B. La déposition des témoins sous
anonymat
La question de l'anonymat des témoins soulève
une problématique particulière. En principe tous les
éléments de preuve doivent être présentés
à l'accusé en audience publique et en vue d'un débat
contradictoire.
Le pouvoir d'appréciation de la chambre d'accorder des
mesures d'anonymat doit être exercé équitablement et
seulement dans des circonstances exceptionnelles56
Une fois encore, les juges de la CPI font recours aux
pratiques ou critères fixés par TPIY. Ils ont identifié,
pour établir l'équilibre recherché entre
l'efficacité de la justice et les droits de la défense, cinq
conditions objectives lors de la pondération des intérêts
;
1°) Il doit exister une peur réelle pour la
sécurité du témoin et celle de sa famille ;
2°) Le témoignage du témoin particulier
doit être important pour l'argumentation du procureur, tellement
important (...) qu'il soit injuste pour l'accusé de contraindre le
procureur à s'en passer ;
3°) La chambre doit être convaincue qu'il n'existe
pas d'indices sérieux du manque de crédibilité du
témoin et permettant de conclure qu'il n'est pas digne de foi ou de
supporter qu'il n'est pas impartial ;
54 TPIY (ch 1ère inst. II),
<< Le procureur C/ Dusko Tadic alias << Dule »
décision relative à la requête du procureur en vue
d'obtenir des mesures de protection pour les victimes et les
témoins, 10 Août 1995, inéd, affaire N°IT-94-
1-T.
55 Règle 87 du Règlement de
procédure et de preuve.
56 Affaire N°IT - 94 - 1 - T, op.cit. §55 -
60.
4°) l'inefficacité ou l'inexistence d'un programme de
protection des témoins doit être pris en considération ;
5°) Toute mesure adoptée doit l'être
rigoureusement si une mesure moins restrictive peut assurer la protection
requise, elle doit être appliquée afin que l'accusé ne
souffre d'aucun préjudice excessif évitable57
Les juges ont donc reconnu que l'anonymat des témoins
limite, dans une certaine mesure, le droit de l'accusé à
interroger ou à faire interroger les témoins à charge.
Ils ont en conséquence considéré les
garanties procédurales à adopter pour garantir qu'un
procès équitable a lieu quand l'identité du témoin
n'est pas divulguée à l'accusé.
A la lueur de l'ensemble de la procédure, la chambre
conserve d'autre part le pouvoir de considérer que le droit à un
procès équitable et juste doit l'emporter sur
l'admissibilité d'un témoignage particulier. Elle peut, en
conséquence, rayer un témoignage et en faire abstraction dans ses
délibérés.
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