§ 2 De la validité des mesures de protection
des témoins à l'audience
Dans ce paragraphe, nous allons poursuivre l'étude de
la validité des mesures de confidentialité au regard du droit de
l'accusé à un procès équitable (A) avant de traiter
de la question particulière à l'audience des victimes et
témoins de viols et violences sexuelles (B).
A. Le droit de l'accusé à un
procès équitable
Les intérêts d'un procès public sont bien
connus. Comme l'a noté la Cour Européenne des Droits de l'Homme,
le principal avantage de l'accès du public et des médias est de
rassurer que le procès est équitable58
De plus, la CPI ayant un rôle particulièrement
éducatif et exemplaire, la publicité de ses activités doit
aider à atteindre cet objectif. C'est ainsi que les juges de la CPI sont
généralement en faveur d'un procès ouvert au public. Cette
préférence pour les procès publics est justifiée
à la lecture de l'art 67 (1) du statut de Rome qui dispose : «
(...) l'accusé a droit à ce que sa cause soit entendue
publiquement, (...), équitablement et de façon impartiale
»59
57 Op.cit §62-66.
58 Cour. Eur.D.H, Arrêt Suter C/Suisse du 22
février 1964, cour Eur D.H ; série A, N°74,
§26.
59 Art 67, 1) du statut de Rome de la CPI.
Néanmoins, cette préférence sur les
procès publics doit être équitable avec d'autres
préoccupations du mandat, telle l'obligation de protéger les
témoins et les victimes.
Ainsi, dans certaines circonstances, le droit à un
procès public peut être limité par la prise en compte de
ces autres intérêts de la justice.
Ces limitations au droit à un procès public sont
admises aussi bien par le statut de Rome que surtout par le Règlement de
procédure et de preuve.
Ainsi, l'art 68, 2) prévoit la possibilité du huis
clos repris également par la Règle 87, 3), e) du
Règlement.
L'équilibre entre la protection des victimes et des
témoins et le droit de l'accusé à un procès public
fait l'objet du plusieurs dispositions du Règlement, notamment les
Règles 81, 82 et 87.
De même, les exceptions au droit de l'accusé
à un procès public sont reconnues par d'autres instruments
juridiques tant nationaux, comme la constitution de la RDC du 18 février
2006 dont l'art 20 dispose que les audiences des cours et tribunaux sont
publiques, sauf lorsque cette publicité est dangereuse pour l'ordre
public et les bonnes moeurs, auquel cas le tribunal ordonne le huis
clos60, qu'internationaux abordant dans le même sens, à
l'exemple de l'art 14 du PIDC et l'art 6, 1) du statut de la Cour
Européenne des Droits de l'Homme qui prévoit que la presse et le
public peuvent être exclus dans la mesure jugée strictement
nécessaire lorsque, dans des circonstances spéciales, la
publicité serait de nature à porter atteinte aux
intérêts de la justice.
Il ressort tout de même de l'esprit du statut de Rome et
du Règlement de procédure et de preuve qu'il n'en reste pas moins
que le caractère public des débats doit demeurer la règle
et chaque fois que l'intérêt pour la protection des témoins
le requiert, le huis clos, l'exception.
|