41 CONCLUSION GENERALE
La base juridique de la matière de protection des
victimes et des témoins dans le statut de Rome ayant créé
la CPI est l'art 68 qui, lui aussi, reprend en suspens, tout en y apportant
d'importantes innovations reprises dans le corps du présent travail,
l'art 22 du statut du TPIY et l'art 21 du statut du TPIR. La protection des
témoins est une des notions les plus récentes en droit
international public.
Dans un but précis pour la CPI de répondre de
manière adéquate et appropriée aux besoins et aux droits
des victimes et des témoins qui participent aux procès, il est
essentiel que la cour soit en mesure de leur garantir une protection effective.
Les professionnels de la protection doivent donc distinguer selon qu'il s'agit
de « l'assistance aux témoins » ou de « la protection des
témoins » ; l'assistance incluant des services psychosociaux et des
interventions quotidiennes autres que la protection physique qui, elle serait
la compétence des personnes disposant d'une expérience en
matière de sécurité et d'une formation suffisante au sein
des forces de police nationales.
La protection des témoins dans le cadre des
procès devant la CPI doit minutieusement être examinée en
trois étapes ; avant, pendant et après le procès.
Puisqu'il faut à tout prix protéger les
témoins, qu'il nous soit permis au terme de cette étude, de
formuler quelques suggestions qui viendront s'ajouter à toutes les
autres déjà énoncées tout au long de ce travail
espérant, cependant, qu'elles donneront quelques orientations utiles
dans cette ardue entreprise de protéger les témoins dans le
contexte des poursuites pénales internationales.
Il est d'abord important de considérer la
problématique de la protection des témoins dans la phase
préparatrice du procès. Il est primordial, avant toute chose, que
des mesures de strictes confidentialité président aux contacts
avec les témoins potentiels et souligner que le système actuel
consistant à faire recours aux autorités locales pour
l'indentification des témoins est à prohiber et que les
associations des victimes paraissent mieux indiquées pour assister le
bureau du procureur dans sa recherche d'éléments de preuve en
remplacement de ces autorités car il n'existe aucune garantie de
l'indépendance et de l'impartialité de ces autorités
desquelles peuvent également provenir des mesures d'intimidation et de
représailles qui font la crainte des témoins pour leur
sécurité.
Les témoins, encore potentiel, doivent, avant
d'être auditionnés par les enquêteurs de la cour, être
informés de leurs droits et essentiellement, être conscients du
caractère volontaire du témoignage ainsi que des
risque qu'ils en courent s'il advient que leurs collaboration avec la cour soit
connue du public. Les enquêteurs doivent, pour ce faire, limiter autant
que possible le nombre des contacts avec ces témoins et procéder
rapidement à une sélection provisoire des témoins les plus
importants.
En temps normal, lors de la mise en oeuvre des mesures de
coopération avec les états, les témoins doivent pouvoir
disposer des documents nécessaires pour effectuer le voyage sans avoir
à se présenter eux-mêmes à chaque niveau
administratif. Un comité restreint serait mis en place pour l'examen de
ces cas.
De façon très particulière, les victimes
des violences sexuelles sont vulnérables et méritent une
attention spéciale. Sans une préparation suffisante et
spéciale, les victimes seront réticentes à se
déplacer pour témoigner. Les conséquences parfois
dévastatrices et permanentes de ces crimes appellent une approche
sensible à leurs besoins dans l'adoption et la mise en oeuvre des
mécanismes d'assistance et de protection.
Au niveau des Etats parties au statut de Rome de la CPI,
l'inefficacité et l'inexistence de programmes de protection des
témoins est un facteur d'une importance non moins considérable au
même titre que l'urgence qui s'impose à eux d'intégrer,
chacun dans son arsenal juridique interne, des dispositions importantes du
statut et du Règlement ainsi que d'adopter des lois d'application du
statut sur leurs territoires.
Sur le plan organique, la DATV doit mettre en place des
structures de collaboration avec les parties dans la mise en oeuvre des mesures
de protection des témoins. De plus, l'assistance et la protection dont
cette division est mandatée doit pouvoir permettre au témoin de
bien comprendre les implications de son témoignage et son droit de ne
pas témoigner.
Outre, comme c'est le cas à la CPI ; le témoin
devrait être accompagné lors de son voyage et, de
préférence, par quelqu'un qu'il aura lui même
désigné et en qui il a pleinement confiance, pour son bien
être.
Enfin, l'assistance aux témoins est corollaire à
une autre notion ; celle d'une justice complète par laquelle nous
entendons une justice qui comprend deux aspects fondamentaux suivants : la
peine et la réparation.
D'une manière générale et pour diverses
raisons, la justice pénale tend à privilégier l'aspect
répressif à coté duquel elle est aussi d'ailleurs
appelée à faire face à d'autres garanties et
réalités.
Ceci montre que punir uniquement le coupable n'est pas
suffisant. Il n'y aura pas de justice sans justice pour les victimes. Et rendre
justice à ces dernières, c'est réparer les dommages
qu'elles auraient subi, c'est-à-dire répondre adéquatement
à leurs droits et besoins.
L'addition de ces quelques suggestions aux mesures de
protection des témoins déjà appliquées par la CPI
améliorera certainement de façon sensible la protection qu'elle
est appelée à offrir aux témoins.
En définitive, reconnaissons-le, les suggestions de cette
étude sont réalisables.
La jouissance effective des droits dont on peut se
prévaloir à l'occasion d'un procès est pour l'homme, le
premier de tous les biens, celui dont la conservation importe plus à son
bonheur.
|