§2. La protection des témoins par les juges
à la phase de confirmation des charges (art.57, 64 Statut de
Rome).
La phase de confirmation des charges est celle qui consiste
pour les juges de la chambre préliminaire à examiner les charges
énumérées par le procureur afin de les dires
vraisemblables ou non33.
La chambre préliminaire protège les
témoins dans la mesure où elle peut délivrer un mandat
d'arrêt contre l'accusé pour notamment éviter à ce
qu'il mette les victimes et témoins en
insécurité.34
La procédure d'octroi des mesures de protection est
déterminée par l'article 68 du statut de Rome et les
Règles 86, 87,88 et 134, Rpp.
A. Les demandes de protection
Les mesures de protection de la Règle 87 sont
accordées sur requête du procureur ou de la défense, soit
à la demande d'un témoin, d'une victime ou, le cas
échéant, du représentant légal de celle-ci, soit
d'office et après avoir consulté, selon que de besoin, la
DATV.
Les personnes bénéficiaires de ces demandes sont la
victime, le témoin et toute autre personne à laquelle la
déposition d'un témoin peut faire courir un risque.
Toutefois, avant d'ordonner une mesure de protection, la chambre
cherche autant que possible à obtenir le consentement de la personne qui
en fera l'objet.
En principe, les mesures de protection ne sont
démontrées et accordées que si le terrain les sollicite ou
que si les requêtes ou ces demandes ne sont pas présentées
<< ex parte »35
32 Règle 17 (2), a), ii, Règlement de
procédure et de preuve de la CPI.
33 ACIDH, << Protection des victimes et
témoins devant la CPI », ACIDH, Lubumbashi, Avril 2011, p.14
disponible sur
www.acidcd.org.
34Ibid.
35 Règle 87, Règlement de
procédure et de preuve de la CPI.
Les témoins qui veulent demander des mesures de
protection s'adressent à << leurs » enquêteurs ; du
Procureur ou de la défense selon le cas. Ils en discutent ensemble lors
des premiers contacts, et le témoin doit reconfirmer sa demande et ses
raisons lorsqu'il est à la Haye. C'est l'équipe du Procureur ou
de la défense qui va demander à la chambre, par
l'intermédiaire d'une requête écrite ou faite oralement.
La DATV a en principe également un rôle à
jouer dans la demande des mesures de protection. Il ressort par rapport
à cette question de la règle 17 du Rpp que parmi les fonctions de
la Division, figure aussi celle de << Recommander aux organes de la cour
d'adopter des mesures de protection et en aviser les Etats concernés
»36
Cependant, cette possibilité est extrêmement
rarement utilisée. En général, les parties demandent
elles-mêmes les mesures de protection de leurs témoins et en
démontrent la nécessité.
Il est très rare que la Division estime qu'un
témoin n'est pas suffisamment protégé. Par contre,
s'agissant des mesures de la reconstitution qui sont décidées par
le Greffier au nom de la Cour et non les chambres, c'est la Division qui les
recommande et en évalue la nécessité.
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