Section II : LE BUREAU DU PROCUREUR
Le bureau du procureur agit indépendamment en tant
qu'organe distinct au
sein de la cour.
Il est chargé de recevoir les communications et tout
renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant
de la compétence de la cour, de les examiner, de conduire les
enquêtes et de soutenir l'accusation devant la cour. Ses membres ne
sollicitent, ni n'acceptent d'instructions d'aucune source
extérieure23
Il est dirigé par le Procureur qui a toute
autorité sur la gestion et l'administration du Bureau, y compris le
personnel, les installations et les autres ressources, et il est secondé
dans ses fonctions par un ou plusieurs procureurs adjoints qui sont
habilités à procéder à tous les actes que le statut
de Rome requiert du procureur.
Sous cette section, il sera question de traiter de la
conservation des informations dont la responsabilité revient de droit au
procureur (§1) avant d'analyser la délégation des fonctions
du procureur aux membres du Bureau.
§1. De la conservation des informations et des
preuves
A. De sa nature juridique
Le procureur est responsable de la conservation, de la garde
et de la sûreté des informations et des pièces à
conviction recueillies au cours des enquêtes menées par son
Bureau24
Les textes qui créent et organisent la CPI font
obligation, à l'instar d'autres organes, au procureur d'avoir des
égards aux intérêts et à la situation personnelle
des victimes et témoins.
C'est ainsi que le Procureur peut s'engager à ne divulguer
à aucun stade de la procédure, les documents et renseignements
qu'il a obtenus.
Le Procureur n'est pas tenu de révéler ou de faire
révéler l'identité des témoins ou des victimes
pendant la phase d'enquête et n'est pas non plus tenu de les faire
comparaître
23 Ibid.
24 Règle 10, règlement de
procédure et de preuve.
pendant les enquêtes et surtout lorsque la divulgation
de tels éléments constitue un danger pour eux.
Toutefois, il est plus qu'important de signaler que cette
conservation ne veut pas dire le non accès d'autres organes à des
informations et pièces à la disposition du Bureau du
Procureur.
C'est ainsi que la DATV et la défense peuvent y avoir
accès, mais à de degrés différents, raison pour
laquelle la DATV essaie de compenser le fait que les équipes de la
défense ne sont pas toujours présentes dans l'enceinte de la cour
et n'ont donc également pas accès aussi facilement à la
Division qu'il en est le cas pour le procureur, en prêtant beaucoup
d'attention à la communication avec les équipes de la
défense et en étant toujours disponible.
Cependant, il est aussi judicieux d'analyser sous ce
paragraphe, le rôle de l'accusation et de la défense dans le
renforcement de la protection des témoins.
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