§2. Les mesures conservatoires pourvues par la
defense
A. Le principe du respect de l'égalité
des parties
L'arsenal juridique de la CPI énonce toutes les
garanties fondamentales d'un procès juste et rapide qui sont
consacrées par les instruments juridiques internationaux relatifs
à la protection des droits de l'homme et plus précisément
par l'art 14 du Pacte International relatif aux Droits civils et Politique
(PIDCP)50.
Cette disposition est destinée à sauvegarder les
droits fondamentaux de l'accusé. Ces mêmes droits sont
réaffirmés à l'art 67 du statut de Rome. L'accusé
dispose aussi du droit d'obtenir la comparution et l'interrogatoire des
témoins à décharger dans les mêmes conditions que
les témoins à charge.51
Le règlement de procédure et de preuve pose
également le principe du respect des droits de la défense et en
énumère les garanties d'une équité et d'une justice
fondamentale.
La protection des témoins dans la phase
préparatoire du procès est souvent une affaire des ressources.
En effet, lorsque le Procureur estime habituellement que les
craintes du témoin, encore potentiel, sont fondées, il
procède en coopération avec les autorités nationales
à une relocalisation temporaire interne en toute discrétion.
B. La portée du principe
Il est important de nous demander si, par rapport à ce
principe du respect d'égalité des parties, l'on peut soutenir que
le système mis en place actuellement est inapproprié.
L'on remarque d'emblée que le système de fond
par rapport à une telle question est qu'il n'y a indubitablement pas
d'hiatus entre les moyens du Procureur et ceux des avocats ou conseil de la
défense.
50 Rés. A.G. 22000 A (XXI) du 16
décembre 1966, PIDCP.
51 Art 67, 1), du statut de Rome de la CPI.
A l'appui de cette affirmation, nous pouvons souligner qu'il
est toujours difficile pour un citoyen de venir devant une juridiction quelle
qu'elle soit, vu que ce sont des situations inhabituelles auxquelles le commun
des mortels n'est pas préparé, ce qui prouve qu'il y ait des
citoyens qui éprouvent de la crainte pour leur sécurité, a
fortiori s'ils se trouvent dans des zones d'insécurité.
Au cours de la phase préparatoire du procès,
l'accusé a droit à « disposer du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de la
défense et communiquer librement et confidentiellement avec le conseil
de son choix »52
En outre, il est important que l'on relève toute
confusion autour de la notion de « moyens » et de « droits
»
En effet, l'art 67, 1) du statut ainsi invoqué ne parle
pas d'égalité de « moyens » mais
d'égalité de « droits » ; ce qui est donc garanti
à l'accusé en vertu de cet article, ce sont des droits et non des
moyens et il est clairement intitulé « les droits de
l'accusé »
De plus, le statut a prévu, pour réunir les
conditions d'un procès juste et équitable, de garantir des droits
à l'accusé et non de lui garantir des moyens de son
procès. Cela signifie que l'accusé assume lui - même les
charges et les moyens de son procès dans le cadre des droits qui lui
sont garantis.
Cependant, personne ne doit ignorer le fait que la protection
des témoins n'est pas toujours une affaire aussi simple. Elle
réclame parfois des mesures particulières incluant l'intervention
des forces de police et donc la coopération de l'Etat hôte.
Confrontée à cette nécessité, la défense
peut contacter le Greffe en soumettant la question à la DATV
d'intervenir alors par des mesures conservatoires en attendant l'ordonnance de
la chambre53
Enfin, le conseil de la défense a toujours la
possibilité d'introduire une requête auprès d'une chambre
pour que soient ordonnées des mesures de protection pour ses
témoins.
Cette dernière procédure étant plus
longue, elle sera tout de même préférée bien qu'il
existe aussi « les procédures urgentes » que les chambres
doivent prévoir dans la directive pour la Section de l'Administration
des chambres s'agissant de la protection des témoins et des victimes
présentés devant la cour.
52 Op.cit 1), b).
53 Ce mécanisme est plus une pratique qu'une
règle puisqu'elle ne trouve aucun fondement juridique dans la
réglementation. L'ont peut toutefois le déduire de l'esprit du
mandat général du greff tel qu'exprimé par l'art 14, 2) du
règlement de procédure et de preuve.
|