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La protection des témoins devant la Cour Pénale Internationale

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par Benjamin BISIMWA CIBAYE
Université officielle de Bukavu (U.O.B.) - Graduat en droit option droit public 2012
  

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B. La communication des pièces

Une fois que l'accusé est officiellement mis en accusation, le procureur qui devra prouver les faits et la culpabilité est également tenu à une suite de devoirs. Certains de ces derniers sont propres à telle ou telle preuve, mais d'autres sont communs à toutes les preuves comme celui de permettre à l'accusé d'avoir connaissance des preuves, c'est-à-dire, celui d'avoir communication des pièces ou éléments de preuve.

D'un autre côté, certaines informations peuvent être soustraites à l'obligation de communication.

Enfin, la violation de ce devoir de communication peut donner lieu à des sanctions, surtout à la nullité de la preuve. D'où, l'étude de l'obligation de communication des exceptions à cette obligation et des sanctions liées à la violation.

1° La règle de la communication de la preuve

Le principe général est celui du droit de l'accusé d'avoir connaissance des éléments de preuve qui lui seront opposés à l'audience.

D'une part, le principe signifie que le Procureur est tenu de communiquer à la défense copie de toutes les pièces justificatives jointes à l'acte d'accusation lors de la demande de confirmation des charges ainsi que toutes les déclarations écrites ou enregistrées de l'accusé recueillies par le Procureur avant le procès et vont être utilisées par lui.

La règle 76 du R.p.p précise : << le procureur communique à la défense le nom des témoins qu'il entend appeler à déposer et une copie de leurs déclarations »41

Il faut toutefois noter qu'aucun délai n'est prévu par le statut de Rome ou le Règlement pour ce qui est de cette communication et pourtant, cela était le cas pour les R.p.p. du TPIY et du TPIR.

Il ressort seulement de la Règle susmentionnée que : << il (le procureur) le fait suffisamment tôt pour que la défense ait le temps de se préparer convenablement »42

41 Règle 76, Règlement de procédure et de preuve de la CPI

42 Op.cit

D'autre part, le principe signifie aussi que l'accusé est tenu à un devoir d'informer le Procureur. Le Règlement prévoit, en effet que << la défense informe le procureur de son intention d'invoquer :

a) l'existence d'un alibi, auquel cas doivent être précisés le lieu, ou les lieux où l'accusé prétend s'être trouvé au moment des faits incriminés, le nom des témoins et tous les autres éléments de preuve sur lesquels l'accusé à l'intention de se fonder pour établir son alibi ;

b) un des motifs d'exonération de la responsabilité pénale(...) auquel cas doivent être

précisés dans la notification, le nom des témoins et tous les autres éléments de preuve

sur lesquels l'accusé a l'intention de se fonder pour établir son moyen de défense »43

L'obligation qui pèse sur l'accusé et qui consiste à dénoncer au procureur une défense d'alibi ou un moyen de défense spécial peut avoir pour effet d'éviter des débats inutiles.

L'application de cette obligation se heurte, cependant à l'existence du principe statutaire qui consacre le droit de l'accusé à ne pas être forcé de témoigner contre lui - même ou de s'avouer coupable et de garder silence sans que ce silence ne soit pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou son innocence44

2° Les exceptions à l'obligation de communication

Il s'agit principalement des rapports, mémoires ou autres documents internes établis par une partie, ses assistants ou ses représentants dans le cadre de l'enquête ou de la mise en état de l'affaire. Ces documents n'ont pas à être communiqués45

D'autres exceptions sont motivées par << l'intérêt de la justice » et ont pour objet de favoriser << la manifestation de la vérité ». Ainsi, en est - il des informations communiquées au Procureur à titre confidentiel. Certaines conditions couvrent cependant, l'usage de ces informations : les informations ainsi obtenues ne peuvent être utilisées que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux : ces informations et leurs sources ne seront, elles-mêmes en aucun cas utilisées comme moyens de preuve avant d'avoir été communiqués à la défense46

43 Règle 79, règlement de procédure et de preuve de la CPI.

44 Art 67 du statut de Rome.

45 Règle 81, b) du règlement de procédure et de preuve de la CPI.

46 Ibid. 2) et 3).

Enfin, il est apparu, en tout état de cause, que, dans la phase préparatoire, le procureur dispose des bases juridiques pour prendre des mesures de protection pour ses témoins, son pouvoir tire origine du Règlement de procédure et de preuve.

Le Procureur est ainsi habilité à prendre des mesures conservatoires et en cas de nécessité, à obtenir l'aide de tout Etat ou toute organisation internationale et l'aide des juges.

D'un autre côté, la défense juste partie au procès mais pas organe de la cour47 ne dispose pas du pouvoir de demander aux Etats leur collaboration.

En de nombreuses occasions dans les affaires que la CPI connaît ces dernières années, le Procureur a, de son propre chef, décidé de la non divulgation à la défense de l'identité des victimes et des témoins.

Astreint à cette obligation de communication, le Procureur ne transmet souvent à la défense que des versions dans lesquelles les indications permettant l'identification des témoins ont été noircies48.

3°. La sanction du défaut de communication

A ce niveau, la question qui mérite d'être posée est la suivante ; en cas de défaillance du procureur ou de la défense, le juge peut -il leur imposer des sanctions ?

Concernant l'obligation de l'accusé d'informer le procureur de son intention d'invoquer une défense d'alibi ou un moyen de défense spécial, le Règlement est clair ; « le fait que la défense manque à l'obligation d'information prévue par la présente règle ne limite pas son droit d'invoquer (...) et de présenter des éléments de preuve »49

Mais, il faut le signaler, l'obligation qui incombe aux parties d'obtenir une ordonnance de la chambre avant de décider, le moment venu de ne pas révéler à l'autre partie l'identité des témoins et de supprimer toutes les indications susceptibles de les identifier, cette obligation est dépourvue de toute sanction. Et comme toute règle de droit dépourvue de sanction, l'obligation est imparfaite.

47 En vertu de l'Art 34 du statut de Rome, les organes de la cour sont les suivants : a) la présidence ; b) une section des appels, une section de première instance et une section préliminaire ; c) le bureau du procureur ; et d) le Greffe

48 Le procureur c/ Thomas Lubanga, CPI, Affaire N°ICC-01/04-01/06-1119, décision sur la participation des victimes, 18 janvier 2008, §132.

49 Règle 79, 3) du règlement de procédure et de preuve de la CPI.

En tout état de cause, l'identité des victimes et des témoins devra être divulguée avant le commencement du procès et dans les délais permettant à la défense et à l'accusation de se préparer.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand