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La protection des témoins devant la Cour Pénale Internationale

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par Benjamin BISIMWA CIBAYE
Université officielle de Bukavu (U.O.B.) - Graduat en droit option droit public 2012
  

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B. La déposition des témoins sous anonymat

La question de l'anonymat des témoins soulève une problématique particulière. En principe tous les éléments de preuve doivent être présentés à l'accusé en audience publique et en vue d'un débat contradictoire.

Le pouvoir d'appréciation de la chambre d'accorder des mesures d'anonymat doit être exercé équitablement et seulement dans des circonstances exceptionnelles56

Une fois encore, les juges de la CPI font recours aux pratiques ou critères fixés par TPIY. Ils ont identifié, pour établir l'équilibre recherché entre l'efficacité de la justice et les droits de la défense, cinq conditions objectives lors de la pondération des intérêts ;

1°) Il doit exister une peur réelle pour la sécurité du témoin et celle de sa famille ;

2°) Le témoignage du témoin particulier doit être important pour l'argumentation du procureur, tellement important (...) qu'il soit injuste pour l'accusé de contraindre le procureur à s'en passer ;

3°) La chambre doit être convaincue qu'il n'existe pas d'indices sérieux du manque de crédibilité du témoin et permettant de conclure qu'il n'est pas digne de foi ou de supporter qu'il n'est pas impartial ;

54 TPIY (ch 1ère inst. II), << Le procureur C/ Dusko Tadic alias << Dule » décision relative à la requête du procureur en vue d'obtenir des mesures de protection pour les victimes et les témoins, 10 Août 1995, inéd, affaire N°IT-94- 1-T.

55 Règle 87 du Règlement de procédure et de preuve.

56 Affaire N°IT - 94 - 1 - T, op.cit. §55 - 60.

4°) l'inefficacité ou l'inexistence d'un programme de protection des témoins doit être pris en considération ;

5°) Toute mesure adoptée doit l'être rigoureusement si une mesure moins restrictive peut assurer la protection requise, elle doit être appliquée afin que l'accusé ne souffre d'aucun préjudice excessif évitable57

Les juges ont donc reconnu que l'anonymat des témoins limite, dans une certaine mesure, le droit de l'accusé à interroger ou à faire interroger les témoins à charge.

Ils ont en conséquence considéré les garanties procédurales à adopter pour garantir qu'un procès équitable a lieu quand l'identité du témoin n'est pas divulguée à l'accusé.

A la lueur de l'ensemble de la procédure, la chambre conserve d'autre part le pouvoir de considérer que le droit à un procès équitable et juste doit l'emporter sur l'admissibilité d'un témoignage particulier. Elle peut, en conséquence, rayer un témoignage et en faire abstraction dans ses délibérés.

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