B. La décision sur l'octroi des mesures de
protection.
Les mesures habituelles de protection sont
déterminées par la chambre. De manière
générale, ces mesures peuvent être :
- Le fait d'informer à l'avance le témoin dont la
communication des renseignements peut présenter un risque pour sa
sécurité,
- L'interdiction de la divulgation de l'identité des
témoins, victimes et membres de leurs familles avant le début du
procès,37
- Les pseudonymes,
- La déformation visuelle ou acoustique,
- Le huis clos,
- L'anonymat, etc.38
36 Règle 17 Ibidem.
37 ACIDH, << La protection des victimes et
témoins devant la CPI »., in ACIDH, Lubumbashi, Avril 2011,
p.23.
38 Règle 87, règlement de
procédure et de preuve de la CPI
La chambre décide au cas par cas des mesures de
protection, la situation de chaque témoin étant
étudiée de manière particulière. Les mesures de
réinstallation sont à l'appréciation du greffier.
En cas de réinstallation, la Division fait des
recommandations au greffier après avoir évalué les
risques. S'il décide qu'elle est nécessaire, le greffier fait une
demande à l'un des Etats avec lesquels la CPI a conclu des accords de
réinstallation.
La mise en oeuvre des mesures de protection des témoins
met en cause plusieurs intervenants dans le fonctionnement de la Cour, et en
particulier, du greffe.
Mais de quelles mesures est-il question ? la protection des
témoins doit ainsiêtre examinée à trois
niveaux : avant, pendant et après le procès.
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