B. La qualité de la DATV pour saisir le juge ou
la chambre
Le statut de Rome et le Règlement de procédure
et de preuve font apparaître l'obligation et la préoccupation des
juges de la cour d'assurer aux victimes et aux témoins l'exercice de
leur droit à la protection.
En effet, un juge ou une chambre peut, de sa propre initiative
ou à la demande de l'une des parties ou de la victime ou encore du
témoin intéressé ou de la DATV, ordonner des mesures
appropriées pour protéger la vie privée et la
sécurité des victimes ou des témoins, à condition
toute fois que lesdites mesures ne portent pas atteinte aux droits de
l'accusé21
L'avantage de la DATV par rapport aux autres intervenants peut se
résumer en trois points :
· Le premier découle de son mandat qui permet
à la division de disposer d'informations lui permettant de cerner avec
plus au moins d'exactitudes le contexte dans lequel se trouvent les
témoins et les victimes en fonction de quoi elle décide, sur base
des plans ou programmes disponibles, de la protection et de l'assistance
appropriées ;
· Le second avantage tient en sa capacité qui par
définition, est neutre lorsqu'il s'agit d'examiner les mesures de
protection nécessaires pour les témoins tant à charge
qu'à décharge ;
· Le dernier avantage est en son caractère
à mettre en oeuvre un plan de protection immédiatement applicable
et parfois déjà éprouvé.
La question qui demeure cependant posée est la suivante
: Est-ce que le greffe, à travers une de ses sections, peut prendre
l'initiative de solliciter des mesures de protection pour les témoins
d'une des parties sans leur participation ?, la réponse, à une
exception près, est non. Cela est indispensable mais irait à
l'encontre du principe de l'égalité des parties.
Les requêtes émanant de la DATV ne seront donc
que complémentaires aux demandes que les parties lui auront
adressées. C'est en effet par ces demandes que la division obtient les
premiers éléments d'information concernant les victimes et les
témoins qu'elle doit protéger.
Cependant, certaines circonstances peuvent amener la Division
à user de son droit de saisine sans aucune intervention des parties.
Ainsi, sur base des informations en sa possession, pour des raisons d'ordre
public ou pour assurer la sécurité ou la protection d'une victime
ou d'un témoin ou pour éviter la divulgation de son
identité lorsque d'autres mesures n'ont pas été
adoptées ou encore en considération de l'intérêt de
la justice, la DATV peut demander à un juge ou à une chambre
d'ordonner le huis clos pendant l'audition d'un
témoignage22.
22 Art 42, statut de Rome de la CPI.
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