugements ont été rendus, dont 124 en six mois. La durée moyenne d'instance est de 4 ans.

Cette lenteur qui peut favoriser le découragement est due au nombre insuffisant des juges.

B/ Le nombre limité des juges

Le personnel des juridictions centrafricaines provient en majorité du recrutement, sur titre, complété par la nomination de divers juristes. Les juges du CE sont nommés par décret. Globalement, il y a 186 magistrats pour tout le pays dont moins de 15 pour les juridictions administratives. Cet effectif ne peut permettre le fonctionnement normal du contrôle juridictionnel et par conséquent ne peut favoriser la protection juridictionnelle efficace des droits de la personne humaine.

Parfois le CE est obligé de réquisitionner un juge du TA pour compléter sa formation de jugement. Chaque juge dispose de plus de 70 dossiers à instruire, un seul commissaire du gouvernement doit présenter des conclusions pour l'ensemble de dossiers instruits par différents juges.

En somme, initialement, c'est contre le pouvoir politique, issu du « pouvoir militaire» qu'a été établi le barrage, « le cordon sanitaire» appelé « droits de la personne humaine». Mais d'autres pouvoirs ont depuis pris le relais : que ce soit le pouvoir de l'argent ou le pouvoir de la science qui, chacun à leur façon, doivent être à leur tour, comme le pouvoir politique, limités, canalisés, «domestiqués» au seul profit de l'homme, lequel doit être l'unique maître de son destin.

Cependant, la violation des droits de la personne humaine trouve un terrain fertile là où le pouvoir politique est très instable. Depuis l'indépendance du pays, plusieurs « coups d'Etat » et de nombreuses mutineries ont été dénombrés, des exactions, abus, actes cruels dégradants et inhumains ont été constatés dans le pays, notamment dans les arrières pays. Cette instabilité politique fait que les réformes favorisant la protection de l'être humain mises en oeuvre n'ont pas toujours produit les résultats escomptés. L'instabilité politique a installé le pays dans un climat d'insécurité généralisée. Les crises politiques et militaro politiques successives se sont traduites par l'implication de l'armée et des forces de l'ordre dans la vie quotidienne. Sous prétexte de maintenir l'ordre public, l'armée a mis en place des barrages qui finalement seront utilisés pour racketter les transporteurs et les usagers et fait des règlements de compte jour et nuit dans le pays. La présence des mouvements de rébellion, des bandes armées dans le pays a fait qu'on ne peut pas affirmer véritablement qu'il y'a efficacement protection de l'être humain. Car nos mamans, nos soeurs, nos frères subissent de torture de toute part dans nos provinces, les conditions de vie ne sont pas bien requises, la famine et les maladies continuent de sévir à grande échelle la population.

Néanmoins, la RCA qui se veut être un Etat de droit, doit pouvoir faire preuve du respect des droits de la personne humaine par une protection efficace et par la mise en oeuvre d'une justice réellement équitable. C'est d'ailleurs le centre d'intérêt d'un Etat démocratique. De ce fait, par la création d'institutions étatiques qui protègent les droits humains et l'agrément ou bien la liberté de création des associations et ONG, l'Etat centrafricain fait preuve de sa volonté pour la protection des droits de l'être humain. On note également les efforts fournis par les juridictions pour que les droits de tout un chacun puissent être respectés.

Mais, il convient de relever que les mécanismes de protection des droits de l'homme sont parfois paralysés. Cette paralysie s'explique par plusieurs facteurs. Certains facteurs sont d'ordre politique. C'est ainsi que le phénomène du pouvoir, du contrôle explique pour partie l'ineffectivité de la protection. Par son pouvoir et ses prérogatives, l'exécutif contrôle parfois les ONG et Associations qui ont pour but de protéger l'être humain. De même, les institutions étatiques dites indépendantes sont sous l'emprise de l'exécutif du fait du choix ou bien de la nomination des leurs composants (membres).

D'autres facteurs sont d'ordre institutionnel. La présence du Chef de l'Etat au sein des organes de gestion de la carrière des magistrats ainsi que le lien ombilical qui unit le parquet au Ministère de la Justice sont de nature à entraver toute répression efficace de la violation des droits de la personne humaine au sein de l'Exécutif. L'indépendance de la justice formellement consacrée par la Constitution n'a en définitive pratiquement pas consistance pratique.

L'insuffisance des moyens matériels et humains s'est traduite par l'action par insuffisance de certains organes de protection. La faiblesse du budget alloué aux juridictions centrafricaines dans l'ensemble, par exemple, entrave le fonctionnement de ces juridictions et du coup bloc parfois l'efficacité de la protection. Cette situation n'est pas spécifique aux juridictions, elle caractérise le fonctionnement de la quasitotalité des Institutions politiques et administratives de la RCA.

Bien que la protection des droits de l'homme ne soit que relative dans le pays, il faut allouer l'effort fourni par l'Etat dans le cadre des droits de l'être humain. On reconnait par-là l'effort qui aboutit à l'élaboration du Projet de Renforcement de l'Etat de Droit (PRED) dont son objectif est de renforcer les institutions du système judiciaire et pénitentiaire, de fourni un service de qualité au citoyen et de réduire les délais de détention. Il conviendrait aussi d'allouer la promulgation de la Loi no12.003 du 12 avril 2012, fixant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire en RCA, les engagements conséquents pris par le gouvernement pour favoriser l'épanouissement de la femme50 et aussi la création de la direction générale de la promotion féminine placée sous tutelle du Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale.

En définitive, nous ne pouvons clôturer ce travail sans pour autant formuler des suggestions à propos de cette analyse. En effet, pour conclure, nous suggérons à ce que les institutions étatiques qui sont appelées à protéger les droits humains puissent respecter et suivre de vrai leur mission par l'application de leurs textes de base et qu'il leurs soient octroyés des budgets considérables afin de bien poursuivre leurs objectifs. De part notre plume, nous voudrions à ce qu'il y ait une indépendance réelle et effective des Associations et ONG qui ont pour vocation de protéger les droits de l'homme en RCA ; car on constate que parfois les autorités de la place font injections sur ces ONG et Associations non étatiques. Cependant, sans l'appui matériel et financier de l'Etat, celles-ci ne parviendront guère à leur mission qui est celui de protéger et de promouvoir les droits de l'être humain ; et donc, il faut y penser à cela. Nous suggérons à ce que soit mise en place une Commission Nationale des Droits de l'Homme regroupant toutes les entités : la classe politique, la société civile, l'administration, etc. Il est souhaitable que la société civile soit obligatoirement consultée et bien même associée dans la prise des décisions.

50 Selon M. Antoine MBAGA, directeur de cabinet au Ministère des Affaires Sociales, journal des droits de l'homme :»kôngô ti doli», no16, p 2.

En dernier lieu, nous suggérons à ce que soit mis à la disposition des juridictions des moyens financiers, matériels et logistiques permettant à ces dernières de remplir à bien leur mission. Car, si dans un Etat la justice ne s'exerce pas véritablement, il ne peut y avoir véritablement respect des droits de l'être humain et cela engendra d'office de la barbarie. Alors pour être loin de l'état barbare, il est véritablement nécessaire que la justice s'exerce réellement dans une condition favorable et descente, c'est-à-dire avoir des moyens suffisants pour son exercice. Car le besoin du maintien de l'ordre, de la paix et de la tranquillité que cherche le Centrafricain repose sur un bon fonctionnement de la justice.

Si la protection des droits de personne humaine, la soumission de l'Etat au droit, le respect des principes démocratiques ainsi que la bonne gouvernance constituent les socles d'un Etat de droit, est ce que la RCA peut se prévaloir être un Etat de droit ?

BIBLIOGRAPHIE

I/ OUVRAGES GENERAUX

- Nejib BOUZIRI : `' la protection des droits civils et politiques par l'ONU» :
l'oeuvre du Comité des droits de l'homme ; Paris ; l'Harmattan ; 2003 ; 604 p.

- Institut international des droits de l'homme : `'la protection internationale des droits de l'homme et les droits des victimes» ; 37ème session annuelle d'enseignement de l'institut international des droits de l'homme (2006) ; Bruxelles ; Bruylant ; 2009 ; 264 p.

- Bertrand PAUVERT et Xavier LATOUR : `'Libertés Publiques et droits fondamentaux» 2è éd., 351 p.

- Xavier DUPRE DE BOULOIS : `'droits et libertés fondamentaux» ; Paris ; Presses Universitaires de France ; 2010 ; 302 p.

- Carlos Miguel HERRERA : `'les droits sociaux» ; Paris ; Presses Universitaires de France ; que sais-je ? 2009 ; 127 p.

- Henri OBERDORFF : `'droits de l'homme et libertés fondamentales» ; Paris ; LGDJ ; 2010 ; 540 p.

II/ REVUE

- Revue ; Commission internationale des juristes ; no28/29 du juin/décembre 1982 ; Pub. Par NIALL Mac DERMOT

- Revue africaine de droit international et comparé ; mars 1999 ; tome 1 ; no1 ; Publiée par : la société de droit international et comparé ;

- Pierre BERCIS : `'Guide des droits de l'homme : la conquete des libertés» ; Paris ; Hachette Education ; éd.01 ; 255 p.

III/ ARTICLES

- Theo C-VAN BOVEN : `'le droit au développement et les droits de l'homme» ; séminaire en décembre 1980

congrès annuel de la société africaine de droit international et comparé tenue à Addis Abéba du 03 au 05 août 1998

IV/ AUTRES DOCUMENTS

- Droits de l'homme, le comité contre la torture, fiche d'information no17, campagne mondiale pour les droits de l'homme, fév.1992

- Les droits de l'homme et la détention provisoire, série de formation professionnelle no3, Manuel de normes internationales en matière de détention provisoire, Nations Unies (New York et Genève), 1994, 58 p.

- Amnesty International (section française) : `'protéger les droits humains : outils et mécanismes juridiques internationaux» ; Londres ; Litec ; 2003 ; 425 p.

- Centre pour les droits de l'homme, série de formation professionnelle no3, les droits de l'homme et la détention provisoire, manuel de normes internationales en matière de détention provisoire, Nations Unies, New York et Genève, 1994.

- Répertoire des textes législatifs et règlementaires de la RCA 1958-1998, Serge Christian MBOUYA, ENAM, 1999, 124 p ;

- La Constitution centrafricaine du 27 décembre 2004 ; - La Constitution centrafricaine du 15 janvier 1995 ;

- Code pénal et code de procédure pénale de la RCA de 2010 - Code de travail centrafricain de la RCA de 2009

- République Centrafricaine : `'étude sur le système national d'intégrité» ; PNUD ; Draft Etudes SNI ; 2006 ; 67 p.

- Actes du dialogue national

- Le dictionnaire français

- Lexique des termes juridiques

V/ INTERNET

- www.au.int (site Internet de l'Union Africaine)

- www.fidh.org (site Internet de la fédération Internationale des droits de l'homme)

- www.hrw.org/fr (site internet de Human Right Watch) - www.amnesty.fr (site Internet d'Amnesty international) - www.reseaudesjournalistesrca.words.com

- www.leconfident.net

- www.droits-fondamentaux.org

TABLE DES MATIERES

DEDICACE I

REMERCIEMENTS II

SIGLES ET ABREVIATIONS IV

SOMMAIRE V

INTRODUCTION 1

Ière PARTIE : la protection non juridictionnelle et juridictionnelle des droits de la personne humaine 6

Chapitre I : la protection non juridictionnelle des droits de la personne humaine 8

Section I : L'intervention de l'Etat dans la protection des droits de

la personne Humaine 8

Paragraphe 1 : Les institutions étatiques chargées de protéger l'ensemble

des droits de l'homme en RCA 8

A! Le Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme et à la Bonne Gouvernance 9

B! Le Conseil National de la Médiation 10

Paragraphe 2 : Les institutions étatiques chargées de protéger les droits spécifiques de la personne humaine en RCA 13

A! Le Haut Conseil de Communication 13

B!

Le Conseil Economique et Social 15

Section II : La réaction de la société 16

Paragraphe 1 : La résistance à l'oppression 16

A! La résistance à l'oppression à travers les médias 16

B! La résistance à l'oppression par des manifestations 17

Paragraphe 2 : L'apport des Organisations non gouvernementales et Associations dans la protection des droits de l'être humain en RCA 18

A! Les Organisations non gouvernementales et les Associations nationales 18

B! Les Organisations et Associations internationales 21

Chapitre II : La protection juridictionnelle des droits de la personne

humaine 26

Section I : Les voies juridictionnelles nationales 26

Paragraphe 1 : La Cour Constitutionnelle 27

A / La formulation constitutionnelle 27

B/ Le contrôle de la constitutionnalité des Lois 28

Paragraphe 2 : La protection des droits de la personne humaine exercée par

le juge administratif et le juge judiciaire 32

A/ La protection exercée par le juge administratif 33

B/ La protection exercée par le juge judiciaire 35

Section II : Les voies juridictionnelles internationales et régionales 39

Paragraphe 1 : La protection assurée par la Cour Pénale Internationale 39

A/ Présentation de la Cour Pénale Internationale 39

B/ Les modalités de protection des droits de la personne humaine par la Cour 41 Paragraphe 2 : La protection assurée par la Cour Africaine des Droits de L'Homme et des Peuples 42
A/
La cour : gardienne de la charte africaine des droits de l'homme et

des peuples... ........................ 43

B/ La cour sanctionne les cas de violation des droits 44

IIEME PARTIE : les limitations de la protection des droits de

la personne humaine 45

Chapitre I : Les causes de la limitation 47

Section I : Les contraintes exercées par l'administration 47

Paragraphe 1 : Une protection précaire des droits de la personne

humaine 47

A / L'autorité du gouvernement 47

B/ La non-exécution des décisions de justice 48

Paragraphe 2 : Les autres contraintes exercées par l'administration 49

A/ Les contraintes à l'égard des activités 49

B/ Les contraintes à l'égard des biens 49

Section II : Les interventions du législateur 50

Paragraphe 1 : La validation législative 50

A/ Les Lois d'amnistie 50

B/ Les conséquences sur la protection des droits de la personne humaine 51

Paragraphe 2 : La technique d'habilitation 51

A! Le fait de la majorité 51

B! Domaine de législation 52

Chapitre II : Les manifestations de la limitation 53

Section I : La défectuosité dans l'organisation du contrôle juridictionnel 53

Paragraphe 1 : La restriction de l'accès à la justice 53

A! Les règles de procédures rigoureuses 53

B! Les actes insusceptibles de recours 54

Paragraphe 2 : L'incohérence des textes applicables 55

A! Le silence de la Loi 56

B! Le caractère illusoire de la sanction 56

Section II : Le fonctionnement incertain du contrôle de légalité 57

Paragraphe 1 : Les insuffisances du contrôle de la légalité 57

A! Les anormalités inhérentes à l'instruction 57

B! L'imprécision jurisprudentielle 57

Paragraphe 2 : La recherche de l'efficacité 58

A! Le retard des jugements 58

B! Le nombre limité des juges 58

Conclusion 59

Bibliographie 63

Table des matières 65






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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand