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Application du droit international humanitaire aux opérations d'imposition de la Paix. Cas de la Somalie

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par Kamal Dine TIDJANI
Université d'Abomey- Calavi Bénin - Maitrise ès sciences juridiques 2006
  

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Section 2 : Applicabilité du DIH aux Forces d'imposition de la paix

La question de la mise en oeuvre du DIH par les Forces d'imposition de la paix (FIP) ne peut s'analyser qu'en tenant compte d'un pilier central du DIH. Il s'agit de la distinction stricte entre le jus ad bellum et le jus in bello. Le jus ad bellum est le droit de faire la guerre ou droit de prévention de la guerre. Le jus in bello est le droit de la guerre. Il traite de la réalité des conflits sans considérations des motifs ou de la légalité du recours à la force.

On ne peut définir les règles applicables aux Forces d'imposition de la paix, sans élucider la question de leur statut au regard du DIH et identifier de la nature juridique du conflit dans lequel elles sont engagées.

Paragraphe 1er : Le statut des Forces d'imposition de la paix au regard du DIH

L'ensemble des règles en vigueur dans le cadre du jus in bello est destiné aux combattants qui participent aux hostilités. Sur cette base, les FIP peuvent être considérées comme des combattants au titre du DIH qui a établi une différence entre ces derniers et la population civile.

Dans son Dictionnaire du droit international des conflits armés, le Général Pietro Verri, un officier supérieur italien, a donné une définition du mot combattant. « Selon le droit international, les membres des forces armées d'une partie au conflit, à l'exception du personnel sanitaire et religieux, sont des combattants, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de participer directement aux hostilités. Il est interdit de recruter, dans les forces armées, des personnes d'un âge inférieur à quinze. Les combattants ont l'obligation de se distinguer de la population civile selon des modalités établies par le droit international des conflits armés. Enfin, ils sont tenus de respecter les règles de ce droit. S'ils tombent au pouvoir de la puissance ennemie, ils ont droit au statut de prisonnier de guerre ».17(*)

Cette définition très explicite montre d'une part, la distinction entre les notions de combattant et de population civile et d'autre part, l'étroite relation entre les notions de combattant et de prisonnier de guerre.

C'est d'ailleurs la CG III en son article 4 et les articles 43 et 44 du PAI qui ont fait ressortir cette relation de cause à effet. Il se dégage un principe général qui suppose que tout membre des forces armées d'une partie au conflit est un combattant et tout combattant capturé par la partie adverse est prisonnier de guerre.

Dans le cadre des opérations d'imposition de la paix, le respect des moyens et méthodes conventionnels de guerre, du statut du prisonnier de guerre est du ressort du commandement sous lequel sont placées les FIP. En cas de violation du droit humanitaire, c'est la responsabilité de l'Etat d'appartenance qui sera mise en cause. Cependant, l'ONU conserve une part de responsabilité, en vertu du mandat que lui confie la charte et de la nature coutumière de l'Article 1er commun aux quatre conventions.

Dans ce cas, l'ONU ne doit pas se borner à autoriser les Etats à employer la force en son nom. Elle doit veiller à ce que l'emploi de la force se déroule dans le strict respect des règles du DIH.

Il s'ensuit que d'éventuelles infractions pourraient mettre en évidence un fait omissif qui à son tour pourrait produire l'engagement de la responsabilité internationale de l'ONU, en cas de faits imputables aux sujets internationaux autorisés.18(*)

* 17 - CICR Publications, Genève 1988.

* 18 - Luigi Condorelli, le Statut des Forces de l'ONU et le Droit international humanitaire, Milano, Giuffre, Editore, 1995 p 906

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