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La protection des témoins devant la Cour Pénale Internationale

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par Benjamin BISIMWA CIBAYE
Université officielle de Bukavu (U.O.B.) - Graduat en droit option droit public 2012
  

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§ 2 De la validité des mesures de protection des témoins à l'audience

Dans ce paragraphe, nous allons poursuivre l'étude de la validité des mesures de confidentialité au regard du droit de l'accusé à un procès équitable (A) avant de traiter de la question particulière à l'audience des victimes et témoins de viols et violences sexuelles (B).

A. Le droit de l'accusé à un procès équitable

Les intérêts d'un procès public sont bien connus. Comme l'a noté la Cour Européenne des Droits de l'Homme, le principal avantage de l'accès du public et des médias est de rassurer que le procès est équitable58

De plus, la CPI ayant un rôle particulièrement éducatif et exemplaire, la publicité de ses activités doit aider à atteindre cet objectif. C'est ainsi que les juges de la CPI sont généralement en faveur d'un procès ouvert au public. Cette préférence pour les procès publics est justifiée à la lecture de l'art 67 (1) du statut de Rome qui dispose : « (...) l'accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, (...), équitablement et de façon impartiale »59

57 Op.cit §62-66.

58 Cour. Eur.D.H, Arrêt Suter C/Suisse du 22 février 1964, cour Eur D.H ; série A, N°74, §26.

59 Art 67, 1) du statut de Rome de la CPI.

Néanmoins, cette préférence sur les procès publics doit être équitable avec d'autres préoccupations du mandat, telle l'obligation de protéger les témoins et les victimes.

Ainsi, dans certaines circonstances, le droit à un procès public peut être limité par la prise en compte de ces autres intérêts de la justice.

Ces limitations au droit à un procès public sont admises aussi bien par le statut de Rome que surtout par le Règlement de procédure et de preuve.

Ainsi, l'art 68, 2) prévoit la possibilité du huis clos repris également par la Règle 87, 3), e) du Règlement.

L'équilibre entre la protection des victimes et des témoins et le droit de l'accusé à un procès public fait l'objet du plusieurs dispositions du Règlement, notamment les Règles 81, 82 et 87.

De même, les exceptions au droit de l'accusé à un procès public sont reconnues par d'autres instruments juridiques tant nationaux, comme la constitution de la RDC du 18 février 2006 dont l'art 20 dispose que les audiences des cours et tribunaux sont publiques, sauf lorsque cette publicité est dangereuse pour l'ordre public et les bonnes moeurs, auquel cas le tribunal ordonne le huis clos60, qu'internationaux abordant dans le même sens, à l'exemple de l'art 14 du PIDC et l'art 6, 1) du statut de la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui prévoit que la presse et le public peuvent être exclus dans la mesure jugée strictement nécessaire lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Il ressort tout de même de l'esprit du statut de Rome et du Règlement de procédure et de preuve qu'il n'en reste pas moins que le caractère public des débats doit demeurer la règle et chaque fois que l'intérêt pour la protection des témoins le requiert, le huis clos, l'exception.

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