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La protection des témoins devant la Cour Pénale Internationale

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par Benjamin BISIMWA CIBAYE
Université officielle de Bukavu (U.O.B.) - Graduat en droit option droit public 2012
  

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Section II : LE BUREAU DU PROCUREUR

Le bureau du procureur agit indépendamment en tant qu'organe distinct au

sein de la cour.

Il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la cour. Ses membres ne sollicitent, ni n'acceptent d'instructions d'aucune source extérieure23

Il est dirigé par le Procureur qui a toute autorité sur la gestion et l'administration du Bureau, y compris le personnel, les installations et les autres ressources, et il est secondé dans ses fonctions par un ou plusieurs procureurs adjoints qui sont habilités à procéder à tous les actes que le statut de Rome requiert du procureur.

Sous cette section, il sera question de traiter de la conservation des informations dont la responsabilité revient de droit au procureur (§1) avant d'analyser la délégation des fonctions du procureur aux membres du Bureau.

§1. De la conservation des informations et des preuves

A. De sa nature juridique

Le procureur est responsable de la conservation, de la garde et de la sûreté des informations et des pièces à conviction recueillies au cours des enquêtes menées par son Bureau24

Les textes qui créent et organisent la CPI font obligation, à l'instar d'autres organes, au procureur d'avoir des égards aux intérêts et à la situation personnelle des victimes et témoins.

C'est ainsi que le Procureur peut s'engager à ne divulguer à aucun stade de la procédure, les documents et renseignements qu'il a obtenus.

Le Procureur n'est pas tenu de révéler ou de faire révéler l'identité des témoins ou des victimes pendant la phase d'enquête et n'est pas non plus tenu de les faire comparaître

23 Ibid.

24 Règle 10, règlement de procédure et de preuve.

pendant les enquêtes et surtout lorsque la divulgation de tels éléments constitue un danger pour eux.

Toutefois, il est plus qu'important de signaler que cette conservation ne veut pas dire le non accès d'autres organes à des informations et pièces à la disposition du Bureau du Procureur.

C'est ainsi que la DATV et la défense peuvent y avoir accès, mais à de degrés différents, raison pour laquelle la DATV essaie de compenser le fait que les équipes de la défense ne sont pas toujours présentes dans l'enceinte de la cour et n'ont donc également pas accès aussi facilement à la Division qu'il en est le cas pour le procureur, en prêtant beaucoup d'attention à la communication avec les équipes de la défense et en étant toujours disponible.

Cependant, il est aussi judicieux d'analyser sous ce paragraphe, le rôle de l'accusation et de la défense dans le renforcement de la protection des témoins.

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