DEDICACE
Je dédie ce modeste travail principalement à mes
très chers parents qui m'ont motivé, encouragé et soutenu
tout au long de mon cursus scolaire. D'aucuns ont peur d'échouer parce
qu'ils craignent l'incompréhension des parents, d'autres redoutent
d'éventuelles reproches..., je n'ai jamais été
confronté à cela car Allah le TOUT PUISSANT m'a doté de
parents plus que merveilleux qui remettent tout fait entre les mains du GRAND
DECIDEUR. Je ne vois pas dans ce travail mon oeuvre mais plutôt le votre.
Ainsi, c'est purement d'un point de vue formel que je vous dédie ce
travail car c'est déjà le votre. Je veux nommer :
Ä Adja Valette Fall et
Ä El hadj Babacar Sarr.
Le monde se résume en deux temps, comme en
témoignent d'ailleurs les philosophes : « l'Etre et
le Non-être ». La vie est tellement
éphémère que chaque seconde devrait s'apprécier, se
savourer comme si c'était la dernière. Je n'aurai peut être
pas pu écrire mon nom, je n'aurai peut être pas pu avoir une
formation de qualité, je n'aurai peut être pas pu obtenir mes
brevets et diplômes, je n'aurai peut être pas pu suivre des
études en droit des affaires, je n'aurai peut être pas pu parler
aujourd'hui de mémoire si, ALLAH ne m'avait pas donné la chance
d'être encadré et formé par un instituteur digne du nom, un
instituteur qui considère comme sienne la réussite de ses
élèves. Je veux dédier ce travail à feu Mr Emmanuel
Pinto qui n'a point hésité à défier le monde
entier, quant à ma réussite.
REMERCIEMENTS
GLOIRE à ALLAH LE TOUT PUISSANT qui m'a principalement
permis d'effectuer ce travail. Selon une coutume populaire wolof
« kou lim djoum ». Mais, à l'image du bois pour le
charpentier, de la voix pour le chanteur, des mains pour le basketteur,...je me
permettrai d'outrepasser cette règle car il y a des personnes que je ne
saurai ne pas citer :
Ä Mon homonyme, référence et marabout, son
éminence feu SERIGNE ALADJI MADIOR CISSE (RTA) ainsi que toute sa
famille
Ä Au sage : vieux Birahim Faye
Ä Mon encadreur Mme Dalé Hélène
Labitey
Ä Mes professeurs, les assistants de travaux
dirigés particulièrement M. Niane et M. Abdoulaye Diop
Ä Mes frères : Amadou Magatte Sarr,
Aboubakrine Sarr, Amadou Moustapha Sarr
Ä Mes soeurs : Adja Khady Sarr et Fatou Sarr
Ä Mon beau-frère Mr Moustapha Diagne
Ä Mme Sène née Aminata Kane
Ä Mes voisins de « village » :
Alioune Niang, Pape Kalidou Thiam, Ibrahima Wade, Abdoulaye Kondé,
Diné N'diaye, El hadj Mamadou Sène...
Ä Aux demoiselles : Fatou Kiné N'diaye et
Mame Djara Gueye
Ä La tournure des choses peut souvent mener à un
changement circonstanciel car comme nous le disent les sages, « les hommes
proposent et Dieu dispose » mais je ne saurai ne pas citer Mlle Fatou
Niang au même titre que toute sa famille
Ä Bien que mes frères de sang soient loin de moi
physiquement, cette distance ne m'a jamais posé un problème, car
il y a des personnes qui jouaient ce rôle à mon égard. Je
veux nommer : Abdou Sène, Bagne Waly Bakhoum, Mamadou Thiam, Mame
Balla Diop, Cheikh Sidaty Seck ...
Ä Mon tuteur et conseiller : Mr Moustapha
Sène
Ä Mes cousins : Mamadou Lamine Sy et Mouhamed
Gueye
Ä A tous ceux qui de près ou de loin ne manquent
jamais l'occasion de m'envoyer un mot d'encouragement ou des prières.
Sommaire
Première partie :
Genèse de la compétence communautaire de la
commission bancaire
Chapitre 1 :
La fragilisation juridique du secteur du secteur
économique ouest-africain
Section 1 :
L'état des législations post-coloniales
Section 2 :
L'insécurité juridique
Chapitre 2 :
L'intégration juridique de l'espace UEMOA
Section 1 :
L'adoption de règles communes
Section 2 :
La nécessité d'un organe communautaire de
contrôle
Deuxième partie :
Consécration de la compétence communautaire de la
commission bancaire
Chapitre 1 :
La prise de décision à caractère
communautaire
Section 1 :
Compétences principales
Section 2 :
Compétences particulières
Chapitre 2 :
Manifestations de l'aspect communautaire de la commission
bancaire
Section 1 :
Caractères des décisions prises
Section 2 :
La composition structurelle de la commission bancaire
Liste des
principales abréviations
Ä UEMOA : UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST
AFRICAINE
Ä UMOA : UNION MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE
Ä CEAO : COMMUNAUTÉ ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE DE
L'OUEST
Ä CDEAO : COMMUNAUTÉ DES ETATS DE L'AFRIQUE DE
L'OUEST
Ä COMOFI : CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
Ä BCEAO : BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE
L'OUEST
Ä CER : COMMUNAUTÉ ECONOMIQUE
RÉGIONALE
Ä OUA : ORGANISATION DE L'UNITÉ AFRICAINE
Ä OHADA : ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE
DU DROIT DES AFFAIRES
Ä UDEAO : UNION DOUANIÈRE DES ETATS DE L'AFRIQUE
DE L'OUEST
Ä OCEAM : ORGANISATION COMMUNE AFRICAINE ET
MAURITANIENNE
Ä PCB : PLAN COMPTABLE BANCAIRE
Ä CE : COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Ä APBEF : ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES BANQUES ET
ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Ä ASS PLÉN : ASSEMBLÉE PLENIERE
Ä EF : ETABLISSEMENT FINANCIER
Ä AUPCAP : ACTE UNIFORME RELATIF AUX PROCÉDURES
COLLECTIVES D'APPUREMENT DU PASSIF
Ä AUDCG : ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL
GÉNÉRAL
Ä DSEB : DÉPARTEMENT DE LA SURVEILLANCE ET DES
ETUDES BANCAIRES
Ä CJCE : COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE
Ä BULL OFF BQ FR : BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE
FRANCE
INTRODUCTION GENERALE
Le commerce de banque a toujours existé mais c'est
seulement à partir du XVIème siècle avec le
mouvement de la Renaissance qu'il a commencé à se
développer pour prendre la forme de sociétés par actions.
Mais, ce n'est que deux siècles après que les premières
institutions ont vu le jour avec la création de la Banque Royale en
France, de celle d'Amsterdam et de celle d'Angleterre. A partir du
XIXème siècle, avec la faillite monétaire de la
Révolution française et sous impulsion du régime
libéral, les premières banques modernes ont vu le jour. Il
s'agit notamment de :
Ä la Banque de France en 1800,
Ä les banques d'affaires (1872),
Ä les banques de dépôt à succursales
multiples (1894),
Ä et les banques coopératives comme le
Crédit Agricole ou des banques spécialisées (Crédit
National) en 1894.
Ces banques, conçues dans un esprit libéral, se
caractérisent par une intervention timide de l'Etat et l'absence d'un
cadre réglementaire. C'est ainsi qu'après la crise
économique de 1930, un nouveau élan sera donné au secteur,
avec l'organisation de la profession à l'image de la loi du 19
Juin 1930 définissant la profession de banquier ou encore le
Décret-loi du 8 Août 1935 .En somme, c'est tout d'abord des
mesures prises pour moraliser la profession1(*) ou pour renflouer certaines banques en Europe2(*) ou encore, réglementer le
démarchage des valeurs mobilières (1835) etc.... Cette dynamique
se poursuivra entre 1940 et 1945 où sont instaurés :
Ä un nouveau statut de la profession de banquier,
Ä la création d'organismes professionnels,
Ä des systèmes de contrôle des banques
Ä et des mécanismes d'orientation du
crédit.
Au terme de cette évolution, l'Etat en est
arrivé à contrôler, directement ou indirectement, la plus
grande partie des ressources résultant de l'épargne du public. Il
peut désormais imposer une politique de crédit conforme à
sa politique économique et financière, puisqu'il a
désormais le pouvoir d'organiser professionnellement les banques et de
réglementer leurs activités en établissant non seulement
des organismes de contrôle mais aussi en opérant un classement des
banques. Par ailleurs, avec l'évolution des politiques étatiques,
l'intégration régionale apparaît de nos jours comme une
exigence permanente. En effet, elle doit permettre d'assurer
l'intégration des Etats membres dans le processus de mondialisation.
Cependant, nul n'ignore la complexité des liens entre la mondialisation
et la régionalisation. En effet, l'intégration régionale
apparaît à la fois comme une réaction à la
différence unificatrice de la mondialisation et comme une condition
nécessaire à l'intégration au mouvement de la
mondialisation. C'est aussi une étape à la libéralisation
multilatérale et accessoirement une garantie contre la marginalisation.
L'histoire de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest est
ancienne, aussi vielle que les Etats composant cette région. De la
première convention d'union douanière du 9 Juin 1959 (dans
le contexte de la communauté française) nous en sommes
actuellement à 2 Traités visant l'intégration
économique globale en Afrique de l'Ouest : la CEDEAO
instituée par le Traité de Lagos du 28 Mai 1975 et l'UEMOA
signé à Dakar le 10 Janvier 1975.
Ainsi, les moyens de communication rapides et le
développement de plus en plus fulgurant des échanges commerciaux
ont fait de notre monde un gros village planétaire avec la
multiplication des zones monétaires, dans lequel la circulation des
biens et des personnes a facilité des transactions entraînant la
mobilisation d'importants flux monétaires pouvant être sujets
à quelques difficultés. En effet l'activité des
établissements de crédit engendre des risques qui peuvent mettre
en cause la stabilité du système économique et financier.
Aussi la plupart des pays ont-ils imposé aux entreprises faisant le
« commerce de l'argent », en l'occurrence les banques et
établissements financiers, une réglementation spécifique
qui s'ajoute aux prescriptions de droit commun et dont l'application fait
l'objet d'un contrôle approprié. Cette loi, qualifiée
de « loi bancaire » dans la plupart des pays,
définit d'une manière générale :
Ä le cadre d'exercice des activités bancaires
Ä l'organisation de la profession et des
établissements de crédit
Ä les relations avec la clientèle
Ä les règles de comptabilisation des
opérations
Ä les normes de prudence applicables aux
établissements de crédit
Ä la surveillance et la sanction aux infractions
Ä les règles monétaires et le rôle de
la banque centrale.
Dans tous les pays à système bancaire
développé, les objectifs poursuivis en matière de
surveillance bancaire sont très proches. Seulement, en ce qui concerne
le cadre institutionnel, des différences existent, tant dans la
structure des systèmes bancaires que dans l'organisation des
contrôles. Toutefois, les règles prudentielles imposées,
comme les méthodes de contrôles utilisées sont similaires,
en raison du mouvement d'harmonisation internationale qui se développe
dans le cadre des instances de l'Union européenne et du Comité de
Bâle3(*).
En France, la première loi bancaire date du 13 juin
1941 visant notamment la création de la Commission de contrôle des
banques, chargée entre autres de veiller à l'application de la
réglementation de la profession bancaire. Toutefois, cette loi a
été abrogée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit, qui a profondément
rénové le cadre juridique du système bancaire. Cette loi a
notamment institué une Commission bancaire destinée à se
substituer à la Commission de contrôle des banques. La loi du 24
janvier 1984 a été modifiée à plusieurs reprises et
en particulier, par la loi du 2 juillet 1996 sur la modernisation des
activités financières qui a étendu le champ de
compétence de la Commission bancaire aux entreprises d'investissement.
Plus récemment, la loi du 25 juin 1999 relatives à
l'épargne et à la sécurité financière a
renforcé les pouvoirs d'action d'un tel organisme. Depuis le 1er janvier
2001, les textes relatifs à la Commission bancaire sont
intégrés aux articles L. 613-1 et suivants du COMOFI,
modifié par la loi de sécurité financière du 1er
août 2003.
Par ailleurs, l'harmonisation du droit économique et
l'amélioration du fonctionnement des systèmes judiciaires dans
les Etats africains sont considérées comme nécessaires
pour restaurer la confiance des investisseurs, faciliter les échanges
entre les pays et développer un secteur privé performant. C'est
donc dans cette perspective de forger une législation
communautaire spécifique au secteur bancaire que les Etats de l'UEMOA,
par le biais de la conférence des chefs d'Etats :
Ä conscients de leur profonde solidarité
monétaire et de la nécessité de renforcer leur
coopération dans le domaine bancaire;
Ä déterminés à préserver un
fonctionnement harmonieux du système bancaire, pour assurer à
leurs économies les bases d'un financement sain et promouvoir tant la
mobilisation de l'épargne intérieure que l'apport de capitaux
extérieurs,
Ä persuadés qu'à cette fin, une
organisation communautaire du contrôle des banques et
établissements financiers constitue le moyen le plus approprié,
Ä convaincus que cette organisation communautaire
contribuera à assurer une surveillance uniforme et plus efficace de
l'activité bancaire et une intégration de l'espace bancaire dans
l'Union Monétaire Ouest Africaine, tout en renforçant leur
communauté de monnaie4(*), ont par la Loi portant Réglementation bancaire
entrée en vigueur le 1er Octobre 1990, crée un
organisme exerçant sur leur espace commun, capable de veiller sur la
sécurité des dépôts des épargnants et de
contrôler un financement sain de leurs différentes
économies, dénommé la Commission Bancaire.
Et pour reprendre l'expression de Mr Charles Konan
Banny5(*), « la
commission bancaire est un maillon essentiel du dispositif conçu entre
1989-1990 pour compléter l'assainissement du système bancaire en
difficulté, créer et maintenir les conditions d'une
intermédiation bancaire de qualité ». La Commission
bancaire de l'Union monétaire ouest africaine, créée par
la convention du 24 avril 1990 en remplacement des commissions nationales de
contrôle des banques et établissements financiers, est
chargé d'assurer à l'échelle communautaire, l'organisation
et le contrôle des établissements assujettis à la
réglementation bancaire. Les actions menées par la Commission
bancaire, sur la base des contrôles sur pièces et sur place, ont
permis de consolider le système bancaire grâce à la mise en
oeuvre de mesures correctives préconisées par la Banque centrale
des États de l'Afrique de l'ouest, notamment le renforcement de fonds
propres, l'application de schémas de restructuration et
l'amélioration du gouvernement d'entreprises. La nouvelle convention
régissant la Commission a été adoptée en avril 2007
dans le cadre de la réforme institutionnelle engagée par l'UEMOA.
La supervision bancaire rapprochée exercée par la commission,
conformément aux principes de base établis par le comité
de Bâle, est jugée salutaire et de nature à mettre les
établissements de crédits de la sous-région à
l'abri des crises financières comme celle qui secoue actuellement les
marchés financiers de pays développés6(*).
Cependant, la loi précitée au niveau de l'espace
UEMOA, au même titre que le code monétaire et financier en France
n'en donne point une définition expresse mais se limitent uniquement
à en donner les attributions, compositions et missions. En effet, aux
termes de l'article 1er al 1 de la Convention instituant un
tel organe, « II est créé, dans le cadre de
l'Union Monétaire Ouest Africaine, une Commission,
dénommée ci-après la Commission Bancaire, chargée
de veiller notamment à l'organisation et au contrôle des banques
et établissements financiers ». De même, les quelques
tentatives de définitions relevées dans la doctrine ou encore
dans les textes bancaires la définissent selon diverses approches.
Ainsi, si la circulaire 01-90 CB du 20 Décembre 1990, intitulée
« Information Générale sur la Commission
bancaire » dispose que « c'est un organe appelé
à exercer ses attributions sur le territoire de chacun des Etats membres
de l'UEMOA », d'autres en voient un organe collégial
chargé de contrôler les banques et établissements
financiers. Toutefois, il n'en reste pas moins que présidée par
le Gouverneur de la BCEAO, la Commission Bancaire de l'UEMOA comprend en outre,
à parité, deux collèges dont l'un est composé d'un
représentant7(*)
désigné par chaque Etat participant à la gestion de la
Banque Centrale et l'autre, de membres nommés par le Conseil des
Ministres de l'UEMOA, en raison de leur compétence, pour une
période de trois ans renouvelable deux fois. Hors le cas de
démission ou de décès, il ne peut être mis fin aux
fonctions d'un de ces membres, avant l'expiration de son mandat, que par
décision du Conseil des Ministres de l'Union8(*).En cas de remplacement d'un de
ces membres avant l'expiration de son mandat, son successeur ne peut être
nommé que pour la durée restante de ce mandat. La Commission
Bancaire se réunit aussi souvent que nécessaire, et au moins deux
fois l'an, sur convocation de son Président, soit à l'initiative
de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres9(*).
Par ailleurs, à la lecture de la loi n°
2008-26 du 28 juillet 2008 portant règlementation bancaire, le
contrôle du respect de la règlementation, les sanctions le cas
échéant et l'examen des conditions d'exploitation ainsi que la
qualité de la structure financière dans l'espace UEMOA, incombent
à la commission bancaire. De ce fait ces attributions ne sont point
négligeables. Toutefois dans le cadre de notre travail, seules les
attributions qui nous permettront le mieux de démontrer l'aspect
communautaire de ses compétences seront prises en comptes. De
même, bien que le sujet ait fait référence à
l'espace UEMOA, représentant une zone géographique
déterminée, des études comparatives seront
néanmoins menées notamment avec l'ordre communautaire
européen d'une manière générale et la commission
bancaire de la Banque de France en particulier. D'aucuns estiment que la
commission bancaire est une autorité administrative indépendante
ayant un mode de fonctionnement particulier mais dans notre étude,
compte tenu du fait que c'est l'aspect communautaire qui est mis en exergue,
nous ferons abstraction de ces caractères. Aussi, d'abord dans le souci
d'actualiser le sujet et les recherches effectuées, mais aussi face aux
difficultés d'accessibilité de nouvelles publications de ladite
structure, nous prendrons comme principal texte de référence le
rapport de la commission bancaire de l'année 2007, en ce qui concerne
les statistiques et les références numériques.
Par ailleurs, faut-il souligner que les banques restent les
partenaires privilégiés de la Banque Centrale10(*) et les vecteurs essentiels de
sa politique monétaire. En tant qu'institution d'émission et
autorité monétaire, la BCEAO entretient des rapports
diversifiés avec les banques et établissements financiers,
exerçant leur activité dans les Etats membres de l'UEMOA. Ces
relations entrent essentiellement dans le cadre des fonctions de distribution
et de contrôle du crédit, ainsi que de surveillance du
système bancaire. Ainsi, le sujet présente des
intérêts à plus d'un titre car ce sera l'occasion de
revisiter l'histoire et les raisons de l'intégration juridique de
l'espace UEMOA à travers les différents bouleversements
notés mais aussi d'en savoir d'avantages sur les moyens employés
par ladite commission afin d'asseoir son caractère communautaire.
Dès lors, il devient légitime de s'interroger
sur le champ de compétence de la commission bancaire ?
Et, pour répondre à cette interrogation
hormis l'organisation structurelle, le principal centre d'intérêt
figure l'assainissement du secteur bancaire que l'on peut d'ailleurs
désigner sous divers vocables. D'aucuns parleront de
« supervision »,
« surveillance », d'autres préfèrent parler
de « prévention ».En effet, l'on a coutume de
dire, et à juste titre, que « mieux vaut prévenir que
guérir ». Cette vieille sagesse populaire est
particulièrement vraie pour les entreprises bancaires, vu la place
qu'elles occupent dans la vie socio-économique d'un Etat, et où
l'intervention tardive risque d'être totalement inefficace, comme le
médecin après la mort pour les personnes physiques.
Prévenir, selon le professeur Yves Chaput11(*), « c'est avant tout
amener les dirigeants à prendre conscience de la situation actuelle et
de l'évolution de l'entreprise. C'est ensuite mettre en place des
mécanismes d'alerte lorsque l'évolution défavorable se
confirme ». En effet, il nous semble, comme l'objet de l'aspect
communautaire de la Commission bancaire est en premier lieu le contrôle,
que ce qui fait l'efficacité du contrôle bancaire c'est
l'adjonction d'un contrôle interne à un contrôle externe de
bonne qualité. Le contrôle interne comprend un premier niveau
(contrôle hiérarchique) et un contrôle interne de second
niveau (audit interne). Le contrôle externe quant à lui est d'une
part exercé par les commissaires aux comptes et par des auditeurs
privés externes, et d'autre part le contrôle externe exercé
par l'organe public de supervision bancaire. Cet ensemble forme un
réseau de veille et de surveillance dont tous les éléments
se complètent et se renforcent mutuellement, tissant ce que Mr
Hervé Hannoun12(*)
appelle « la toile d'un contrôle bancaire moderne et
efficace ».
Dans cette perspective, nous proposons de traiter d'abord de
la genèse de la compétence communautaire de la commission
bancaire (Première partie) puis établir la compétence
communautaire de la commission bancaire (Deuxième partie).
Première partie :
Genèse de la
compétence communautaire de la Commission Bancaire
L'activité des établissements de crédit
consiste à assurer, dans l'espace et dans le temps, un rôle
d'intermédiaire financier entre les agents économiques. Dans
l'espace, les établissements de crédit transfèrent pour le
compte de leurs clients, les moyens de paiement d'un lieu à un autre. Ce
faisant, ils permettent de sécuriser la transaction commerciale ou le
transfert de fonds. Dans le temps, les établissements de crédit
vont, pour une durée donnée, fournir les moyens de financement
dont les agents économiques ont besoin, ou rémunérer les
excédents de trésorerie que ceux-ci vont lui confier. Les
établissements de crédit sont donc au coeur des activités
économiques et assurent d'une certaine manière une
« mission de service public ». Leur bon fonctionnement est
un indicateur de la santé économique d'un pays et ils jouent un
rôle central dans la stabilité monétaire et l'orientation
de placements ou de financements vers des secteurs spécifiques.
Dès lors, il est donc indispensable que les autorités publiques
régulent le secteur bancaire et financier en instaurant des
règles d'organisation aptes à garantir l'intégrité
et le bon fonctionnement de l'ensemble.
Ainsi, au fil des années, tous les Etats ou zones
monétaires ont adopté et complété une
législation spécifique pour le secteur bancaire. Cette loi,
qualifiée de loi bancaire dans la plupart des pays, définit le
cadre d'exercice des activités bancaire, l'organisation de la profession
et des établissements de crédit, les relations avec la
clientèle, les règles de comptabilisation des opérations,
les normes de prudence applicables aux établissements de crédit,
la surveillance et la sanction aux infractions, les règles
monétaires et le rôle de la banque centrale. En France, la loi
bancaire date du 24 Janvier 1984 mais elle a été
complétée par la loi du 2 Juillet 1996 dite de modernisation des
activités financières. Un texte pareil a été
adopté au sein de l'espace UEMOA mais découlant de circonstances
particulières de création.
En effet au lendemain des indépendances,
l'inexpérience des Etats africains étaient telle que les ordres
juridiques naissants étaient marqués par une certaine
fragilité (Chapitre 1) que l'intégration juridique de l'espace
UEMOA tentera postérieurement de palier (Chapitre 2).
Chapitre 1 :
La fragilisation juridique du
secteur économique ouest africain
La colonisation permet un certain développement des
transports et, dans certaines régions, l'implantation d'une industrie et
d'une agriculture modernes. Certains colonisés ont accès à
l'instruction, et il y a des progrès dans le domaine de la
santé : on peut citer, par exemple, les campagnes de vaccination.
Par ailleurs, la colonisation contribue à faire reculer l'esclavage et
les guerres locales. C'est certainement dans ce cadre que le
Président poète feu Léopold Sédar Senghor
avançait que : « la colonisation est un mal
nécessaire ».Mais la plupart de ces progrès ne
concernent qu'une infime minorité de colonisés. La modernisation
économique est imposée, et elle est faite non pas en vue des
intérêts des colonisés mais en fonction de ceux de la
métropole. Ainsi, une colonie n'a le droit de commercer librement
qu'avec sa métropole. Ainsi les seules règles en vigueur
découlaient en toute évidence de l'ordre juridique
métropolitain. Ainsi non seulement les chances de réformes
étaient très réduites, mais aussi même au cas
échéant, l'organisation très complexe du système
bancaire serait difficile à mettre en oeuvre.
Dans ces circonstances, il convient d'étudier
l'état des législations postcoloniales (Section 1) et d'analyser
de ce fait, l'insécurité juridique d'antan (Section 2), notamment
dans le secteur bancaire.
Section 1 :
L'état des
législations postcoloniales
Le droit africain était marqué d'une part par
son unité, d'autre part par sa diversité. On parle d'unité
car le système juridique en général est celui de l'ancien
colonisateur, commun à tous les pays africains francophones. Ceci
à double titre, soit certaines dispositions issues de la
législation coloniale sont toujours en vigueur, soit les
législations des pays devenus indépendants s'inspirent du droit
français13(*).En
effet, l'héritage culturel14(*) constitue un puissant facteur unificateur. Quant
à la diversité, elle tient au fait qu'en se dégageant de
la tutelle française, les Etats africains ont du faire des choix
économiques et politiques nécessitant la mise en oeuvre d'une
législation qui soit en cohérence avec les objectifs poursuivis.
L'activité législative s'est ainsi réalisée sans
que la concertation puisse être effectuée. Il faut cependant pour
tempérer notre propos et constater que les divergences entre les
législations ne concernent le plus souvent que des points de
détails, les principes fondamentaux restant communs. Lors de
l'indépendance, le droit africain a continué son évolution
tout en étant fortement influencé par le droit issu de la
puissance coloniale. Il a été progressivement en situation de
dépendance. L'activité normative n'était pas l'oeuvre des
africains pour les africains répondant ainsi à des
spécificités particulières. La mission fut alors
confiée au législateur français. L'ordre public colonial,
très fréquemment utilisé avait pour conséquence de
placer le droit local préexistant en situation
d'infériorité15(*), malgré la volonté
déclarée de respecter ce dernier. Cependant, la plupart des Etats
africains ont accédé à la souveraineté en 1960, la
législation applicable n'était pas exactement celle en vigueur en
France à la même époque. La règle de
la « spécificité législative »
inscrite par la Constitution française prévoyait que les lois,
décrets adoptés en France métropolitaine ne s'appliquaient
pas de plein droit à l'outremer. Les décrets portant
règlement d'administration publique décidaient, l'extension
partielle ou complète des décrets et lois français sur une
partie du territoire ou sur son ensemble. Généralement, des
aménagements étaient apportés aux textes originaux en
considérations de réalités économiques et des
impératifs locaux.
Par ailleurs, un autre sujet de confusion est
caractérisé par l'attitude des pays africains consistant à
faire référence à la nouvelle législation
française de 1966, sur les sociétés commerciales. Celle-ci
étant postérieure à l'indépendance des pays
africains, elle ne pouvait donc être rendue applicable dans ces pays. En
accédant à l'indépendance, les pays d'Afrique francophones
ont tenté de façon inégale de légiférer pour
élaborer un droit en phase avec le développement
économique et les modifications sociales. Cette démarche
était compréhensible dans la mesure où il fallait pallier
l'inadaptation des textes issus de la colonisation, dans des domaines que ces
Etats jugeaient prioritaires16(*). Cette législation était le plus
souvent disparate, imprécise, mal connue. Dans cette oeuvre
législative, on peut constater une influence certaine de l'ancienne
puissance colonisatrice. Ainsi, aussi bien dans les anciennes colonies
britanniques17(*) que
françaises, le droit n'a pas été abrogé du simple
fait de l'accession à l'indépendance. C'est plutôt la
démarche inverse qu'il faut constater, les Etats nouvellement
indépendants ont proclamé le principe de continuité en
matière juridique18(*). Il n y a pas donc eu de rupture brutale entre
l'ordre juridique colonial et celui de ces jeunes Etats. Les constitutions des
pays d'Afrique francophone prévoyaient une clause maintenant en vigueur
les lois et règlements issus de la période coloniale19(*). Les cours continuaient donc
d'appliquer le droit d'origine coloniale, c'est à ce titre que la cour
d'appel du Gabon avait décidé en 196320(*) que
« l'indépendance du Gabon n'a pas pour conséquence de
remettre en cause les textes promulgués lors de la souveraineté
française, mais de les nationaliser au sens des gabonais ».
Néanmoins, toujours en est-il que la « balkanisation
juridique » était de mise. Finalement, la législation
appliquée dans les Etats nouvellement indépendants était
devenue caduque en raison de son inadaptation aux réalités
socio-économiques et les investisseurs se heurtaient « dans
chaque pays à un droit disparate, confus, et
surannée »21(*). Me Kéba Mbaye
écrivait : « le droit se présente dans les
quatorze pays de la zone franc en habit d'arlequin fait de pièces et
morceaux. Outre cette diversité de textes, l'on note également
leur inadaptation au contexte économique
actuel » 22(*) ; il ajoute aussi que « beaucoup
d'investissements ne sont concevables que sur un plan
interétatique ». En effet, la mondialisation des relations
économiques impose désormais la constitution d'espaces
économiques intégrés ayant des cadres juridiques
harmonisés. Cet environnement international va s'imposer en Afrique qui
tente de répondre aux défis en prônant l'intégration
économique du continent à travers des Communautés
Economiques Régionales ci-après dénommées CER. Ces
dernières étaient les socles sur lesquels devrait reposer
l'intégration économique du continent africain ; mais il est
apparu que dans la plupart des cas, les CER ne placent pas l'intégration
juridique des Etats membres au rang des priorités alors que le droit,
comme on le dit souvent, est l'élément par lequel se
réalisera l'intégration économique. Les traités
fondateurs de quelques rares CER ont prévu les instruments de
l'intégration juridique, mais dans la grande majorité des cas
celle-ci n'a pas connu les succès escomptés. Finalement,
l'intégration juridique, qui devrait servir de locomotive à
l'intégration économique du continent africain, ne saurait se
réaliser à travers lesdites CER.
Par ailleurs, faut-il rappeler que la monnaie est l'instrument
unique de l'échange. Elle sert de contrepartie aux offres et aux
demandes de tous les biens sur tous les marchés. Créée et
gérée par le système bancaire, elle constitue un bien
collectif. Ainsi, l'Etat doit en garantir la qualité pour éviter
les faillites bancaires causes de pertes pour les déposants et d'absence
de ressources pour le financement de l'économie, surtout quand l'on sait
que la problématique du risque est au coeur même du métier
de banquier. Ce métier pour l'essentiel, consiste à s'engager
aujourd'hui, sur le projet que lui présente un client, en mettant
à disposition de celui-ci, des fonds sans être sr que ce client le
remboursera. Dans ces conditions, les performances du banquier se mesurent
à sa capacité à prendre des risques puis à les
gérer. L'aspect le plus visible, pour un établissement de
crédit traditionnel, est le risque de contre partie qui traduit la
défaillance potentielle de la contrepartie bénéficiaire du
crédit octroyé par l'établissement. Il est évident
que dans ces circonstances, l'intervention de l'Etat par le biais d'une
règlementation spécifique et adaptée, devient
nécessaire. Toutefois, en l'absence d'une telle règlementation et
face à une probabilité élevée de crise
financière, l'insécurité était de mise.
Section 2 :
L'insécurité
juridique d'antan
Au lendemain des indépendances, les Etats africains ont
essayé de mettre en place de vastes espaces économiques
indispensables au développement des nouvelles entités qui
venaient d'accéder à la souveraineté
internationale23(*).
Déjà à l'époque, il était admis que la
croissance et la prospérité des nouveaux Etats ne pouvaient pas
être réalisées dans le cadre des marchés
étroits correspondant aux territoires balkanisés
hérités de la colonisation et consolidés par
l'OUA24(*). Il est vrai
qu'il n'était pas difficile de convaincre la classe politique africaine
qu'il n'y avait pas d'alternative pour ceux qui avaient la charge de
satisfaire les attentes des populations qu'un niveau de développement
insuffisant ne pouvait combler25(*). Toutefois, ces objectifs ont été
contrariés soit par les formes d'intégration économique
adoptées26(*), soit
par les objectifs assignés aux organisations mises en place27(*), soit par une réelle
concurrence entre les structures créées qui, en
réalité, ne faisait qu'exprimer la rivalité entre les
dirigeants politiques qui les avaient mises en place ou suscitées.
Finalement, on s'est rendu compte que cette prolifération
d'organisations continentales régionales ou sous-régionales a eu
pour effet de créer une force d'inertie qui constitue encore un obstacle
insurmontable pour les Etats africains28(*). Diverses initiatives ont été prises en
vue de fusionner les structures qui pouvaient l'être pour apporter une
solution à la crise multiforme à laquelle est confrontée
l'Afrique depuis plusieurs décennies29(*).
Me Kéba Mbaye avait exposé, à l'occasion
du séminaire sur l'OHADA, tenu à Abidjan (
Côte-D'ivoire) les 19 et 20 Avril 1993, plusieurs raisons qui militent en
faveur d'une harmonisation ; il déclaraient entre autres,
que « l'émiettement de notre droit commun est un facteur
négatif de notre progrès qui ne peut être que
commun », d'une part, « au plan national des textes sont
promulgués alors que d'autres, dans le même domaine, ne sont pas
abrogés . Il en résulte des chevauchements et les
opérateurs économiques restent dans l'incertitude de la
règle de droit applicable ; cette insécurité
juridique est un très sérieux handicap pour
l'investissement... ». Tout le monde est d'accord sur la
nécessité de procéder à l'harmonisation. En effet,
tout le monde est d'accord que le droit en vigueur n'est plus adapté,
que les règles varient d'un pays à un autre, qu'il y a une
incertitude indéniable sur dans le corpus juridique de chaque Etat,
qu'une insécurité judiciaire, due notamment à la formation
insuffisamment spécialisée des magistrats, à l'absence de
système de formation continue, à des questions de
déontologie, à l'indigence de l'information juridique, à
la totale insuffisance des moyens mis à la disposition des services
judiciaires et à bien d'autres causes30(*). Analysant la réglementation applicable au
droit des sociétés dans les pays africains de la zone franc,
Martin Kirsch écrivait à son tour que : « le
constat unanime de la situation ...pouvait se réaliser par la formule
suivante : insécurité juridique et
judiciaire »31(*). En effet, bon nombre de textes applicables sont
vétustes ; pour la plupart, il datait de la période
coloniale et souvent les opérateurs économiques comme, comme les
praticiens du droit, ont souvent des difficultés pour connaitre la
règle de droit applicable32(*). Il en résulte une insécurité
juridique définie par Philippe Tiger comme
étant « la situation d'incertitude dans laquelle peut se
trouver un opérateur économique sur l'issue d'une
éventuelle procédure à laquelle il pourrait être
partie, et son impuissance à infléchir le cours de la justice
dans le sens de l'équité si besoin
était »33(*). Cette situation crée une
insécurité juridique handicapante. Cependant, les tentatives de
création d'espaces juridiques intégrés n'ont pas
manqué. En effet, la première convention d'union douanière
entre les Etats ouest-africains date de 1959, précisément le 08
Juin dans le contexte de la communauté française alors que
même les pays concernés n'étaient pas indépendants.
Malheureusement, cette convention est ineffective et sera remplacée par
la convention du 3 Juin 1966 instituant l'UDEAO34(*) (Union Douanière des Etats de l'Afrique de
l'Ouest). Elle sera remplacée par la CEAO crée par le protocole
d'accord de Bamako du 21 Mai 1970 et consolidée par le Traité
d'Abidjan du 17 Avril 1973. Malgré quelques résultats probants
sur le domaine des échanges intracommunautaires, la CEAO échoua
du fait d'une mauvaise gestion.
Dans ces circonstances, les secteurs bancaires des Etats de
l'Afrique de l'Ouest ont connu, dans les années 70 et 80, une longue
période de dégradation des bilans de nombre de leurs
établissements. L'emprise des Etats sur la distribution des
crédits, le rôle trop formel des Conseils d'administration, la
faiblesse de la réglementation et de la surveillance des
établissements, des nominations trop « politiques » des
dirigeants, ... en ont été les principales causes. Les banques
dites « de développement », par opposition aux banques dites
« commerciales » se sont particulièrement
éloignées des règles de l'art du métier de banquier
et de nombreux projets « hasardeux » ont été ainsi
financés sur les bases de dossiers très faibles, d'instructions
insuffisantes quand il ne s'agissait pas d'injonctions gouvernementales. Les
« banques commerciales » à capitaux mixtes étrangers et
étatiques, dans des proportions variables, sont plus largement
restées à l'écart de ces déviations et ont connu
une dégradation moindre, voire une absence de dégradation pour
certaines, de leur situation. C'est dans ce contexte que la mondialisation
financière est intervenue. En effet, la globalisation qui offre de
grandes chances de parvenir à un développement authentiquement
mondial avance de façon irrégulière. Certains pays
s'intègrent à l'économie mondiale plus rapidement que
d'autres. Dans ceux qui ont pu s'intégrer, la croissance est plus forte
et la pauvreté diminue. Sous l'effet de politiques tournées vers
l'extérieur, les pays d'Asie de l'Est, qui figuraient parmi les plus
pauvres de la planète il y a 40 ans, sont pour la plupart devenus
dynamiques et prospères. À mesure que le niveau de vie augmentait
dans ces pays, ils ont pu s'ouvrir à la démocratie et, sur le
plan économique, accomplir des progrès dans des domaines comme
l'environnement et les conditions de travail. Dans les années 70, de
nombreux pays d'Amérique latine et particulièrement d'Afrique
ont, contrairement à ceux d'Asie, poursuivi des politiques
tournées vers l'intérieur et leur économie a stagné
ou régressé, la pauvreté a augmenté et une forte
inflation est devenue la norme. Des événements extérieurs
défavorables ont aggravé les difficultés de beaucoup
d'entre eux, surtout en Afrique. Cependant, à mesure que ces pays
modifiaient leur politique, leur revenu a commencé à augmenter.
De ce fait une vaste reprise en main du secteur s'est
imposée dans la seconde moitié des années 80 et
l'assainissement des secteurs bancaires a rapidement été une des
pièces maîtresses des programmes d'ajustement structurels des
Etats ouest-africains. Les opérations ont été longues et
douloureuses : liquidation de la plupart des banques « de
développement », cessions totales ou partielles des participations
des Etats au capital des banques, logement des créances douteuses dans
des sociétés de recouvrement, établissement des listes des
créanciers et mise au point de programmes de remboursement, etc. ...
L'assainissement a nécessité un appui technique et financier
très important des principaux bailleurs de fonds de la Zone et notamment
de la France. Mais cette reprise n'a pas été l'oeuvre de la
souveraineté des Etats nouvellement indépendants mais
plutôt celle d'une intégration juridique concertée entre
ces pays dans le contexte de la mondialisation notamment, avec le
développement des sociétés transnationales qui
étaient les principaux opérateurs du système des relations
économiques internationales. En 1984, sur les 100 plus grandes
entités économiques, 55 étaient des Etats et 45 des
entreprises multinationales. Autant dire que ces dernières
réalisent l'essentiel des échanges économiques
internationaux : principaux opérateurs du commerce
international ; quasi-totalité des investissements
internationaux ; à l'origine de l'essentiel des paiements
internationaux. Dans un avis de 1972, le CES français devait
considérer comme rentrant dans la catégorie des entreprises
multinationales « les sociétés dont le siège
social est dans un pays déterminé et qui exercent leurs
activités dans un ou plusieurs autres pays par l'intermédiaire de
succursales ou de filiales qu'elles coordonnent ». De ce fait
l'intégration régional paraissait pour les Etats ouest-africains
non seulement un moyen de participer à ce mouvement financier mondial
mais aussi comme certaine le disent certains35(*) un moyen de réaliser l'intégration
économique et plus généralement l'union africaine. Et,
à ce titre, l'intégration juridique doit être perçue
comme étant un « outil technique » de
l'intégration économique.
.
Chapitre 2 :
L'intégration juridique de
l'espace UEMOA
Depuis plus d'une décennie, les relations
internationales sont marquées par la mondialisation, ou globalisation
des échanges, qui se traduit par la construction d'espaces
économiques au sein desquels les frontières géographiques,
vestiges de souverainetés décadentes, n'ont qu'une signification
politique. La construction de ces espaces économiques qui consacrent, le
plus souvent, l'intégration économique des Etats membres, vise
souvent, d'une part, la promotion du développement économique et
social, d'autre part, celle de l'investissement privé en rendant les
marchés plus attractifs et les entreprises nationales ou communautaires
plus compétitives. « A l'heure de la mondialisation de
l'économie, lorsque les principaux pays du monde se regroupent pour
constituer des unions économiques et, le cas échéant
monétaires, il est impératif, pour tous les pays
concernés, d'adopter des règles modernes communes,
réellement adaptées aux besoins économiques, clair simple,
sécurisant les relations et les opérations
économiques36(*) ». Il s'en suit un phénomène
de « mondialisation du droit » qui « se
traduit par :
Ä Un affaiblissement de la souveraineté des Etats
par suite du renforcement des facilités d'établissement, de
circulation des personnes, des biens, des services et des facteurs de
production ;
Ä Une concordance plus ou moins grande et nette des
régimes juridiques applicables aux activités économiques,
quel que soit le lieu de leur accomplissement ;
Ä Un ensemble de droit et d'obligations communs à
tous les acteurs économiques où qu'ils exercent leurs
activités.
Les Etats africains ne sauraient rester en marge de ce
processus ; c'est pourquoi des organisations ont été
créées, avec comme objectif de réaliser
l'intégration économique aux niveaux régional et
sous-régional. C'est dans cette perspective que dans le secteur
bancaire, un ensemble de règles communes, dont l'effectivité sera
assurée par un organe commun (Section 2), a été
institué par le Traité de l'UEMOA (Section 1).
Section 1 :
L'adoption de règles
communes
L'intégration juridique de plusieurs Etats (même
s'il s'agit de jeunes Etats africains appartenant à la même
tradition juridique comme ceux de la zone franc) est une oeuvre mal
définie37(*) et
jamais achevée38(*). Ceux qui l'entreprennent hésitent constamment
entre l'harmonisation et l'uniformisation du droit et ne finissent jamais d'en
mesurer l'ampleur ni d'en recenser les difficultés techniques
rencontrées pour la réaliser. Cela explique qu'elle
échappe à toute théorie préétablie et que
son étude a posteriori se révèle riche mais
délicate39(*).
Au moins l'option entre l'harmonisation et l'uniformisation est-elle
claire ?
La première est une opération consistant
à mettre en accord des dispositions d'origine différente, plus
spécialement à modifier des dispositions existantes afin de les
mettre en cohérence entre elles ou avec une réforme
nouvelle40(*). Tout en
respectant plus ou moins le particularisme des législations nationales,
l'harmonisation consiste à réduire les différences et les
divergences entre elles en comblant les lacunes des unes et en gommant les
aspérités des autres. Un tel résultat s'obtient au moyen
de techniques juridiques douces telles que les directives ou les
recommandations qu'une organisation internationale adopte et adresse aux Etats
qui en sont membres. Ces directives et recommandations se contentent d'indiquer
les résultats à atteindre sans imposer la forme et les moyens
pour y parvenir si ce n'est que la norme nationale à intervenir doit
être revêtue d'un imperium suffisant pour s'imposer dans l'ordre
juridique interne. Il est évident qu'une telle technique
d'intégration juridique respecte la souveraineté
législative et réglementaire nationale, hormis qu'un
résultat soit imposé. Au demeurant, l'harmonisation peut
poursuivre un autre but que celui de réduire les différences
entre les législations nationales. Il en est ainsi lorsqu'elle vise
à instituer une coordination entre ces législations et une
coopération entre les organismes chargés de les appliquer. A cet
égard, on peut citer, à titre d'exemples, certaines conventions
de l'OCAM telles que la convention générale de
sécurité sociale et la convention générale de
coopération judiciaire41(*).
Quant à l'uniformisation du droit, elle se
présente comme une méthode plus radicale de l'intégration
juridique puisqu'elle consiste à effacer les différences entre
les législations nationales en leur substituant un texte unique,
rédigé en des termes identiques pour tous les Etats
concernés. Elle peut suivre une voie douce consistant à proposer
aux parlements nationaux un texte unique préparé par une instance
internationale; une telle procédure ménage les
souverainetés nationales mais est hasardeuse car certains parlements
peuvent le repousser, le modifier (avant ou après adoption) ou l'abroger
ultérieurement si bien que les promoteurs du texte uniforme risquent
sérieusement de ne pas atteindre le but recherché. C'est cette
voie qu'a empruntée l'UMOA jusqu'à sa transformation en
UEMOA42(*). Aussi,
certaines organisations internationales ont-elles préféré
recourir à une autre formule d'uniformisation en adoptant le principe de
la supranationalité qui leur permet d'introduire directement des normes
dans l'ordre juridique interne de leurs Etats membres. L'illustration d'une
telle méthode est offerte par l'UEMOA et l'OHADA43(*). L'UEMOA, dans la nouvelle
rédaction de son traité, prévoit que les Règlements
adoptés par le Conseil des Ministres s'imposent directement aux Etats
membres et l'OHADA44(*)
agit de même à propos de ses Actes uniformes qu'elle impose aux
Etats parties.
Il faut souligner que le Traité UMOA ne contenait
aucune disposition conférant un pouvoir normatif particulier aux deux
organes qui la faisaient fonctionner: la Conférence des Chefs d'Etat et
de Gouvernement et le Conseil des ministres. On ne relevait qu'une seule
disposition par laquelle les Etats membres convenaient d'adopter une
réglementation uniforme dont les dispositions seraient
arrêtées par le Conseil des Ministres. Le Traité de l'UEMOA
est plus prolixe. Dès le Préambule du traité, les membres
de l'UEMOA affirment « la nécessité de favoriser
(leur) développement économique et social ... grâce
à l'harmonisation de leurs législations, à l'unification
de leurs marchés intérieurs et à la mise en oeuvre de
politiques sectorielles communes dans les secteurs essentiels de leur
économie » et leur désir de compléter l'UMOA
«par de nouveaux transferts de souveraineté" et de la transformer
en une Union économique et monétaire "dotée de
compétences nouvelles ». Plus loin, le Titre premier
consacré aux principes et objectifs de l'Union indique, notamment, qu'il
s'agit de "renforcer la compétitivité des activités
économiques et financières des Etats membres dans le cadre d'un
marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique
rationalisé et harmonisé45(*)", "d'harmoniser, dans la mesure nécessaire au
bon fonctionnement du marché commun, les législations des Etats
membres et, particulièrement, la fiscalité46(*)". Enfin, l'article 60
logé dans un chapitre exclusivement réservé à
l'harmonisation des législations dispose: "dans le cadre des
orientations prévues à l'article 8 la Conférence des Chefs
d'Etat et de Gouvernement établit les principes directeurs pour
l'harmonisation des législations des Etats membres. Elle identifie les
domaines prioritaires dans lesquels, conformément aux dispositions. Du
présent Traité, un rapprochement des législations des
Etats membres est nécessaire pour atteindre les objectifs de l'Union.
Elle détermine également les buts à atteindre dans ces
domaines et les principes généraux à respecter. Dans
l'exercice de ces fonctions, la Conférence tient compte des
progrès réalisés en matière de rapprochement des
législations des Etats de la région, dans le cadre d'organismes
poursuivant les mêmes objectifs que l'Union." Cette déclaration
de principe général est maintes fois renouvelée, dans le
corps du Traité à propos, par exemple, de l'harmonisation des
législations et des procédures budgétaires, des
comptabilités générales et des comptabilités
nationales47(*); de
l'institution de règles communes de concurrence applicables aux
entreprises publiques et privées ainsi qu'aux aides publiques48(*); de l'harmonisation et de la
reconnaissance mutuelle des normes techniques49(*); de l'harmonisation des politiques
commerciales50(*), des
politiques sectorielles, des réglementations de l'exercice de certaines
activités économiques et professionnelles51(*) ... De l'ensemble de ces
dispositions, il ressort qu'il ne fait aucun doute que l'UEMOA s'est
donné pour objectif d'harmoniser toutes les législations
nécessaires à la réalisation, non seulement de l'Union
monétaire, mais aussi de l'Union économique. Mais quand on
envisage la liste des questions énumérées par le
Traité à propos des politiques monétaire52(*), économique53(*), sectorielles54(*) ainsi que celles
rattachées à la réalisation de marché
commun55(*), c'est
quasiment tout le droit économique, c'est à dire le droit des
affaires dans son ensemble qui pourrait ainsi être harmonisé par
son entremise si l'Union ne s'impose pas de limites, lesquelles seront, soit
difficiles à tracer, soit faciles à transgresser, selon les
besoins de l'Union ou la volonté de ses organes. L'harmonisation du
droit est non seulement une condition pour la réussite d'un
phénomène d'intégration mais elle peut aussi être
un élément moteur d'une intégration et ce, à un
double titre. D'abord, parce que le droit harmonisé peut constituer un
élément de rapprochement des peuples. En harmonisant les
législations, on crée les conditions pour l'établissement
d'une appartenance commune, d'une citoyenneté commune. Or, tout
phénomène d'intégration suppose la connaissance
réciproque et la compréhension mutuelle des hommes. Le droit, qui
est par excellence une discipline sociale, peut être à cet
égard un instrument précieux. Mais le droit peut être,
à un deuxième titre, un facteur d'intégration. Il peut
dans certains cas faciliter l'intégration, la devancer, voire la
féconder. Il est certain que si, dans le domaine des entreprises, on a
réalisé une harmonisation des législations en
matière de droit des sociétés, on a créé
ainsi les conditions indispensables pour développer des relations
commerciales et économiques et ouvrir la voie à un rapprochement
des économies. Le traité instituant la Communauté
Européenne ainsi que le traité de l'UEMOA contiennent un certain
nombre de dispositions en matière de rapprochement des
législations : des dispositions générales, et des
dispositions spéciales. A la lecture de ces différentes
dispositions, on s'aperçoit, tout spécialement dans le
traité CE, que la terminologie employée est très variable
: on parle de rapprochement, d'harmonisation ou de coordination des
législations. Faut-il attacher à l'emploi de ces tenues une
portée différente et en conclure qu'il y a une différence
d'intensité suivant que l'un ou l'autre de ces termes est employé
? C'est la conclusion à laquelle ont abouti certains auteurs.
L'étude logique des trois tenues employées par le traité
permettrait de constater qu'il y a entre eux une hiérarchie : « la
coordination viserait à un équilibre que l'on institue entre des
normes ou systèmes juridiques qui peuvent rester complètement
différents. L'harmonisation impliquerait certains changements de ces
normes et systèmes, pour créer entre eux les similitudes
nécessaires au résultat que l'on s'est fixé ; quant
à l'unification elle comporterait une identité de normes
devenues communes aux divers systèmes juridiques envisagés
». Selon la Cour de Justice des Communautés Européennes, la
coordination des législations « tient compte de
l'intérêt général poursuivi par les
différents Etats » et « arrête d'un niveau de protection
de cet intérêt qui paraît acceptable dans la
Communauté56(*).
Cette définition a été donnée par la Cour à
propos d'un acte fondé sur l'article 57, paragraphe 2 du traité
CE. Cette interprétation hiérarchisante nous paraît
dangereuse et susceptible de mettre en péril la réalisation d'une
intégration économique. Le rapprochement des droits constitue un
moyen, un instrument auquel on doit recourir dans certains cas pour assurer,
d'une manière effective, l'intégration économique.
L'intensité de ce rapprochement est variable suivant les
matières et surtout suivant l'état des droits des pays membres.
Il est des domaines où l'intégration économique est
parfaitement conciliable avec une disparité des législations ;
il en est d'autres par contre où il faut dépasser la coordination
ou l'harmonisation peur réaliser une véritable unification.
Or, en définissant a priori le contenu des notions de
rapprochement, d'harmonisation et de coordination, on risque de fixer d'une
manière abstraite le degré d'intégration juridique
souhaitable, sans tenir compte des nécessités et des exigences de
l'intégration économique. Le caractère conditionnel et
relatif du rapprochement des droits dans un phénomène
d'intégration implique une interprétation pragmatique et souple
de ce qui est nécessaire sur le plan du droit pour réaliser les
objectifs économiques et sociaux que l'on veut atteindre. Pour
réaliser le rapprochement des législations aussi bien dans le
traité CE que dans le traité UEMOA, la directive constitue le
type d'acte privilégié. Elle impose aux Etats une obligation de
résultat dont ceux-ci déterminent, en principe librement, les
modalités d'exécution. C'est donc un instrument qui
réalise un équilibre entre les compétences des
institutions supranationales et le respect de la souveraineté nationale.
Comme certains l'ont écrit elle constitue une règle de «
cohabitation appelée à protéger la Communauté
contre un exercice anarchique des souverainetés nationales ». Mais
si le rapprochement des droits trouve généralement son origine
dans une directive, c'est-à-dire dans un acte de l'autorité
communautaire, dont la Cour de Justice aussi bien dans le cadre de la CE que
dans le cadre de l'UEMOA est en droit de contrôler la
légalité, les dispositions législatives
réglementaires ou administratives des Etats Membres issus d'une
directive restent du droit interne. Sans doute les Etats Membres n'ont-ils plus
à l'égard du droit interne résultant de l'exécution
d'une directive la même liberté qu'à l'égard des
autres dispositions de leur droit national. En effet, toute abrogation ou
modification d'un texte issu d'une directive pourrait constituer de la part
d'un Etat une méconnaissance de ses obligations communautaires
susceptibles d'engager sa responsabilité.
L'intégration juridique peut être
réalisée par la création d'un corps de droit directement
applicable aux Etats Membres et à leurs ressortissants. A cet effet les
traités, celui de la CE et celui de l'UEMOA, ont donné aux
Institutions, pour l'élaboration de ces règles communes, des
instruments indispensables : le plus adéquat est, dans le cadre des deux
traités, le « règlement » qui est défini comme
étant une norme de portée générale obligatoire dans
tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat
Membre. C'est la source d'un droit commun. Bénéficiant de
l'immédiateté d'application, le règlement est par
excellence l'expression de l'immédiateté fédérale.
En effet, l'intervention des autorités communautaires n'exige en rien
une coopération des autorités des Etats Membres pour être
intégrée dans leur ordre juridique respectif Il n'y a, dès
lors, à l'égard d'un règlement, aucune mesure portant
réception dans le droit national. Il entraîne une limitation
définitive des droits souverains des Etats Membres contre laquelle ne
saurait prévaloir un acte unilatéral incompatible avec la notion
de communauté57(*).L'ordre juridique communautaire doit être un,
unique, uniforme ou il n'est pas. Le droit bancaire, comme la plupart des
autres branches du droit, est donc fortement imprégné de droit
communautaire que ca soit en droit UEMOA ou dans la communauté
européenne. En effet, le traité de Rome du 25 Mars 1957
prévoyait que les autorités communautaires pouvaient intervenir
dans le secteur bancaire. Leur intervention concerne aussi bien les
établissements de crédit que les opérations bancaires.
Toutefois, il nous semble que la désorganisation aurait
été de rigueur si tous les organes de l'union avaient la
possibilité d'émettre des décisions en matière
bancaire compte tenu de l'importance et de la sensibilité dudit secteur.
Ainsi, afin de mieux matérialiser ce désir d'unification
législative et accorder à ce corps de règles un instrument
pratique de mise en oeuvre, il se trouve nécessaire de créer un
organe juridique communautaire de contrôle.
Section 2 :
La nécessité d'un
organe communautaire de contrôle
En clair, le commerce de banque c'est un commerce d'argent;
cet argent a pour origine, essentiellement les dépôts du public.
Si nul ne peut aujourd'hui ignorer le rôle incontestable joué par
la monnaie, dans le développement de l'activité
économique, en revanche beaucoup de gens ignorent les
« méfaits » de cette monnaie qui ont d'ailleurs fait
dire à quelqu'un, "que l'argent est plus dangereux que le plutonium,
surtout s'il est transformé en billets"58(*). A vrai dire, l'utilité et le danger de la
monnaie doivent être appréciés comme des
conséquences, engendrées par les comportements de ses
utilisateurs, acteurs du jeu économique, de la même manière
que les applications positives ou nocives du plutonium, selon l'usage auquel il
est destiné. C'est parce que la quantité de monnaie en
circulation dans un pays, la masse monétaire diront les
spécialistes, ne doit être ni excessive, ni insuffisante, qu'il
importe de mettre sous surveillance le système bancaire, lui qui a
vocation par la collecte de dépôts et par la distribution de
crédits, à faire de la création monétaire. C'est
cette allocation optimale sous forme de crédits, des ressources d'autrui
vouées à être restituées, souvent à
première demande puisque déposées à vue, qui
constitue un pari sur l'aptitude des crédités à conduire
correctement leurs affaires, et sur leur capacité à assurer le
remboursement normal des concours reçus. Emission, circulation,
création, nous voici au coeur de la politique monétaire,
caractérisée chez nous par son uniformité dans l'espace
monétaire UMOA devenu depuis 1994, par l'adjonction de la dimension
économique qui lui faisait défaut, l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine, sans que le Traité de l'UMOA qui
traite de la dimension monétaire de l'union, ne soit abrogé par
le traité de l'UEMOA qui lui, traite exclusivement de la dimension
économique.
En portant notre attention sur le fond de ce traite, il y est
clairement stipulé, afin de permettre la pleine application des
principes d'union monétaire, que "les gouvernements des états
membres ont convenu d'adopter une réglementation uniforme", concernant
notamment:
Ä l'exécution et le contrôle des relations
financières avec les pays n'appartenant pas à l'union,
Ä l'organisation générale de la
distribution et du contrôle du crédit,
Ä les règles générales d'exercice de
la profession bancaire et des activités s'y rattachant, les effets de
commerce.
D'ailleurs, eu égard à ces
considérations, il y a lieu de convenir que l'UEMOA, a son champ
d'intervention, balisé par l'article 916 de l'acte uniforme relatif au
droit des sociétés. Cet acte uniforme devient ainsi le droit
commun applicable aux banques, dont la forme juridique imposée par la
loi bancaire est la société anonyme, étant toutefois
entendu que la spécificité bancaire permet d'écarter
toutes les dispositions relatives aux sociétés anonymes, qui
viendraient contrarier celles édictées au nom de cette
spécificité, par l'Union Monétaire Ouest Africaine. C'est
cette même spécificité qui nécessite aussi
l'existence d'un organe spécifique avec un champ d'application à
la hauteur de l'intégration. En effet, pour que le système de
contrôle bancaire soit efficace, toutes les agences
intéressées dans le contrôle des institutions bancaires
doivent avoir des responsabilités et des objectifs clairs. Elles
doivent également être indépendantes du point de vue
opérationnel et disposer de ressources adéquates. Il doit
également exister un cadre juridique approprié comprenant
notamment des dispositions concernant l'autorisation des organisations
bancaires et leur contrôle ; les compétences en matière de
respect de la législation et dans les domaines de la
sécurité et de la santé des établissements ; et la
protection juridique des responsables du contrôle. Des dispositions
doivent aussi exister concernant le partage des informations entre les
responsables du contrôle et la protection du caractère
confidentiel de ces informations. Enfin, toutes ces règles de
fonctionnement et d'organisation doivent être organisées de
manière à en faire un ordre juridique agencé dont un
organe sera chargé de coordonner l'ensemble. Par ailleurs, les secteurs
bancaires des Etats de l'Afrique de l'Ouest ont connu, dans les années
70 et 80, une longue période de dégradation des bilans de nombre
de leurs établissements. L'emprise des Etats sur la distribution des
crédits, le rôle trop formel des Conseils d'administration, la
faiblesse de la réglementation et de la surveillance des
établissements, des nominations trop « politiques » des
dirigeants, ... en ont été les principales causes. Les banques
dites « de développement », par opposition aux banques dites
« commerciales » se sont particulièrement
éloignées des règles de l'art du métier de banquier
et de nombreux projets « hasardeux » ont été ainsi
financés sur les bases de dossiers très faibles, d'instructions
insuffisantes quand il ne s'agissait pas d'injonctions gouvernementales. Les
« banques commerciales » à capitaux mixtes étrangers et
étatiques, dans des proportions variables, sont plus largement
restées à l'écart de ces déviations et ont connu
une dégradation moindre, voire une absence de dégradation pour
certaines, de leur situation. Une vaste reprise en main du secteur s'est
imposée dans la seconde moitié des années 80 et
l'assainissement des secteurs bancaires a rapidement été une des
pièces maîtresses des programmes d'ajustement structurels des
pays, d'où la naissance de la commission bancaire. Issue d'une
convention 59(*)
adoptée le 24 février 1990 par le Conseil des ministres de
l'UMOA, cette Commission n'a pas la personnalité morale. Elle est un
organe de l'UMOA60(*) qui
assure la surveillance individuelle des banques et des établissements
financiers et dispose, à cet effet, de pouvoirs de sanctions
disciplinaires et de mesures administratives lorsqu'elle constate des
infractions à la réglementation bancaire. Elle émet des
avis dans les cas prévus par la réglementation bancaire.
Comment, dans le cadre d'une intégration économique, substituer
à la disparité législative, en d'autres termes aux
conflits entre systèmes juridiques, un régime plus ou moins
harmonisé. Une harmonisation des règles de conflit de lois ne
saurait être considérée comme suffisante. Il ne suffit pas
en effet de déterminer si telle ou telle législation est
applicable, il faut, si l'on veut que les relations économiques entre
les Etats intégrés se développent dans des conditions
économiques plus ou moins égales, que les droits nationaux
applicables soient quant à leur contenu plus ou moins identiques. Il
faut s'assigner comme objectif un régime relativement uniforme
permettant de faire normalement l'économie de la méthode des
règles de conflit de lois, sans pour autant qu'une harmonisation des
règles de conflit de lois soit nécessairement à rejeter.
L'uniformité juridique dans le cadre d'Etats intégrés ne
peut se réaliser que par une harmonisation des droits nationaux ou par
l'élaboration d'un droit communautaire. Il est extrêmement
difficile de préciser a priori dans quels cas il faut recourir à
l'une ou l'autre de ces techniques. L'intégration juridique
n'étant qu'un moyen, le choix des techniques, qui d'ailleurs ne s'exclut
pas, est directement fonction des objectifs recherchés. Le traité
instituant la Communauté Européenne ainsi que le traité de
l'UEMOA contiennent un certain nombre de dispositions en matière de
rapprochement des législations : des dispositions
générales, et des dispositions spéciales. A la lecture de
ces différentes dispositions, on s'aperçoit, tout
spécialement dans le traité CE, que la terminologie
employée est très variable : on parle de rapprochement,
d'harmonisation ou de coordination des législations. Faut-il attacher
à l'emploi de ces tenues une portée différente et en
conclure qu'il y a une différence d'intensité suivant que l'un ou
l'autre de ces termes est employé ? C'est la conclusion à
laquelle ont abouti certains auteurs. L'étude logique des trois tenues
employées par le traité permettrait de constater qu'il y a entre
eux une hiérarchie : « la coordination viserait à un
équilibre que l'on institue entre des normes ou systèmes
juridiques qui peuvent rester complètement différents.
L'harmonisation impliquerait certains changements de ces
normes et systèmes, pour créer entre eux les similitudes
nécessaires au résultat que l'on s'est fixé ; quant
à l'unification elle comporterait une identité de normes
devenues communes aux divers systèmes juridiques envisagés
»61(*). L'unification
du droit en matière bancaire que l'UEMOA est censé
réaliser serait compromise, si les textes adoptés avaient un
contenu variable suivant les Etats. Dès lors on peut s'interroger sur
l'opportunité d'une procédure de ratification par les parlements.
Une telle formalité aurait pour conséquence un
dépeçage des dispositions communautaires. C'est donc avec raison
que les promoteurs de l'UEMOA ont pris deux mesures radicales : l'exclusion de
toute ratification ultérieure des actes pris dans le cadre
d'harmonisation de la législation de l'ensemble des Etats d'une part, et
celle des réserves de l'autre. La solution est certes assez rigoureuse.
Mais cette rigueur découlant aussi bien de l'exclusion des
réserves, que de celle de la procédure de ratification des actes
communautaires62(*), est
compensée par leurs conditions d'adoption.
Ainsi, lorsque la Commission Bancaire constate qu'une banque
ou un établissement financier au sein de l'espace UEMOA a manqué
aux règles de bonne conduite de la profession, compromis son
équilibre financier ou pratiqué une gestion anormale sur le
territoire d'un Etat membre ou ne remplit plus les conditions requises pour
l'agrément, elle peut, après en avoir informé le Ministre
des Finances dudit Etat, adresser à la banque ou à
l'établissement financier soit une mise en garde, soit une injonction
à l'effet notamment de prendre, dans un délai
déterminé, les mesures de redressement nécessaires ou
toutes mesures conservatoires qu'elle juge appropriées ou de faire
procéder à un audit externe .
Sur la base de ces dispositions, la Commission Bancaire a pris
onze injonctions en 200763(*).
A ce titre, au Burkina une banque a reçu une
injonction, en Juin, à l'effet au plus tard le 31 Décembre 2007
d'assurer notamment le respect intégral de la réglementation
prudentielle, par le biais notamment d'un renforcement conséquent des
fonds propres, de produire une attestation du commissaire aux comptes sur la
conformité du système d'information et de la comptabilité
aux exigences du Plan Comptable Bancaire de l'UMOA , de veiller au respect des
règles de déclassement et de provisionnement des engagements en
souffrance et de mettre en place un dispositif de prévention et de lutte
contre le blanchiment de capitaux.
En Côte d'Ivoire, cinq (5) banques ont
reçu une injonction respectivement :
Ä en Septembre, pour l'une, à l'effet, plus tard
le 31 mars 2008, de restaurer les fonds propres, en vue du respect
intégral de la réglementation prudentielle, en procédant
à une augmentation du capital social par apports en numéraire,
rétablir l'équilibre de la structure financière, renforcer
le système de contrôle interne et constituer l'ensemble des
provisions requises ;
Ä en Décembre, pour les quatre (4) autres,
à l'effet :
F pour deux d'entre d'elles de fiabiliser le système
d'information ainsi que la comptabilité et assurer leur totale
conformité au PCB, respecter strictement l'ensemble de la
réglementation prudentielle et mettre en oeuvre une gestion rigoureuse
des risques, en particulier réduire les concours accordés aux
entités du groupe auquel appartiennent ces deux banques ;
F pour l'une, au plus tard le 31 Mars 2008, de recomposer
intégralement l'organe exécutif, y compris par le changement du
Directeur Général en fonction, sa responsabilité
personnelle étant directement engagée dans certains manquements
graves à la réglementation bancaire, et pour le 30 Juin 2008 au
plus tard de clarifier la propriété du capital social et veiller
au bon fonctionnement du gouvernement d'entreprise, procéder à la
constitution de l'ensemble des provisions complémentaires et aux
redressements comptables demandés, fiabiliser la comptabilité et
assurer sa totale conformité au PCB, mettre en oeuvre une gestion
rigoureuse des risques et accélérer le recouvrement des
créances compromises, renforcer conséquemment les fonds propres
par le biais d'une augmentation de capital en numéraire, en vue du
respect intégral de la réglementation prudentielle ;
F pour la dernière banque, au plus tard le 30 Juin
2008, de fiabiliser le système d'information ainsi que la
comptabilité et assurer sa totale conformité avec le PCB,
respecter l'ensemble de la réglementation prudentielle en particulier la
norme de représentation du capital minimum, mettre en oeuvre une gestion
rigoureuse des risques et assurer le recouvrement des créances
compromises, restaurer l'équilibre de l'exploitation et veiller à
la viabilité de la banque.
En Guinée-Bissau, une injonction a été
donné à une (1) banque, à l'effet au plus tard le 30 Juin
2008, de viabiliser son système d'information ainsi que la
comptabilité et d'assurer leur totale conformité au PCB, de
respecter l'ensemble de la réglementation prudentielle, de mettre en
oeuvre une gestion rigoureuse des risques et un recouvrement diligent des
créances compromises, de procéder à la correction des
insuffisances relevées, notamment la création de comités
de gestion et le comblement des postes vacants en vue de mettre fin à
l'exercice des cumuls de fonctions incompatibles, enfin, de restaurer
l'équilibre de l'exploitation et renforcer la viabilité de
l'établissement.
Au Niger, une (1) banque a reçu une injonction,
à l'effet, au plus tard le 30 Juin 2008, de fiabiliser le système
d'information ainsi que la comptabilité et d'assurer leur totale
conformité avec le PCB, mettre en place un système de
contrôle interne conforme aux prescriptions réglementaires,
respecter strictement l'ensemble de la réglementation prudentielle et
mettre en oeuvre une gestion rigoureuse des risques, en particulier
réduire les concours accordés aux principaux actionnaires, aux
dirigeants et au personnel, à l'intérieur de la limite
réglementaire.
Au Sénégal, une (1) injonction a
été donnée à une (1) banque, au regard du
non-respect, de manière récurrente des normes de couverture et de
division des risques, à l'effet au plus tard le 30 Septembre 2007, de
procéder au renforcement substantiel des fonds 0propres à un
niveau compatible avec l'activité, par le biais notamment d'une
augmentation conséquente du capital social, de respecter
l'intégralité de la réglementation prudentielle et
d'assurer la totale conformité des systèmes d'information et
comptable aux prescriptions du PCB, en procédant à la correction
de toutes les insuffisances relevées par le Contrôle Interne.
Au Togo, deux (2) banques ont reçu une injonction
à l'effet au plus tard le 30 juin 2008, de :
Ä pour l'une, fiabiliser le système d'information
ainsi que la comptabilité et assurer leur totale conformité au
PCB, mettre en place un système de contrôle interne conforme aux
dispositions de la circulaire n°10-2000/CB du 23 juin 2000, respecter
strictement l'ensemble de la réglementation prudentielle,
procéder à la correction des autres insuffisances relevées
par la dernière mission de vérification, mettre en place une
gestion rigoureuse des risques et, en particulier, réduire le montant
des concours accordés aux entités du groupe auquel appartient la
banque et assurer une meilleure maîtrise des charges d'exploitation ;
Ä pour l'autre, fiabiliser le système
d'information ainsi que la comptabilité et faire attester par les
commissaires aux comptes leur totale conformité avec le PCB, respecter
l'ensemble de la réglementation prudentielle, en particulier la norme de
représentation du capital minimum, procéder à la
correction de toutes les insuffisances relevées par la dernière
mission de vérification, notamment la création des comités
de gestion et le comblement des postes vacants en vue de mettre fin à
l'exercice des cumuls de fonctions incompatibles, restaurer l'équilibre
de l'exploitation et assurer la viabilité de l'établissement.
Par ailleurs, Le système bancaire est organisé
selon un système pyramidal64(*) comprenant un institut d'émission, la banque
centrale qui fait figure d'autorité de tutelle du système, et un
ensemble d'établissements qui constituent les banques dites de second
rang65(*). Les banques
centrales ont pour activité traditionnelle l'émission de billets.
Ce privilège de battre monnaie, autrefois régalien,
caractérise le statut des banques centrales, également
appelées institut d'émission. Jouissant d'une autonomie plus ou
moins grande vis-à-vis des pouvoirs publics, le rôle des banques
centrales recouvre aujourd'hui un champ d'intervention qui en fait les
principaux acteurs de la vie financière et bancaire. Ce faisant, la
banque centrale participe à la conduite, sinon à la
définition, de la politique monétaire menée par un
État en conformité avec la politique économique
générale menée par les autorités gouvernementales.
La politique monétaire a pour objet d'agir sur le volume et/ou sur le
prix des actifs financiers. L'objectif final étant de créer les
conditions favorables à un maintien du niveau général des
prix. L'action sur le volume des actifs financiers consiste à
contrôler la croissance de la masse monétaire, c'est-à-dire
l'ensemble des moyens de paiement mis à la disposition des agents
économiques, afin de garantir la liquidité de l'économie.
L'action sur les prix consiste à agir sur les variations du niveau des
taux d'intérêts.
C'est dans cette optique que la banque centrale constitue
l'autorité monétaire qui réglemente l'activité des
établissements de crédit. Garante du bon fonctionnement du
système bancaire et financier, la banque centrale établit et
impose à toute banque de respecter un ensemble de règles
relatives au secteur bancaire. Néanmoins, ces activités sont
inscrites parmi tant d'autres sous la coupole de la banque centrale qui en
réalité, supervise d'autres organes qui s'en chargent eux
directement et assurent le respect des normes en vigueur dans chaque domaine
d'activité concerné. Dans cette mesure, tout comme la banque
centrale, ces organes auront un champ de compétences communautaires
qu'illustrent d'ailleurs un certain nombre de faits.
Deuxième partie :
Consécration de la
compétence communautaire de la commission bancaire
Dans le cadre des orientations générales
prévues par les membres fondateurs de l'UEMOA, la Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement établit des principes directeurs pour
l'harmonisation des législations des Etats membres. Elle identifie les
domaines prioritaires dans lesquels, conformément aux dispositions du
présent Traité, un rapprochement des législations des
Etats membres est nécessaire pour atteindre les objectifs de l'Union.
Elle détermine également les buts à atteindre dans ces
domaines et les principes généraux à respecter66(*). A ce titre, il semble que la
législation bancaire fasse partie des priorités compte tenu de
son importance quant à la réussite même de l'union hormis
les difficultés qu'elle a généré pendant la
période postcoloniale. Faut-il rappeler que l'UEMOA prône à
la fois l'intégration juridique et économique. D'ailleurs, si
nous nous limitions juste au sigle67(*), une première lecture laissera apparaitre
l'importance donnée au domaine économico-financier. D'aucuns
estiment d'ailleurs que l'intégration juridique n'est juste qu'un moyen
d'atteindre l'intégration économique car justement, elle
permettra d'harmoniser les législations étatiques pour constituer
un véritable ordre juridique. En effet, le droit communautaire est
considéré comme un droit autonome qui s'intègre dans les
ordres juridiques internes. Cette intégration a pour conséquence
la naissance d'un certain nombre de principes devant assurer l'application du
droit communautaire dans tous les Etats membres. De ce fait, créer un
organe communautaire suppose évidemment, non seulement un pouvoir
d'action à l'échelle communautaire mais aussi, une composition
structurelle à la dimension des objectifs. Ceci a été
effectivement le raisonnement du législateur communautaire qui
conféra à la commission bancaire de l'UEMOA un pouvoir
décisionnel à caractère communautaire (Chapitre 1) qui se
manifeste par ailleurs à plus d'un titre (Chapitre 2).
Chapitre 1 :
La prise de décision
à caractère communautaire
Le droit communautaire comprend l'ensemble des règles
de droit applicables dans l'ordre juridique communautaire, il est à la
base du système institutionnel. Il règle les rapports entre les
institutions communautaires et définit leur procédure
décisionnelle. Il leur donne le pouvoir d'agir par des actes juridiques
unilatéraux pouvant avoir des effets contraignants pour les Etats
membres et leurs ressortissants. Il détermine également les
rapports entre l'organisation générale et ses Etats membres qui
doivent prendre toutes les mesures pour satisfaire les obligations qui les
incombent. De ce fait, il appartient aux Etats membres d'aider l'organisation
et de s'abstenir de prendre toutes mesures pouvant mettre en péril la
réalisation des objectifs du Traité d'où d'ailleurs la
problématique de l'articulation du droit communautaire et du droit
national. Elle n'est compréhensible que si on accorde une certaine
particularité au droit communautaire. Ainsi, le droit issu des sources
communautaires n'est nullement un droit étranger encore moins un droit
extérieur. C'est le droit propre de chacun des Etats signataires.
L'intégration régionale apparait comme une
exigence permanente. Elle permet d'assurer l'intégration des Etats
membres dans le processus de mondialisation. Cependant, nul n'ignore la
complexité des liens entre la mondialisation et la
régionalisation. En effet, d'aucuns voient dans l'intégration
régionale une réaction à la tendance
homogénéisante et unificatrice de la mondialisation. Toutefois,
le simple fait de regrouper un ensemble d'Etats souverains et continuant
à exercer leurs souverainetés ne traduit point l'idée
d'une intégration. Encore faudrait-il que ces Etats confèrent
à des organes communs un pouvoir décisionnel et exécutif
indispensable à l'atteinte des objectifs visés.
A ce titre le Traité institutif de l'UEMOA au
même titre que la loi portant création de la commission bancaire
ont doté cette dernière d'un pouvoir décisionnel relatif
à l'application dudit Traité d'une manière
générale mais surtout par rapport à sa mission de
contrôle du système bancaire ouest-africain quant au respect des
normes en vigueur et des décisions prises dans ce cadre. Ainsi dans ces
dernières, la commission bancaire possède une compétence
principale s'agissant de certaines décisions (Section 1) et une
compétence secondaire ou particulière à propos de
certaines autres (Section 2).
Section 1 :
Compétences principales
L'avis simple ou conforme de la commission bancaire est
nécessaire pour l'application de certaines dispositions prévues
par la réglementation. A ce titre, l'agrément d'une banque ou
d'un établissement financier sur le territoire d'un État membre
de l'Union Monétaire ouest Africaine est subordonné à
l'avis conforme de la Commission Bancaire68(*).En effet, pour que le système de
contrôle bancaire soit efficace, toutes les agences
intéressées dans le contrôle des institutions bancaires
doivent avoir des responsabilités et des objectifs clairs. Elles
doivent également être indépendantes du point de vue
opérationnel et disposer de ressources adéquates. Il doit
également exister un cadre juridique approprié comprenant
notamment des dispositions concernant l'autorisation des organisations
bancaires et leur contrôle ; les compétences en matière de
respect de la législation et dans les domaines de la
sécurité et de la santé des établissements ; et la
protection juridique des responsables du contrôle. Des dispositions
doivent aussi exister concernant le partage des informations entre les
responsables du contrôle et la protection du caractère
confidentiel de ces informations. Enfin, toutes ces règles de
fonctionnement et d'organisation doivent être organisées de
manière à en faire un ordre juridique agencé dont un
organe sera chargé de coordonner l'ensemble. Par ailleurs, les secteurs
bancaires des Etats de l'Afrique de l'Ouest ont connu, dans les années
70 et 80, une longue période de dégradation des bilans de nombre
de leurs établissements. L'emprise des Etats sur la distribution des
crédits, le rôle trop formel des Conseils d'administration, la
faiblesse de la réglementation et de la surveillance des
établissements, des nominations trop « politiques » des
dirigeants, ... en ont été les principales causes. Les banques
dites « de développement », par opposition aux banques dites
« commerciales » se sont particulièrement
éloignées des règles de l'art du métier de banquier
et de nombreux projets « hasardeux » ont été ainsi
financés sur les bases de dossiers très faibles, d'instructions
insuffisantes quand il ne s'agissait pas d'injonctions gouvernementales. Les
« banques commerciales » à capitaux mixtes étrangers et
étatiques, dans des proportions variables, sont plus largement
restées à l'écart de ces déviations et ont connu
une dégradation moindre, voire une absence de dégradation pour
certaines, de leur situation. Une vaste reprise en main du secteur s'est
imposée dans la seconde moitié des années 80 et
l'assainissement des secteurs bancaires a rapidement été une des
pièces maîtresses des programmes d'ajustement structurels des
pays, d'où la naissance de la commission bancaire.
Ainsi, au cours de l'année 2007, le nombre
d'établissements de crédit agréés a augmenté
de cinq unités, pour s'établir à cent-vingt-et-un (97
banques et 24 établissements financiers) contre cent-seize un an plus
tôt (95 banques et 21 établissements financiers) et 114 deux ans
plutôt. Cette évolution résulte de l'agrément de
trois banques (Coris Bank International au Burkina, la Banque pour le Commerce
et l'Industrie au Mali et la Banque Populaire d'Epargne et de Crédit au
Togo qui a repris partiellement les actifs de la Caisse d'Epargne du Togo) et
de quatre établissements financiers (la Société
Financière de Garantie Interbancaire du Burkina, le Crédit
Solidaire en Côte d'Ivoire et les succursales de SAFCA-ALIOS FINANCE au
Burkina et au Mali). En revanche, il a été procédé
au retrait de l'agrément de la Financière du Burkina dans le
cadre de sa transformation en Coris Bank International et de Attijariwafa Bank,
absorbé par la Banque Sénégalo-Tunisienne, devenue
Attijari Bank Sénégal.
A titre illustratif, au 31 Décembre 2007, la
répartition des établissements de crédit
agréés par pays se présente comme suit :
TABLEAU N° 1 : Nombre d'établissements de
crédit agrées par pays
Pays
|
Banques
|
Etablissements Financiers
|
Total
|
Bénin
|
12
|
1
|
13
|
Burkina
|
12
|
6
|
18
|
Côte-D'ivoire
|
18
|
3
|
21
|
Guinée Bissau
|
4
|
-
|
4
|
Mali
|
13
|
5
|
18
|
Niger
|
10
|
2
|
12
|
Sénégal
|
17
|
4
|
21
|
Togo
|
11
|
3
|
14
|
Total
|
97
|
24
|
121
|
Source : BCEAO, rapport de la commission bancaire, 2007
TABLEAU N° 2 : Répartition des
établissements de crédit en activité
par pays
Pays
|
Nombre d'établissements de crédit en
activité
|
Cumul Bilan en M FCFA
|
Parts de marché
|
Guichets
|
Nombre de comptes bancaires
|
Effectifs du personnel
|
Banque
|
EF
|
Total
|
|
|
Bénin
|
12
|
1
|
13
|
1.055.271
|
11,6%
|
97
|
342.356
|
1.514
|
Burkina
|
12
|
4
|
16
|
960.453
|
10,6%
|
149
|
902.390
|
1.983
|
Cote d'ivoire
|
18
|
2
|
20
|
2.620.722
|
28,9%
|
207
|
804.555
|
4.030
|
Guinée Bissau
|
4
|
-
|
4
|
45.445
|
0,5%
|
4
|
30.667
|
158
|
Mali
|
13
|
4
|
17
|
1.204.727
|
13,3%
|
222
|
667.273
|
2.017
|
Niger
|
10
|
2
|
12
|
380.303
|
4,2%
|
51
|
135.272
|
833
|
Sénégal
|
17
|
3
|
20
|
2.256.006
|
24,9%
|
214
|
609.658
|
2.544
|
Togo
|
10
|
3
|
13
|
543.476
|
6,0%
|
99
|
581.178
|
1.412
|
UEMOA
|
96
|
19
|
115
|
9.066.403
|
100%
|
1.043
|
4.073.349
|
14.491
|
Source : BCEAO, rapport de la commission bancaire, 2007
Il semble donc que le rôle de la Commission bancaire
dans cette procédure de création de l'établissement de
crédit est important à plus d'un titre. Et même, dans le
cadre de l'approfondissement de l'intégration financière au sein
de l'UEMOA, le Conseil des Ministres a institué en 1998,
l'agrément unique des banques et établissements financiers. Cette
disposition réglementaire s'inscrit dans le cadre du marché
commun de l'Union, basé sur la libre circulation des personnes, des
biens, des services, des capitaux, ainsi que sur le droit
d'établissement des personnes physiques et morales. Il vient renforcer
et compléter un espace monétaire déjà
unifié, caractérisé notamment par l'utilisation de la
même unité monétaire émise par un Institut
d'Emission commun, l'intégration des marchés monétaires,
l'application d'une réglementation bancaire harmonisée ainsi que
par l'existence d'un organe communautaire de contrôle et de surveillance
de l'activité bancaire. L'agrément unique confère à
une banque ou un établissement financier, dûment constitué,
le droit d'exercer une activité bancaire ou financière dans un
Etat membre de l'Union et de s'établir ou d'offrir en libre prestation,
des services de même nature dans toute l'Union, sans être
obligé de solliciter de nouveaux agréments. Ainsi, depuis le 1er
janvier 1999, date de son entrée en vigueur, toute banque ou tout
établissement financier dont le siège est situé dans un
Etat membre de l'UMOA peut offrir en libre prestation des services bancaires ou
financiers dans toute l'Union ou s'y installer librement selon les
modalités définies par une instruction du Gouverneur de la
BCEAO69(*). La
liberté de prestation de services bancaires ou financiers consiste pour
une banque ou un établissement financier, agréé dans un
Etat membre de l'UEMOA, en la possibilité d'offrir dans toute l'Union,
les mêmes services pour lesquels il a reçu l'agrément.
L'installation d'une banque ou d'un établissement financier dûment
agréé dans un Etat membre de l'UMOA autre que celui pour lequel
l'agrément a été accordé, peut se faire sous le
statut juridique que la banque ou l'établissement financier
requérant juge opportun (succursale, agence ou filiale), sous
réserve du respect de la législation du pays d'accueil. Pour
exercer ses activités dans le cadre de l'agrément unique, toute
banque ou tout établissement financier soumet aux Autorités
compétentes, à l'appui d'une déclaration d'intention, un
dossier technique présentant notamment les aspects financiers et le plan
d'affaires de la nouvelle implantation. La déclaration d'intention et le
dossier d'établissement sont déposés auprès de la
Direction Nationale de la BCEAO. Le dossier est instruit par le
Secrétariat Général de la Commission Bancaire.
L'autorisation ou le refus d'installation est notifié dans un
délai maximum de trois mois à compter de la date de
réception du dossier complet. Il convient de rappeler qu'avant
l'adoption de ce dispositif, pour s'installer dans un autre Etat, une banque
déjà agréée dans un pays de l'Union est
obligée de solliciter un nouvel agrément selon la
procédure complète qui s'y rattache. Dans le cadre de
l'agrément unique, toutes les dispositions légales ou
réglementaires relatives aux banques et établissements financiers
installés dans l'UMOA, en particulier les règles prudentielles,
sont applicables sur une base individuelle à l'établissement
requérant et à ses filiales, succursales ou agences. En
particulier, une dotation équivalente au capital minimum
requis,70(*) est
exigée pour toute nouvelle implantation. Eu égard à toutes
ces considérations, il semble que d'un point de vue communautaire, la
commission bancaire est incontournable en ce qui concerne l'entrée dans
la profession bancaire. Sans compter le fait qu'elle est par ailleurs
l'élément majeur lorsque l'établissement de crédit
doit sortir du domaine de la réglementation bancaire. A ce titre, le
retrait d'agrément, à la demande de la banque ou de
l'établissement financier intéressé ou lorsqu'il est
constaté que ladite banque ou ledit établissement financier
n'exerce aucune activité depuis au moins cinq an, est prononcé
par arrêté du Ministre des Finances, après avis conforme de
la Commission Bancaire71(*). Il est constaté par la radiation sur la liste
des banques ou de celle des établissements financiers. Ainsi donc, le
retrait d'agrément de l'établissement de crédit
illustré par sa radiation, est en principe envisageable dans deux
hypothèses :
Ä à la demande de l'établissement de
crédit
Ä ou s'il a été constaté que ledit
établissement de crédit n'exerce aucune activité depuis un
temps considérable.
Toutefois, elle pourrait aussi être prononcée
à titre de sanction disciplinaire dans le cadre des pouvoirs
légaux de la commission bancaire. Mais, comme cela est une mesure
à prendre dans certaines circonstances, ce cas de figure ne saurait
à notre avis, être érigé en principe. Le retrait
d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont
la durée est déterminée. Pendant cette période,
l'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de la
commission bancaire. Ainsi, il ne pourra effectuer que les opérations de
banque et de services d'investissement strictement nécessaires à
l'apurement de sa situation et il ne peut faire état de sa
qualité d'établissement de crédit qu'en précisant
que son agrément est en cours de retrait.
A ce titre, pendant l'année 2007, la Commission a
donné trois avis favorables pour le retrait de l'agrément d'une
banque au Sénégal et de deux établissements financiers
installés respectivement au Burkina et au Togo. Ces mesures ont
été prises à la demande des établissements
concernés, suite à des opérations de transformation, de
restructuration ou de fusion par absorption. Eu égard à toutes
ces considérations, l'on peut dire peut dire que la commission bancaire
a une base textuelle très important. Par contre lorsqu'on a conscience
de l'écart considérable pouvant exister entre un principe ou une
consécration et son application factuelle, surtout en matière de
contrôle, nous pourrons nous interroger les mesures d'effectivité.
Et dans cette perspective, la commission bancaire dispose d'un pouvoir de
contrôle sur pièces et sur place à l'échelle
communautaire.
Le contrôle sur pièces est assuré par le
Département de la Surveillance et des Etudes Bancaires. Celui-ci
comporte trois (3) Divisions qui s'occupent respectivement de la surveillance
individuelle des établissements de crédit, des études
Conformément aux prescriptions du PCB, les données comptables et
financières déclaratives, sont transmises sur support
magnétique, aux Directions Nationales de la Banque Centrale des Etats de
l'Afrique de l'Ouest par les établissements assujettis. Elles sont
acheminées après validation, par messagerie électronique,
puis chargées dans la base de données du Secrétariat
Général. L'activité du contrôle sur pièces
s'appuie sur l'analyse de ces données, de celles relatives au respect du
dispositif prudentiel, sur l'exploitation des rapports de vérification
sur place des banques et établissements financiers. Elle s'exerce
également au travers des rapports périodiques produits par ces
derniers, au titre du contrôle interne, de la révision
semestrielle des risques, du suivi des établissements sous surveillance
rapprochée de la Commission Bancaire ou sous administration provisoire.
Elle prend également en compte les informations pertinentes d'ordre
général recueillies auprès des établissements et
auprès d'autres sources telles que la BCEAO, les Services officiels
chargés des questions économiques et financières, les
Associations Professionnelles des Banques et Etablissements Financiers, les
autres Autorités de contrôle. A fin 2007, l'effectif des
inspecteurs affectés au DSEB ressortait à dix-neuf (19) cadres,
contre quinze (15) un an auparavant.
Par ailleurs, le contrôle sur place est organisé
sur la base d'un programme annuel approuvé par la Commission Bancaire,
et motivé par la nécessité de procéder à des
évaluations régulières au sein de chaque
établissement de crédit, selon une périodicité de
deux ans au plus. Le but des enquêtes sur place est de compléter
les contrôles sur pièces. Outre leur vocation principale qui
consiste à apprécier la sincérité des informations
financières et comptables communiquées aux Autorités de
contrôle, le respect de la réglementation, la qualité de la
gestion et les perspectives d'avenir des établissements de
crédit, elles permettent d'évaluer le gouvernement d'entreprise,
le contrôle interne, le système d'information et l'organisation
comptable, ainsi que l'efficacité de la gestion des risques. La mise en
oeuvre des recommandations et décisions de la Commission Bancaire fait
également l'objet d'une attention particulière. Les
vérifications sur place peuvent s'étendre aux filiales des
banques et établissements financiers, aux personnes morales qui en ont
la direction de droit ou de fait, ainsi qu'aux filiales de celles ci. Elles ont
un caractère global, ponctuel ou thématique. Les
vérifications globales visent à appréhender l'ensemble des
activités d'un établissement, les conditions d'exécution
des opérations, l'évolution et la maîtrise de ses risques,
ses conditions d'adaptation à la concurrence, sa profitabilité et
ses perspectives ainsi que le respect de la réglementation bancaire,
notamment prudentielle. Les vérifications ponctuelles ou
thématiques, quant à elles, couvrent un champ plus limité
et portent sur l'appréciation d'un aspect spécifique de la
gestion ou de la situation d'un établissement ou d'un groupe
d'établissements. Elles concernent notamment l'effectivité de la
mise en oeuvre des mesures prises par un établissement suite aux
constatations d'une mission d'inspection ou aux recommandations de la
Commission Bancaire. En 2007 par exemple, les vérifications ont
été conduites par cinq équipes placées chacune sous
la responsabilité d'un Chef de mission, avec un effectif
dédié de dix-huit (18) cadres, à la fin de l'année,
contre dix-neuf (19) l'année précédente. Les
contrôles sur place permettent de compléter les contrôles
sur pièces en s'appuyant sur des investigations ciblées. Outre
leur vocation principale d'apprécier la sincérité des
informations financières et comptables communiquées aux
Autorités de contrôle, le respect de la réglementation,
notamment prudentielle, la qualité de la gestion et les perspectives des
établissements de crédit, elles permettent d'évaluer le
gouvernement d'entreprise, la mise en oeuvre du Plan Comptable Bancaire,
l'efficience des contrôles interne et externe, les choix
stratégiques, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme, la mise en oeuvre des systèmes et moyens de
paiement, l'utilisation d'un système d'information adapté,
l'efficacité de la gestion des risques, ainsi que la mise en oeuvre des
recommandations de la Commission Bancaire. Les contrôles sur place
peuvent s'étendre aux sociétés apparentées,
notamment aux maisons-mères et aux filiales des établissements
assujettis. Elles ont un caractère global, ponctuel ou
thématique. Les vérifications globales visent à
appréhender l'ensemble des domaines d'activités et de gestion
d'un établissement, notamment les conditions d'exécution des
opérations, l'évolution et la maîtrise des risques,
l'adaptation à la concurrence, la profitabilité, les perspectives
d'évolution ainsi que le respect de la réglementation bancaire,
notamment prudentielle. Les vérifications ponctuelles ou ciblées,
quant à elles, couvrent un champ plus limité et portent sur un
risque particulier, sur l'appréciation d'un aspect spécifique de
la gestion ou de la situation d'un établissement ou d'un groupe
d'établissements. Elles concernent également l'effectivité
de la mise en oeuvre des recommandations et décisions de la Commission
Bancaire.
A titre illustratif, au cours de l'année 2007
quarante-deux (42) vérifications ont été effectuées
(33 globales et 9 ponctuelles dont 4 auprès de holdings bancaires
installées dans l'Union), contre quarante-sept (47) l'année
précédente. Ces contrôles ont abouti à
l'élaboration de rapports et de lettres de suite, présentant les
principales conclusions des vérifications et qui invitent les
établissements de crédit concerné à prendre les
mesures correctives requises. Les conclusions des vérifications sont
portées à la connaissance du Président de la Commission
Bancaire, du Président du Conseil d'Administration de
l'établissement contrôlé ainsi que du Ministre
chargé des Finances de son pays d'implantation. Lors des
vérifications effectuées au cours de l'exercice 2007, les
missions ont évalué les efforts entrepris par les
établissements de crédit pour améliorer la mise en oeuvre
du PCB, notamment à travers l'adaptation des systèmes
d'information et la mise en conformité du contrôle interne
à la circulaire n°10-2000 du 23 juin 2000 de la Commission
Bancaire. Des insuffisances persistaient en matière de gestion des
attributs, de tenue de la comptabilité, de mise en place de
procédures adéquates de traitement automatisé des
données comptables. Des cas d'absence de plan de secours informatique et
d'enregistrement non-exhaustif ou incorrect de certaines opérations,
notamment de hors-bilan, ont été également
relevés.
Ainsi d'une manière générale, on peut se
dire que dans les domaines ci-dessus énoncés, l'intervention de
la commission bancaire est, à défaut de parler
d'exclusivité, incontournable. En effet, par exemple du fait que, le
secteur bancaire est d'une manière générale un secteur
monopolisé, nul ne pourra l'exercer sans suivre la procédure et
agrée par la commission bancaire de l'UEMOA et ce, dans l'ensemble des
huit pays. Par ailleurs, à l'image des constitutionalistes qui disposent
qu'une concentration de pouvoirs pourrait être facteur de beaucoup de
difficultés notamment, d'une ineffectivité normative, il y ait
des domaines bancaires ou financiers en général où son
intervention sera pour le moins, facultative, ce qu'on nommera en
l'espèce les compétences particulières.
Section 2 :
Compétences
particulières
A ces compétences principales s'ajoutent des
compétences particulières. Ainsi, la plupart des décisions
relevant de la compétence du ministre chargé des finances dans
les Etats membres sont soumises à l'avis simple ou conforme de la
commission bancaire. Elle peut par exemple :
Ä proposer au ministre chargé des finances d'un
Etat membre, la nomination d'un administrateur provisoire ou d'un liquidateur
pour un établissement de crédit en difficulté.
Ä L'avis conforme est requis, notamment, dans le cas de
prise ou de cession de participations à partir d'un certain seuil, de
dérogation individuelle à la condition de nationalité
d'exercice, par un établissement financier, des activités d'une
autre catégorie d'établissement.
Ä L'avis simple concerne, de même, l'approbation
des statuts des Associations Professionnelles des Banques et Etablissements
Financiers, entre autres...
En d'autres termes, la Commission bancaire peut décider
la mise sous administration provisoire d'un établissement de
crédit, dans les cas prévus à l'article 31 de l'annexe
à la Convention régissant la Commission bancaire, ou lorsque la
gestion de l'établissement de crédit met en péril les
fonds reçus en dépôt ou rend non liquides les
créances de la Banque Centrale. En effet, « des entreprises en
difficulté, on en trouve un peu partout en Afrique ; des
entreprises en difficulté qui se redressent, on en cherche72(*) ». Ainsi, elle
notifie sa décision au Ministre chargé des Finances qui nomme un
administrateur provisoire73(*) auquel il confère les pouvoirs
nécessaires à la direction, l'administration ou la gérance
de l'établissement concerné. Un tel procédé se
justifie dans la mesure où, en tant que personne morale de droit
privé, les établissements de crédit sont, en cas de
cessation de paiements, soumis aux procédures de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires. Il importe de rappeler
qu'après la crise des années 1980, qui s'est traduite notamment
par la disparition de près du quart du réseau bancaire de
l'UEMOA, le paysage bancaire de l'Union s'est progressivement
reconstitué depuis le début des années 1990. Cette
évolution du réseau bancaire reflète l'attractivité
de l'environnement économique de la zone où plusieurs grands
groupes étrangers exercent des activités à travers des
filiales bancaires. Le caractère attractif de la zone s'explique
notamment par la liberté des mouvements de capitaux et la
stabilité du franc CFA ancré à l'euro avec une
parité fixe. Cette attractivité résulte également
de la stabilité et de la solidité du système bancaire et
financier de la zone de l'Union Monétaire Ouest-Africaine depuis plus
d'une décennie, en liaison notamment avec l'instauration de dispositifs
permettant d'assurer une supervision bancaire efficace, sous l'autorité
de la Commission Bancaire et de la BCEAO. Il a paru, toutefois,
nécessaire de coordonner l'ouverture de ces procédures avec le
dispositif de contrôle et de réglementation particulier auquel
sont soumis les établissements de crédit et de tenir compte ainsi
des intérêts très particuliers qui sont affectés par
une liquidation d'établissement de crédit. Cette
spécificité a, du reste, été reconnue par le
législateur européen74(*) à l'image de l'espace UEMOA. La cessation de
paiement reçoit une signification spécifique en matière
bancaire, différente de celle généralement donnée
en matière commerciale75(*). En effet en matière bancaire,
« sont en état de cessation de paiements les
établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leur
leurs paiements, immédiatement ou à terme
rapproché ». Cette définition tient compte du fait que
les défaillances bancaires sont, en pratique, le plus souvent, la
conséquence d'une crise de liquidité. Elle traduit la
volonté de faire passer l'intérêt des déposants
avant celui de l'entreprise. Ce choix est certainement celui qu'impose
l'intérêt général. Il est remarquable à cet
effet que le moyen utilisé soit un retour, pour les entreprises du
secteur bancaire, à l'ancien critère de la cessation des
paiements, à savoir l'épuisement de la trésorerie de
l'entreprise. Et, comme nous l'avons tantôt soulevé, la
procédure ne peut être ouverte qu'après avis de la
commission bancaire au même titre que lors de l'ouverture d'une
procédure de règlement amiable. Par ailleurs, toujours comme il
est question de communauté, il a été institué un
régime dérogatoire de la compensation bancaire. Car les
règlements interbancaires sont pour l'essentiel opérés par
des mécanismes reposant sur la compensation. En effet, la
défaillance d'un participant peut gravement déstabiliser
l'ensemble du système bancaire. En cas d'ouverture d'une
procédure collective contre un établissement de crédit,
l'application à la compensation interbancaire des règles de droit
commun serait de nature à accroitre le risque. C'est pourquoi le
législateur communautaire est intervenu pour écarter
l'application de certaines dispositions du droit des procédures
collectives susceptibles de remettre en cause des règlements
effectuées dans le cadre de mécanismes de compensation
interbancaire. Par ailleurs, il est de à noter que deux principes
doivent généralement guider « les agents de
l'économie » et particulièrement les banques dans
leurs activités: la liquidité et la rentabilité. Le
premier suppose qu'une banque doit être capable d'assurer à tout
moment la fonction qui, dans l'esprit de la plupart des utilisateurs de ses
services, est essentielle : la conversion des dépôts en
billets, le transfert d'une partie des dépôts vers d'autres
banques, pour être en mesure d'honorer les chèques tirés
par sa clientèle. Dans la pratique, ceci signifie qu'un banquier doit
toujours être en mesure de maintenir à son compte à la
banque une provision suffisante. Quant au deuxième, elle est
difficilement dissociable de la liquidité mais suppose deux
choses :
Ä les créances sont de mauvaises qualités
et certaines restent impayées ou ces créances sont à
« l'échéance tellement longue, qu'il sera difficile de
les céder ou de les mettre en page pour emprunter à un taux
raisonnable auprès d'autres banques.
Ä Les dépôts sont insuffisants ou trop
instables ; dans le premier cas, il faudra emprunter des solutions
importantes, dans le second cas, de lourds frais de gestion s'ajouteront au
coût des emprunts.
De ce fait, l'établissement de crédit où
ces principes fondamentaux d'une manière générale font
défaut, franchira « le seuil clinique de la cessation des
paiements » pour reprendre les mots du professeur Didier Martin,
« une chose est de créer une banque, une autre est de pouvoir
gérer de façon efficace et efficiente sa relation
bancaire ». Combien sont-ils dans les pays de l'UEMOA, les
consommateurs qui se plaignent de diverses manoeuvres dont ils seraient
victimes de la part de leurs banques? Nous ne connaissons pas les statistiques.
Mais ils doivent être certainement nombreux. Les plus instruits et les
plus vigilants peuvent se plaindre aux autorités monétaires qui
assurent la tutelle des banques. Mais combien de personnes le font ?
Combien de personnes connaissent cette voie de recours? Assurément peu.
D'ailleurs, la loi bancaire a prévu un certain nombre de dispositions
permettant aux établissements de crédit en difficulté,
passagère ou définitive, d'être encadrés pour la
survie ou la liquidation. En effet, bien que les expériences varient
d'un pays à l'autre, des études indiquent que les facteurs
à l'origine des difficultés bancaires sont communs. En ce qui
concerne les facteurs spécifiques aux banques, nous constatons que la
probabilité de faillite des banques est significativement
affectée par le niveau d'endettement des banques auprès de la
banque centrale. Un faible taux de bancarisation c'est-à-dire le montant
détenu par les titulaires de comptes disponibles et à vue par
rapport aux actifs, tend aussi à accroître la probabilité
de faillite. Il en est de même des portefeuilles d'effets commerciaux,
des dépôts à terme de plus 2 à 10 ans et du niveau
d'actifs liquides par rapport aux actifs totaux. En revanche, un niveau de
capital élevé par rapport aux actifs tend à
accroître la probabilité de survie de la banque. Il en est de
même des ratios crédit total sur actifs, dépôts
à terme à 2 ans sur actifs, bénéfices nets par
rapport aux actifs et des engagements sous forme de cautions et avals par
rapport aux actifs. Par ailleurs, les facteurs qui expliquent la faillite des
banques de développement et des banques commerciales sont
différents. La probabilité de faire faillite des premières
est affectée positivement et de manière significative par les
dépôts à terme de plus de 2 ans à 10 ans alors que
la vraisemblance de faire faillite des secondes est plutôt accrue par les
ratios portefeuilles d'effets commerciaux par rapport aux crédits totaux
et actifs liquides par rapport aux actifs totaux. Dans ces circonstances, il
parait opportun d'instaurer un système interne de contrôle
à tous les niveaux, centralisé au sommet de la
hiérarchie.
Dans cette perspective, quelle que soit leur forme juridique,
les établissements de crédit doivent être pourvus de deux
commissaires aux comptes qui certifient les comptes et vérifient la
sincérité des informations destinées au public et leur
concordance avec les comptes76(*). Autrement dit, aux termes de l'article 28 de la
convention portant création de la commission bancaire, « nul
ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes d'une banque ou d'un
établissement financier sans que sa désignation par ladite banque
ou ledit établissement financier ait reçu l'approbation
préalable de la Commission Bancaire ». Cette dernière
peut d'ailleurs lorsque la situation le justifie, désigner un
commissaire aux comptes supplémentaire77(*). Si elle a connaissance d'une infraction aux
dispositions légales commise par un commissaire aux comptes ou s'il
considère qu'il ne dispose plus d'une indépendance suffisante, la
commission demande au tribunal compétent de le relever de ses fonctions.
Toutefois, le contrôle du commissaire aux comptes ne fait pas double
emploi avec la supervision exercée par la commission bancaire. Il en est
la base. De ce fait, la commission bancaire peut demander aux commissaires aux
comptes tout renseignement sur l'activité et la situation de
l'établissement et elle peut leur transmettre les informations
nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les commissaires
aux comptes sont tenus de signaler à la commission bancaire toute
violation de la règlementation applicable, susceptible d'avoir des
effets significatifs sur la situation financière, les résultats
ou le patrimoine de l'établissement de crédit ou de nature
à porter atteinte à la continuité de l'exploitation ou
justifiant l'émission de réserves ou le refus de certification
des comptes.
L'intégration économique apparaissant en Afrique
comme un mode privilégié de développement
accéléré, celle-ci, qu'elle soit envisagée comme
moyen ou comme objectif, nécessite, pour sa mise en oeuvre, des
structures juridiques, exprimant en normes de droit, la politique
économique et sociale poursuivie. En général un large
fossé sépare les principes ou encore les consécrations et
leur parfaite application. Mais l'importance de la commission bancaire dans la
régulation des flux financiers et la surveillance bancaire d'une
manière générale nécessitent des moyens
d'intervention à la hauteur des attentes à défaut
d'être contraignants. Le législateur de l'UEMOA n'a point
oublié de prendre ce facteur en compte afin de consolider le champ
communautaire des compétences de la commission bancaire.
Chapitre 2 :
Manifestations de l'aspect
communautaire de la commission bancaire
D'une manière générale, cela se traduit
par les caractères d'immédiateté, d'applicabilité
directe et de primauté. Pour la CJCE, « les caractères
essentiels de l'ordre juridique communautaire sont sa supériorité
par rapport au droit des Etats membres ainsi que l'effet direct de toute une
série de dispositions applicables à leurs ressortissants et
à eux-mêmes ». En effet, le souci de chaque nation de
favoriser une activité économique qui ne soit pas synonyme de
«croissance appauvrissant78(*)», de mettre en place un cadre législatif
adéquat qui symbolise une sécurité juridique, de regagner
la confiance de ses concitoyens et de maintenir une cohésion sociale ne
peut trouver de réponses que par la mise en place d'institutions
reconnues et acceptées de tous. La pluralité ainsi
évoquée suppose non seulement, et surtout dans la mesure
où ce sera un organe communautaire qu'il dispose de moyens rendant
effectives ses décisions dans l'ensemble des territoires
concernés (Section 1) mais aussi une composition révélant
parfaitement la communauté (Section 2).
Section 1 :
Caractères des
décisions prises
Dans la pratique internationale, il est de coutume que
l'application d'une norme d'origine conventionnelle soit subordonnée
à sa réception par les organes étatiques
compétents. Cette pratique, qui se veut respectueuse de la
souveraineté des Etats, est fondée sur l'idée d'une
reconnaissance de la règle d'origine internationale par le droit
interne. La reconnaissance par le droit interne est relativement simple et bien
connue. Ainsi, d'une manière générale,
l'applicabilité d'un texte international passe par trois étapes
principales.
La première tient dans la conclusion de la convention,
qui comprend la négociation et la signature de celle-ci, à moins
qu'il ne s'agisse d'adhérer à une convention existante. La
longueur de cette phase est fonction de l'importance des questions
abordées, des divergences d'intérêts pouvant exister entre
les parties, du nombre de celles-ci, etc. Cette phase se termine par la
signature du texte du traité ou de la convention par les
plénipotentiaires des Etats, destinée à authentifier
l'accord des parties. Au sein de l'Etat unitaire, cette prérogative
revient généralement au chef de l'Etat. Dans les Etats
fédéraux, c'est en principe l'Etat fédéral qui
exerce une telle prérogative mais il peut en être
différemment dans certains cas comme en Belgique où, au moins
à première vue, la situation paraît d'une complexité
déroutante79(*).
La seconde étape est celle de l'autorisation de
ratification, ou de l'assentiment selon la terminologie belge. Elle est
donnée dans les pays ayant un parlement monocaméral par l'unique
assemblée, par les deux assemblées, ou quelquefois l'une d'elles,
en cas de bicamérisme. L'autorisation de ratification est une condition
pour donner force obligatoire aux accords internationaux, sous condition
suspensive de leur entrée en vigueur dans l'ordre international. Elle
n'est pas une autorisation ou une habilitation à conclure le
traité mais néanmoins elle constitue une exigence pour
l'introduction et pour l'applicabilité de celui-ci dans le droit
interne. L'autorisation de ratification peut être nécessaire pour
tous les accords internationaux dans certains Etats. Le
Sénégal80(*)
n'exige l'autorisation de ratification que pour les accords internationaux les
plus importants, à l'exclusion des accords en forme simplifiée.
Sont considérés comme tels et soumis à l'autorisation de
ratification « les traités de paix, les traités de commerce,
les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les
dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à
l'état des personnes81(*) ». A ce titre, ils «ne peuvent être
ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi82(*) » et « ils ne
prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou
approuvés83(*)
».
La troisième étape est la publication. Comme les
textes internes, les conventions internationales doivent être
publiées. Contrairement à certaines pratiques nationales qui
semblent considérer la publication des conventions internationales comme
facultative, il convient de souligner que juridiquement elle conditionne la
force obligatoire de celles-ci. La publication est essentielle pour que les
dispositions des engagements internationaux deviennent opposables. Elle devient
décisive lorsqu'il s'agit d'invoquer ces derniers devant un
juge84(*). Ainsi, si la
Constitution burkinabè, comme la plupart des constitutions des Etats
francophones d'Afrique, prévoit que les traités et accords
régulièrement ratifiés ou approuvés ont une
autorité supérieure à celle des lois, c'est à
condition et à compter de leur publication85(*).
Les droits primaires UEMOA et OHADA n'échappent pas
à cette applicabilité médiate, ou décalée,
qui est d'usage pour le droit international conventionnel. Ainsi, le droit
primaire pour les deux communautés, du Traité de Dakar ainsi que
ses protocoles additionnels pour l'UEMOA et le traité de Port Louis du
17 octobre 1993 pour l'OHADA, obéit aux règles du droit
international conventionnel classique, c'est-à-dire qu'il est
négocié, soumis à autorisation de ratification, puis
à la ratification effective et enfin à la publication au journal
officiel de l'Etat concerné. Tel n'est pas le cas pour les actes du
droit dérivé. Ce dernier représente un corps de
règles élaboré par les institutions communautaires selon
les procédures prévues à cet effet par le traité en
application et pour application de celui-ci. Il s'agit d'actes
unilatéraux pris par les institutions communautaires issues de l'UEMOA
comme d'ailleurs la commission bancaire, la plupart étant
décisives ou contraignantes à la différence des autres. La
lecture de l'article 43 du Traité de l'UEMOA permet d'identifier le
règlement, la directive, la décision, les avis et
recommandations. Par ailleurs, des actes additionnels86(*) sont adoptés en tant
que de besoin en est, par la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement. Annexés au Traité, ils le complètent sans
toutefois le modifier. Leur respect s'impose aux organes de l'Union ainsi
qu'aux autorités des Etats membres. Toutefois la commission bancaire,
dans le cadre de ses activités et de sa compétence ne prend
généralement que des décisions, recommandations et avis.
Néanmoins, les règlements sont définis
comme ayant une portée générale, étant obligatoires
dans tous leurs éléments et directement applicables dans tous les
Etats membres. Les directives quant à elles «
lient tout Etat quant aux résultats à atteindre », tout en
laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme
et aux moyens. Par ailleurs, les décisions sont
obligatoires dans tous leurs éléments pour les destinataires
qu'elles désignent. Elles sont notifiées à leurs
destinataires et prennent effet à compter de leur date de notification.
Il y a également les recommandations et les avis mais ceux-ci n'ont pas
de force exécutoire. En effet, lorsque la situation d'un
établissement de crédit le justifie, la commission bancaire
peut, avant toute sanction disciplinaire, lui adresser une recommandation
à l'effet, notamment, de prendre toute mesure destinée à
rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à
corriger ses méthodes de gestion. Elle peut également, aux
mêmes fins, formuler une injonction. D'ailleurs, il a été
jugé qu'une telle injonction n'a pas nécessairement pour motif la
violation des normes de gestion obligatoires87(*). Par ailleurs, c'est dans cette perspective que
l'article 22 de la convention du 22 Avril 1990 dispose : « lorsque la
Commission Bancaire constate une infraction à la réglementation
bancaire sur le territoire d'un Etat membre, elle en informe le Ministre des
Finances de cet Etat et, sans préjudice des sanctions pénales ou
autres encourues, prononce une ou plusieurs des sanctions disciplinaires
suivantes :
Ä l'avertissement ;
Ä le blâme ;
Ä la suspension ou l'interdiction de tout ou partie des
opérations ;
Ä toutes autres limitations dans l'exercice de la
profession ;
Ä la suspension ou la démission d'office des
dirigeants responsables ;
Ä le retrait d'agrément ».
En application de ces dispositions, la Commission Bancaire a
convoqué durant l'exercice 2007 en audition, les dirigeants de onze (11)
banques et d'un (1) établissement financier conformément à
la procédure prescrite par l'article 2588(*) de l'annexe à la convention portant
création de la Commission Bancaire qui dispose qu'«aucune sanction
disciplinaire ne peut être prononcée, sans que
l'intéressé, personne physique ou morale, ait été
entendu ou dûment convoqué ou invité à
présenter ses observations par écrit à la Commission
Bancaire.
Néanmoins, les décisions de la commission
bancaire, qu'elles soient individuelles ou collectives sont exécutoires
de plein droit89(*).
Autrement dit, elles ne requièrent aucun moyen de réception dans
le droit interne des Etats parties. Par ailleurs, faut-il rappeler qu'avant
l'avènement de l'UEMOA et plus récemment de la loi portant
création de la commission bancaire de l'UEMOA, des structures nationales
de contrôle existaient au niveau national. Ces dernières ont
été absorbées par la structure communautaire. Ainsi, comme
on parle d'égalité juridique entre les Etats, on ne saurait
concevoir un signe de discrimination dans la structure et le fonctionnement
des organes communautaires d'une manière générale. C'est
dans cette logique d'ailleurs que s'inscrit la composition structurelle de la
commission bancaire.
Section 2 :
La composition structurelle de la
commission bancaire
L'organisation bancaire présente un caractère
étatique très marqué. Les pouvoirs publics veulent assurer
la sécurité des intérêts particuliers et de
l'intérêt général. Il est nécessaire que les
créanciers des établissements de crédit, et notamment
leurs clients soient assurés de recouvrer leurs créances. Or, il
existe une asymétrie d'informations qui empêchent les
déposants d'estimer correctement la solvabilité de
l'établissement de crédit dépositaire. De même, les
pouvoirs publics désirent conserver la maitrise des questions
monétaires. Cela explique l'existence d'un encadrement juridique.
L'encadrement des établissements de crédit se situe à deux
niveaux différents. Il s'opère sur le système bancaire ou
sur un établissement de crédit déterminé. Et,
l'encadrement des établissements de crédit permet de
vérifier qu'ils respectent la réglementation bancaire. Cet
encadrement est effectué d'une manière centralisée par la
Commission bancaire. Au regard des taches qui lui incombent, il est
nécessaire que cette structure bénéficie de personnes
compétentes et qualifiées conscientes des objectifs
intégrationnistes de l'UEMOA.
On ne saurait en bonne logique évoquer la question
relative à la composition de la commission bancaire de l'UEMOA sans
parler de la structure centrale d'où elle se greffe en l'occurrence, la
BCEAO. Cette dernière représente l'institution d'émission
commune aux 8 pays qui constituent l'union. Elle est dirigée par un
gouverneur avec des vices gouverneurs en plus d'un personnel qui
comprend :
Ä le personnel recruté au sens du traité de
l'UEMOA
Ä le personnel recruté localement.
La BCEAO est un organisme qui, par sa place au centre du
système des règlements, d'une part garantit la fiabilité
et l'homogénéité de la circulation monétaire,
d'autre part est structurellement en position créditrice vis à
vis des autres institutions financières et donc, maitre de leur
situation. Les fonctions de la Banque centrale sont de ce fait :
L'émission de billets, l'organisation de leur circulation et l'entretien
de leur qualité, le contrôle de l'activité des
établissements de crédit, de leur solidité, de la
qualité de leurs opérations et, de ce fait, une participation
décisive à la stabilité du système financier. Et
c'est dans cette optique d'ailleurs que se range la commission bancaire. C'est
un organe collégial intégré dans une autre structure
économique plus vaste et se place d'ailleurs sous sa houlette. Ainsi,
présidée par le Gouverneur de la BCEAO, la Commission Bancaire de
l'UEMOA comprend en outre, à parité, deux collèges dont
l'un est composé d'un représentant90(*) désigné par
chaque Etat participant à la gestion de la Banque Centrale et l'autre,
de membres nommés par le Conseil des Ministres de l'UEMOA, en raison de
leur compétence, pour une période de trois ans renouvelable deux
fois. Hors le cas de démission ou de décès, il ne peut
être mis fin aux fonctions d'un de ces membres, avant l'expiration de son
mandat, que par décision du Conseil des Ministres de l'Union91(*).En cas de remplacement d'un de
ces membres avant l'expiration de son mandat, son successeur ne peut être
nommé que pour la durée restante de ce mandat. La Commission
Bancaire se réunit aussi souvent que nécessaire, et au moins deux
fois l'an, sur convocation de son Président, soit à l'initiative
de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres92(*).
Cependant une différence de taille se trouve au niveau
de la composition en rapport avec la commission bancaire de la Banque de
France. En effet, du fait que le champ d'application de cette dernière
se limite uniquement au niveau national, sa composition ne pourrait en principe
prendre en compte des considérations d'ordre communautaire. Ainsi, en
vertu de l'article L 613-3 du code monétaire et financier, la commission
bancaire française comprend : le gouverneur de la Banque de France
ou son représentant, président, le directeur du Trésor ou
son représentant, le président de la commission de contrôle
des assurances et quatre membres ou leurs suppléants nommés par
arrêté du ministre chargé de l'économie pour une
durée de six ans : un conseiller d'Etat proposé par le
vice-président du Conseil d'Etat, un conseiller à la Cour de
Cassation proposé par le premier président de la Cour et deux
membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire
et financière.
Par ailleurs, ces derniers ne peuvent exercer aucune fonction
rémunérée ou non dans un établissement de
crédit, ni recevoir aucune rémunération directe ou
indirecte, d'une banque ou d'un établissement financier. Les membres de
la commission bancaire et les personnes qui concourent à son
fonctionnement sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire l'objet
d'aucune poursuite civile ou pénale pour les actes accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions. La Commission Bancaire se réunit en
session au moins deux fois par an à l'initiative de son Président
ou à la demande du tiers de ses membres. En pratique, ses sessions sont
trimestrielles. Les décisions sont prises à la majorité
des voix exprimées. Le cadre juridique définit clairement les
prérogatives de la commission bancaire, ainsi que les
responsabilités :
Ä du Conseil des Ministres de l'Union, qui fixe le cadre
légal et réglementaire applicable à l'activité de
crédit ;
Ä de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest, Institut d'émission, qui élabore notamment la
réglementation prudentielle et comptable et exerce également,
pour son propre compte, une mission de surveillance du système bancaire
;
Ä des Autorités nationales, principalement le
Ministre chargé des Finances de chaque Etat, qui est compétent en
matière de prise de décisions, après avis simple ou
conforme de la Commission Bancaire.
Au cours de ces différentes réunions93(*), le quorum des deux-tiers des
membres requis par le règlement intérieur de la Commission
Bancaire, pour la validité des délibérations, a
été respecté. Les modifications suivantes ont
été enregistrées au sein du collège des membres
représentant les États :
Ä au titre du Burkina Faso, M. Lucien Marie Noël
BEMBAMBA a été nommé dans les fonctions de Ministre
délégué auprès du Ministre des Finances et du
Budget. Il a été remplacé dans ses fonctions de Directeur
Général du Trésor et de la Comptabilité Publique
par M. Moumounou GNAMKAMBARY qui représente le Burkina Faso au sein de
la Commission Bancaire, depuis la session de septembre.
Ä au titre de la République du
Sénégal, Mme Oulimata DIOP, nommée en qualité de
Directeur de la Monnaie et du Crédit en juillet 2007 représente
l'Etat du Sénégal au sein de la Commission Bancaire, à
compter de la session de septembre, en remplacement de Mme Maguette KANE
DIOP.
Le collège des membres de la Commission Bancaire
nommés par le Conseil des Ministres de l'UEMOA n'a enregistré
aucune modification durant l'année 2007.
Par ailleurs, la commission bancaire dispose d'un
Secrétariat Général, assuré par la Banque Centrale,
qui met à sa disposition les ressources humaines, matérielles et
financières pour conduire les tâches relatives à
l'agrément et à la surveillance permanente des
établissements en activité dans l'Union. La surveillance bancaire
profite également de nombreuses synergies avec les activités des
autres Structures de la Banque Centrale, notamment la Direction du
Crédit et les Directions Nationales présentes dans chaque Etat
membre d'où une véritable coopération structurelle au sein
de la BCEAO. Au terme de l'exercice 2007, l'effectif du Secrétariat
Général ressortait à cent deux (102) agents, comme
à fin décembre 2006. Le personnel était composé,
outre le Secrétaire Général, de quarante-quatre (44)
cadres supérieurs, seize (17) cadres moyens et quarante (40) agents non
cadres. L'organisation du Secrétariat Général est
articulée autour des Structures suivantes : le Département de
l'Administration, le Contrôle des Opérations, le Contrôle de
Gestion, le Conseil Juridique, le Département de la Surveillance et des
Etudes Bancaires, l'Inspection des Banques et Etablissements Financiers. Par
exemple, pour ce qui est du Conseil Juridique, trois (3) cadres
supérieurs affectés, veillent tout particulièrement
à la formalisation des décisions de la Commission Bancaire et au
respect, par les établissements de crédit, des dispositions
administratives de la loi bancaire, notamment la condition de
nationalité, la tenue de la liste des dirigeants et administrateurs,
l'approbation de la désignation des commissaires aux comptes. Les
données collectées permettent, après traitement et
analyse, de porter un jugement d'ensemble sur l'évolution de la
situation individuelle des banques et établissements financiers. En
outre, elles constituent une base pour la réalisation d'études
générales ou spécifiques sur l'évolution globale du
système bancaire dans l'UMOA. Les résultats de ces travaux
permettent d'actualiser les dossiers individuels des établissements,
présentés à chaque session trimestrielle de la Commission
Bancaire pour décision, avis ou information, selon le cas.
Conclusion
Générale
Dès leur accession à l'indépendance, les
Etats africains, francophones en majorité, manifestèrent
l'intention d'instituer entre eux des liens spéciaux. La taille des
Etats, la nécessité d'un développement
accéléré et pour certains d'entre eux quelque soixante-dix
années d'intégration coloniale favorisent des regroupements.
L'abbé Fulbert Youlou définissait ainsi en Octobre 1960 à
Abidjan les objectifs à poursuivre dans ce domaine en préconisant
la création d' « une sorte d'union souple en vue de
faciliter, dans le cadre de l'économie mondiale,
l'élévation du niveau de vie tout en respectant l'autonomie
politique des Etats. Cette doctrine, devise de toutes les unions
économiques en Afrique, avait déjà été
formulée lors de la Conférence afro-asiatique de
Bandoeng94(*) : qui
reconnait la nécessité urgente d'encourager le
développement économique de la zone afro-asiatique. Les pays
participants ont exprimé le désir général d'une
coopération économique sur la base des intérêts
mutuels et du respect de la souveraineté nationale. »
D'ailleurs, le fondement même de la charte de l'Organisation de
l'Unité africaine95(*) résidera dans ce principe de
souveraineté puisque le préambule de cette charte dispose
notamment : « fermement résolus à sauvegarder et
consolider l'indépendance et la souveraineté durement
conquises... » La conséquence de la primauté du
principe de souveraineté s'est alors traduite lors de traités
unions économiques par deux impératifs, d'une part
l'égalité juridique, d'autre part l'identité des mesures
à incidences réciproques qui suppose par ailleurs le principe de
non ingérence96(*)
dans les affaires intérieures. Toutefois, il arrive que
l'égalité juridique trop strictement interprétée
peut conduire à favoriser une inégalité de fait,
économique ou sociale ; ainsi dans le domaine de
l'intégration économique. En effet, l'intégration
économique résulte de la synthèse d'éléments
réunis pour la construction d'un ensemble complexe d'interrelations,
éléments juridiques, éléments politiques,
éléments économiques, éléments sociaux et
culturels, que l'analyse envisage distinctement, mais qui en fait sont
liés, cette liaison se réalisant dans les textes juridiques
instituant, réglementant et organisant l'union.
Les difficultés rencontrées jusqu'à
présent par les Etats africains désirant se regrouper ont certes
eu pour cause fondamentales des raisons économiques. Cependant, et bien
que le droit puisse être considéré seulement comme un
cadre, celui-ci a très fortement influencé les directions
même dans lesquelles les efforts d'intégration se sont
effectués :
Ä D'une part, les conceptions juridiques originelles qui
ont présidé à la création des unions d'Etats en
Afrique, ont été très largement inspirées de
celles utilisées dans le reste du monde, notamment en Europe, organisant
dès le départ le processus dans un sens bien
déterminé.
Ä D'autre part, l'évolution du système, sa
dynamique interne jointes aux mutations externes subies, ont fait des
règles juridiques de l'intégration, quelques années
après leur institution, un corps normatif ne coïncidant pas
nécessairement avec les objectifs économiques visés, et
augmentant par là même l'acuité des conflits
institutionnels.
A l'origine, sur le plan juridique, une hypothèse de
base a été retenue par les Etats africains : le respect
absolu de la souveraineté étatique. Dès lors, les
traités instituant les unions et les législations
subséquentes ont concrétisé et maintenu ce principe, en
établissant des barrières juridiques très strictes
destinées à éviter tout empiétement de
compétence. Corollaire de cette hypothèse,
l'égalité juridique absolue des Etats dans leurs droits et leurs
devoirs a permis de cristalliser les inégalités de fait et
contribué à la pérennité des structures et
relations anciennes, méconnaissant ainsi la vocation
nécessairement sélective de la règle du droit de
l'intégration. L'intégration économique et
« sociale » suppose au contraire, et par essence, une
limitation plus ou moins accentuée des prérogatives
étatiques en fonction du degré d'union recherché, pour
aboutir à leur disparition à titre individuel dans le cadre d'une
structure unique parachevant l'édifice. Dans cette optique, la
théorie des étapes juridiques des modèles
d'intégration doit se réaliser au sein de ceux-ci après
adaptation, en tenant compte d'une part compte de leurs directions
originelles, de leurs dynamiques internes, des mutations externes qu'ils
subissent, d'autre part des influences exercées sur les structures
économiques et sociales qu'ils ont pour vocation d'organiser.
L'intégration économique, phénomène
spécifique, nécessite l'appel à un corps de règles
de droit spécifiques notamment le droit bancaire. La
surveillance rigoureuse des activités bancaires et financières
dans l'UEMOA est aujourd'hui une réalité : une même
législation est applicable dans tous les pays de l'Union et des
instruments fiables, autonomes et dotés des pouvoirs les plus
étendus ont été mis en place : la Commission bancaire de
l'UEMOA et le Conseil régional de l'Épargne publique et des
Marchés financiers. De ce fait, d'une intervention jadis timide de
l'Etat dans le secteur bancaire, on assiste de nos jours à une
véritable imprégnation de l'autorité étatique et
d'une manière plus large, de l'autorité
communautaire.
Bibliographie
Ä Christian Gavalda et Jean Stoufflet, Manuel de droit
bancaire, 7e édition, Lexis Nexis
Ä Alhousseini Mouloul, Comprendre l'OHADA, 2e
édition
Ä GONIDES. PF, Les droits africains, évolutions et
sources, 1976, LGDJ
Ä VANDERLINDEN. J, Les systèmes juridiques africains,
PUF, Que sais-je ?, n° 2103
Ä Joseph Issa-SAYEGH, Jacqueline Lohoues-OBLE,
OHADA-Harmonisation du droit des affaires
Ä Boris Martor et Sébastien
Thouvenot « L'uniformisation du droit des affaires en Afrique
par l'OHADA », La semaine juridique n° 44 du 28 Octobre 2004
Ä YAGLA OGMA WEN'SAA, «Le conflit frontalier entre le
Ghana et le logo», Colloque de Poitiers organisé par la
Société française de développement international,
Ed. Pedone (1980), 151 et s. B. BOUTROS-GHAU, L'organisation de l'Unité
africaine, Armand-Collin, Paris (1993), 140.
Ä Georges Meissonnier et Jean Claude
Gautron, « Analyse de la législation africaine en
matière de droit des sociétés » RJPIC 1976
Ä M Kirsch « Historique de
l'OHADA », Revue Penant n° spécial OHADA n° 827
Mai-août 1998
Ä Philippe Tiger Que sais-je ? « Le droit
des affaires en Afrique-OHADA » Ed. PUF, nov. 1999
Ä Jean Paillusseau, « Le droit de l'OHADA. Un
droit très important et original », La semaine juridique
n° 44 du 28 Octobre 2004, Supplément n°5
Ä G. GANDOLFI,"Pour un code européen des contrats",
Revue trimestrielle de droit civil, Vol. 91(1), 1992, 707 et s. B.
OPPETIT, "L'eurocrate ou le mythe du législateur suprême", Dalloz,
1990
Ä D. TALLON, "L'harmonisation des règles de droit
privé entre pays de droit civil et de Common Law", Revue internationale
de droit comparé, 1990
Ä J. CARBONNIER, "Conclusion générale. Droit
et monnaie", Etats et espace monétaire international, Paris
Ä Jeune Afrique Economique n° 269 du 03 au 30
août 1998, en sa page 58, "Les banques sous contrôle?".
Ä R. VANDER ELST, Les notions de coordination,
d'harmonisation, de rapprochement et d'une fixation du droit dans le cadre de
la Communauté économique européenne, Institut d'Etudes
Européennes de l'Université de Bruxelles.
Ä Microsoft ® Encarta ® 2008. (c) 1993-2007
Microsoft Corporation
Ä D. 24 Juillet. 1984, art 27 et S., mod. D. 5 Mars 1993
Ä Kwawo Lucien Johnson, Secrétaire permanent de
l'OHADA, Ohadata D-04-09
Ä Haubert Béatrice et Debroux Colette, L'application
du droit international par le juge administratif, Rapport belge au 6e
congrès de l'Association Internationale des Hautes Juridictions
Administratives, Lisbonne, 20-22 avril 1998
Ä Batchassi Y. et Yougbaré R., Les actes additionnels
de l'UEMOA : analyse juridique, Faculté de droit et de science
politique, Université de Ouagadougou, Cahiers du Centre d'études
européennes et de l'intégration «Centre Emile Noël,
n° 001, juin 1999
Wébographie
Ä www.UEMOA.net
Ä www.BCEAO.int
Ä www.IZF.net
Ä www.mémoireonline.com
Mémoire
Ä « Rôles et missions de la commission
bancaire de l'UEMOA », Ladji Konaré, Université de
Bouaké, DESS Développement local
Textes législatifs et
règlementaires
Ä Loi 2008-26 du 28 Juillet 2008 portant
règlementation bancaire
Ä Loi du 24 Avril 1990
Ä Décret du 24 Juillet 1984
Ä Directive n° 2001/24 du 4 Avril 2001 relative
l'assainissement et à la liquidation des établissements de
crédit
Ä Constitution de la République du Burkina Faso du 2
juin 1991
Ä Constitution de la République du
Sénégal du 22 Janvier 2001
Ä Acte Uniforme sur les Procédures Collectives
d'apurement du Passif
Ä Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales
et Groupements d'intérêt économique
Ä Circulaire N° 01-90/CB (20 décembre 1990)
portant informations générales sur la commission bancaire
Ä circulaire n°10-2000 du 23 juin 2000 de la Commission
Bancaire
Revues et périodiques
Ä La semaine juridique n° 44 du 28 Octobre 2004
Ä Bulletin Officielle de la Banque de France (1999)
Ä Rapports de la commission bancaire sur la surveillance
multilatérale (2002/2007/2008)
Ä L'essor, quotidien d'information du Mali
Ä Jeune Afrique Economique n° 269 du 03 au 30
août 1998
Table des matières
DEDICACE 1
REMERCIEMENTS 1
Sommaire 2
Liste des principales
abréviations 4
INTRODUCTION GENERALE
6
Première partie :
8
Genèse de la
compétence communautaire de la Commission Bancaire 8
Chapitre 1 : 9
La fragilisation juridique du
secteur économique ouest africain 9
Section 1 : 9
L'état des
législations postcoloniales 9
Section 2 : 10
L'insécurité
juridique d'antan 10
Chapitre 2 : 10
L'intégration juridique de
l'espace UEMOA 10
L'adoption de règles
communes 11
Section 2 : 11
La nécessité d'un
organe communautaire de contrôle 11
Deuxième partie :
14
Consécration de la
compétence communautaire de la commission bancaire 14
Chapitre 1 : 14
La prise de décision
à caractère communautaire 14
Section 1 : 14
Compétences principales
14
Section 2 : 21
Compétences
particulières 21
Chapitre 2 : 22
Manifestations de l'aspect
communautaire de la commission bancaire 22
Section 1 : 22
Caractères des
décisions prises 22
Section 2 : 23
La composition structurelle de la
commission bancaire 23
Conclusion Générale
24
* 1 _ Garanties de
moralité
* 2 _ Notamment la BNCI
* 3 _ Il a été
institué en 1975 par les gouverneurs des banques centrales des pays du
Groupe des Dix rassemble les autorités de contrôle des banques. Il
est composé de hauts représentants des autorités de
contrôle bancaire et des banques centrales d'Allemagne, de Belgique, du
Canada, des Etats-Unis, de France, d'Italie, du Japon, du Luxembourg, des
Pays-Bas, du Royaume-Uni, de Suède et de Suisse. Le comité se
réunit généralement à la banque des
règlements internationaux, à Bale, où se trouve son
secrétariat permanent.
* 4 _ Préambule de la
convention portant création de la commission bancaire de l'UEMOA
* 5 _ Ex président de
ladite structure et ancien gouverneur de la BCEAO
* 6 _ L'Essor, Quotidien
d'information du Mali, n°16315 du - 2008-11-03 08:00:00
* 7 _ Ce représentant est
le Directeur du Trésor ou le responsable de la direction de tutelle des
banques et établissements financiers selon l'article 2 de la loi du 24
Avril 1990
* 8 _ Art 4 al 2 et 3 de la loi
du 24 Avril 1990
* 9 _ Art 7 al 1 de la loi du 24
Avril 1990
* 10 _ Banque Centrale des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
* 11 _ Programme de formation
en ligne avec le soutien du Fonds Francophone des inforoutes, l'AUPCAP, Filiga
Michel Sawadogo, agrégé des facultés de droit, professeur
titulaire, Université de Ouagadougou
* 12 _ Premier sous-gouverneur
de la Banque de France, Bulletin de la Banque de France n° 79- Juillet
2000
* 13 _ GONIDES. PF, Les droits
africains, évolutions et sources, 1976, LGDJ, p 17 et S
* 14 _ L'héritage commun
notamment
* 15 _ VANDERLINDEN. J, Les
systèmes juridiques africains, PUF, Que sais-je ?, n° 2103, p 78
* 16 _ Voir Joseph Issa-SAYEGH,
Jacqueline Lohoues-OBLE, OHADA-Harmonisation du droit des affaires, op cit,
n° 87, notes 4 et 5
* 17 _ GONIDEC. P-F,op,cit,p 37
et S
* 18 _ VANDERLINDE. J, op, cit,
p57
* 19 _ Ceci dans la
mesure où ils n'étaient pas contraires à la
constitution
* 20 _ Recueil Penant 1963 p
548
* 21 _ Boris Martor et
Sébastien Thouvenot « L'uniformisation du droit des
affaires en Afrique par l'OHADA », La semaine juridique n° 44 du
28 Octobre 2004, Supplément n° 5, pp 5-11
* 22 _ In synthèse des
travaux du séminaire sur l'harmonisation du droit des affaires dans les
Etats africains de la zone franc. P 14 et 15. Abidjan du 19 au
20/04/1993
* 23 _ Sur l'historique de
l'intégration juridique, voir J. ISSAS-SAYEGH, "L'intégration
juridique des Etats africains de la zone Franc", Penant n° 823 et 824
(1997), en particulier les paras 1 à 5.
* 24 _ Sur le principe de
l'intangibilité des frontières héritées de la
colonisation, voir YAGLA OGMA WEN'SAA, «Le conflit frontalier entre le
Ghana et le logo», Colloque de Poitiers organisé par la
Société française de développement international,
Ed. Pedone (1980), 151 et s. B. BOUTROS-GHAU, L'organisation de l'Unité
africaine, Armand-Collin, Paris (1993), 140.
* 25 _ BOUTROS-GHALI, supra
note 2, notamment l'introduction générale de l'ouvrage.
* 26 _ Voir ISSA-SAYEGH, supra
note 1, n°2.
* 27 _ On s'est demandé
s'il fallait poursuivre une intégration politique ou une
intégration économique.
L'intégration juridique doit-elle être un
préalable à l'intégration économique ou
l'aboutissement de cette intégration ?
* 28 _ ISSA-SAYEGH, supra note
1, n°3.
* 29 _ L'Organisation de
l'Unité Africaine (OUA) a lancé un plan d'action (PAL) au cours
d'une session extraordinaire à Lagos en avril 1980 en vue de fusionner
les organisations régionales en une seule organisation continentale, la
Communauté économique africaine (CEA). La PAL avait
suscité beaucoup d'espoir au moment de sa mise en place. Mais au final,
les résultats sont mitigés Au sujet de la philosophie du PAL et
ses résultats, voir P.-F. GONIDEC, L'OUA trente ans après:
l'Unité Africaine à l'épreuve, Khartala (1993), 135-148
* 30 _ In synthèse des
travaux du séminaire d'Abidjan p.18
* 31 _ M
Kirsch « Historique de l'OHADA », Revue Penant n°
spécial OHADA n° 827 Mai-août 1998 pp 129
* 32 _ Georges Meissonnier et
Jean Claude Gautron, « Analyse de la législation
africaine en matière de droit des sociétés »
RJPIC 1976 n° 3pp.331
* 33 _ Philippe Tiger
, Que sais-je ? « Le droit des affaires en
Afrique-OHADA » Ed. PUF, nov. 1999 P.2
* 34 _ Un organe dont les
objectifs étaient limités à des aspects fiscaux, douaniers
et commerciaux
* 35 _ Alhousseini Mouloul,
Comprendre l'OHADA, 2e Ed
* 36 _ Jean
Paillusseau, « Le droit de l'OHADA. Un droit très
important et original », La semaine juridique n° 44 du 28
Octobre 2004, Supplément n°5, pp 1_5.
* 37 _ L'intégration
juridique se définit comme le transfert de compétences juridiques
étatiques d'un Etat à une organisation dotée de pouvoirs
de décision et de compétences supranationales (Vocabulaire
juridique Capitant, V° Intégration).
* 38 _Sur l'intégration
juridique des Etats de la zone franc, v. J. ISSA-SAYEGH, "L'intégration
juridique des Etats dans la zone franc", Recueil Penant, n° 823,
1997, 5 et s. et n° 824, 1997, 125 et s.
* 39 _ Pour exemples de la
difficulté d'un tel travail, voir G. GANDOLFI,"Pour un code
européen des contrats", Revue trimestrielle de droit civil,
Vol. 91(1), 1992, 707 et s.; B. OPPETIT, "L'eurocrate ou le mythe du
législateur suprême", Dalloz, 1990, Chr., 73 et s.; A. TUNC,
"Standards juridiques et unification du droit", Revue internationale de
droit comparé 1970, 247; D. TALLON, "L'harmonisation des
règles de droit privé entre pays de droit civil et de Common
Law", Revue internationale de droit comparé, 1990, 514; J.
CARBONNIER, "Conclusion générale. Droit et monnaie", Etats et
espace monétaire international, Paris, 1988, 527 et s.
* 40 _ Vocabulaire
juridique Capitant, V° Harmonisation
* 41 _ Sur ces points, voir J.
ISSA-SAYEGH, op. cit. 23 n° 35 et s. et notes 26, 28 et 60
* 42 _ Sur ce point, voir J.
ISSA-SAYEGH, op. cit. n° 35 et 69 et s.
* 43 _ Sur ces points, voir J.
ISSA-SAYEGH, op. cit., n° 54 et s. et 114 et s
* 44 _ Le Traité OHADA a
été signé à Port-Louis le 17 octobre 1993; il
compte aujourd'hui 14 Etats parties. Il est complété par un
Règlement de procédure de la Cour commune de justice et
d'arbitrage du 18 avril 1996 et par un accord entre la République du
Cameroun et l'OHADA relatif au siège du Secrétariat permanent du
30 juillet 1997. Ces trois textes sont publiés au n° 4 du JO de
l'OHADA du 1er novembre 1997. Pour une étude de l'OHADA en
général, voir la bibliographie citée in fine de
cet article
* 45 _ Art 4,a
* 46 _ Art 4,e
* 47 _ Art 67 et 69
* 48 _ Art 76
* 49 _ Art 76 et 79
* 50 _ Art 82
* 51 _ Art 95
* 52 _ Art 62
* 53 _ Art 63 à 75
* 54 _ Protocole additionnel
n° 2, art 101 et 102
* 55 _ Art 76 à 100
* 56 _ C.J.C.E, aff. C-233/94
13 mai 1995 Fallo p.189
* 57 _ CJCE, 15-7.1964
Costa/ENEL, aff. 4-64, Rec. 1964, p. 1141.
* 58 _ Jeune Afrique Economique
n° 269 du 03 au 30 août 1998, en sa page 58, "Les banques sous
contrôle?".
* 59 _ Le projet tenait compte
des observations et propositions des experts juridiques réunis à
Dakar du 22 au 31 janvier 1991. La convention a été signée
et ratifiée par tous les Etats membres de l'Union. Bénin:
décret 90-194 du 20 août 1990; Burkina Faso: Kiti an VI/0365/FP/MF
du 12 juillet 1990; Côte d'Ivoire décret 90-592 du 25 juillet
1990; Mali: décret 90-369IP-RM du 4 septembre 1990; Niger: loi 90-17 du
6 août 1990; Sénégal: loi 90-19 du 20 juin 1990; Togo : loi
90-11 du 5 novembre 1990.
* 60 _ Art 1 de la
convention
* 61 _ R. VANDER ELST, Les
notions de coordination, d'harmonisation, de rapprochement et d'une fixation du
droit dans le cadre de la Communauté économique
européenne, Institut d'Etudes Européennes de l'Université
de Bruxelles.
* 62 _ Principalement les
règlements
* 63 _ Contre 9 en 2006 selon
le rapport de la commission bancaire de 2007
* 64 _ Microsoft ® Encarta
® 2008. (c) 1993-2007 Microsoft Corporation.
* 65 _ Parmi les banques de
second rang, on distinguait traditionnellement les banques de
dépôt des banques d'affaires.
* 66 _ Art 60 du Traité
modifié de l'UEMOA
* 67 _ UEMOA
* 68 _ Art 12 de la convention
portant création de la commission bancaire de l'UEMOA
* 69 _ En même temps,
président de la commission bancaire
* 70 _ 1 milliard pour les
banques et 300 millions pour les établissements financiers
* 71 _ Art 20 de la Loi 2008-26
du 28 Juillet 2008
* 72 _ Paraphrase d'une formule
célèbre au Burkina relative aux chercheurs et employée
par Filiga Michel Sawadogo, agrégé des Facultés de Droit,
Professeur titulaire, Université de Ouagadougou, dans son commentaire
fait sur l'AUPCAP, Site OHADA. Il ajoute d'ailleurs
qu' « heureusement que cette affirmation n'est pas toujours
vraie sinon cela donnerait raison à Balzac qui considérait la
faillite comme « une espece de vol involontaire admise par la
loi mais aggravée par les formalités » (Balzac, Le
faiseur, éd. de l'Imprimerie Nationale, cité par Pollaud -Dulian
F., Note sous cass, ass plén. 9 Juillet 1993, Société
Générale contre Guiraud, J.C.P., éd Gén., 11, p 368
* 73 _ Toutefois, les pouvoirs
de l'administrateur provisoire nommé par la commission bancaire ne
peuvent empiéter sur ceux de l'administrateur judiciaire.CA Paris,
3e Ch. B, 2 Mars 1990 : D. 1990, 569, note Vasseur
* 74 _ Directive n°
2001/24 du 4 Avril 2001 relative l'assainissement et à la liquidation
des établissements de crédit
* 75 _ Notamment aux termes du
code de commerce et de l'AUPCAP
* 76 _ Art L 511-38 du Code
Monétaire et Financier
* 77 _ D. 24 Juillet. 1984, art
27 et S., mod. D. 5 Mars 1993
* 78 _ Kwawo Lucien Johnson,
Secrétaire permanent de l'OHADA, Ohadata D-04-09
* 79 _ « Alors que le
domaine international demeure, dans la plupart des Etats
fédéraux, l'apanage de l'autorité fédérale,
le fédéralisme belge consacre le principe de la conclusion des
traités par les différents pouvoirs exécutifs (le Roi,
pour l'autorité fédérale, les gouvernements pour les
Communautés et les Régions) et leur mise en oeuvre interne par
les assemblées législatives correspondantes, tandis que la
cohérence, l'unité et l'équilibre de la politique
internationale du pays sont assurés par divers mécanismes de
concertation, de coopération, de prévention et de
règlement des conflits. De la sorte, les Régions et les
Communautés sont devenues des partenaires incontournables dans la
conduite des relations internationales, dans le cadre d'un
fédéralisme belge 'particulièrement atypique et unique'
» (Haubert Béatrice et Debroux Colette, L'application du droit
international par le juge administratif, Rapport belge au 6e congrès de
l'Association Internationale des Hautes Juridictions Administratives, Lisbonne,
20-22 avril 1998, dactylographié, p. 18.
* 80 _ Art 89 de la
Constitution sénégalaise du 7 Janvier 2001
* 81 _ Constitution du Burkina
Faso du 2 juin 1991, article 149 ; article 53, alinéa 1 er, de la
Constitution française du 4 octobre 1958.
* 82 _ Constitution du Burkina
Faso du 2 juin 1991, article 149.
* 83 _ Constitution du Burkina
Faso du 2 juin 1991, article 149.
* 84 _ En France où le
problème se pose dans les mêmes termes, selon M. Pierre Pactet,
« comme il s'agit avant tout de rendre le traité ou l'accord
opposable aux citoyens, les textes relatifs à la publication n'imposent
celle-ci que pour les engagements internationaux « de nature à
affecter par leur application les droits et obligations des particuliers
». Les autres engagements internationaux ne sont pas soumis à
l'obligation de la publication parce que s'adressant aux autorités
publiques, celles-ci doivent en être nécessairement
informées puisqu'elles sont placées, par hypothèse, sous
le contrôle des autorités exécutives qui les ont
négociés, signés, ratifiés ou approuvés. Il
s'ensuit que les engagements signés par la France ne sont pas tous
publiés. On peut le regretter» (Institutions politiques-Droit
constitutionnel, Armand Colin, 18e éd., 1999, p. 556).
* 85 _ Constitution du Burkina
Faso du 2 juin 1991, article 151.
* 86 _ On discute sur le
point de savoir si les actes additionnels relèvent du droit primaire ou
du droit dérivé; la seconde qualification nous paraît
préférable et à ce titre, les actes additionnels peuvent
être assimilés aux lois organiques au plan interne, sauf que,
contrairement à ces dernières qui sont obligatoirement soumises
au contrôle de constitutionnalité, les actes additionnels
échappent à tout « contrôle de conventionnalité
». Voy. Sur la question Batchassi Y. et Yougbaré R., Les actes
additionnels de l'UEMOA : analyse juridique, Faculté de droit et de
science politique, Université de Ouagadougou, Cahiers du Centre
d'études européennes et de l'intégration «Centre
Emile Noël, n° 001, juin 1999,33 p
* 87 _ CE 8 Décembre
2000 : RTD com. 2001, p 197, obs. Cabrillac
* 88 _ Aucune sanction
disciplinaire ne peut être prononcée par la Commission Bancaire,
sans que l'intéressé, personne physique ou morale, ait
été entendu ou dûment convoqué ou invité
à présenter ses observations par écrit à la
Commission Bancaire. Il peut se faire assister par un représentant de
l'Association Professionnelle des Banques et établissements Financiers
ou tout autre défenseur de son choix.
* 89 _ Art 58 de la Loi 2008-26
du 28 Juillet 2008
* 90 _ Ce représentant
est le Directeur du Trésor ou le responsable de la direction de tutelle
des banques et établissements financiers selon l'article 2 de la loi du
24 Avril 1990
* 91 _ Art 4 al 2 et 3 de la
loi du 24 Avril 1990
* 92 _ Art 7 al 1 de la loi du
24 Avril 1990
* 93 _ Pendant l'année
de référence en l'occurrence : 2007
* 94 _ Le 24 Avril 1955, dans
le communiqué final relatif à la coopération
économique
* 95 _ Charte de l'Organisation
de l'Unité africaine, Addis-Abeba, Mai 1963. Voir à ce propos
aussi B. Boutros-Ghali, Le mouvement afro-asiatique, Paris, Presses
Universitaires de France, 1969
* 96 _ Art 3, al.2 de la Charte
de l'OUA d'Addis-Abeba (Mai 1963)