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Le réviseur comptable face à  la fraude (contexte congolais- RDC )

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par Grégoire KALONJI TSHINTU
Institut des réviseurs comptables RDC - Attestation des réviseurs comptables  2011
  

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4.2 Quelques considérations sur l'approche d'audit

Nous empruntons ces quelques considérations sur l'approche de l'audit essentiellement à Robert OBERT dans son ouvrage intitulé « Audit et contrôle des comptes 2002-2003 » et à Francis LEFEVRE dans son livre intitulé «  Audit et commissariat aux comptes 2007-2008 », notés dans la bibliographie.

· Démarche d'audit

L'auditeur doit faire preuve dans sa démarche d'audit d'un esprit critique : lorsqu'il planifie et exécute sa mission, il ne retient comme postulat ni que la direction est malhonnête, ni que son intégrité est indiscutable. Lorsqu'il détecte une possibilité de fraude ou d'erreur susceptible d'avoir une incidence sur les comptes, il doit apprécier le risque qui en découle et adapter en conséquence ses procédures d'audit.

D'une manière générale, le risque d'audit est plus important lorsqu'il y a fraude, puisque celle-ci s'accompagne en règle générale d'une volonté de dissimulation de l'anomalie qui en est la conséquence. De même, les fraudes commises par la direction sont souvent plus difficiles à déceler que celles commises par le personnel, dans la mesure où la direction a fréquemment la possibilité de s'affranchir de certaines procédures de contrôle.

Lorsque le commissaire aux comptes est confronté à des situations qui lui laissent penser que les comptes pourraient contenir une anomalie significative provenant d'une fraude ou d'une erreur, il met en oeuvre des procédures d'audit complémentaires afin de déterminer si tel est le cas (norme CNCC 2-105 § 29).

Lorsque l'auditeur détecte une fraude ou une erreur, il ne peut présumer que celle-ci constitue un cas isolé. En conséquence, et préalablement à la conclusion de son audit, il examine si l'évaluation des composants du risque d'audit, réalisée lors de la planification de sa mission, doit être revue et la nature, le calendrier et l'étendue de ses travaux doivent être modifiés (norme CNCC 2-105 § 31).

Lorsque le commissaire aux comptes relève une anomalie, il s'interroge sur sa nature et se demande notamment si celle-ci peut constituer l'indice d'une fraude. Si tel est le cas, il examine les conséquences possibles de cette anomalie sur les autres aspects de sa mission, et en particulier sur la fiabilité des déclarations de la direction (norme CNCC 2-105 § 32).

La découverte d'une anomalie ne constitue pas en soi un échec dans l'obtention d'une assurance raisonnable, ni la preuve d'une inadéquation de la démarche d'audit ou d'une insuffisance de compétence de l'auditeur compte tenu de l'incapacité des procédures d'audit à déceler certaines fraudes: point de savoir si le commissaire aux comptes a effectué un audit conforme aux normes d'exercice professionnel s'apprécie au regard du caractère adéquat des procédures d'audit mises en oeuvre de chaque cas d'espèce (norme CNCC 2-105 §13).

La détection d'une fraude ou d'une erreur peut aussi remettre en cause l'évaluation de risques dans la mesure où elle remet en cause l'efficacité du contrôle interne.

Lorsque le commissaire aux comptes conclut que les comptes comportent des anomalies significatives du fait de fraudes ou d'erreurs, ou n'est pas en mesure de conclure sur ce point, il en analyse les conséquences sur son audit et sur l'expression de son opinion dans son rapport (norme CNCC 2-105 § 34).

· Documentation

L'auditeur documente dans son dossier les facteurs de risques identifiés en matière de fraude et d'erreur et consigne la manière dont les risques identifiés ont été traités dans son audit.

L'auditeur légal doit par ailleurs obtenir dans la phase finale de l'audit des déclarations écrites de la direction auxquelles est annexé un état des anomalies non corrigées.

· Non détection de fraudes

Beaucoup d'auditeurs ne détectent jamais la fraude parce qu'ils n'intègrent pas dans leur approche d'audit l'évaluation du risque de fraude et l'élaboration des réponses (plan et programmes d'audit) appropriés aux moyens identifiés.

· Limites inhérentes

Un auditeur ne peut obtenir l'assurance absolue que toute anomalie significative contenue dans les états financiers soit détectée. Du fait de limites inhérentes à l'audit, il existe inévitablement un risque que certaines anomalies significatives contenues dans les états financiers ne sont pas détectées, même si l'audit est correctement planifié et effectué selon les SAS. (Voir le développement de ce point au 5.2.5)

· Modalités d'évaluation du risque de fraude et le contrôle interne

Après avoir décrit l'évaluation du risque de fraude au point 4.2.3, l'auditeur doit appréhender et évaluer le risque de fraude notamment :

- Par un entretien avec les membres de l'équipe d'audit lors de la planification de la mission : cette réunion donne lieu à un échange permettant de sensibiliser l'ensemble des intervenants au risque de fraude ou erreur spécifique à l'entité concernée.

- Par un entretien avec la direction de l'entreprise : celui-ci permet à l'auditeur de s'informer sur les mesures mises en place dans ce domaine visant à garantir la prévention et la détection des fraudes ; l'auditeur demande par ailleurs à la direction de l'informer des fraudes et erreurs dont elle a connaissance ou dont elle redoute l'existence ;

- Par un entretien avec les personnes constituant le gouvernement d'entreprise lorsqu'elles sont distinctes de la direction, en vue d'obtenir leur avis d'une part sur les systèmes existant dans l'entreprise en vue de détecter les erreurs et les fraudes, d'autre part sur la compétence et l'intégrité des dirigeants.

- Par une prise en compte du résultat de l'examen analytique.

- Etc

· Déclaration de la direction

A l'issue des entretiens avec la direction, l'auditeur doit obtenir des déclarations écrites, au travers desquelles cette dernière :

- Reconnait qu'elle a la responsabilité de mettre en place des systèmes comptables et contrôles internes destinés à prévenir et détecter des fraudes et des erreurs et s'assurer de leur fonctionnement effectif.

- Considère que l'effet des ajustements d'audit relevés par l'auditeur au cours de sa mission et non enregistrés ne sont pas pris individuellement ou globalement significatifs au regard des états financiers pris dans leur ensemble. La récapitulation de ces ajustements doit être incluse aux déclarations.

- Confirme avoir communiqué à l'auditeur tous les faits importants dont elle a connaissance et relatifs à des fraudes commises dans l'entité ou suspectées.

- Confirme avoir communiqué à l'auditeur le résultat de son évaluation du risque que les états financiers puissent être erronés de manière significative du fait de fraudes.

· Mise en évidence de la possibilité d'une fraude ou d'une erreur.

Si l'auditeur estime que la fraude ou l'erreur est susceptible d'avoir un effet significatif sur les états financiers, l'auditeur doit mettre en oeuvre les procédures modifiées ou supplémentaires jugées nécessaires, en occurrence il sera amené à revoir :

- la nature, le calendrier et l'étendue des contrôles substantifs ;

- l'évaluation de l'efficacité des contrôles internes lorsque le risque a été évalué à un niveau inférieur, à un niveau élevé ;

- le niveau d'expérience des membres de l'équipe d'audit assignés à la mission.

· Communication

L'auditeur doit communiquer à la direction le résultat de ses investigations dans les meilleurs délais comme cela est décrit au point 2.6.

Il ya lieu de distinguer six aspects de communication selon le code d'éthique professionnelle des comptables. « Le code de l'IFAC » :

- La communication des anomalies provenant de fraude à la direction et personnes constituant le gouvernement d'entreprise ;l

- La communication aux personnes constituant le gouvernement d'entreprise des déficiences majeures dans le contrôle interne, en relation avec la prévention et la détection de fraudes et erreurs relevées à l'occasion de la réalisation des procédures d'audit. Si l'intégrité ou l'honnêteté de la direction ou des personnes constituant le gouvernement d'entreprise est mise en doute, l'auditeur s'interroge sur la nécessité de consulter un avocat pour déterminer les actions appropriées à envisager

- La communication aux autorités de contrôle et au régulateur, le principe de secret professionnel applicable aux auditeurs ne leur permet pas en règle générale de communiquer à des tiers à l'entité les fraudes et erreurs découvertes. Cependant, les obligations légales imposées aux auditeurs varient d'un pays à un autre et dans certains cas, le secret professionnel peut être levé par les statuts, la loi ou les tribunaux. Dans ces situations l'auditeur envisagera de consulter un avocat ;

- La communication de l'auditeur à la personne qui l'a désigné pour effectuer la mission et dans certains cas le régulateur ou l'autorité de contrôle de l'impossibilité de poursuivre la mission d'audit, lorsque l'auditeur arrive à conclure qu'il lui est impossible de poursuivre sa mission d'audit en conséquence d'anomalies découvertes résultant de fraudes ou de fraudes suspectes doit :

* S'interroger sur sa responsabilité professionnelle et ses obligations applicables en la circonstance, notamment sur ses obligations d'informer la ou les personnes qui l'ont désigné pour effectuer la mission et dans certains cas, le régulateur ou l'autorité de contrôle ;

* S'interroger sur la possibilité de se démettre.

- La communication avec l'auditeur appelé à succéder à l'auditeur en place, l'auditeur en place doit informer l'auditeur appelé à lui succéder, en réponse à la demande qui lui est faite, s'il existe des raisons professionnelles pour lesquelles l'auditeur appelé à lui succéder ne devrait pas accepter sa nomination en qualité d'auditeur de l'entité auditée. Si le client s'oppose à ce que l'auditeur en place discute avec l'auditeur appelé à lui succéder des problèmes touchant à l'entité, l'auditeur en place doit mentionner ce refus à l'auditeur appelé à lui succéder. Si le client refuse d'autoriser toute discussion relative à ses affaires avec l'auditeur pressenti, ce refus repris doit être signifié à l'auditeur pressenti.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci