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La protection des témoins devant la Cour Pénale Internationale

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par Benjamin BISIMWA CIBAYE
Université officielle de Bukavu (U.O.B.) - Graduat en droit option droit public 2012
  

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B. La qualité de la DATV pour saisir le juge ou la chambre

Le statut de Rome et le Règlement de procédure et de preuve font apparaître l'obligation et la préoccupation des juges de la cour d'assurer aux victimes et aux témoins l'exercice de leur droit à la protection.

En effet, un juge ou une chambre peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des parties ou de la victime ou encore du témoin intéressé ou de la DATV, ordonner des mesures appropriées pour protéger la vie privée et la sécurité des victimes ou des témoins, à condition toute fois que lesdites mesures ne portent pas atteinte aux droits de l'accusé21

L'avantage de la DATV par rapport aux autres intervenants peut se résumer en trois points :

· Le premier découle de son mandat qui permet à la division de disposer d'informations lui permettant de cerner avec plus au moins d'exactitudes le contexte dans lequel se trouvent les témoins et les victimes en fonction de quoi elle décide, sur base des plans ou programmes disponibles, de la protection et de l'assistance appropriées ;

· Le second avantage tient en sa capacité qui par définition, est neutre lorsqu'il s'agit d'examiner les mesures de protection nécessaires pour les témoins tant à charge qu'à décharge ;


· Le dernier avantage est en son caractère à mettre en oeuvre un plan de protection immédiatement applicable et parfois déjà éprouvé.

La question qui demeure cependant posée est la suivante : Est-ce que le greffe, à travers une de ses sections, peut prendre l'initiative de solliciter des mesures de protection pour les témoins d'une des parties sans leur participation ?, la réponse, à une exception près, est non. Cela est indispensable mais irait à l'encontre du principe de l'égalité des parties.

Les requêtes émanant de la DATV ne seront donc que complémentaires aux demandes que les parties lui auront adressées. C'est en effet par ces demandes que la division obtient les premiers éléments d'information concernant les victimes et les témoins qu'elle doit protéger.

Cependant, certaines circonstances peuvent amener la Division à user de son droit de saisine sans aucune intervention des parties. Ainsi, sur base des informations en sa possession, pour des raisons d'ordre public ou pour assurer la sécurité ou la protection d'une victime ou d'un témoin ou pour éviter la divulgation de son identité lorsque d'autres mesures n'ont pas été adoptées ou encore en considération de l'intérêt de la justice, la DATV peut demander à un juge ou à une chambre d'ordonner le huis clos pendant l'audition d'un témoignage22.

22 Art 42, statut de Rome de la CPI.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein