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Application du droit international humanitaire aux opérations d'imposition de la Paix. Cas de la Somalie

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par Kamal Dine TIDJANI
Université d'Abomey- Calavi Bénin - Maitrise ès sciences juridiques 2006
  

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CHAPITRE II : DES ENSEIGNEMENTS SUR LA CATASTROPHE HUMANITAIRE

La situation humanitaire en Somalie, dix ans après la fin de la mission d'imposition de la paix de l'ONUSOM II, reste toujours préoccupante. Le sort de la population civile n'a guère changé. La guerre civile est loin de connaître son épilogue, l'anarchie perdure encore dans ce pays livré totalement à la loi des seigneurs de guerre qui ont du mal à trouver un terrain d'entente susceptible d'aboutir à la réintégration de la république.

L'intervention internationale en Somalie après avoir suscité un réel espoir s'est soldée par un échec cuisant qui apparaît comme la cause de la persistance de la catastrophe humanitaire en Somalie. Au plan terminologique, la crise somalienne a marqué l'existence de nouveaux rapports entre le droit, l'assistance et l'ingérence humanitaire.

Section 1ère Les causes de la persistance de la catastrophe humanitaire

La persistance de la catastrophe humanitaire en Somalie résulte de l'échec de l'intervention internationale dans le pays. L'élan de solidarité en faveur de ce pays a tourné paradoxalement au drame. Le commandement de la mission d'imposition de la paix, les chefs de guerre locaux se partagent équitablement la responsabilité de ce désastre injustifiable autrement que par les considérations politiques qui ont guidé l'action de chaque partie.

Dans ses conditions, les violations graves évoquées plus haut, bien qu'elles portent atteinte à la dignité humaine, n'ont pu interpeller la conscience du commandement des parties au conflit qui de surcroît ont bénéficié d'une malveillante mais consacrée impunité.

Paragraphe 1er L'impunité des auteurs de crimes graves

Les membres de l'ONUSOM II ont violé plusieurs dispositions du droit humanitaire, des violations graves de la CG IV et au PAI. Ces infractions peuvent être énumérées comme suit :

- mesures de représailles contre la population civile, interdites à l'article 33 de la CGIV.

- attaques sans discrimination contre la population civile, en violation de l'article 51 du PAI.

- atteintes à la vie telles l'homicide intentionnel, atteinte à la dignité de la personne humaine notamment les traitements humiliants et dégradants, particulièrement sur les enfants, en violation des articles 75 et 77 du PAI.

Les membres des factions rivales somaliennes se sont également rendus coupables d'infraction grave à la CG IV et au PAI.

Elles peuvent être énumérées comme suit :

- violations de la disposition de l'article 23 relatives à l'envoi de médicaments de vivres et vêtements en vue de la protection des populations contre les effets de la guerre.

- violations de dispositions de l'article 70 et 71 du PAI, relatives aux actions de secours ainsi qu'à son personnel.

Ces infractions graves sont qualifiées de « crimes de guerre » en droit international. Selon la Convention des Nations Unies du 26 novembre 1968 sur les crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, elles sont imprescriptibles.

En dépit de l'ampleur de ces crimes, ni les auteurs ni leurs responsables hiérarchiques n'ont pas été poursuivis selon les dispositions des articles 146, 147 et 148 de la CG IV, et les dispositions des articles de la section II du titre V du PAI relatives à la répression des infractions.

Les conditions n'étaient pas réunies. L'absence d'une autorité légale et effective, et la portée de la mission internationale en Somalie ont favorisé l'abandon de toute idée de mise en oeuvre de la répression des infractions. L'absence de sanctions a permis d'une part la poursuite de la guerre civile, donc la perénisation de la crise humanitaire, et d'autre part le retrait des Nations Unies du processus de paix dans le pays. La République de Somalie, si ce pays mérite toujours cette appellation, est livrée à elle même, ses populations à l'anarchie des seigneurs de guerre, face à l'impuissance de la communauté internationale qui n'est plus intervenue directement dans le pays.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams