INTRODUCTION GENERALE
La loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de
procédure pénale au Cameroun, entrée en vigueur le
1er janvier 2007, intervient dans un contexte dominé par la
consolidation de l'Etat de droit et la protection des libertés
individuelles. L'univers procédural a ainsi connu un chamboulement
considérable. La lutte contre l'impunité ne peut aujourd'hui se
concevoir sans un encadrement juridique qui prenne en compte le respect des
droits de la personne accusée d'avoir violé la loi
pénale.
La procédure pénale, à travers le code de
procédure pénale qui fixe les droits et les devoirs de l'ensemble
des acteurs du procès pénal se positionne comme le
baromètre par excellence des garanties de protection des droits
individuels des personnes en butte à une accusation pénale,
notamment de leur droit à un procès
équitable1.
Les différents intervenants dans le cadre de la
procédure pénale ont vu leurs missions redéfinies.
L'officier de police judiciaire faisant partie de cette chaîne n'y
échappe pas. Cette nouvelle législation procédurale, tout
en accordant d'importants pouvoirs à l'OPJ dans la conduite des
enquêtes, a pu édicter un certain nombre de mesures propres
à protéger le suspect contre des maux tels que l'arbitraire et
les manoeuvres policières insidieuses2. D'où notre
préoccupation de nous appesantir sur le cas particulier de l'OPJ dans le
code de procédure pénale du Cameroun. Le thème soumis
à notre recherche présente un double intérêt
théorique et pratique.
Sur le plan théorique, il pourra nous permettre de
ressortir les divers contours de la mission de l'OPJ, en amont et en aval dans
le cadre d'un procès pénal.
1 Lire le Rapport du ministère de la justice
sur l'état des droits de l'Homme au Cameroun en 2007, p.29
(Bibliothèque du ministère de la justice ).
2 J.P.S NKENGUE, « L'OPJ : enquête de
police et la torture>> in « les tendances de la nouvelle
procédure pénale camerounaise >> 2007, volume 1, PUA,
p.225.
Sur le plan pratique, il nous permettra d'évaluer la
mise en oeuvre des dispositions relatives à la police judiciaire en vue
de dégager les difficultés rencontrées et d'envisager les
perspectives de solution.
Le Cameroun, malgré son unification administrative et
politique en 1972, a attendu longtemps avant qu'intervienne son unification sur
le plan de la procédure pénale.
Par le passé, la partie anglophone (Ex Cameroun
Occidental) appliquait le <<Criminal procedure ordinance>>
emprunté d'un texte nigérian de 1958. La partie francophone (Ex
Cameroun Oriental) était régie par le <<Code d'Instruction
Criminelle >> issu de l'ordonnance française du 14 février
1938 et ses modifications subséquentes3.
Face à ces deux textes bien différents et
parfois contradictoires, la mise en place du code de procédure
pénale n'a pas été facile. Son avènement a
sonné le glas de ce dualisme dont seul le Cameroun avait le secret.
C'est à l'orée des années 70 que l'administration
camerounaise a sollicité la contribution des éminents
spécialistes, experts nationaux et étrangers parmi lesquels le
professeur Stanislas MELONE4 afin de mettre sur pied un code de
procédure pénale au Cameroun.
Cette réflexion sera à l'origine trente
années environ plus tard de la naissance du CPP. Le code de
procédure pénale vient rompre avec certaines pratiques qui, loin
de concilier les intérêts en présence-la protection de la
société et la protection des libertés individuelles-, la
pratique policière optait généralement pour la
méconnaissance des dernières5. L'évolution de
notre société ne permettait plus que le CIC continuât
à être appliqué. On a noté que ce code était
devenu désuet et surtout anachronique.
3 Signalons que le Code d'instruction criminelle et
le <<Criminal Procedure Ordinance >> étaient des textes
d'origine coloniale. Le premier est adopté en France en 1808 et rendu
applicable au Cameroun par une ordonnance du 14 février 1938 ; le second
est extrait des <<Laws of Nigeria>> de 1958 et rendu applicable au
Cameroun par l'Angleterre qui avait, sur le plan législatif,
rattaché au Nigeria la partie du Cameroun qu'elle administrait.
4 Premier professeur agrégé en droit
d'Afrique Noire francophone qui nous a quitté en 2001. Nous lui rendons
un vibrant hommage. Repose en paix << Grand Prof>>.
5 S. YAWAGA, << La garde à vue >>,
in Les tendances de la nouvelle procédure pénale camerounaise,
2007, volume 1, PUA, page 56.
Trois ans environ après son entrée en vigueur,
le CPP continue à changer nos habitudes. C'est pour cette raison que
tous les acteurs sont ici interpellés afin que cet outil de travail soit
bien utilisé.
<< Une définition peut être arbitraire en
ce qu'elle ne fait pas toujours l'unanimité des chercheurs ; elle n'est
jamais inutile puisqu'elle implique un choix, lequel détermine le cadre
de la recherche >>.6 Nous pouvons définir l'officier de
police judiciaire comme étant un auxiliaire du Procureur de la
République chargé de poser les actes de police judiciaire,
d'effectuer les délégations des juges d'instruction et les
instructions du PR. En d'autres termes, l'OPJ est chargé en tant
qu'auxiliaire du Procureur de la République de constater les
infractions, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et
complices et, le cas échéant, de les déférer au
parquet, tant qu'une information n'est pas ouverte7. Selon l'article
80 du CPP, les officiers de police judiciaire sont assistés dans leurs
missions par les agents de police judiciaire.
La procédure pénale est l'ensemble des
règles qui décrivent et règlementent à la fois les
différents organes chargés de traiter le phénomène
criminel, et les différents actes judiciaires qui doivent se
succéder depuis le moment où l'infraction est découverte
jusqu'au moment où son auteur reconnu ou déclaré
commencera à exécuter sa peine8.
Depuis le CIC, le rôle de l'OPJ a toujours
prêté à beaucoup de controverses. Même avec
l'entrée en vigueur du CPP, ce rôle est davantage mal compris par
les usagers. Notre souci est d'essayer de lever ce pan de voile, de permettre,
grâce à nos recherches aux lecteurs et aux usagers d'avoir un
autre regard quant à la mission de l'OPJ, faire comprendre à
ceux-ci que l'OPJ est un auxiliaire du PR au service de tous et de chacun.
L'OPJ doit travailler dans le respect de la loi et des droits du suspect, sinon
il est susceptible de répondre de ses actes devant la justice (le
6 T.R. HASSAN, << La liberté religieuse :
l'exemple libanais >>, in l'effectivité des droits fondamentaux
dans les pays de la communauté francophone, édition Eric KOETHER
pour l'AUPEF-UREF, 1994, pages 179.
7 S. GUINCHARD et J. BUISSON, <<Procédure
pénale >>, Paris Litec 2000, page 329.
8 J. GATSI, J.A. NJOCK et M.J.J FOMCHIGBOU,
<<Nouveau dictionnaire juridique >>, PUL, 1ère
éd. 2008, page 164.
Cameroun étant un Etat de droit). Nous souhaitons donc
mettre à la disposition des usagers (non professionnels et
professionnels de droit) des éléments pouvant leur permettre
d'être plus éclairés sur la mission complexe de l'OPJ. Ce
qu'ils peuvent faire en cas de violation de leurs droits par l'officier de
police judiciaire chargé de leur enquête.
Sous l'empire du CIC, l'OPJ se comportait comme « un loup
pour l'usager ». L'officier de police judiciaire profitait du fait que ce
code n'avait pas accordé une place à la protection des droits du
suspect. Ce dernier était alors livré à la merci de son
enquêteur. Le CIC ne prévoyait aucun moyen de poursuite contre
l'OPJ. Le CPP est venu changer toutes ces pratiques, il est l'outil par
excellence de la protection des droits du suspect. Mais loin de croire que le
pouvoir de l'OPJ a été fragilisé, il a été
renforcé tout en ajoutant le respect des droits du suspect au cours de
la procédure.
Après avoir cerné les contours des
différents concepts qui forment la trame du thème de recherche,
nous pouvons, dès lors nous interroger sur la problématique
suivante. En tant qu'auxiliaire du Procureur de la République, quelle
est la place accordée par le code de procédure pénale
à l'officier de police judiciaire ? Quelles sont les garanties
prévues par le code de procédure pénale afin de permettre
à l'OPJ d'accomplir sa mission dans le respect de l'équilibre
entre les droits de la personne poursuivie et l'intérêt de la
société ?
En d'autres termes, quelles sont les dispositions prises par
le code de procédure pénale afin que l'OPJ joue efficacement son
rôle en respectant les libertés individuelles et
l'équilibre social ? Les dispositions du code de procédure
pénale relatives à l'officier de police judiciaire sont-elles de
nature à favoriser l'exécution par ce dernier de sa mission
(notamment le traitement du phénomène criminel) dans le respect
de l'équilibre entre les droits du suspect et la garantie de l'ordre
social?
Le rôle de l'OPJ doit être bien cerné afin
que son contrôle et sa responsabilité soient dégagés
face aux difficultés qu'il endure au quotidien dans l'accomplissement de
sa mission. La
problématique que nous avons dégagée un
peu plus haut nous permet de donner une orientation en deux parties, à
savoir d'une part l'étendue de la notion d'officier de police judiciaire
et l'importance de ses pouvoirs mais relatifs dans le CPP (première
partie), et d'autre part le contrôle et la responsabilité de l'OPJ
(deuxième partie).
PREMIERE PARTIE
L'ETENDUE DE LA NOTION D'OPJ ET L'IMPORTANCE DE
SES POUVOIRS MAIS RELATIFS DANS LE CPP
Le CIC dans ses dispositions n'avait pas accordé la
qualité d'OPJ à certaines personnes. Mais le CPP a élargi
cette qualité à d'autres éléments de la Gendarmerie
Nationale et de la Sûreté Nationale. En plus, l'OPJ a vu ses
pouvoirs renforcés par le législateur pénal de 2005. Bien
que ces pouvoirs soient ainsi renforcés, ils restent sous la direction
et la surveillance du Procureur de la République d'où leur
caractère relatif. Nous allons d'abord étudier l'étendue
de la notion d'OPJ et l'importance de ses pouvoirs dans le CPP (chapitre 1),
ensuite nous verrons le caractère relatif des pouvoirs de l'OPJ dans le
code de procédure pénale (chapitre 2).
CHAPITRE 1 L'ETENDUE DE LA NOTION D'OFFICIER DE
POLICE JUDICIAIRE ET L'IMPORTANCE DE SES POUVOIRS DANS LE CODE DE
PROCEDURE PENALE
Le législateur pénal de 2005 a permis à
certaines personnes d'entrer dans le cercle des officiers de police judiciaire.
Le code de procédure pénale a défini clairement qui a la
qualité d'OPJ. Compte tenu du rôle très primordial que joue
l'OPJ dans la chaîne du procès pénal, le législateur
pénal lui a accordé des pouvoirs très importants. Nous
pouvons à ce titre dire que l'OPJ est à un certain niveau la
cheville ouvrière de la procédure pénale. Ceci se justifie
par le fait que c'est lui qui est au début de la phase de
déclenchement de la procédure pénale. La mission de l'OPJ
est complexe à plus d'un titre et il a l'obligation à bien la
maîtriser. Son rôle est clairement défini par le code de
procédure pénale. Qui a la qualité d'OPJ dans le code de
procédure pénale ? Quels sont les pouvoirs reconnus à
l'OPJ dans la procédure pénale ? Pour être mieux
édifié sur toutes ces questions et bien d'autres, nous allons
d'abord voir l'étendue de la notion d'OPJ dans le code de
procédure pénale (section 1) ensuite nous dégagerons
l'importance de ses pouvoirs dans le cadre du procès pénal
(section 2).
SECTION 1 : L'ETENDUE DE LA NOTION D'OFFICIER DE POLICE
JUDICIAIRE DANS LE CODE DE PROCEDURE PENALE
Cette étendue s'explique par la diversité des
personnes ayant la qualité d'OPJ (paragraphe 1) et aussi par le fait que
certains fonctionnaires sont investis d'une mission spécifique
d'officier de police judiciaire (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La diversité des personnes ayant la
qualité d'officier de police judiciaire
L'examen des textes de procédure pénale au
Cameroun amène à relever l'extension de la qualité d'OPJ
à d'autres personnels et leur appartenance à des corps
administratifs distincts (A). Cette extension évolue jusqu'à
certains magistrats... (B).
A- L'extension de la qualité d'OPJ à
d'autres personnels
L'article 3 de la loi n° 58/203 du 26 décembre
1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale
modifiant les articles 9 et 118 du code d'instruction criminelle (CIC) qui
jadis régissait la procédure pénale au Cameroun avait
restreint la qualité d'OPJ à certaines personnes9.
Mais le CPP a étendu cette qualité à d'autres personnels
dans ses articles 79 à 80. Cette extension s'est faite tant du
coté de la Gendarmerie Nationale (1) que de la Sûreté
Nationale (2).
9Article 9 du Code d'instruction criminelle.
1- Les OPJ relevant de la Gendarmerie Nationale
Ont la qualité d'OPJ au niveau de la Gendarmerie
Nationale selon l'article 79 du code de procédure pénale, les
officiers et sous-officiers de la gendarmerie, les gendarmes chargés
même par intérim d'une brigade ou d'un poste de gendarmerie, les
gendarmes ayant satisfait à un examen d'OPJ et ayant prêté
serment.
La qualité d'OPJ a été étendue
d'office aux sous-officiers de gendarmerie alors que sous l'empire du CIC,
ceux-ci, avant de devenir OPJ étaient astreints à satisfaire
à un examen et à prêter serment. Une autre extension est
faite aux gendarmes ayant satisfait à un examen d'OPJ et ayant
prêté serment. Actuellement, nous constatons que tous les
gendarmes ont la possibilité de devenir OPJ, et ne restent APJ que ceux
qui n'auront pas satisfait à l'examen d'OPJ.
Pour ce qui est des officiers de gendarmerie, nous pouvons
noter qu'on distingue d'un coté les officiers supérieurs
(Généraux de gendarmerie, colonels de gendarmerie,
Lieutenants-colonels de gendarmerie, commandants de gendarmerie) et de l'autre
les officiers subalternes (capitaines de gendarmerie, lieutenants de
gendarmerie, sous- lieutenants de gendarmerie).
Pour ce qui est des sous-officiers de gendarmerie, il existe
des sous-officiers supérieurs (adjudants chefs majors de gendarmerie,
adjudants chefs de gendarmerie, adjudants de gendarmerie) et les sous-officiers
subalternes (maréchaux de logis chefs et maréchaux des logis).
Le Secrétaire d'Etat à la Défense
chargé de la Gendarmerie en tant que chef a-t-il la qualité d'OPJ
? Ailleurs comme en France, le problème ne se pose pas car le chef de la
gendarmerie est un officier supérieur. Au Cameroun, le chef n'est pas
nécessairement un gendarme et le CPP ne lui reconnaît pas la
qualité d'OPJ. Il serait souhaitable que le législateur
pénal puisse lui donner la qualité d'OPJ pendant son
séjour à la tête de la gendarmerie.
2- Les officiers de police judiciaire relevant de la
Sûreté Nationale
Selon l'article 79 du CPP, ont la qualité d'OPJ, les
commissaires de police, les officiers de police, les fonctionnaires
exerçant même par intérim les fonctions de chef d'un
service extérieur de la Sûreté Nationale, enfin les
inspecteurs de police ayant satisfait à un examen d'OPJ et ayant
prêté serment.
Le CPP a étendu la qualité d'OPJ aux inspecteurs
de police10 ayant satisfait à un examen et ayant
prêté serment. Sous l'empire du CIC, ces fonctionnaires de police
étaient considérés comme des APJ.
Il faut bien noter que les commissaires de police dont parle
le CPP sont : les inspecteurs généraux de police(IGP), les
contrôleurs généraux de police11(CGP), les
commissaires divisionnaires de police (CD), les commissaires de police
principaux (CPP) et les commissaires de police (CP).
En ce qui concerne les officiers de police nous avons : les
officiers de police principaux (OPP), les officiers de police de
2ème grade (OP2) et les officiers de police de 1er
grade (OP1).
Le Délégué Général à
la Sûreté Nationale a-t-il la qualité d'OPJ ? Dans son
article 9, la loi n° 58/203 du 26 décembre 1958 reconnaissait au
chef de la Sûreté Nationale la qualité d'OPJ. Mais le CPP
ne lui reconnaît pas cette qualité. Il faudrait que le
législateur pénal donne au chef de corps de la police la
qualité d'OPJ pendant son séjour à la tête de la
DGSN.
10 Dans le cadre des inspecteurs de police, nous
avons les inspecteurs de police principaux (IPP), les inspecteurs de police de
2ème grade (IP2) et enfin les inspecteurs de police de
1er grade (IP1)
11 Les deux grades d'inspecteurs
généraux de police et contrôleurs généraux de
police ont été institués par le statut spécial du
12 mars 2001. Il faut noter que ces grades n'existent jusqu'à
présent que sur le papier. Une première vague de commissaires de
police divisionnaires promus au grade de contrôleurs
généraux en 2002 n'ont jamais porté leurs galons
jusqu'à leur départ tous en retraite. On ne sait pas encore
à quoi ressemblent ces galons.
B- L'acquisition de la qualité d'OPJ par certains
magistrats dans certaines conditions
Nous devons noter que sous l'empire du CIC, le Procureur de la
République et ses substituts, le juge d'instruction avaient la
qualité d'OPJ12. Mais avec l'avènement du CPP, ces
fonctionnaires ne sont pas cités par l'article 79. Le CPP ne leur
reconnaît pas la qualité d'OPJ. Par contre, l'article 137 (3) du
CPP dispose que le Procureur de la République peut, à tout
moment, agir aux lieu et place de tout officier de police judiciaire. Peut-on
poser tous les actes d'OPJ sans être OPJ ?
Il faut dire que le PR revêt la qualité d'OPJ
dans certaines conditions. Ceci se justifie dès lors que l'article 111
du CPP dispose qu'en cas de crime flagrant, le PR est compétent pour
diligenter l'enquête. Son arrivée sur les lieux de l'infraction
dessaisit de plein droit l'OPJ qui s'y trouvait à moins que ce magistrat
n'en dispose autrement.
Paragraphe 2 : Certains fonctionnaires sont investis d'un
pouvoir spécifique d'OPJ
Le code de procédure pénale a prévu parmi
les OPJ, des OPJ à compétence spéciale. Nous aurons
à déterminer dans les lignes qui suivent les fonctionnaires
investis de ces missions spécifiques (A) avant de voir le domaine
limité de leurs interventions (B).
A- La détermination de ces corps de
fonctionnaires
Selon l'article 80 du CPP, ce sont les fonctionnaires des
administrations des services publics auxquels des textes
spéciaux13 attribuent certaines compétences de police
judiciaire, les
12 Voir à ce titre l'article 9 de la loi
n°58/203 du 26 décembre 1958 dans le code d'instruction
criminelle
13 Nous avons recensé plus d'une vingtaine de
lois et décrets attribuant à certains fonctionnaires et agents de
certaines Administrations la qualité d'OPJ à compétences
spéciales.
exercent dans les conditions et limites fixées par ces
textes. On les retrouve aux Eaux et Forêts, Douanes, Postes et
Télécommunications, Transports14, Impôts et
Taxes, Commerce et Prix, Inspection du travail. On parle des officiers de
police à compétences spéciales.
B- Le domaine limité de leurs interventions
L'OPJ à compétences spéciales agit dans
un domaine bien déterminé et spécifique. Il intervient
dans les domaines aussi réservés que les postes et
télécommunications, les douanes, les Eaux et Forêts.
Les pouvoirs de police judiciaire sont attribués par
des textes spéciaux, à certains fonctionnaires et agents des
services publics (inspecteurs et agents assermentés des eaux et
forêts chargé de rechercher et de constater par PV les infractions
à la réglementation des eaux et forêts, de la chasse, voire
des armes). C'est la substance de l'article 141 de la loi n° 94/01 du 20
janvier 1994 portant régime des forêts de la faune et de
pêche15.
La recherche et la constatation des infractions à
certaines règlementations spécifiques (Domaine, contributions
indirectes, enregistrement, Eaux et Forêts, etc.) exigeant des
compétences et une techniques particulière, il était
normal que des agents et fonctionnaires soient dotés de pouvoirs de
police judiciaire, au demeurant limités, à la recherche et
à la constatation des seules infractions relevant de l'administration
à laquelle ils appartiennent. L'arrivée de l'OPJ à
compétences spéciales sur le lieu d'un délit ou d'un crime
relèvant de son domaine dessaisit d'office l'OPJ à
compétences générales.
14 La première cuvée des OPJ à
compétence spéciale vient de prêter serment à la
Cour d'Appel du centre pour le compte du Ministère des Transports.
15 Cette loi est complétée par
l'ordonnance n° 99/1 du 31 août 1999, art. 141-146.
SECTION 2 : L'IMPORTANCE DES POUVOIRS DE L'OPJ DANS LE
CADRE DU PROCES PENAL
Cette étude va nous amener à examiner les pouvoirs
de l'OPJ avant la saisine de l'autorité judiciaire (paragraphe 1) et
après la saisine de l'autorité judiciaire (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les pouvoirs de l'OPJ avant toute saisine de
l'autorité judiciaire
Les pouvoirs de l'OPJ avant toute saisine de l'autorité
judiciaire sont au nombre de deux à savoir la diligence des principales
enquêtes de police (A) d'abord et d'autres pouvoirs de l'OPJ (B)
ensuite.
A- La diligence des principales enquêtes de
police judiciaire
L'enquête préliminaire (1) et l'enquête de
flagrance (2) sont les principales enquêtes de police judiciaire
prévues par le code de procédure pénale camerounais.
1- L'enquête préliminaire
L'OPJ en matière d'enquête préliminaire a
un pouvoir très déterminant. Il faut souligner que cette
enquête n'était pas définie dans le CIC. Elle était
qualifiée d'enquête officieuse. Le CPP lui a consacré la
section 3 du titre II. Il y est mentionné que les officiers de police
judiciaire (...) procèdent aux enquêtes préliminaires soit
sur leur initiative, soit sur instruction du PR (art. 116 CPP).
L'enquête préliminaire a été bien
codifiée et permet à l'OPJ la manifestation de la preuve. Il
convient d'examiner ici les caractéristiques de cette enquête (a)
et le contenu de ses actes (b).
a- Les caractéristiques de l'enquête
préliminaire
C'est une enquête à coercition conditionnelle mais
qui tend vers une coercition ordinaire. -Une enquête à
coercition conditionnelle :
Les actes de cette enquête ne peuvent être
exécutés de manière coercitive à l'encontre d'une
personne sans que celle-ci ne l'ait préalablement acceptée, ce
qui explique l'économie générale de cette
enquête.
Les actes posés ici par l'OPJ doivent faire l'objet
d'une information à l'endroit de la personne chez qui l'OPJ doit
opérer. Il doit informer le particulier de son droit de refuser la
mesure coercitive qu'il entend mettre en oeuvre à son encontre. Tel est
le sens de la formule habituellement employée pour une perquisition. Le
principe demeure que l'OPJ doit obtenir l'autorisation du particulier
préalablement à l'exécution de tout acte de
l'enquête préliminaire à peine de nullité de l'acte,
voire de poursuite pénale contre son auteur16.
Une jurisprudence constante oblige le juge répressif
à vérifier que le consentement du particulier correspond,
au-delà de l'apparence, à une réalité17
en s'attachant à vérifier in concreto que le consentement a
été donné par une volonté parfaitement
informée de sa faculté de refuser l'acte
posé18.
16 Ainsi, une arrestation ne peut être
opérée sans l'assentiment de la personne arrêtée
(Paris 31 oct 1955, Verba : JCP 1956. II. 9092 ; CA Reims 18 mars 1984, Mme
FATMI JCP 1985, II, 20422, in S. GUINCHARD et J. BUISSON,
«Procédure pénale », Paris, Litec 2000, 864, p. 356.
17 Voir notamment : Cass. Crim 9 juillet 1953,
Acheraoui, D 1954, 110, 19 juin 1957, Guérin : D. idem.p 356.
18 Cass.Crim. 28 janvier 1987 : Bull. Crim n°
48.
Le consentement donné est irrévocable, c'est
dire que l'acquiescement préalable à l'exécution de l'acte
a pour effet d'autoriser définitivement l'exercice de la coercition sans
possibilité de rétractation ultérieure.
Cette enquête est exercée par l'OPJ soit sur son
instruction, soit sur l'instruction du PR (art. 116 CPP). La compétence
territoriale de l'OPJ est étendue sur sa circonscription administrative
de compétence définie par la réglementation en vigueur
(art. 88 (1) CPP).
Le champ d'application de l'enquête préliminaire
quant aux infractions apparaît plus étendu que celui de
l'enquête de flagrance, puisque toutes les infractions peuvent faire
l'objet d'une enquête préliminaire. Toutes les infractions exclues
du champ de l'enquête de flagrance peuvent faire l'objet d'une
enquête préliminaire.
Toute personne physique ou morale peut faire l'objet d'une
enquête préliminaire sous réserve du respect des
règles relatives aux immunités diplomatiques et à
l'inviolabilité parlementaire. L'enquête préliminaire
apparaît comme l'enquête de droit commun dans la mesure où
elle est la seule qui puisse être ouverte pour toutes infractions, sans
qu'il soit nécessaire de caractériser préalablement une
situation de fait particulier comme dans l'enquête de flagrance.
Aucune durée d'exécution ne lui a
été impartie à la différence de l'enquête de
flagrance. La seule limite à la mise en oeuvre d'une telle enquête
réside dans le fait que pour les mêmes faits, une information a
déjà été ouverte.
-L'apparition de la coercition ordinaire :
Le pouvoir de réquisition: l'OPJ peut requérir
une personne qualifiée aux fins de procéder à un examen
technique ou scientifique. En plus de ce pouvoir reconnu à l'OPJ,
celui-ci peut aussi commettre des experts. C'est le cas par exemple lors de la
détermination de l'âge
apparent d'un suspect qui ne dispose pas d'une pièce
d'identification et qui déclare être mineur. En cas de doute,
l'OPJ a le pouvoir de faire appel à un expert19 (art. 92 (2)
du CPP).
L'OPJ peut aussi requérir un expert aux fins
d'expertise médicale de la personne poursuivie pour des agressions
sexuelles ou encore des actes de torture ou de barbarie commis à
l'encontre de mineurs, ou encore aux fins d'expertise médico
psychologique du mineur qui en est la victime.
L'aménagement d'actes coercitifs: Lorsque l'OPJ obtient
une autorisation préalable du PR, une perquisition coercitive peut
être opérée chez le particulier sans son assentiment dans
le cadre de l'enquête préliminaire (article 93 (1) du CPP). Pour
les perquisitions, il y a lieu de souligner qu'au cours de l'enquête
préliminaire, la police et la gendarmerie ne peuvent procéder aux
perquisitions sans le consentement de l'intéressé. S'ils le font,
ils porteront atteinte au principe de l'inviolabilité du
domicile.20
L'interpellation coercitive du témoin : le
témoin convoqué est tenu de comparaître et de
déposer. S'il ne comparaît pas, l'OPJ en informe le PR qui peut
décerner contre lui mandat d'amener (article 92 (b) CPP).
b- Les actes de l'enquête
préliminaire
Nous avons ici les actes soumis à la contrainte
conditionnelle et les actes coercitifs de l'enquête
préliminaire.
Les actes soumis à la contrainte conditionnelle : il
s'agit du transport sur les lieux21, le constat, l'audition, la
garde à vue, la perquisition et la fouille. Pour ce qui est du
transport, il pourrait être librement entrepris dans un lieu ouvert
à tout public, ou a fortiori sur la voie publique.
19 L'OPJ adresse au médecin légiste une
réquisition aux fins de déterminer l'âge apparent du
suspect.
20 R. SOCKENG, « Les institutions judiciaires au
Cameroun »,2e éd., Douala 1998, p. 105.
21 L'OPJ qui se transporte sur les lieux doit dresser
un PV de transport sur les lieux. Voir à ce sujet annexe 7.
Exceptionnellement, le constat d'une infraction peut
être opéré de l'extérieur lorsque commise en plein
air, cette infraction peut être perçue de l'extérieur d'une
propriété22.
L'audition doit respecter les conditions fixées par la
loi, à savoir le fond et la forme. L'audition des mineurs23
doit se faire en présence, soit de leurs parents, soit d'un membre de la
famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc.
La garde à vue du suspect doit être
ordonnée par l'OPJ et doit respecter les conditions fixées par la
loi (art. 118 et SS du CPP). Selon l'art. 117 du CPP, à la clôture
de l'enquête, le suspect qui n'a pas de résidence connue ou qui ne
présente aucune des garanties prévues à l'art. 246 (g) est
arrêté et conduit devant le PR s'il existe contre lui des indices
graves et concordants. Le suspect qui a une résidence connue ou qui
présente l'une des garanties prévues à l'article 246
(g)24 est laissé en liberté25. Ici nous
constatons que la liberté est le principe et la garde à vue est
l'exception. Mais il se pose un problème de résidence du suspect.
La loi n'a pas défini ce que c'est que la <<résidence
connue ».En plus, nous savons que dans notre pays le processus d'adressage
n'est pas aussi performant que celui des pays occidentaux. Le
législateur pénal ferait mieux de définir clairement la
notion de <<résidence connue » afin que nul n'en ignore. Il
existe des personnes qui résident dans les hôtels par exemple.
Pourra-t-on parler dans ce cas de résidence connue ? Cette notion fait
partie des innovations contenues dans le CPP et pose un problème
d'interprétation. Nous pensons que la jurisprudence viendra nous
éclairer (cf. la mise en liberté sous caution, art.224
CPP26 ; voir enquête de flagrance).
Lorsque la perquisition et la fouille sont régies par
une autorisation du PR, l'assentiment du maître des lieux n'est pas
exigé. Elles doivent respecter les heures légales, à
savoir 18 heures et
22 Cass. Crim 4 mai 1994, inédit, 23 août
1994, Mesneuux ; Bull. Crim n° 291.
23 Au Cameroun la majorité pénale est de
18(dix huit) ans
24 L'article 246 g) énonce que la personne
arrêtée peut pour sa mise en liberté provisoire <<
fournir, en vue de garantir sa représentation en justice: soit un
cautionnement dont le montant et les modalités de versement sont
fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources de
l'inculpé, soit un ou plusieurs garants conformément aux
disposition des articles 224 et suivants.
25 Les dispositions des articles 246 g) et 224 (1) du
CPP ne s'appliquent pas aux personnes poursuivies pour crime passible de
l'emprisonnement à vie ou de la peine de mort (article 224 (2) DU
CPP).
26 Voir annexe 1 le PV d'engagement du garant.
06 heures du matin dans un lieu privé. Mais une
perquisition commencée avant 18 heures peut se poursuivre jusqu'au
delà de cette heure. L'assentiment est exigé pour la saisie de
tout objet opéré en dehors de toute perquisition ou encore pour
toute saisie incidente (art.94 (1) CPP).
Les actes coercitifs : En matière d'enquête
préliminaire le principe est la non coercition des actes posés
par l'OPJ. Mais il arrive dans certains cas où l'OPJ serait
obligé de contraindre certaines personnes pour la bonne marche de son
enquête.
C'est le cas par exemple lorsqu'une personne convoquée
ou interpellée, après son audition, s'avère être
impliquée dans la commission de l'infraction, objet de l'enquête.
Alors, l'OPJ va se voir obligé de la placer en garde à vue tout
en respectant les dispositions de l'article 117 du CPP. Ainsi la personne passe
de la qualité de témoin à celle de suspecte.
L'OPJ qui dispose du pouvoir de retenir une personne afin de
vérifier son identité peut la garder à vue (article 86 du
CPP).
2- L'enquête de flagrance
Cette enquête est aussi appelée enquête de
flagrant délit. Il ne faut pas se méprendre, cette enquête
englobe aussi bien les délits que les crimes dont les commissions sont
d'une antériorité récente. Elle a pour fondement l'urgence
qu'il y a à requérir les preuves encore existantes,
indispensables à la manifestation de la vérité d'une
infraction dont la commission est récente27. Le
législateur pénal de 2005, vu l'importance de la coercition
qu'entraînent les actes de cette enquête, a renforcé le
pouvoir de l'OPJ. Seuls les délits et les crimes punis d'une peine
d'emprisonnement peuvent faire l'objet d'une enquête de flagrance. Cela
nous amène à déterminer les infractions
réputées flagrantes (a) et les actes de l'enquête de
flagrance (b).
27 S. GUINCHARD et J. BUISSON, op. cit.p 31.
a- La détermination des infractions
flagrantes
L'article 103 du CPP distingue quatre sortes de flagrance des
délits et des crimes:
-Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime
ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre
(art.103 (1) CPP). C'est l'hypothèse dans laquelle le crime ou le
délit est perçu par le policier ou le gendarme à l'aide de
sa vue ou de l'ouie. La commission de l'infraction peut être
constatée soit directement, cas le plus indiscutable, soit par la
perception d'indices le rendant vraisemblable, tels que l'attitude de la
personne. Le délinquant peut être surpris immédiatement
après l'infraction, soit qu'il se trouve encore sur le lieu, soit qu'il
vienne tout juste de les quitter. Mais comment entendre cette proximité
dans le temps? Sous l'empire du CIC, on admettait qu'un délai de 24
heures puisse séparer la commission de l'infraction et sa
découverte28. Un délai de quelques heures au plus
à partir de la commission de l'infraction est admissible.
Cependant, à partir du moment où l'OPJ a
commencé ses investigations, il peut les poursuivre aussi longtemps
qu'il estime nécessaire. Il conserve ainsi les pouvoirs que la loi lui
accorde en cas de flagrance, à la seule condition qu'il opère
toutefois sans discontinue29.
-Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque :
après la commission de l'infraction, la personne est poursuivie par la
clameur publique (art 103 (2) a) du CPP). La clameur publique se distingue
évidemment de la rumeur qui ne saurait légitimer une
enquête de flagrance puisqu'elle ne permet que le soupçon. La
clameur publique signifie que la victime ou les témoins lancent des cris
à l'encontre de l'auteur présumé qui prend la fuite une
fois l'infraction commise. On entend souvent le cri « oh ! Voleur, oh !
Bandit ».
-Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque : dans un
temps très voisin de la commission de l'infraction, le suspect est
trouvé en possession d'un objet ou présente une trace ou
indice
28 Crim ; 7 janvier et 30 juin 1932, S. ; 1933, I, 368
et 396.
29 Crim 6 novembre 1986, D ; 1987, Somm., 82 et
obs.
laissant penser qu'il a participé à la
commission du crime ou du délit.(art.103 (2) b) du CPP ). C'est
l'hypothèse dans laquelle une telle personne est remarquée par un
policier ou un gendarme qui, ignorant qu'une infraction a été
commise, perçoit dans les objets ou indices découverts la
commission récente d'une infraction. Au cours d'une perquisition par
exemple, un objet qui, semblant avoir une origine frauduleuse, permettrait
d'induire l'existence d'un recel30 ou lors d'un contrôle
routier, une odeur de cannabis ou de sang humain31.
-Il y a également flagrance lorsqu'une personne
requiert le PR ou un officier de police judiciaire de constater un crime ou un
délit commis dans une maison qu'elle occupe ou dont elle assure la
surveillance. Ici le législateur n'a pas tenu compte du temps. Cela
signifie que à tout moment, à n'importe quel moment où
l'OPJ ou le PR est requis par l'occupant ou le surveillant d'une maison afin de
constater un crime ou un délit, il y a flagrant délit.
Le code de procédure pénale n'a pas cité
le cas de découverte de cadavre parmi les infractions flagrantes comme
l'avait fait jadis le CIC. Ceci constitue une entorse sérieuse qui,
pensons-nous, sera réparée très rapidement par le
législateur pénal.
A chaque fois que l'un des cas cités un peu plus haut
survient et que l'OPJ est requis, il doit se transporter sans délai
sur les lieux afin d'ouvrir une enquête de flagrant délit. Une
fois l'OPJ saisi, l'enquête de flagrance a une durée de vie
propre qui, après avoir été laissée
à l'appréciation de l'autorité judiciaire, est
fixée à 15 jours maximum en France par la loi du 09 mars 2004.
Au Cameroun, aucun texte ne fixe la durée de l'enquête de
flagrance jusqu'à présent. Il faut dire que
l'appréciation dépend évidemment des circonstances de
fait. La durée de consommation de cette infraction n'ayant
normalement pas d'incidence, encore que les infractions continues soient,
par hypothèse, toujours flagrantes32. Nous pouvons dire que
lorsque cette commission ne se révèle par aucun indice
extérieur objectif, l'OPJ ne peut ouvrir une
30 L'OPJ exécuterait alors une saisie
incidente.
31 Cass. Crim. 4 Nov 1999, D. 2000, inf. rap 23.
32 S. GUINCHARD et J. BUISSON, op. cit. p.334.
enquête de flagrance alors même qu'il aurait la
conviction, juridiquement analysée en un soupçon, de sa
consommation actuelle. C'est le cas des infractions occultes consommées
dans un lieu clos auquel l'OPJ n'a pas, en l'état de ses connaissances,
légalement accès. Celui-ci sera obligé d'abord d'ouvrir
une enquête préliminaire qui lui permettra, éventuellement,
par le recueil d'indices objectifs tels que les auditions de témoins, de
caractériser un crime ou un délit flagrant. En France, selon une
jurisprudence constante, la Cour de Cassation admet le passage de
l'enquête préliminaire à l'enquête de
flagrance33.
b- Les actes de l'enquête de flagrance
Le législateur pénal de 2005 a accordé
d'importants pouvoirs à l'OPJ en matière d'enquête de
flagrance, vu la gravité et l'urgence que demande ce genre de
procédure. Pour ce faire, les actes posés par l'OPJ doivent
obéir, comme tous ceux qui émanent d'une autorité, au
principe de territorialité. L'OPJ est compétent dans les limites
territoriales où il exerce ses fonctions habituellement (art. 88 (1) du
CPP). C'est dire que sa compétence territoriale ordinaire s'étend
normalement à l'ensemble de la circonscription dans laquelle il est
affecté. Mais tenant compte des nécessités de la pratique,
le législateur a prévu des cas d'extension de cette
compétence (article 88 (2) du CPP). L'OPJ a une compétence de
droit commun pour tous les actes de l'enquête de flagrance. En cas de
crime ou de délit flagrant, les actes d'enquête s'imposent aux
personnes qui y sont soumises.
L'OPJ a le pouvoir de constater un crime ou un délit
flagrant commis sur la voie publique, dans un endroit ouvert au public, voire
dans un lieu privé dès lors qu'il est entré
légalement. Ceci donne lieu à la rédaction d'un
procès verbal ou d'un rapport signé de l'auteur.
33 Cass. Crim 17 mai 1993, Droit pénal, 1994
chron. n° 2.
Le CPP énonce dans son article 104 que : << en
cas de crime flagrant, l'OPJ avisé (...) se transporte sans délai
sur le lieu du crime et procède à toutes diligences utiles
».
Mais il faut noter à la suite de cet article 104 (1)-a
que le législateur a oublié le délit flagrant. Il parle de
<<crime flagrant » alors qu'il aurait du dire que << en cas de
crime ou délit flagrant, l'OPJ avisé (...) ». Nous n'allons
pas croire que le législateur pénal de 2005 assimile
déjà le délit flagrant au crime flagrant, ce qui serait
regrettable. Le constat d'une infraction peut résulter d'un
contrôle d'identité34. Néanmoins une telle
obligation (<< se transporter sans délai sur le lieu.. ») qui
se situe dans la logique de l'enquête de flagrance fondée sur
l'urgence à recueillir des indices encore existant à un moment
proche de la commission de l'infraction permet évidemment à l'OPJ
compétent de pénétrer coercitivement dans le lieu de
l'infraction.
L'OPJ peut demander à un particulier de justifier son
identité par tous moyens. Il peut le faire pour identifier toute
personne à l'encontre de laquelle existe un indice faisant
présumer un crime ou un délit, vu qu'elle est susceptible de
fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou
délit, ou encore qu'elle est recherchée par la justice (article
86 CPP).
L'officier de police judiciaire peut procéder à
l'arrestation de l'auteur présumé d'un crime ou d'un délit
flagrant.
Dans le cadre d'une enquête de flagrance, l'OPJ peut
procéder à l'audition d'une personne susceptible35 de
fournir des renseignements sur les faits en cause. Il peut entendre la
victime36, que celle-ci dépose ou non une plainte au cours de
son audition, comme toute autre personne extérieure auxdits faits
(art.104 (2)-a du CPP). L'OPJ peut également procéder à
une confrontation, c'est-à-dire l'audition simultanée de
plusieurs personnes aux fins de confronter leurs positions. Il faut noter que
lors de cette confrontation, les participants n'ont qu'un seul statut de
témoin.
34 Tel est le cas lorsqu'un contrôle
d'identité permet de constater la possession d'un faux document
d'identité.
35 Voir à ce sujet en annexe 4, le PV
d'audition du suspect.
36 Voir PV d'audition du plaignant en annexe 3.
En la forme, l'audition (comme la confrontation) donne lieu
à la rédaction d'un procès verbal immédiatement
rédigé, signé de son rédacteur et de la personne
entendue. L'audition d'une personne anonyme est dépourvue de toute
valeur. S'agissant de l'audition d'une personne astreinte au secret
professionnel, il convient de distinguer selon que le secret professionnel est
général et absolu ou relatif. En effet, seule la personne soumise
à un secret général et absolu doit refuser à l'OPJ
d'apporter son témoignage sur les faits qu'elle a connus dans l'exercice
de sa profession ou de son ministère (cas des ministres du culte,
médecins, etc.) à moins qu'elle ne soit elle-même
impliquée dans les faits objet de l'enquête, auquel cas l'exercice
de ses droits de défense lève cette prohibition. Toutes les
autres personnes et notamment les fonctionnaires ne peuvent prétendre
s'exonérer de leur obligation de témoigner en invoquant le secret
professionnel.
L'OPJ peut procéder à des constatations qui
consistent dans l'ensemble des opérations qui, postérieurement au
constat, tendent à l'administration de la preuve, au recueil des
diverses traces ou indices ou à la saisie des pièces à
conviction. Le plus souvent l'apport de la police technique et scientifique est
déterminant.
L'officier de police judiciaire peut d'abord, sur les lieux de
commission de l'infraction, interdire à toute personne de
s'éloigner jusqu'à la clôture de ses opérations
(article 104 (2)-a CPP). Il peut aussi au cours de l'enquête convoquer
tout témoin37 qui est tenu alors de comparaître. Pour
empêcher une éventuelle résistance, le PR peut
délivrer à l'encontre du témoin défaillant un ordre
de comparution qui pourra être exécuté par l'OPJ
coercitivement, au besoin par l'emploi de la force (article 30 (2) CPP).
L'OPJ a le pouvoir de faire des réquisitions38.
La réquisition peut avoir deux contenus (art.92 (2) CPP).
37 Voir en annexe 5 le PV d'audition du
témoin.
38 La réquisition est l'acte permettant
à l'OPJ de solliciter et d'obtenir d'une personne une prestation d'ordre
intellectuel ou matériel.
D'abord, il y a la réquisition à personne :
Selon le CPP, l'OPJ peut requérir tout expert, éventuellement
toute personne susceptible de l'assister pendant une opération
déterminée. Elle a pour finalité un examen technique ou
scientifique destiné à l'aider dans ses constatations ou,
généralement, au cours d'une enquête, dans les domaines les
plus divers de la médecine générale, de médecine
légale, de la biologie, de la dactyloscopie, de la dactylographie, de la
balistique, de la graphologie, de l'informatique, etc. les personnes
qualifiées requises, scientifiques ou techniques, devront, sauf si elles
sont inscrites sur la liste d'experts, prêter serment par écrit
d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et
conscience39.
Ensuite il y a la réquisition à transport: Le
CPP exige qu'elle doit être écrite et l'original doit être
laissé au transporteur. La loi donne le pouvoir à l'OPJ de
requérir tout passage dans tout véhicule ou moyen de transport
maritime, ferroviaire, terrestre ou aérien public ou privé afin
de faciliter le transport de l'OPJ lors d'une enquête de flagrance. Cela
se justifie avec l'urgence que la loi reconnaît à cette
enquête. L'OPJ peut aussi requérir l'obtention d'un concours
matériel, voire manuel, indispensable aux constatations ou à
d'autres investigations telles que l'ouverture d'une porte, l'opération
de terrassement destinée à découvrir un cadavre ou encore
le transport d'un cadavre jusqu'à l'institut
médico-légal.
Lors d'un contrôle d'identité, la personne
à qui l'OPJ demande de décliner son identité peut
être retenue sur place ou être conduite dans un service de police
ou de gendarmerie afin d'être mieux identifiée. L'art. 86 (1) CPP
envisage même une mesure de garde à vue spéciale
n'excédant pas 24 heures que peut prendre l'OPJ à l'encontre de
cette personne. Mais en France, cette durée ne peut excéder 04
heures (art.78 CPP français). Il faut signaler que dans la pratique
cette étape est peu utilisée et une personne interpellée
comme auteur présumé d'une infraction flagrante est directement
placée en garde à vue par l'OPJ.
39 Voir en annexe 8 le procès verbal de
prestation de serment de l'expert devant l'OPJ.
L'officier de police judiciaire peut ordonner des mesures de
garde a vue40 lors de l'enquête de flagrant délit.
L'art. 104 (2)-b du CPP dispose qu'en cas de crime ou de délit flagrant,
l'OPJ avisé peut «user, si nécessaire, de la mesure de garde
a vue a l'encontre de toute personne suspecte ». Ce pouvoir qui est
exclusivement reconnu a l'OPJ le rend aussi responsable de cet acte grave de
privation de liberté. Cet acte aussi grave doit obéir a certaines
conditions. Quand un OPJ envisage une mesure de garde a vue a l'encontre d'un
suspect, il l'avertit expressément de la suspicion qui pèse sur
lui et l'invite a donner toute explication qu'il juge utile. Mention de ces
informations est faite au procès verbal (art. 119 (1) CPP)41.
Véritable privation de liberté ou simple maintien a la
disposition des services de la police pour les besoins de l'enquête, la
garde a vue est une pratique policière très ancienne dont la
nécessité et l'utilité n'ont jamais été
sérieusement contestées42
L'OPJ doit donner au suspect les garanties dont celui-ci
bénéficie afin que ses droits soient protégés.
C'est l'une des innovations du CPP, a savoir la protection des droits du
suspect. A ce sujet, l'art. 122 (3) et (4) du CPP autorise les visites de son
conseil, de ses parents et amis aux heures ouvrables. Il se pose un
problème de fond en ce qui concerne les heures ouvrables. Le
Décret présidentiel de 1993 fixe les heures ouvrables de 07
heures 30 minutes a 15 heures 30 minutes de lundi a vendredi. Est-ce a dire
qu'en dehors de ces heures, la personne gardée a vue ne peut plus
recevoir les visites ? Quid des jours fériés et des week-ends? Si
l'on veut appliquer au sens strict cet article, on risque de violer les droits
du suspect gardé a vue alors que le législateur pénal de
2005 a cru les protéger suffisamment. Nous pouvons dire que dans la
pratique, les dispositions de l'article 122 (3) du CPP ne sont pas
respectées, mais cela arrange tout le monde.
40 La garde a vue est une mesure de police en vertu
de laquelle une personne est, dans le cas d'une enquête
préliminaire, en vertu de la manifestation de la vérité,
retenue dans un local de police judiciaire, pour une durée
limitée, sous la responsabilité d'un OPJ a la disposition de qui
il doit rester (art. 118 (1) CPP).
41 Voir en annexe 2 le PV de notification de la garde
a vue.
42 C'est en effet en ces termes que la jurisprudence,
française notamment, définit la garde a vue. Voir a cet effet,
Crim. 28 janvier 1992, Bull. crim. N° 32.
L'OPJ doit informer la personne gardée à vue de
la durée de sa garde à vue. Elle ne peut excéder 48 heures
renouvelable une fois (art. 119 (2) CPP). Ce délai court à partir
de l'heure à laquelle le suspect se présente ou est conduit dans
les locaux de l'unité de police ou de gendarmerie. Cette heure est
mentionnée dans le registre de main courante et dans le procès
verbal de l'audition. Cette durée peut être prolongée d'une
part en raison de la distance qui sépare le lieu d'arrestation du local
de police ou de gendarmerie. Dans ce cas, la prolongation qui est de 24 heures
par 50 km doit être autorisée par écrit par le PR et peut
l'être exceptionnellement deux fois. Non seulement chaque prorogation
doit être motivée, mais encore, la mention y relative doit
être faite au PV de constatation comme dispose l'article 120 du CPP. Sur
autorisation écrite du PR, ce délai peut, à titre
exceptionnel être renouvelé deux fois (art. 119 b)
CPP)43.
La durée peut être prorogée d'autre part
en raison de l'éloignement de l'OPJ par rapport au PR,
c'est-à-dire quand il se trouve éloigné du tribunal et
qu'il ne peut atteindre le PR que par voie de communication
téléphonique ou autres (art. 125 (1) du CPP). Dans ce cas c'est
à l'OPJ de communiquer la décision du PR au gardé à
vue. Mais dans le cas où il ne peut atteindre sa hiérarchie,
l'OPJ est obligé de remettre le suspect en liberté avec ou sans
caution selon les circonstances (art.125 (3) CPP). Le délai de garde
à vue est exceptionnellement prorogé de 08 jours en cas de crime
ou de délit flagrant ou si le suspect n'a pas de résidence connue
ou s'il ne peut fournir une des garanties présentées à
l'art. 246 (g) CPP. Mention de cette prorogation est faite au procès
verbal comme le dispose l'art.123 (3) du CPP.
Au cours de la garde à vue, des interrogations et
confrontations peuvent être pratiquées par l'OPJ. Un PV mentionne
leur durée et les temps de repos, car un temps raisonnable doit
être accordé au suspect pour se reposer effectivement. Le PV
indique le jour, l'heure de début et l'expiration de la garde à
vue, ses motifs, si l'intéressé a réclamé le
bénéfice de ses droits et les suites accordées à
ses demandes. Le PV est émargé et signé par la personne
gardée à vue.
43 Pour ce renouvellement, dans la pratique, l'OPJ
adresse une correspondance motivée au PR qui peut accepter ou refuser la
prorogation de la garde à vue.
A l'issue de la garde à vue, lorsqu'il existe des
éléments de nature à motiver l'exercice des poursuites, le
PR décide si l'intéressé est remis en liberté ou
lui est présenté. Il peut requérir l'ouverture d'une
instruction ou saisir la juridiction d'instruction ou de jugement
compétente par procédure de comparution immédiate.
L'OPJ peut procéder aux perquisitions44,
fouilles et saisies (art.92 (2) du CPP) pendant l'enquête de flagrance.
La perquisition n'est prévue par la loi que dans les enquêtes de
police et lors de l'instruction. La fouille (art.87 du CPP) peut être
définie comme la recherche d'indices dans tous autres endroits qu'un
lieu immobilier clos (personne, véhicule, bagages). La fouille ainsi
définie peut se faire à toute heure, mais la perquisition doit
respecter les heures légales. La personne à fouiller doit
être au préalable informée des motifs de la fouille (art.87
(4) du CPP). La perquisition doit obéir à certaines conditions de
fond et de forme.
Pour ce qui est des conditions de fond, en matière de
crime ou de délit flagrant, l'officier de police judiciaire agit sans
mandat (art.93 du CPP). Les perquisitions sont effectuées selon
l'article 93 du CPP par l'OPJ et sont interdites entre 18 heures et 06 heures
du matin, à moins qu'elles aient commencé avant 18 heures, auquel
cas elles se poursuivent au-delà, sur autorisation du PR. Mais celles
qui sont effectuées dans un cabinet d'avocat, de médecin,
d'étude de notaire, huissier de justice ou au bureau de toute autre
personne tenue au secret professionnel sont faites en présence du
magistrat compétent comme le dispose l'art. 107 du CPP. En d'autres
termes, un OPJ ne peut seul effectuer une perquisition dans les services des
personnes suscitées, il faut la présence du magistrat
compétent, de l'intéressé lui-même et s'il en
existe, un représentant de son organisation professionnelle. Les actes
de l'OPJ ont un caractère coercitif et « doivent aussi
répondre aux conditions de nécessité et de
proportionnalité », ce sont les
44 La perquisition est la recherche dans un domicile
ou tout autre lieu des indices ou des pièces à conviction utiles
à la manifestation de la vérité.
exigences du Conseil Constitutionnel en France45.
C'est dire que toute perquisition, fouille ou saisie ne peut être
entreprise que dans un lieu où sont susceptibles d'être
découverts des objets ou tout autre indice utile à la
manifestation de la vérité (art. 178 (1) du CPP). La condition de
nécessité est essentiellement caractérisée par ce
lien entre la personne ou le lieu concerné et le dossier de
l'enquête. Quant à la proportionnalité, elle est
vérifiée par l'étendue de la perquisition ou de la saisie
qui doit être également mesurée en fonction du lien
précité.
En ce qui concerne les conditions de forme, la personne chez
qui les opérations se déroulent doit être présente,
et en cas d'impossibilité, les opérations se feront en
présence de son représentant ainsi que de ses témoins et
le cas échéant d'un autre OPJ ou des agents de police judiciaire
(art.93 (4) du CPP). La partie 3 de cet article précise que le
maître des lieux, le détenteur des biens à saisir ou leur
représentant ont le droit de fouiller l'OPJ avant que celui-ci
n'entreprenne la perquisition. L'OPJ doit au préalable l'informer de ce
droit et mention est faite au PV, de l'accomplissement de cette
formalité46. Sur le champ, l'OPJ doit rédiger un PV de
perquisition qui doit être signé de la personne ou son
représentant ou les deux témoins et l'OPJ. Il relate
l'exécution de la perquisition dont il indique le résultat en
décrivant les objets saisis lorsque cette perquisition est positive. Il
doit également préciser l'endroit où ils ont
été découverts. Ces objets seront immédiatement
saisis s'il s'avèrent nécessaires à l'enquête,
inventoriés et placés sous scellé à moins que cet
inventaire ne présente des difficultés, auquel cas des
scellés fermés provisoires peuvent être effectués et
seront ouverts en présence de ceux qui ont assisté à la
perquisition aux fins de scellés définitifs. Les fiches de
scellés devront, ainsi que le PV, être signées par l'OPJ et
les assistants à la perquisition et à la découverte des
objets.
45 Le Conseil Constitutionnel soumet toute loi
portant mesure de coercition à ces principes. CC 12 janvier 1977,
déc. N°76-75 DC, 19-20 janvier 1981, déc. 80-127 DC ; 5
août 1993, déc. n°93-323 DC, 5 août 1993 ; 18 janvier
1995, déc. N° 94-352.
46 Avant l'avènement du CPP, il existait des
OPJ véreux qui déposaient des objets compromettant au lieu de la
perquisition et les récupéraient après disant les avoir
trouvés chez le suspect (ex. du cannabis ou la cocaïne).
B- Les autres pouvoirs de l'officier de police
judiciaire dans le déclenchement de la poursuite pénale
L'OPJ peut constater les infractions, rassembler les preuves,
rechercher les auteurs et complices et le cas échéant les
déférer au parquet (art.82 du CPP). Il reçoit les plaintes
et les dénonciations. Il requiert le concours de la force publique,
rédige les PV, peut procéder à des contrôles
d'identité. Il peut décider de la garde à vue et
reçoit les amendes forfaitaires comme le dispose l'art.607 (1) du code
de procédure pénale47.
En attendant l'arrivée des carnets à souche
comme le précise l'art.611 (1) du CPP sur l'étendue du territoire
national, c'est encore le flou total. Nous avons constaté que dans la
ville de Bafia et ses environs le parquet de céans a pris une avance sur
les autres48. Les agents de police judiciaire et les agents publics
investis des attributions de police judiciaire de la localité ont
prêté serment et il leur a été distribué les
carnets à souche paraphés par le PR ainsi que les PV d'audition
du contrevenant49 adopté de commun accord. Vivement que cet
exemple fasse tâche d'huile. Pour plus d'efficacité, nous
souhaitons que le législateur pénal adopte un texte
spécial qui va permettre aux OPJ, APJ et agents publics investis des
attributions de police judiciaire de percevoir un pourcentage sur les frais de
contraventions infligées aux usagers et que l'OPJ qui perçoit
l'amende afin de la reverser au trésor public puisse lui aussi
bénéficier d'un pourcentage sur la somme
versée50. Ceci pourrait contribuer à atténuer
le phénomène de corruption que l'on observe sur nos voies
publiques et ailleurs, ce qui freine le développement du pays. En effet
si un agent verbalisateur voit qu'il va bénéficier d'un
pourcentage sur la contravention qu'il donne à un usager, il lui serait
difficile de se laisser corrompre par ce dernier. Ainsi l'avènement
des
47 Voir en annexe 6 le PV d'audition du contrevenant
au code de la route.
48 Voir en annexe 9 le tableau des infractions
à la circulation routière et les taux d'amendes forfaitaires.
49 Voir en annexe 6 le PV d'audition du contrevenant
au code de la route.
50 C'est ce qui est pratiqué par exemple en
France. Ainsi ce personnel pourrait percevoir ces pourcentages sous forme de
prime trimestriellement ou semestriellement.
carnets à souche sur toute l'étendue du pays
pourrait améliorer ou alors éviter les abus dont sont souvent
victimes les usagers de la route particulièrement. L'art. 611 du CPP a
prévu des sanctions en cas de manquement (art. 142 du CP).
L'OPJ peut dans tout lieu public ou ouvert au public faire
procéder à la fouille de toute personne soupçonnée
de porter une arme ou tout autre objet de nature à servir à la
commission d'une infraction (art. 87(1) du CPP). L'OPJ peut requérir
directement le concours de la force de l'ordre pour l'exécution de sa
mission comme dispose l'art.83 (3) du CPP.
En dehors de toute enquête, l'officier de police
judiciaire peut dans tout lieu public ou ouvert au public, arrêter et
sans préjudice des dispositions de l'article 83 paragraphe 3, garder
à vue pendant une période d'au plus 24 heures, l'auteur d'une
contravention qui, soit refuse de décliner son identité, soit
indique une identité jugée fausse51 (art.32 CPP)
Paragraphe 2 : Les pouvoirs de l'officier de police
judiciaire après la saisine de l'autorité judiciaire
Au cours de la procédure pénale, l'officier de
police judiciaire peut recevoir des instructions du parquet et du juge
d'instruction (A), il a aussi le pouvoir de faire exécuter les actes et
décisions de justice (B).
A- L'exécution des instructions du parquet et du
juge d'instruction
L'officier de police judiciaire peut recevoir au cours de la
procédure pénale des instructions du parquet (1) et les
délégations de pouvoir du juge d'instruction (2).
51 C'est une mesure de garde à vue
spéciale que le législateur pénal a accordée non
seulement aux OPJ mais aussi aux APJ. Dans ce cas, ces derniers doivent-ils
signer un bon de garde à vue spécial?
1- L'exécution des instructions du
parquet
L'OPJ reçoit des instructions du parquet dans le cadre
de la procédure pénale. C'est ainsi que le PG peut demander
à l'OPJ de recueillir tous renseignements utiles à la bonne
administration de la justice (art.134 (2)-c du CPP). L'OPJ peut recevoir du PR
mission d'effectuer toute enquête ou complément d'enquête
qu'il juge utile comme dispose l'art. 83 (4) du CPP.
La pratique des « soit faire retour52 »
(SFR) permet au PR de donner des instructions à l'OPJ. Pour certaines
infractions, le PR peut, après déferrement du suspect, faire
retourner celui-ci dans l'unité de police ou de gendarmerie afin que le
suspect désintéresse la partie plaignante. C'est le plus souvent
le cas pour les infractions comme l'escroquerie, l'abus de confiance ou
même le vol. Le SFR du PR peut aussi permettre à l'OPJ de
compléter certains éléments de l'enquête de police
(certificat d'age apparent, certificat médico-légal etc.).
L'article 141 b) du CPP est le fondement de cette pratique car il dispose que
le PR peut faire retour des PV d'enquête à la police judiciaire
pour complément d'enquête.
L'article 141du CPP dispose que le PR saisi, dans les conditions
prévues aux art.135, 139 et 140, peut transmettre la dénonciation
ou la plainte pour enquête à un OPJ.
2- Les délégations de pouvoir du juge
d'instruction : la commission rogatoire
Le juge d'instruction peut procéder ou faire
procéder soit par un OPJ, soit par toute personne habilitée,
à une enquête sur la personnalité, la situation
matérielle, familiale ou sociale de l'inculpé. C'est la substance
de l'article 151 (1) du CPP.
52 Le « soit faire retour » peut
être défini comme l'ensemble des instructions que le PR inscrit
sur le dossier d'un suspect déferré ou non à son parquet
dont il renvoie à l'OPJ pour exécution. Le suspect peut ou non
accompagner la procédure.
L'article 151 (3) du CPP indique que si le magistrat
instructeur se trouve dans l'impossibilité de procéder
lui-même à tous les actes d'information, il peut donner commission
rogatoire aux OPJ afin de leur faire exécuter tous les actes
d'information nécessaires dans les conditions et sous les
réserves prévues aux art. 191 et suivants.
Comme nous venons de le voir, l'OPJ peut intervenir dans la
phase de l'information judiciaire par le biais de la commission rogatoire que
lui donne le juge d'instruction. Pour mieux cerner le domaine de la commission
rogatoire (b), la définition au préalable de la commission
rogatoire (a) s'impose.
a- Définition de la commission
rogatoire
Selon le Nouveau dictionnaire juridique, la commission
rogatoire est un acte par lequel le juge d'instruction, dans
l'impossibilité de procéder lui-même à tous les
actes d'instruction, demande à tout juge et officier de police
judiciaire, de faire exécuter tous les actes d'information
nécessaires à la manifestation de la vérité, sous
réserves prévues par la loi53. Selon le CPP, le juge
d'instruction ne peut donner commission rogatoire à un OPJ pour
procéder en ses lieu et place aux inculpations, interrogatoire et
délivrance des mandats de justice (art.152 CPP).
b- Le domaine de la commission rogatoire
L'OPJ, par une ordonnance qui précise clairement la
mission, procède à l'exécution des actes demandés.
Elle est datée et revêtue du sceau du magistrat qui l'a
délivrée. Le juge d'instruction peut donner commission rogatoire
aux fins d'audition d'un individu inculpé, l'audition des
témoins, arrestation de certaines personnes. Le domaine des
commissions
53 J. GATSI, J.A NDJOCK, J.J. FOMCHIGBOU MBANCHOUT,
«Nouveau dictionnaire juridique », PUL, 1ère éd., 2008,
page 51.
rogatoires tant en ce qui concerne les personnes que les actes
est bien précisé. Celui-ci fixe d'ailleurs le délai dans
lequel les actes dressés par le magistrat ou l'OPJ commis doivent lui
être transmis. L'OPJ doit exercer les pouvoirs dans les limites de la
commission rogatoire (art. 191 du CPP). L'OPJ commis exerce, dans la limite de
la commission, les pouvoirs du juge d'instruction mandant.
La commission rogatoire peut être nationale comme nous
venons de voir, mais elle peut aussi être internationale. Le juge
d'instruction peut la délivrer pour faire procéder à toute
mesure d'information judiciaire en pays étranger.
B- L'exécution des actes et décisions de
justice
En matière de procédure pénale, l'OPJ a le
pouvoir de faire exécuter les actes pénaux de justice (1) ainsi
que les décisions de justice (2), c'est la substance de l'article 82 c)
et d) du CPP.
1- Les actes pénaux de justice
L'OPJ reçoit de certains magistrats le pouvoir de faire
exécuter les mandats de justice, la notification de certains actes de
justice.
Pour ce qui est des mandats de justice, l'art. 11 du CPP les
définit comme étant des actes écrits par lesquels un
magistrat ou une juridiction ordonne la comparution ou la conduite d'un
individu devant lui ou elle ; la détention provisoire d'un
inculpé, d'un prévenu, d'un accusé ou d'un témoin
soupçonné de perturber la recherche des preuves ;
l'incarcération d'un condamné ; la recherche d'un objet ayant
servi à la commission d'une infraction ou en constituant le produit. On
distingue 07 (sept) sortes de mandats de justice. L'OPJ est chargé d'en
faire exécuter 04 à savoir : les mandats de comparution,
d'amener, de perquisition, et d'arrêt.
La notification consiste à porter un acte juridique
à la connaissance d'une personne. Elle est faite par voie
administrative, notamment par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par un OPJ, lequel en dresse procès verbal (art.39
du CPP).
2- Les décisions pénales de
justice
L'OPJ est aussi sollicité pour faire exécuter
les décisions pénales de justice54. C'est pour cette
raison que l'on dit qu'il est en aval de la procédure pénale.
L'OPJ doit faire exécuter des contraintes par corps contre les individus
condamnés à cet effet. Il doit le faire dans le respect des
dispositions du CPP. La contrainte par corps est une mesure qui vise à
obliger le condamné à exécuter les condamnations
pécuniaires ou à effectuer les restitutions ordonnées par
une juridiction répressive. Aux termes de l'art. 227 du CPP, elle est
applicable sans mise en demeure préalable à la diligence du
ministère public en cas de non exécution des condamnations
pécuniaires ou de non restitution des biens. Elle consiste en une
incarcération au cours de laquelle le débiteur est astreint au
travail.
La surveillance et l'assistance post-pénale sont des
pouvoirs reconnus à l'OPJ. Celui-ci est chargé de contrôler
les individus condamnés et à qui la juridiction a accordé
ce privilège. Elle est autorisée par une ordonnance du juge. Elle
consiste à soumettre l'inculpé à des mesures de
surveillance judiciaire ou substituer de telles mesures au mandat de
détention provisoire en astreignant soit à une ou plusieurs des
obligations prévues à l'art. 41 et 42 du CPC. Ce contrôle
est exercé par les autorités de police lorsqu'il s'agit d'un
individu condamné pour crime ou d'un récidiviste condamné
pour délit comme dispose l'article 40 (2) du CPC.
54 Lire à ce sujet S. SOUOP, «
Exécution des décisions pénales -commentaire du livre V du
CPP-, PUA, Yaoundé, pp 11 et ss.
CHAPITRE 2 LES DIFFICULTES RENCONTREES DANS
L'EXERCICE DES POUVOIRS DE L'OPJ
Seul le pouvoir peut arrêter le pouvoir. C'est dans ce
sens que le législateur pénal de 2005 a abondé en mettant
des limites aux pouvoirs très importants de l'OPJ dans le code de
procédure pénale. Ceci va nous permettre de voir que le pouvoir
de l'OPJ a un caractère limité (section 1) avant de passer en
revue les difficultés que ce dernier rencontre dans l'accomplissement de
sa mission depuis l'avènement du CPP (section 2).
SECTION 1 : LE CARACTERE LIMITE DU POUVOIR DE L'OPJ
DANS LE CPP
Ce caractère relatif se matérialise par la
prépondérance du pouvoir du PR sur les actes posés par
l'OPJ (paragraphe 1) et par la valeur relative des procès verbaux
dressés par l'OPJ (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La prépondérance du pouvoir du
Procureur de la République sur les actes posés par l'OPJ
Cette prépondérance s'illustre par le pouvoir de
direction des enquêtes reconnues par le législateur au Procureur
de la République (A) et surtout la possibilité pour celui-ci de
remplacer l'OPJ dans la phase policière du procès pénal
(B).
A- Le pouvoir de direction des enquêtes de police
par le Procureur de la République
Ce pouvoir de direction est prévu par l'article 78 du
CPP qui dispose que la police judiciaire est exercée sous la direction
du PR par les OPJ, les APJ et tous les autres fonctionnaires ou personnes
auxquels les lois spéciales confèrent des pouvoirs de police
judiciaire. En d'autres termes, il faut dire qu'en matière
d'enquête de police judiciaire, l'OPJ a pour chef le Procureur de la
République. Ce dernier peut à tout moment dessaisir tout OPJ
d'une enquête (article 83 al 5 CPP). Dans le cadre de la direction, l'OPJ
reçoit des instructions du parquet. Tous les PV de l'OPJ doivent
impérativement être envoyés au PR. Il est le seul à
les apprécier. Il est juge de l'opportunité des poursuites. Il
peut classer sans suite une procédure ficelée et envoyée
(à lui) par l'OPJ sans donner des explications à ce dernier. Nous
constatons que le pouvoir de l'OPJ s'arrête là où commence
celui du PR. La marge de manoeuvre de l'OPJ en matière d'enquête
de police est canalisée par le PR. Les instructions du PR parviennent
à l'OPJ sous forme de soit faire retour (SFR)55.
Une enquête peut avoir été
commencée par un OPJ de la gendarmerie, le PR dessaisit celui-ci au
profit de l'OPJ de la Sûreté Nationale et vice versa. Le PR peut
à l'intérieur du même corps dessaisir un OPJ au profit d'un
autre. Dans ces cas, le CPP à son article 83 al 5 dispose que le PR
communique les motifs de sa décision au chef hiérarchique direct
de l'OPJ dessaisi.
La loi oblige l'OPJ à transmettre toutes ses
procédures au procureur de la république. Ce dernier doit
être mis au courant de toutes les enquêtes entreprises par l'OPJ.
Comme nous le constatons, le PR non seulement dirige les enquêtes, il est
aussi le chef de la police judiciaire. Le CPP lui reconnaît la
possibilité de remplacer l'OPJ à tout moment en matière
d'enquête de police.
55 Selon l'art 141 du CPP : « le Procureur de la
République saisi dans les conditions prévues aux articles 135,
139, et 140, peut faire retour des PV d'enquête à la police
judiciaire pour complément d'enquête ».
B- Le remplacement de l'OPJ par le PR dans la phase
policière du procès pénal
Selon l'article 137 (3) du code de procédure
pénale, le PR peut agir aux lieu et place de tout OPJ. Le
législateur pénal reconnaît ainsi au PR le pouvoir d'OPJ.
Il peut poser tous les actes d'OPJ. Le PR exerce la police judiciaire en lieu
et place de l'OPJ. L'article 111 du CPP dispose qu'en cas de crime flagrant, le
PR est compétent pour diligenter l'enquête. L'arrivée du PR
sur le lieu de l'infraction dessaisit de plein droit l'OPJ qui s'y trouvait
à moins que ce magistrat n'en décide autrement.
En clair, le PR peut procéder aux enquêtes
préliminaires et aux enquêtes de flagrance. Il peut en même
temps ordonner les gardes à vue.
Paragraphe 2 : La valeur relative des PV dressés par
l'OPJ
Les procès verbaux dressés par l'OPJ n'ont valeur
que de simples renseignements (A) ; ce qui, selon le code de procédure
pénale l'amène parfois à défendre ceux-ci à
l'audience (B).
A- La valeur des procès-verbaux
L'article 91 du code de procédure pénale dispose
que sauf dispositions contraires de la loi, les PV dressés par les OPJ
ont valeur de simples renseignements. Ceci montre la force peu probante des PV
dressés par les OPJ lors des enquêtes de police. Ces PV ne
s'imposent pas à l'autorité judiciaire qui garde toute sa
liberté d'appréciation à leur égard56.
De ce qui précède, nous pouvons dire sans risque de nous tromper
que les pouvoirs de l'OPJ en matière d'enquête
56 G. MANGIN (Dir.), «Procédure
pénale », nouvelle éd. africaine, 1982, Encyclopédie
juridique, tome 10, page 197.
de police ne sont pas absolus. Les PV dressés à
cette occasion peuvent même être carrément mis de
coté par le PR. Surtout si ces PV ne respectent pas les exigences
prévues par la loi, ils peuvent même être frappés de
nullité.
Mais nous pouvons nuancer nos propos à ce niveau car
bien que la plupart des PV de l'OPJ ont valeur de simples renseignements,
certains PV font foi jusqu'à preuves contraires rapportées par
écrit ou par témoins, des faits qu'ils énoncent. Nous
pouvons citer à ce titre les PV constatant les contraventions. D'autres
procès verbaux enfin font foi jusqu'à inscription de faux; il
s'agit des PV dressés par certains fonctionnaires assermentés
investis de pouvoirs de police judiciaire et constatant certaines infractions
en matière notamment d'Eaux et Forêt, de chasse et de douane, de
transport (dégradation de la chaussée). Les énonciations
et affirmations de ces PV ne peuvent être combattues que par la
procédure très particulière de l'inscription de faux.
B- La présence de l'OPJ à l'audience pour
défendre ses PV
Cette présence de l'OPJ à l'audience
était déjà effective dans la partie anglophone de notre
pays. Le CPP est venu harmoniser cette pratique sur toute l'étendue du
territoire national. A ce sujet l'article 317 du CPP dispose que l'auteur d'un
PV ou d'un rapport peut en outre être entendu comme témoin devant
le tribunal. Une fois de plus cette situation montre que le pouvoir de l'OPJ
n'est pas absolu.
L'OPJ peut être convoqué à l'audience afin
de soutenir son PV. C'est par exemple le cas des PV dressés lors des
descentes sur le terrain (constatation, perquisition, visites domiciliaires,
fouilles, saisies) par l'OPJ. Ce dernier est ainsi cité comme
témoin et devient partie au procès pénal. Comme tout
pouvoir, celui de l'OPJ ne manque pas de connaître des
difficultés. Dans l'exercice de ses pouvoirs, l'OPJ fait face à
d'énormes difficultés tel que l'on va le relever dans les lignes
qui suivent.
SECTION 2 : LES DIFFICULTES RENCONTREES PAR L'OPJ DANS
L'EXERCICE DE SES MISSIONS
Les difficultés rencontrées par l'OPJ au cours
de l'accomplissement de sa mission sont nombreuses. Nous allons les regrouper
en deux, à savoir les difficultés matérielles et
personnelles (paragraphe 1) et les difficultés face aux usagers
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les difficultés d'ordre
matériel et personnel
L'OPJ dans l'exercice de ses missions se trouve le plus
souvent confronté à des difficultés sur le plan
matériel (A) et des collaborateurs qui ont du mal à s'adapter
à la nouvelle donne (B).
A- Les difficultés sur le plan
matériel
Le manque du matériel de travail (machine à
dactylographier, papiers formats A4, papiers carbones) est une des
difficultés que connaît l'OPJ dans l'accomplissement de sa
mission. Dans certaines unités de police ou de gendarmerie, nous avons
trouvé qu'une demi-douzaine d'enquêteurs se partagent une seule
machine à écrire. Ce facteur est un frein considérable
dans la célérité des procédures au niveau de ces
unités. C'est l'occasion pour nous de lancer un vibrant appel à
l'administration afin de doter ces unités de machines à
écrire. Les ONG peuvent sur ce plan être bien utiles en faisant
des dons, surtout qu'elles sont en partenariat avec leurs homologues
occidentaux.
Dans la pratique, les usagers sont souvent sollicités
afin de pallier ce manquement, à donner du papier format aux
enquêteurs. Cette pratique est à décrier car un OPJ qui
reçoit du papier d'un
suspect ou d'un plaignant n'est plus libre moralement dans la
conduite de son enquête. Pour être objectif dans la recherche de la
vérité lors de son enquête, l'OPJ doit éviter de
recevoir quoi que ce soit venant de l'usager sous peine de tomber sous le coup
de la corruption ou de la concussion, prévues et réprimées
par le code pénal57.
B- La difficile adaptation du personnel
Certains OPJ ont encore du mal à s'adapter à la
nouvelle procédure pénale. C'est aussi le cas du personnel mis
à leur disposition. Les vieilles habitudes ont la peau dure. Le nouvel
apprentissage s'avère très difficile. Mais avec la multiplication
des séminaires de recyclage et d'appropriation, nous avons bon espoir de
croire que l'OPJ et son personnel pourront s'arrimer à cette nouvelle
procédure qui rompt avec les anciennes pratiques peu orthodoxes.
Paragraphe 2 : Les difficultés face aux usagers
Nous examinerons d'abord le cas du suspect (A) ensuite celui du
conseil (B)
A- Le cas du suspect
Certains suspects sont abandonnés à eux-mêmes
dans les unités de police ou de gendarmerie. D'autres, au moment de leur
audition décident qu'ils ne parleront qu'en présence
57 Voir à ce sujet le code pénal dans
ses articles 134 et 142 qui traitent respectivement de la corruption et de la
concussion.
de leur avocat58. Après une longue attente,
aucun conseil ne se présente. Que doit faire l'OPJ dans ce cas ? Les
délais de garde à vue s'épuisent et aucun avocat ne se
présente. Certains OPJ se décident à déferrer le
suspect au parquet sans leurs dépositions. Il y a dans ce cas vice de
procédure car la loi demande qu'avant d'être gardé à
vue, le suspect doit être entendu par l'OPJ. Cette situation rend
difficile la mission de l'OPJ. Le suspect par cette méthode bloque
l'évolution de la procédure car son avocat n'est pas toujours
là59. Nous saluons l'arrivée de la loi n°
2009/004 du 14 avril 2009 portant organisation de l'assistance judiciaire au
Cameroun. Mais l'assistance judiciaire ne devrait pas rester seulement au
niveau des tribunaux et des Cours, elle devrait s'étendre aux
unités de police et de gendarmerie. L'administration pourrait commettre
des avocats d'office près les unités de police et de gendarmerie
afin de pallier ces difficultés60. Les gardés à
vue malades ou blessés sont souvent abandonnés par leurs amis et
familles. Ils ne peuvent bénéficier d'une alimentation ni des
soins médicaux. C'est l'une des difficultés que connaît
l'OPJ. Le suspect abandonné, conduit à l'hôpital ne peut
recevoir les soins gratuitement car le personnel sanitaire exige le
dépôt d'une somme d'argent avant le début des
soins61. L'OPJ ne disposant pas de budget à ce sujet. Il
existe des cas où le gardé à vue décède
faute de soins. Nous pensons que ce droit aux soins médicaux pouvait
s'accompagner d'une mesure qui oblige les centres hospitaliers publics à
recevoir et à soigner gratuitement les suspects abandonnés
à eux-mêmes dans les unités de police ou de gendarmerie.
Une autre difficulté survient lorsqu'il faut nourrir ces
suspects abandonnés par leur famille et leurs amis sans visite.
L'article 122 al 4 du CPP dispose que l'Etat assure l'alimentation
des personnes gardées à vue. Toutefois, ces personnes sont
autorisées à recevoir quotidiennement de
58 L'article 63-4 du CPP français dispose
que « Dès le début de la garde à vue, la personne
peut demander à s'entretenir avec un avocat. » Si elle n'est pas en
mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être
contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le
bâtonnier.
59 Le CPP français a prévu la commission
d'avocat d'office afin de pallier à ce genre de difficulté.
60 En France cette difficulté est
réglée par le CPP. Ainsi l'article 63-4 c du CPP français
impose à l'OPJ de prendre contact avec l'avocat désigné ou
informe par tous moyens et sans délai le bâtonnier de la demande
de commission d'un avocat d'office.
61 En dehors du dépôt d'une somme
d'argent, il faut bien de l'argent pour l'achat des médicaments au
suspect malade.
leur famille ou de leurs amis les moyens nécessaires
à leur alimentation et à leur entretien. Au cas où ces
personnes n'ont ni visite de leur famille ni de leurs amis, il revient à
l'Etat d'assurer leur alimentation. La mise en pratique de ce volet de l'art.
122 du CPP viendra résoudre une des difficultés que rencontre
l'OPJ dans l'accomplissement de sa mission.
La promiscuité dans les chambres de sûreté
est aussi un réel problème pour l'OPJ. Ces chambres sont le plus
souvent très exigues et on y dénombre parfois 30 à 50
voire même 70 suspects serrés dans un local de 3 à 4
mètres carrés. Les chambres de sûreté pour mineurs
n'existent pas dans nos unités de police ou de gendarmerie. C'est
à peine qu'on en trouve pour le sexe féminin. Ceux-ci se
retrouvent dans le même local que les gardés à vue du sexe
opposés avec tout ce que cela comporte comme risque de viol. Les mineurs
aussi souffrent de la même façon que les gardées à
vue de sexe féminin. Nous exhortons les autorités à
construire des chambres de sûreté (avec toilettes)
différentes pour ces trois catégories de personnes gardées
à vue.
B- Le cas du conseil
L'intervention du conseil dans la phase policière de la
procédure pénale a été une des grandes innovations
de notre code de procédure pénale. Jusqu'ici, le droit à
l'assistance d'un avocat n'était admis qu'au cours de l'instruction
préparatoire et du jugement. Cette innovation est consacrée par
l'art. 116 al 3 du CPP qui dispose que l'officier de police judiciaire est tenu
dès l'ouverture de l'enquête préliminaire et, à
peine de nullité d'informer le suspect de son droit de se faire assister
d'un conseil. Qui peut être conseil au niveau des enquêtes de
police? Le CPP parle tantôt de conseil, tantôt
d'avocat62. La loi ne définit pas qui peut être
conseil. Lors des séminaires d'imprégnation, les intervenants ont
dit que tout le monde pouvait être conseil, pourvu que cette personne ait
une connaissance en la matière. C'est dire que le conseil n'est pas
62 Le CPP français est clair sur cette
question, il parle d'avocat.
réservé exclusivement aux avocats. Pour
l'instant, la loi ne parle pas d'incompatibilité entre la casquette de
conseil et d'autres fonctions. Les usagers jusqu'à présent
pensent que seul l'avocat peut être conseil, mais ils doivent savoir que
toute personne compétente peut l'être, pourvu qu'elle
maîtrise la matière pour laquelle elle vient assister un
suspect.
Certains conseils veulent le plus souvent se faire entendre
à la place du suspect, ils veulent même répondre aux
questions à la place de leur client. Tout ceci rend difficile la mission
de l'OPJ. Il est vrai que le rôle du conseil n'a pas été
clairement défini par le CPP. A ce sujet, nous pouvons dire que le
conseil ou l'avocat ne saurait transformer l'unité de police ou de
gendarmerie en instance de juridiction. Les plaidoiries de l'avocat doivent se
faire devant les tribunaux. Face à ces difficultés, un
intervenant lors du séminaire de vulgarisation du CPP disait que
<< l'OPJ doit rester maître de son enquête ». Nous
pensons que la jurisprudence viendra clarifier le flou en définissant le
rôle du conseil lors de l'enquête de police.
En attendant, l'avocat lors de la phase policière de la
procédure pénale doit-il rester muet ou a-til la
possibilité de poser des questions ou même de faire des
observations. Doit-il se contenter des entretiens avec son client?
Contrairement à l'avis du barreau camerounais qui pense que l'avocat
doit jouer le rôle traditionnel qui est le sien, notamment assurer la
protection de son client, le droit français ne permet pas son assistance
aux interrogatoires, pas davantage qu'il n'admet son accès au dossier de
l'enquête. Afin d'éviter une paralysie complète et abusive
des enquêtes de police, il lui est simplement permis de s'entretenir avec
son client pendant une demiheure dans les conditions qui garantissent la
confidentialité de l'entretien63. Cette position devrait
à notre avis être suivie par la pratique camerounaise. Car cette
intervention << à tout moment» dont parle l'art 122 du CPP
serait de nature à ralentir la recherche des preuves et à limiter
le rendement de l'institution de la garde à vue64.
63 Voir à ce sujet l'article 63-4 du CPP
français.
64 M. TIMTCHUENG et R. ASSONTSA, << Le nouveau
visage de la garde à vue dans la procédure pénale
camerounaise » in Annales de la FSJP op.cit. p.107.
DEUXIEME PARTIE
LE CONTROLE ET LA RESPONSABILITE DE L'OFFICIER DE
POLICE JUDICIAIRE
L'OPJ est un maillon très important dans la
chaîne de déroulement du procès pénal au Cameroun.
Afin que celui-ci ne puisse abuser des pouvoirs que lui a confié le code
de procédure pénale, le législateur pénal de 2005
s'est entouré des textes qui servent de garde-fou afin de mieux
contrôler certains dérapages, au besoin même de sanctionner
les OPJ réfractaires. L'on assiste ainsi au contrôle de
l'activité de l'OPJ (chapitre 1) ; ce qui entraîne sa
responsabilité dans l'exercice de ses pouvoirs (chapitre 2).
CHAPITRE 1 LE CONTROLE DE L'ACTIVITE DE L'OFFICIER
DE POLICE JUDICIAIRE
Le législateur pénal de 2005 a accordé
d'importants pouvoirs à l'officier de police judiciaire. Pour mieux
canaliser l'exercice de ces pouvoirs, il a prévu des mécanismes
de contrôle qui doivent amener l'OPJ à respecter les lois et
règlements dans les limites territoriales où il exerce ses
fonctions habituelles. Ce contrôle peut être exercé non
seulement par la hiérarchie de l'OPJ (section 1), mais aussi par les
organes indépendants (section 2).
SECTION 1 : LE CONTROLE HIERARCHIQUE
L'officier de police judiciaire dans l'exercice de ses
missions peut faire l'objet d'un double contrôle hiérarchique :
celui des magistrats du parquet (paragraphe 1), et un contrôle
administratif de ses supérieurs directs (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le contrôle exercé par les
magistrats du parquet
Ce contrôle est exercé concurremment par le
Procureur Général (A) et par le Procureur de la République
(B).
A- Le contrôle exercé par le Procureur
Général
L'article 134 du CPP précise dans son alinéa 2-a
que le PG près la Cour d'Appel assure le contrôle des OPJ et APJ
en service dans le ressort de la CA. Il adresse semestriellement au
ministre chargé de la justice un rapport sur leurs
activités et leur conduite. Il faut noter que c'est une innovation
majeure, puisque actuellement l'OPJ ne peut plus s'autoriser à faire
n'importe quoi. La police judiciaire est exercée sous le contrôle
et la surveillance du parquet. Afin que ce contrôle soit efficace, le
Ministre de la justice garde des sceaux dans sa circulaire n°
24848/CD/9276/DAJS du 23 mai 1990 a prescrit aux PG de demander aux PR de
procéder, en plus des interventions ponctuelles, à des visites
hebdomadaires de toutes les unités de police et de gendarmerie.
Le PG exerce une surveillance sur le personnel et
l'activité de la police judiciaire. Il veille à l'application de
la loi sur toute l'étendue du ressort de la CA. Il peut intervenir
à tout stade de l'enquête et donner des recommandations aux OPJ
(art. 134 (1) du CPP). Le PG contrôle les gardes à vue dans le
ressort de la CA dont il est compétent. Mais il faut souligner que
rarement ce haut fonctionnaire se déplace. En général il
laisse cette tâche au PR et ses substituts. Le CPP va plus loin dans son
article 134 (2) quand il précise que le PG apprécie le travail et
note chaque OPJ en service dans son ressort. A ce niveau nous émettons
des réserves quant à l'applicabilité de ce volet de
l'article. Sur le plan pratique l'on se demande bien comment le PG va
procéder afin de noter les OPJ de son ressort de compétence. Les
OPJ ne dépendent pas du même ministère que les magistrats.
Comment va s'opérer la notation? Le PG ne pourra noter l'OPJ que sur le
plan de la police judiciaire, car il en est le chef. Nous nous demandons si l'
OPJ aura 02 notes, celle de son chef utilisateur et celle du PG ? Cela donne
matière à réflexion.
Le contrôle du PG a pour but non seulement
d'éviter ou alors d'empêcher certains abus exercés par les
OPJ sur les suspects, mais de veiller à ce que ces derniers respectent
la procédure. Au Tchad65, la police judiciaire est soumise au
contrôle du seul procureur général qui, en cas de
négligence ou de faute grave des membres de la police judiciaire, peut
dans le premier cas leur adresser un avertissement et, dans le second, saisir
les autorités administratives compétentes aux
65 Lire à ce sujet l'ordonnance n°
13/PR/MJ du 9 juin 1967 portant code de procédure pénale du
Tchad. Article 180 et suivants.
fins de poursuites disciplinaires66. Au Gabon, le
PG a autorité sur tous les officiers de police judiciaires en exercice
sur le territoire de la République, il peut prendre, en cas de
manquement de ces derniers à leurs devoirs professionnels <<
toutes mesures utiles pour les suspendre de leurs fonctions en attendant la
décision du Garde des Sceaux »67 Nous constatons que
contrairement au Cameroun, dans ces pays voisins, le PG peut déclencher
la procédure disciplinaire et aussi il dispose du pouvoir d'infliger un
avertissement, une suspension à un OPJ aux termes de son contrôle.
Le législateur pénal camerounais n'est pas encore arrivé
à ce stade. Le PG camerounais dispose du pouvoir de contrôle mais
pas encore celui de sanction sur les OPJ.
B- Le contrôle exercé par le Procureur de
la République
Ce contrôle qui se manifeste sur plusieurs plans (1),
présente aussi des limites (2) que nous allons examiner.
1- Les manifestations du
contrôle
L'article 137 du CPP dispose que le PR dirige et
contrôle les diligences des OPJ et APJ. Tout comme l'ancien CIC, le CPP
reconnaît aussi au PR les prérogatives et les pouvoirs
attachés à la qualité d' OPJ. Le PR exerce sur les
enquêtes de police un contrôle sur pièce et sur place. Le PR
contrôle l'action des OPJ à travers l'étude des
procès verbaux qui lui sont transmis par ces derniers. Le PR doit
être à mesure, à partir des PV, de vérifier les
constatations qui ont été faites et les circonstances qui les ont
entourés ainsi que les traces qu'elles ont
laissées68.
66 G. MANGIN (Dir.) <<Procédure
pénale », nouvelle éd. africaine, 1982, Encyclopédie
juridique, tome 10, page 196.
67 Lire à ce sujet l'article 20 c du code de
procédure pénale du Gabon.
68 Lorsque certaines formalités ne sont pas
respectées par l'OPJ, le PR renvoie les PV à ce dernier afin
qu'il puisse les remplir comme il se doit. Nous pouvons citer les cas où
l'OPJ n'a pas notifié au suspect sa garde à vue par exemple.
Le PR apprécie les auditions, les confrontations, les
questions posées aux suspects, en bref toutes les opérations
menées par l'OPJ au cours de l'enquête de police. Ce
contrôle se fait aussi au niveau de la garde à vue69.
Le Procureur de la République doit faire des descentes inopinées
dans les unités de police et de gendarmerie afin de s'enquérir
des réalités du respect par les OPJ de la procédure
pénale en matière de garde à vue. Le ministre de la
justice garde des sceaux à ce sujet, a pris une circulaire70
dans laquelle il prescrit aux magistrats d'inviter les OPJ responsables des
unités de police et de gendarmerie à leur adresser des
états hebdomadaires des individus gardés à vue. Ces
états doivent comporter les mentions suivantes relatives à chaque
cas : nom et prénom, profession, date d'arrestation, motif, date
d'élargissement ou de déferrement.
Lors des contrôles des chambres de sûreté,
les magistrats pourront comparer les indications fournies dans ces
établissements avec celles contenues dans les différents
registres d'écrou ou de main courante.
Très souvent les visites des magistrats ne sont pas
hebdomadaires, elles sont parfois mensuelles et même trimestrielles. Dans
les villes de Douala et de Yaoundé, les magistrats sont souvent
très inondés de travail au point où les visites et les
contrôles des chambres de sûreté sont
reléguées au second plan. Pour plus d'efficacité, nous
proposons que certains fonctionnaires du ministère de la justice
puissent être affectés au parquet et que ceux-ci soient
exclusivement désignés à cette tâche et viennent
seulement rendre compte au PR dans les grandes agglomérations du
pays.
Une autre difficulté est le plus souvent relative au
fait que certains OPJ lors des contrôles des chambres de
sûreté par les magistrats refusent de leur ouvrir les portes.
Certains justifient leur refus par l'absence du chef d'unité ou le fait
qu'ils n'ont pas été avisés au préalable de
l'arrivée du magistrat. Certains s'opposent carrément aux
instructions du magistrat lorsqu'il demande
69 L'article 34 du CPP dispose que les OPJ adressent
quotidiennement au Procureur de la République compétent,
l'état des personnes gardées à vue dans leurs services.
70 Voir à ce sujet la circulaire n°
9276/DAJS du 1er novembre 1990.
l'élargissement du suspect dont la garde à vue
s'avère longue ou illégale au motif qu'ils n'ont pas reçu
d'ordre dans ce sens de la part de leur supérieur hiérarchique.
D'autres enfin refusent de recevoir les substituts et exigent la
présence du PR lui-même. C'est le lieu ici de dénoncer pour
le regretter les nombreux incidents qui opposent magistrats et OPJ lors des
contrôles des chambres de sûreté. Le cas le plus tristement
célèbre est l'affaire LAGASSO71. Cet OPJ a, de
concert avec certains de ses collaborateurs, copieusement battu un magistrat
qui est allé contrôler la cellule un samedi au commissariat du
1er arrondissement de la ville de Yaoundé. Non contents de le
passer à tabac, ils l'ont enfermé pendant des heures dans une
cellule où se trouvaient d'autres personnes gardées à vue.
L'OPJ fautif fut condamné à deux ans d'emprisonnement ferme.
L'officier de police judiciaire doit collaborer et surtout faciliter le passage
du PR.
Ce contrôle du PR est d'une importance capitale et
apparaît comme la seule garantie dont bénéficient les
suspects qui assistent parfois de manière impuissante à la
violation de leurs droits.
2- Les limites au contrôle exercé par le
PR
Compte tenu de son implication dans l'enquête de
flagrance en particulier et dans les enquêtes de police en
général, il était nécessaire de l'écarter du
contrôle de la régularité de la garde à vue (pour
plus d'efficacité) surtout qu'il signe les bons de garde à vue. A
titre d'illustration pour la garde à vue ordonnée par le PR dans
les unités de police72, nous voyons les suspects passer deux,
trois, parfois même un mois sous bon de garde à vue signé
de ce haut fonctionnaire. Ces suspects passent le temps à faire des
navettes entre le commissariat et le parquet. Tout ceci se fait en violation
des dispositions du CPP sur le délai maximum de 08 (huit)
71 Le TGI du Mfoundi a dans son jugement n°
122/crim du 1er mars 1996 condamné ce policier à dix
ans d'emprisonnement ferme : la Cour d'Appel du Centre a ramené cette
peine à deux ans dans son arrêt n°37/crim du 10
décembre 1996.inédit.
72 Nous avons au sein du commissariat central n°
1 de la ville de Yaoundé une cellule du parquet. Les gardés
à vue sont sous bon signé des PR (TPI ou TGI).
jours de garde à vue73. Interrogés,
certains nous ont fait savoir qu'ils étaient en information judiciaire.
Pourquoi se retrouvent-ils encore sous bon de garde à vue, alors qu'ils
devraient être en détention provisoire ? Qui contrôle ces
gardes à vue du PR ? Nous soulevons un problème très
sérieux sur lequel doivent se pencher nos autorités judiciaires
et législatives avant que le pire n'arrive. Cette charge (contrôle
de la régularité des gardes à vue) aurait pu être
confiée à certains fonctionnaires de la chancellerie
spécialement affectés au parquet à ces fins. Ils
pourraient rendre compte au PG du déroulement de leurs activités
sur le terrain.
Avec sa qualité de supérieur hiérarchique
et les pouvoirs d'OPJ que lui confèrent le CPP, il est
déjà juge et partie et quelque soient les qualités
reconnues à ce grand magistrat, on peut difficilement se contrôler
soi-même74. Le législateur aurait mieux fait de laisser
tous les pouvoirs d'OPJ aux OPJ exclusivement et laisser que le PR dirige et
contrôle, qu'il reste en amont pour mieux exercer ses pouvoirs de chef de
la police judiciaire.
Paragraphe 2 : Le contrôle administratif des
supérieurs directs de l'officier de police judiciaire
Le contrôle ici est effectué soit en interne (A)
c'est-à-dire à l'intérieur de l'unité ou par un
service spécialisé (B) venu des services centraux.
73 Le nommé OUMATE HAMADOU a passé 46
(quarante six) jours en garde à vue dans la cellule du parquet au
commissariat central n° 1 de la ville de Yaoundé. Il y est
arrivé le 25 mai 2009 sous bon de garde à vue du PR et a
été relaxé le 09 juillet 2009. Ce dernier ne faisait que
renouveler ce bon jusqu'au jour où il a retrouvé sa
liberté. Ces cas sont légion depuis l'avènement du CPP.
74 P.R. DJOUTSOP, « La flagrance des crimes et
des délits dans le CPP camerounais », in Annales de la FSJP,
Dschang, édition spéciale, tome 11, 2007, p.93.
A- Le contrôle interne
Que ce soit à la gendarmerie ou à la
Sûreté Nationale, les chefs hiérarchiques assurent le bon
fonctionnement de tous les services non seulement en prévoyant, mais
aussi en organisant et coordonnant les efforts de leurs collaborateurs. Ces
chefs doivent contrôler l'action des subordonnés. Le
contrôle s'effectue tant sur pièces que sur place. Ce
contrôle du chef permet à l'OPJ de respecter les droits du suspect
se trouvant dans son unité.
B- Le contrôle par un service
spécialisé
Le contrôle sur pièce, à raison de la
dispersion des unités revêt un grand intérêt. Il
s'effectue par l'examen des documents tels que les messages, les rapports et PV
reçus des échelons inférieurs.
Le contrôle sur place ou sur le terrain s'exerce sur
toutes les parties du service soit en inspection75 annoncée,
soit en inspection inopinée. Il est axé sur l'activité du
service dans son ensemble. Le but de ce contrôle est de s'assurer non
seulement de l'effectivité du service, mais aussi et surtout de la
régularité des actes posés par le personnel du service.
Tous ces contrôles sont d'une efficacité
avérée pour la protection des droits des suspects et le respect
de la procédure lors des enquêtes policières mais
n'excluent pas d'autres modes de contrôle aussi importants.
75 On parle ici d' «Inspection des
unités » que se soit au sein de la Gendarmerie Nationale ou de la
Sûreté Nationale. Cette inspection consiste en la descente dans
les unités de police ou de gendarmerie d'une commission venant des
services centraux afin de vérifier l'état du personnel, du
matériel et les locaux de ces différentes unités. A la fin
de ces descentes la commission dresse un rapport qu'elle envoie au chef de
corps avec des propositions.
SECTION 2 : LE CONTROLE EXERCE PAR LES ORGANES
INDEPENDANTS
Afin de consolider l'Etat de droit et la démocratie au
Cameroun, depuis le début des années 90, certains contrôles
de type nouveau ont vu le jour avec pour but de renforcer les mécanismes
de contrôle existants. C'est ainsi que nous distinguons le contrôle
de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés -CNDH-
(paragraphe 1) de celui d'autres contrôles informels (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le contrôle exercé par la
Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés (CNDH)
Il faut noter que cette commission est une émanation
des pouvoirs publics. Une loi définit la procédure de
contrôle (A) et comme toute structure étatique, nous constatons
que son efficacité est relative (B).
A- La procédure de contrôle
La CNDH a été créée par la loi
n° 2004/016 du 22 juillet 200476. D'après l'article 2 de
cette loi, « la commission a pour mission principale la promotion et la
protection des droits de l'Homme et des libertés ». Pour atteindre
ces buts, la CNDH doit contrôler l'action des OPJ. En outre, il ressort
de ce même texte que la CNDH reçoit toutes les
dénonciations portant sur les cas de violation des droits de l'Homme et
des libertés et en fait le rapport au Président de la
76 La Commission Nationale des Droits de l'Homme et
des libertés (CNDH) a remplacé le Comité National des
Droits de l'Homme et des Libertés alors régi par le décret
n° 90/1459 du 8 novembre 1990.
République, saisit toutes autorités des cas de
violation des droits de l'Homme et des libertés, peut procéder en
tant que de besoin aux visites de toute sorte d'établissement
pénitentiaire, commissariat et brigade de gendarmerie en présence
du PR compétent ou de son représentant comme le dispose l'art.2
de la loi précitée. La CNDH a attiré l'attention du
gouvernement dès le mois de juin 1992 sur les conditions de la garde
à vue qui étaient préoccupantes. Mais en dépit de
cela, les conditions qui président à la garde à vue des
suspects ont continué à se détériorer. Elles sont
caractérisées entre autres par les effectifs pléthoriques
dans les chambres de sûreté, elles sont étroites et
malsaines. La non existence dans les unités de police et de gendarmerie
des cellules pour mineurs et rarement l'existence des cellules pour femmes
exclusivement. Dans certaines unités, on a des cellules mixtes,
c'est-à-dire composées d'hommes et de femmes.
B- Une efficacité relative
Malgré son pouvoir limité, il faut noter pour le
déplorer, l'absence constante de la CNDH sur le terrain. Ses visites ne
sont pas inopinées et elles sont le plus souvent annoncées en
grande pompe lors des semaines mondiales77 des droits de l'homme.
Après ces jours, la CNDH replonge dans sa léthargie
légendaire dans l'attente de la prochaine année.
La présence des membres du contrôle a souvent
suscité des incidents dans les postes de police et les brigades de
gendarmerie. On a vu le 07 mars 1992, à la légion de gendarmerie
du centre à Yaoundé, les membres de la commission en mission
d'inspection et de contrôle ont été
séquestrés dans une cellule en même temps que le substitut
du PR qui les accompagnait. Certains gendarmes vont même souvent
jusqu'à empêcher l'accès dans leur unité aux membres
de la commission, prenant pour raison que c'est un terrain militaire, donc
interdit d'accès.
77 Les journées commémoratives des
droits de l'Homme ont lieu chaque année du 20 novembre au 10
décembre.
Les contrôles de la commission sont aussi inefficaces
à cause du texte qui la crée78. Ce texte ne lui donne
pas assez de pouvoirs. Ceux-ci se limitent à de simples constatations.
La CNDH ne pouvant adresser ni un blâme à l'OPJ qui s'est rendu
coupable d'atteinte aux droits de l'homme et aux libertés individuelles,
ni lui enjoindre de faire cesser la violation. Il serait donc souhaitable
qu'elle intervienne en amont pour empêcher la violation des droits et
libertés et non en aval, c'est-à-dire quand il y a eu atteinte.
La CNDH gagnerait beaucoup aussi à être plus présente sur
le terrain79. D'autres institutions participent également
à cette entreprise.
Paragraphe 2 : Les contrôles informels
Ces contrôles sont dits informels parce qu'ils n'ont pas
été prévus par le législateur. Ces types de
contrôle sont principalement exercés par les avocats et les
membres de la famille du suspect (A) et par les associations privées de
la défense des droits de l'Homme et les organismes non gouvernementaux
(B).
A- Les contrôles officieux effectués par
les avocats et les membres de la famille du
suspect
Le CPP énonce dans son article 122 (3) que la personne
gardée à vue peut à tout moment, recevoir aux heures
ouvrables la visite de son avocat et celle d'un membre de sa famille ou de
toute autre personne pouvant suivre son traitement durant la garde à
vue. Il est mentionné plus
78 Les membres sont nommés par décret
présidentiel (art.6 in fine de la loi du 22 juillet 2004), leur tutelle
reste celui qui les nomme. Ils peuvent être changés à tout
moment. Le décret n° 2006/275 du 06 septembre nomme les membres de
la CNDH. Ils ont prêtés serment le 09 novembre 2006 devant la Cour
Suprême réunie en Assemblée Plénière.
79 La commission doit vulgariser par tous moyens,
les instruments relatifs aux droits de l'Homme et aux Libertés et
veiller au développement d'une culture des droits de l'Homme notamment
au sein des unités de police et de gendarmerie.
haut que le suspect a droit à un conseil, c'est dire
que ces différentes personnes peuvent contrôler la
procédure pénale tout en veillant à ce que l'OPJ puisse
respecter les droits du suspect. Elles peuvent relever certaines violations. La
présence d'un conseil au niveau du commissariat ou de la brigade de
gendarmerie peut susciter chez l'OPJ la rectification de la façon de
procéder. S'il est vrai que le conseil peut amener l'OPJ à
changer, le passage des membres de la famille pour des visites au suspect peut
aussi permettre à ceux-ci de relever certains manquements dans le
respect des droits de l'Homme et des libertés. Dans ce cas, ils peuvent
saisir la CNDH afin d'ouvrir une enquête sur les faits constatés,
ou alors les membres de la famille peuvent saisir l'autorité
compétente afin de faire cesser la violation. S'il est établi que
l'intervention ici a une portée limitée, il n'en demeure pas
moins vrai que lorsque le conseil, notamment l'avocat, ou la famille agit
efficacement, son action est bénéfique pour le respect des droits
du suspect. C'est eux aussi qui peuvent déclencher la procédure
de libération immédiate d'une personne illégalement
arrêtée par le biais de l'habeas corpus (art. 584 du CPP et SS).
Ainsi par une simple requête non timbrée, les proches de la
personne peuvent saisir le président du TGI du lieu d'arrestation
celle-ci ou tout autre magistrat du siège dudit tribunal
désigné par lui afin de demander sa libération
immédiate.
B- Contrôle exercé par les associations
privées de défense des droits de l'Homme et les organisations non
gouvernementales (ONG)
D'emblée, il faut dire que ces contrôles sont
très restreints alors que les associations et organisations
privées chargées de la défense des droits de l'Homme
peuvent comme la CNDH dénoncer les violations des droits et des
libertés individuelles constatées au cours des enquêtes de
police.
En application de la loi n° 90/053 du 19 décembre
1990 portant liberté d'association et de la loi n° 99/016 du 22
décembre 1999 traitant des organisations non gouvernementales, plusieurs
organismes autorisés par ces textes spécialisés dans la
protection des libertés et droits de l'Homme ont vu le jour au Cameroun.
Leur champ de compétence couvre toute l'étendue du territoire
national. Au rang de ces associations, nous pouvons citer l'ACAT (Action des
Chrétiens pour l'Abolition de la Torture) et l' APDHAC (Association pour
la Promotion des Droits de l'Homme en Afrique Centrale) qui travaillent en
étroite collaboration avec la CNDH. Leur rôle n'est pas seulement
de dénoncer, mais aussi de sensibiliser et former les différents
acteurs afin d'assurer une prévention efficace. Vues sous cet angle, les
associations et ONG remplissent une fonction particulièrement importante
vis-à-vis du respect des droits de l'Homme dans les unités de
police et de gendarmerie. Mais il faut noter qu'on les voit rarement dans ces
unités afin de jouer le rôle qui est le leur, un rôle
très important.
CHAPITRE 2 LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DE
L'OPJ DANS L'EXERCICE DE SES POUVOIRS
L'OPJ doit exercer sa mission de police judiciaire dans le
respect des lois et règlements de la République. Dans le cas
contraire, il pourrait voir sa responsabilité engagée (section 1)
mais le législateur pénal lui a accordé un
privilège de juridiction (section 2).
SECTION 1 : LA RESPONSABILITE DE L'OPJ DANS L'EXERCICE
DE SES MISSIONS
La notion de responsabilité peut être
définie comme l'obligation de répondre d'un dommage devant la
justice et d'en assumer les conséquences civiles, pénales,
disciplinaires etc. (soit envers la victime, soit envers la
société).Dans ce sens, elle est subdivisée en
responsabilité contractuelle, délictuelle, du fait de l'homme,
des animaux etc.
Ainsi, on dira des OPJ qu'ils sont responsables dans la mesure
où il incombe à ces derniers l'obligation de répondre des
dommages qu'ils auront causé et d'assumer les conséquences
civiles, pénales et disciplinaires qui y découleront. Nous
examinerons d'abord les cas de mise en oeuvre de la responsabilité de
l'OPJ (paragraphe 1) avant de voir la diversité de sanctions
prévues par les textes (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les cas de mise en oeuvre de la
responsabiité de l'OPJ
Le législateur pénal de 2005 tout en accordant
d'importants pouvoirs aux OPJ dans la conduite des enquêtes, a pu
édicter un certain nombre de mesures propres à protéger le
suspect contre certaines pratiques peu orthodoxes tels que l'arbitraire et les
manoeuvres insidieuses et déloyales de certains OPJ. Pendant
l'enquête de police, l'OPJ peut violer la procédure (A) ou alors
violer les libertés individuelles du suspect (B).
A- La violation de la procédure par l'OPJ
Dès l'ouverture de l'enquête, l'OPJ peut violer
certaines règles de procédure. Le législateur du CPP est
très exigent pour ce qui est du respect des règles de
procédure quand il déclare que certaines mentions doivent
obligatoirement apparaître sur les PV dressés par l'OPJ. Le CPP
exige que le suspect doit être informé de certaines mentions. Il
doit être notifié de sa garde à vue, des motifs de sa
présence dans l'unité de police ou de gendarmerie. Le suspect a
droit à la défense. L'article 116 (3) du CPP dispose que l' OPJ
est tenu, dès l'ouverture de l'enquête préliminaire et
à peine de nullité, d'informer le suspect de son droit de se
faire assister d'un conseil, de son droit de garder silence. L'OPJ doit
observer certaines règles relatives aux perquisitions et saisies dans un
cabinet d'avocat (article 106 al. 3), aux autres perquisitions et saisies (art.
100).
B- La violation des libertés individuelles du
suspect
La loi n° 58/203 du 26 décembre 1958 n'avait pas
accordé une attention aux droits du suspect. De nos jours, la lutte
contre l'impunité est au coeur du combat pour l'instauration d'une
société plus respectueuse des droits de l'Homme. A travers
l'examen de la protection du droit à
la vie, du droit a l'intégrité physique et
morale et du droit a la sûreté. Le code de procédure
pénale dans son article 37 y a fait une place de choix. Il dispose que
toute personne arrêtée bénéficie de toutes les
facilités raisonnables en vue d'entrer en contact avec sa famille. Dans
son article 122 al2, le suspect ne sera point soumis a la contrainte physique
ou morale, a la torture, a la violence, a la menace ou a tout autre moyen de
pression, a la tromperie, a des manoeuvres insidieuses, a des suggestions
fallacieuses, a des interrogatoires prolongés, a l'hypnose, a
l'administration des drogues ou a tous autres procédés de nature
a compromettre ou a réduire sa liberté d'action ou de
décision, a altérer sa mémoire ou son discernement.
Tout ceci veut dire que le suspect a droit au respect de sa
dignité, le droit a l'assistance morale, a l'alimentation, le droit aux
consultations et soins médicaux.
La violation de tous ces droits engage la
responsabilité de l'OPJ lors de l'enquête de police et ouvre une
voie a des sanctions diverses. L'OPJ ne doit pas porter atteinte a
l'intégrité corporelle du suspect (torture), a sa liberté
(garde a vue abusive, arrestation arbitraire, séquestration), violation
de domicile. L'OPJ ne doit pas porter atteinte a la fortune du suspect (vol,
rétention sans droit de la chose d'autrui). L'OPJ ne doit pas être
auteur (lors des enquêtes de police) des infractions spécifiques
telles que la corruption, le favoritisme, la concussion, le refus d'un service
dû, abus de pouvoir80.
En bref, l'OPJ dans l'exercice de ses missions peut être
auteur des infractions de droit commun qui engagent directement ou
indirectement sa responsabilité .Ceci donne lieu a l'application d'une
diversité de sanctions.
80 Voir a ce sujet le code pénal camerounais :
les articles 134,134 bis, 143, 137, 142,148.
Paragraphe 2 : La diversité des sanctions
prévues par les textes
Nous avons des sanctions qui portent selon la loi sur la
nullité des actes irréguliers d'une part (A) et sur la personne
même de l'OPJ d'autre part (B).
A- La nullité des actes irréguliers
Le CPP a mis sur pied un régime des nullités des
actes de procédure certes détaillé, mais en
réalité complexe.
Lorsqu'il s'agit de l'inobservation de certaines règles
de procédure, des leurres apparaissent plus nombreuses que les lueurs et
ceci sur le double plan du caractère de la nullité (1), d'une
part, et de la portée de celle-ci (2), d'autre part.
1- Le caractère de la nullité
Les actes irréguliers peuvent être frappés
soit d'une nullité absolue, soit d'une nullité relative. Le
principe fondamental du droit pénal énonce qu'il n'y a pas de
crime, il n'y a pas de peine sans loi (<< nullum crimen, nulla poena sine
lege >>).Cela sous entend que toute peine, ou toute sanction doit
être prévue par un texte de loi. Le législateur en a tenu
compte et sanctionne par la nullité certains actes accomplis en
violation de la loi par l'OPJ.
On parle de nullité absolue << lorsque les
conditions imposées par la loi sont essentielles et tendent à
protéger l'intérêt général, ou l'ordre
public, ou les bonnes moeurs >>. La nullité est dite relative
<< lorsqu'elle sanctionne une règle destinée à
protéger une partie de l'acte 81 >>. Ici l'exception
doit être soulevée par les parties << in limine
litis82 >> et devant la juridiction de
81 Lexique de termes juridiques.d.15è
éd.p 424
82 Avant tout débat au fond
jugement. L'art 3 du CPP dispose à cet effet que la
violation d'une règle de procédure pénale est
sanctionnée par la nullité absolue lorsqu'elle préjudicie
aux droits de la défense définis par les dispositions
légales en vigueur. Porte atteinte à un principe d'ordre
public.
Ainsi en est-il des PV dans lesquels n'ont pas
été mentionnés les motifs de la garde à vue et les
temps de repos qui ont séparé les interrogatoires, le jour et
l'heure à partir desquels le suspect a été soit
libéré, soit conduit devant le PR 83(art 124(c) du
CPP). L'art 116 al 3 du CPP oblige, sous peine de nullité l'OPJ à
informer le suspect de son droit de se faire assister d'un conseil et de son
droit de garder silence dès l'ouverture de l'enquête
préliminaire. Ces mentions doivent figurer sur le PV sous peine de
nullité. Le PV est aussi nul en cas de surcharge, rature, renvoi non
approuvé par le suspect (art 90 al 3 du CPP).
Le vice de procédure peut être invoqué par
toute personne intéressée, et en priorité par le suspect
dans le délai ordinaire des nullités absolues.
Mais il faut dire que le juge garde son pouvoir
d'appréciation puisqu'il devra, pour accueillir le grief, s'assurer
qu'il a porté atteinte à un principe d'ordre public ou
préjudicie aux droits de la défense. Il n'y aurait donc pas lieu
à annulation sans grief prouvé.
De même une perquisition qui ne respecte pas les
dispositions de l'art 99 du CPP est nulle. L'art 100 du CPP dispose clairement
que l'inobservation des formalités prescrites aux articles 93 à
99 est sanctionnée par la nullité de la perquisition. C'est dire
que ce PV est nul. Toute méconnaissance des prescriptions de fond ou de
forme est susceptible d'entraîner la nullité de la perquisition et
des actes subséquents si elle a causé un préjudice
à la personne concernée84
83 TIMTCHUENG (M.) et ASSONTSA (R.), op.cit, pp
108-109
84 Cass. Crim. 17 septembre 1996, Véraldi et a.
: Juris Data n° 003917, 21 mars 1995. Delon et a. : Rév. Pr. Coll.,
juin 1995, n° 144 in GUINCHARD (S) et BUISSON (J), op. cit. p. 347
Qu'en est-il des cas pour lesquels le CPP n'a rien
prévu ? L'exemple est celui d'un certain nombre de mentions auxquelles
le CPP n'attache pas la nullité des PV qui les contiennent ou même
celui des gardes à vue qui excèdent la durée fixée
par la loi. En se référant à une interprétation a
contrario de l'article 3 du CPP, on doit pouvoir dire qu'il n'est pas
nécessaire que la nullité ait été prévue, il
suffit qu'il y ait violation des droits de la défense, en tout cas comme
en droit français, que la violation de la formalité prévue
porte atteinte aux droits de celui qui l'invoque ou que la recherche de la
vérité s'en trouve viciée85.
2-La portée de la nullité
Il est important de souligner que les actes frappés de
nullité font l'objet d'un retrait matériel du dossier de la
procédure et ne peuvent être utilisés contre la personne
concernée sous peine de poursuite en dommages intérêts
contre l'auteur d'une telle utilisation. Il est formellement interdit d'y
puiser des renseignements contre la personne concernée (art. 5 du CPP).
Mais est-il permis d'en tirer des éléments en sa faveur,
malgré l'annulation ? Il faut noter que le législateur
pénal a voulu selon nous protéger la victime de
l'irrégularité et non pas de la sanctionner.
L'autre réserve quant à l'effet de l'annulation
est celle sus évoquée, prévue par l'article 100 al. 2 du
CPP, aux termes duquel les objets saisis au cours d'une perquisition
déclarée nulle peuvent être admis comme pièces
à conviction s'ils ne font l'objet d'aucune contestation.
Quant à l'étendue proprement dite de la
nullité, la question qui se pose est celle de savoir si cette sanction
n'atteint que l'acte litigieux ou si elle s'étend à toute la
procédure subséquente. Sauf disposition légale contraire,
la portée des effets de l'annulation est déterminée par la
juridiction qui la prononce (art 263 al 2 et 281 al2 CPP).
85M. TIMTCHUENG et R. ASSONTSA, op.cit, p. 109
On retrouve une application de cette règle à
l'article 124 al 4 du code de procédure pénale et aux termes
duquel l'inobservation des règles relatives à l'interrogatoire
d'un suspect gardé à vue, et de celles relatives à
l'établissement des procès-verbaux subséquents,
entraîne la nullité de toute la procédure d'enquête.
Et ceci sans préjudice des sanctions contre l'auteur de
l'acte86.
In fine il faut dire que les actes accomplis par un OPJ hors
de son ressort territorial ou du ressort territorial du parquet où il
exerce ses fonctions non autorisés par le PR de son ressort sont nuls (
art 110 al 1 du CPP ).
B- Les sanctions portant sur la personne de l'OPJ
Nous avons ici les sanctions civiles (1), disciplinaires (2), et
pénales (3).
1- Les sanctions civiles
Selon les dispositions de l'article 1382 du code civil,
«tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer ».Cette réparation prend la forme des dommages et
intérêts à l' encontre de l'OPJ fautif87
En ce qui concerne la garde à vue abusive dont a
été victime le suspect, l'article 236 du CPP dispose que toute
personne ayant fait l'objet d'une garde à vue ...abusive peut, lorsque
la procédure aboutit à une décision de non-lieu ou
d'acquittement devenue irrévocable, obtenir une indemnité si elle
établit et qu'elle a subi du fait de sa détention un
préjudice actuel d'une gravité particulière. Constitue une
garde à vue ou une détention provisoire abusive au sens de
l'alinéa 1 ci-dessus : la violation par le PR ou le juge d'instruction,
des dispositions des art 218 à 235, 258 et 262 du CPP.
86 Y. MBUNJA « les droits de la défense
dans le nouveau code camerounais de procédure pénale », in
Annales de la FSJP, op. cit. pages 74 et 75.
87 Dans l'affaire MP c/ EPANDA Richard, officier de
police, le juge a condamné ce dernier à 100.000 FCFA d'amende et
à 343.643 FCFA de dommages intérêts pour blessures
légères au TPI de Bamenda.
A ce propos comment attaquer les gardes à vue abusives
du PR ? Comme nous l'avons soulevé plus haut, dans la pratique, le PR
signe le plus souvent des bons de garde à vue .Et lorsqu'elles sont
abusives, le suspect peut-il aussi engager la responsabilité du PR ?
Nous croyons que cela est possible même si la loi ne le
précise pas expressément. Revenant sur l'art 236, nous pouvons
relever que le suspect qui a passé plus de 08 jours en garde à
vue ne peut revendiquer une indemnité s'il a été mis en
liberté après. Il ne peut le faire que s'il a une décision
de non-lieu ou d'acquittement devenue irrévocable. Cette situation rend
l'application de l'article 236 très difficile. En plus
l'indemnité est à la charge de l'Etat qui peut exercer une action
récursoire contre l'agent fautif. Le plus difficile est encore que cette
indemnité est allouée par décision d'une commission qui
statue en premier ressort.
La commission est saisie par voie de requête, dans les
06 mois de la cessation de la garde à vue, de la décision de
non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
L'appel peut se faire devant la chambre judiciaire de la Cour
Suprême. Son arrêt n'est susceptible d'aucun recours. Les
délais d'appel sont ceux prévus pour le pourvoi en matière
civile88.
Il est à noter ici qu'aucun délai n'est imparti
à la commission d'indemnisation pour prononcer sa décision
après sa saisine. Ce qui risque de rendre cette machine très
lente comme c'est le cas pour notre bureaucratie.
Comme nous l'avons dit un peu plus haut, le fondement
légal de la responsabilité civile (de l'OPJ) est l'art. 1382 du
code civil. Le juge judiciaire est parfois amené à prononcer
à l'égard de l'Etat et de l'agent (l'OPJ) poursuivi l'obligation
de réparer solidairement le préjudice subi par la victime. Ainsi
l'Etat pourra se retourner contre l'OPJ par le biais de l'action
récursoire. C'est une mesure qui vise à donner à la
victime la certitude du recouvrement de la créance. L'Etat,
88 Soit 30 (trente) jours à compter du
lendemain de la signification.
personne morale, peut difficilement disparaître et est
à même d'honorer à ses engagements89, même
s'il s'écoule de nombreuses années. Ce qui est tout le contraire
de son agent90. Mais nous devons aussi noter pour le
déplorer, qu'il n'y a pas d'exécution forcée contre
l'Etat, ce qui rend l'indemnisation ici plus théorique que pratique.
La violation des droits du suspect peut être
appréciée par le juge civil ou par le juge judiciaire dans la
condamnation de l'OPJ à payer les dommages et intérêts.
Dans ce cas le préjudice peut être moral (a), matériel (b)
ou corporel(c). Ce préjudice peut même parfois être moral,
corporel et matériel.
a- Le dommage moral
L'article 1382 du code civil aux termes duquel toute personne
qui de par sa faute aura causé à autrui un dommage est
obligée de le réparer s'applique bien au dommage moral. C'est sur
le fondement de cette disposition que le juge peut décider que la
douleur éprouvée soit par la victime directe, soit par ses ayants
droits puisse mériter réparation. Le dommage moral est
constitutif d'une atteinte à un droit de la personnalité. Ce
dommage moral peut être la perte d'une chance escomptée, le
préjudice esthétique, agrément etc. L'indemnité
allouée à la victime en pareille occurrence est baptisée
en droit le << pretium doloris91 » (le prix de la
douleur). Cette réparation prend la forme des dommages et
intérêts à l'encontre de l'officier de police judiciaire
fautif92.
89 La Cour d' Appel du Sud a condamné le
nommé BOUBAKARI MODIBO pour coups mortels à 2 ans
d'emprisonnement ferme avec sursis pendant 5 ans et à payer aux parties
civiles la somme de 10 500 000 FCFA à titre de dommages
intérêts. La DGSN a été déclarée
civilement responsable des condamnations civiles.
90C. NDI, la responsabilité des agents de
police pour violation des droits de l'Homme dans le cadre du maintien de
l'ordre public au Cameroun, mémoire DEA, campus numérique,
Yaoundé, 2007, p.69
91 Locution latine signifiant << le prix de la
douleur. Elle désigne les dommages et intérêts
accordés en réparation des dommages physiques et moraux subis par
une personne.
92 Affaire MP et AYISSI MESSI c/ OLAMA Laurent et
AMBELLIE Zacharie, policiers, poursuivis pour torture. A l'audience du 18
avril 2007, ils ont été déclarés coupables et
condamnés à 02 ans d'emprisonnement avec sursis
b- Le dommage matériel
Le dommage matériel est une atteinte aux biens. C'est
biens peuvent être détruits, détériorés, ou
même se perdre par le fait de l'officier de police judiciaire ou de ses
collaborateurs. Certains vont même jusqu'à arracher les objets mis
en consigne par le suspect, volent les biens saisis. Nous pouvons aussi citer
les cas de rétention sans droit de la chose d'autrui. Tous ces
agissements sont susceptibles d'être perçus comme des violations
des droits de la personne humaine, source d'un probable responsabilité
civile des officiers de police judicaire.
c- Le dommage corporel
Le dommage corporel résulte d'une atteinte à
l'intégrité physique93. L'officier de police
judiciaire est tenu de réparer le préjudice qu'il a causé,
c'est-à-dire les douleurs physiques qu'il a fait endurer à la
victime. Cette réparation couvrira tous les frais occasionnés par
celles-ci (achat de médicaments, frais d'hospitalisation, d'examen
médicaux etc.). Le corps humain étant le support de la vie, les
atteintes à l'intégrité corporelle menacent l'existence.
La torture peut même parfois aboutir au décès du
suspect94. Aussi les réparations civiles prononcées
par le juge sontelles à la hauteur du préjudice
subi95.
pendant 03 ans et à 50.000 FCFA d'amende chacun et
à payer 2 425 000 FCFA de dommages intérêts au TPI d'
Ebolowa.
93 L'OPJ EPANDA Richard est poursuivi devant la Cour
d'Appel du Nord-Ouest pour blessures simples.
94 Ce fut le cas du jeune NDJOCK MAAH Emile dont
nous avons parlé plus haut. Ce suspect avait trouvé la mort
après avoir été torturé par des policiers au
commissariat de sécurité publique du 3ème
arrondissement à Yaoundé en 1997.
95 Affaire MP c/ NGONJO Collins, officier de police,
poursuivi pour torture. Cette affaire est pendante devant le TPI du Ndian.
2- Les sanctions disciplinaires
Au cours de l'enquête de police, l'OPJ peut être
auteur de certaines infractions de droit commun, on parle aussi de la violation
des droits du suspect. Toutes ces infractions peuvent ouvrir voie à une
procédure disciplinaire qui, le plus souvent aboutit à des
sanctions disciplinaires. C'est pour cette raison que l'article 122 al 5 du CPP
dispose que tout manquement, violation, ou entrave à l'application des
dispositions du présent article expose son auteur à des
poursuites judiciaires sans préjudice, le cas échéant, des
sanctions disciplinaires.
Ces sanctions disciplinaires sont le plus souvent prises par les
chefs hiérarchiques de l'OPJ ou par le chef de corps de l'OPJ, dans le
pire des cas par le Président de la République.
Parlant du chef hiérarchique, est-ce le PR qui dirige et
contrôle les actes des OPJ, ou alors est-ce le chef hiérarchique
c'est-à-dire le chef direct?
A ce sujet le CPP n'a pas apporté de réponse.
Les sanctions disciplinaires jusqu'à ce jour sont prises pour certaines
par le chef hiérarchique direct de l'OPJ (chef d'unité) et pour
d'autres par le chef de corps ou le Président de la République.
Chaque fois que la hiérarchie de l'OPJ est saisie et que les faits sont
avérés, ce dernier est passible des sanctions
disciplinaires96. Celles-ci varient selon que l'OPJ est de la
gendarmerie (a) ou de la Sûreté Nationale (b).
a- Les sanctions disciplinaires contre l'OPJ de la
gendarmerie
L'officier de police judiciaire de la gendarmerie ou ses
collaborateurs, reconnu coupables de manquements, négligences ou faute
professionnelles97 sont passibles de sanctions disciplinaires.
D'après le décret n° 2007/199 du 07 juillet 2007 portant
règlement de Discipline
96 Nous avons été habitués ces
jours à la publication par radio, presse écrite et par la
télévision des sanctions disciplinaires infligées aux
policiers ou aux gendarmes par leurs hiérarchies respectives.
97 30 jours d'arrêts de rigueur ont
été prononcés contre le maréchal des logis chef
DAYBAYANSOU Gaston de la brigade Ter de Yagoua pour actes de violence ayant
entraîné la mort d'un gardé à vue.
Générale dans les Forces de
Défense98, les actes constituant des fautes disciplinaires
sont regroupés en 06 (six) catégories. Cette
catégorisation des fautes est suivie d'une hiérarchisation des
sanctions selon que le concerné est gendarme subalterne (homme de rang)
ou un sousofficier ou même un officier (supérieur ou subalterne).
Une autre qualification (sanctions mineures et sanctions majeures)
complète cette hiérarchisation de sanctions disciplinaires
encourues par les gendarmes.
Nous pouvons citer à titre d'exemple en cas de fausse
déposition dans une enquête de police judiciaire, les hommes de
rang99 s'exposent à 45 jours de prison et les sous-officiers
à 60 jours d'arrêts de rigueur100. En cas de
négligence dans l'application des règles de protection du secret,
15 jours de cellule pour les hommes de rang et 30 jours d'arrêts simple
pour les sous-officiers. Un gendarme qui tente de s'approprier des objets ou
effets appartenant à autrui101, la sanction est de 30 jours
de cellule pour les hommes de rang et 45 jours d'arrêts simple pour les
sousofficiers102.
Cette liste de sanctions disciplinaires des OPJ gendarmes
n'est pas exhaustive, ces quelques exemples ne sont qu'illustratifs car en
définitive, c'est au chef hiérarchique que revient la
décision d'apprécier et de faire appliquer la sanction
disciplinaire.
b- Les sanctions disciplinaires contre l'OPJ de la
Sûreté Nationale
En ce qui concerne les sanctions disciplinaires, la
hiérarchie de l'OPJ de la police dispose d'une panoplie si l'on se
réfère au décret n° 2001/087 du 12 mars 2001 portant
statut spécial du
98 Voir aussi le Décret n° 60/280 du 31
décembre 1960 fixant les services de la Gendarmerie.
99 Les hommes de rang dans la gendarmerie sont
constitués des gendarmes et des gendarmes majors (ce sont des
grades).
100 L'adjudant chef EMINI EMINI en service à la Brigade de
gendarmerie de Touboro a été sanctionné de 30 jours
d'arrêts de rigueur et muté à la légion du Sud-ouest
pour séquestration et abus de fonction.
101 Affaire MP c/ NDZOGA Célestine, commandant de Brigade,
poursuivi pour abus de confiance : l'intéressé a
détourné des biens saisis, l'affaire est pendante devant le TPI
du Ndian.
102 20 jours d'arrêts de rigueur pour l'adjudant NJIENJOU
Emmanuel pour escroquerie et tentative d'escroquerie.
corps des fonctionnaires de la Sûreté Nationale.
Nous pouvons parmi les fautes disciplinaires citer les manquements aux
consignes, les fautes relatives à la tenue et à la conduite, le
manquement à la subordination hiérarchique, les
négligences caractérisées et les fautes personnelles, les
fautes contre l'honneur, le devoir de probité (article 94 décret
suscité)103. L'article 94 du 12 mars 2001 in fine dispose que
le supérieur hiérarchique de l'OPJ apprécie la
gravité de la faute et prononce ou propose la sanction
appropriée.
Pour ce qui est des sanctions, elles sont au nombre de 17(dix
sept), regroupées par ordre de gravité croissante en trois
catégories. Nous avons dans cette hiérarchie, les sanctions de
première catégorie (la réprimande, le tour de service
supplémentaire, la consigne, la cellule, la prison ou la mise aux
arrêts de rigueur, la mise à pied sans traitement pour une
durée de 1à 7 jours), les sanctions de deuxième
catégorie (l'avertissement écrit, le blâme avec inscription
au dossier, la mise à pied sans traitement pour une durée de 08
à 20 jours, la radiation du tableau d'avancement ou de la liste
d'aptitude, le retard à l'avancement d'une durée d'un (01) an),
enfin les sanctions de troisième catégorie (l'exclusion
temporaire du service pour une durée de trois (03) mois à un (01)
an, l'abaissement d'échelon, l'abaissement de grade, la
révocation sans suspension des droits à pension, la
révocation avec suspension des droits à pension, la
révocation avec suppression des droits à pension).
Il faut noter pour terminer au niveau des sanctions que
certaines sont prononcées par le chef du service utilisateur ou le chef
d'unité de police sans consultation du conseil de discipline, il s'agit
des sanctions disciplinaires de première catégorie (article 116
décret du 12 mars 2001). D'autres comme la radiation du tableau
d'avancement et de retard à l'avancement d'une durée d'un an tout
comme les sanctions de la troisième catégorie ne peuvent
être prononcées qu'après
103 Comme mesures conservatoires, le Président de la
République a prononcé le plus souvent des suspensions à
l'encontre des OPJ nommés et le chef de corps (DGSN) pour les OPJ non
nommés. Ainsi les commissaires de police pour ces fautes ont
été suspendus pour trois mois, à savoir OBAM OBAM Jean
Michel, BEKOM ESSOMBA François Alexandre, AMOUGOU ATANGANA Moise, OWONA
ASSIGA Luc Roger. Dans le même sens, l'officier de police MENGOLO ONDOUA
Guy Béatrice a été suspendu pour une durée de trois
mois.
consultation du conseil de discipline. Les sanctions
disciplinaires de la deuxième catégorie (l'avertissement
écrit, le blâme104 avec inscription au dossier, la mise
à pied sans traitement pour une durée de 8 à 20 jours)
sont prononcées par le chef de corps de la Sûreté Nationale
sans consultation du conseil de discipline. Les sanctions (la radiation du
tableau d'avancement ou de la liste d'aptitude, le retard à l'avancement
d'une durée d'un (01) an105) de la deuxième
catégorie et la sanction (l'exclusion temporaire du service pour une
durée de trois (03) mois à un (01) an) de la troisième
catégorie sont prises par le chef de corps. Les sanctions (abaissement
d'échelon, l'abaissement de grade, la révocation sans suspension
des droits à pension, la révocation avec suspension des droits
à pension, la révocation avec suppression des droits à
pension) de la troisième catégorie relèvent de la
compétence de l'autorité investie du pouvoir de nomination
à savoir le Président de la République (art 120 in fine du
décret du 12 mars 2001).
Il revient en ce qui concerne les sanctions disciplinaires, au
chef hiérarchique de les apprécier et de les faire appliquer au
contraire des sanctions pénales dont le prononcé et l'application
sont garantis par le juge judiciaire.
3- Les sanctions pénales
Le juge judiciaire dans le prononcé de sanction,
dispose d'une gamme variée de possibilités. Ainsi l'OPJ auteur
des infractions telles que l'atteinte à l'intégrité
physique (torture (art 132 bis CPC), coups et blessure, meurtre, homicide
etc.)106, violences et voies de fait volontaire (coups mortels (art
278 CPC)), atteintes aux libertés (arrestations arbitraire,
104 L'OPJ EKOUMA Fils François en service au commissariat
de sécurité publique du 2è arrondissement de la ville de
Dschang a eu un blâme pour violence envers une personne conduite au
poste.
105 L'OPJ FOTSO Jean Pierre a eu le retard à l'avancement
d'un an pour mauvaise utilisation d'une arme.
106 Affaire MP c/ MEZEDJO Eric, NGAMESSI, TSAPI, ZENE Emile et
NDOUMBE, gendarmes en service à l'Escadron n° 30 de l' Etat Major
de Gendarmerie de Maroua, inculpés de séquestration, viol,
blessures légères et omission de porter secours. Cette affaire
est à l'information judiciaire devant le juge d'instruction du TPI de
Maroua.
séquestrations (art 291 CPC)107, violation
de domicile (art 299 CPC), atteintes à la fortune d'autrui (vol art 318
CPC), rétention sans droit de la chose d'autrui), corruption,
concussion108, s'expose à des sanctions pénales. Ces
mesures vont des sanctions principales (a) aux peines accessoires (b).
a- Les sanctions principales
Au regard du code pénal camerounais, son art 18
(nouveau, loi n° 90/061 du 19 décembre 1990 portant modification de
certaines dispositions du code pénal), dispose que les peines
principales sont la peine de mort, l'emprisonnement et l'amende.
La peine de mort : la peine de mort demeure
un sujet d'une brûlante actualité au sein de l'opinion nationale
et même internationale. Le Cameroun fait encore partie du bastion des
Etats qui continuent à maintenir cette peine. Aux termes de l'article 23
du CPC, le condamné à mort est exécuté par
fusillade ou par pendaison selon l'arrêt portant condamnation.
L'exécution est publique, sauf s'il en est autrement
décidé par la décision de rejet du recours en grâce.
Le corps du supplicié est remis à sa famille si elle le
réclame, à charge pour elle de le faire inhumer sans aucun
appareil. Le PV d'exécution et éventuellement un
communiqué officiel peuvent être publiés dans la presse.
Un décret fixe l'application de l'art 23
précité109. La décision de rejet de recours en
grâce est transmise pour l'exécution par le ministre de la justice
au PG près la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle le
condamné est détenu. L'exécution doit intervenir dans les
meilleurs délais. Le gouverneur de région saisi par le PG fixe de
concert avec ce dernier les lieu, date, heure de
107 Nous pouvons citer à titre illustratif l'affaire MP c/
ENGUENE Magloire, ex-commissaire de l'Emi-immigration de Garoua, inculpé
de blessures et séquestration, cette affaire est encore pendante devant
le TPI de Garoua.
108 Voir à ce titre le code pénal camerounais et
les différentes peines prévues par le législateur.
109 Publié dans le CPC aux pages 26 à 30.
l'exécution. A ce titre, il prend toutes mesures utiles
en requerrant la force armée pour assurer l'exécution de la
sentence.
Le rejet du recours en grâce est notifié au
condamné par le PG ou son représentant immédiatement avant
l'exécution110. Le même magistrat peut surseoir
à l'exécution s'il lui est signalé des
révélations d'une importance capitale pouvant être source
d'erreur judiciaire. Toutefois, en prenant une telle décision, il doit
immédiatement rendre compte au ministre en charge de la justice.
Ceux qui assistent à l'exécution sont : le PG ou
son représentant, le gouverneur de région ou son
représentant, un greffier désigné par le PG ou son
représentant, un ministre de culte auquel appartient le condamné
désigné par le PG, le personnel nécessaire à
l'exécution et au caractère non public de ladite
exécution, le ou les défenseurs du condamné. Ceux-ci
pouvant assister à l'exécution.
En définitive, si le législateur pénal
camerounais continue à maintenir la peine de mort, dans la pratique, et
ce depuis environ vingt cinq ans, cette mesure n'est plus
exécutée. Elle continue toutefois d'être infligée,
mais l'exécution est suspendue de fait.
Dans la réalité, le Président de la
République commue régulièrement ces peines en condamnation
à vie. La montée en puissance des courants abolitionnistes de par
le monde a amené nos dirigeants à mettre en veilleuse
l'exécution des condamnations à mort. Nous pouvons aussi signaler
que le maintien de cette peine de nos jours se justifie par son
caractère hautement dissuasif et surtout comminatoire.
110 Ce droit de grâce présidentielle
découle des prérogatives que lui confère l'al 7 de l'art 8
de la constitution du 18 janvier 1996 modifiée par la loi n°
2008/001 du 14 avril 2008. Il convient de souligner que l'exercice de ce droit
constitutionnel par le Président de la République n'est possible
qu'après consultation du conseil supérieur de la magistrature.
Organe dont-il est par ailleurs le président.
L'emprisonnement : un OPJ poursuivi pour
violation des droits du suspect dans le cadre d'une enquête de police
peut, si le juge retient sa culpabilité être
emprisonné111. Selon les dispositions de l'art 24 du code
pénal camerounais, « l'emprisonnement est une peine privative de
liberté pendant laquelle le condamné est astreint au travail sauf
décision contraire et motivation de la juridiction ». Dans
l'affaire MP c/ PETALE DJIWANG Michel, maréchal des logis en service
à la Brigade de Gendarmerie de Meyomessala, poursuivi pour abus de
fonction et blessures légères. Cet OPJ, par jugement du 28
août 2007, a été déclaré coupable et
condamné à 24 mois d'emprisonnement ferme avec mandat
d'arrêt à l'audience.
La durée de l'emprisonnement varie selon la nature de
l'infraction et l'intime conviction du juge112 Ainsi pendant la
durée de l'emprisonnement, l'OPJ condamné est astreint au travail
sauf si le juge en a décidé autrement encore faut-il que la
décision repose sur des arguments de fait et de droit. Si le travail,
qui s'exécute souvent sous forme de corvée, est
rémunéré, une partie de cette rémunération
est reversée au condamné. L'art 25 de la loi n° 78/17 du 29
décembre 1978 sur le pécule dispose que 2/3 du travail du
condamné sont affectés au trésor Publique et le 1/3 sera
à reverser au condamné à l'issue de l'exécution de
sa peine c'est-à-dire au moment de sa
libération113.
Les effets de l'emprisonnement quant à l'officier de
police judiciaire sont multiples. Si ce dernier est condamné à
une peine privative de liberté d'une durée inférieure ou
égale à six (06) mois, ou encore avec sursis, celui-ci est repris
en service après avoir purgé sa peine. Toutefois, il ne peut
prétendre à un rappel de solde ni à une reconstitution de
sa carrière.
111 Un jugement du TPI de la Ménoua a condamné
deux policiers pour avoir torturé et mis un citoyen en cellule les mains
menottées. Voir TPI/jug n° 662 du 28 avril 2006, aff.
Ministère Public et NANFACK Etienne c/ BISSENE AMOUGOU et EKOUMA Fils
François inédit.
112 L'OP ETOUNDI a été condamné à
03mois d'emprisonnement ferme et 200.000 Frs d'amende, les autres policiers
(KAM John, BIMOGA, GREDOUBAI) ont eu 05 ans de prison ferme pour torture. Voir
jugement n° 381/crim du 26/08/2003 du TGI du Mfoundi.
113 Mais il y a lieu de souligner que ce pécule est
rarement attribué au condamné, le décret d'application de
la loi 78/17 suscitée notamment sur les modalités de gestion du
pécule n'ayant jamais été pris, la gestion de ces fonds
reste très opaque.
En cas de condamnation devenue définitive pour crime ou
délit touchant à la torture ou à la probité,
notamment pour vol, faux, escroquerie, corruption, détournement de
derniers publics, abus de confiance, l'OPJ ne peut être repris en
service. Par ailleurs, l'OPJ (de la Sûreté Nationale)
condamné à une peine privative de liberté
supérieure à six mois, devenue définitive, est traduit
devant le conseil de discipline.
L'amende : c'est une sanction pécuniaire
obligeant le condamné à verser une certaine somme d'argent au
Trésor Public114.
b- Les peines accessoires
Ces peines sont qualifiées d'accessoires parce qu'elles se
greffent aux peines principales. Ce sont notamment les déchéances
de premier type ainsi que celles de deuxième type.
Les déchéances : Après
avoir prononcé la peine principale contre l'OPJ, le juge peut aussi
prononcer des déchéances qui font perdre au condamné
certaines qualités ou l'exercice de certaines fonctions. L'article 30 du
CPC énumère un certain nombre de déchéances.
Celles-ci consistent dans la destitution et l'exclusion de toute fonction,
emploi ou officier public, l'incapacité d'être juré,
assesseur, expert, juré expert. Dans l'interdiction d'être tuteur,
curateur, subrogé tuteur, conseil judiciaire, si se n'est de ses propres
enfants, ou d'être membre d'un conseil de famille. Les
déchéances peuvent aller jusqu'à l'interdiction du port de
toute décoration, de servir dans les forces armées ou de tenir
une école ou même d'enseigner dans un établissement
d'instruction ou d'occuper des fonctions se rapportant à
l'éducation ou à la garde des enfants.
114 Voir à ce sujet le « Lexique de termes juridiques
7ème éd. D. Page 28.
Les autres peines accessoires : il s'agit de
la publication du jugement et la confiscation du <<corpus delicti ».
La publication du jugement est une mesure qui vise à faire
connaître à l'opinion la condamnation d'un individu par une
juridiction répressive. Par son caractère public, la mesure est
de nature à entamer l'honorabilité de la personne poursuivie et
finit par jeter du discrédit sur elle dans la société.
Dans les cas où le tribunal ou la cour a ordonné la publication
de sa décision, celle-ci est affichée pour une durée de
deux mois au maximum en cas de condamnation pour crime ou délit.
La confiscation du <<corpus delicti » ou corps du
délit vise à empêcher la poursuite même par d'autres
personnes de la commission d'une infraction avec les mêmes objets ou
instruments. Selon les dispositions de l'art 35 du CPC, << en cas de
condamnation pour crime ou délit, le tribunal ou la cour peut ordonner
la confiscation de tous les meubles ou immeubles appartenant au condamné
et saisis, lorsque ceux-ci ont servi d'instrument pour commettre l'infraction
ou qu'ils en sont le produit ». Par exemple des instruments ayant servi
à la torture d'individus peuvent être confisqués tout comme
peuvent l'être des substances chimiques ayant servi à droguer le
suspect.
En résumé, nous allons dire ici que l'OPJ dans
l'exercice de sa mission n'est pas au-dessus de la loi en cas d'infraction de
sa part, il peut être poursuivi en justice et être frappé
des sanctions civile, disciplinaire et même pénale. Pour ce qui
est des poursuites pénales, la procédure judiciaire contre l'OPJ
n'est pas la même que celle du justiciable ordinaire.
SECTION 2 : LA SELECTIVITE QUANT A L'ORGANE EN CHARGE
DE L'ENQUETE DE POLICE JUDICIAIRE CONTRE L'OPJ ET LE PRIVILEGE
DE JURIDICTION
Avant de voir le privilège de juridiction
accordé à l'OPJ par le code de procédure pénale
(paragraphe 2), nous allons étudier la sélectivité quant
à l'organe en charge de l'enquête de police judiciaire contre
l'officier de police judiciaire (paragraphe 1).
Paragraphe 1 : La sélectivité quant à
l'organe chargé de l'enquête de police judiciaire contre
l'OPJ
Cette sélectivité est contenue dans une instruction
inter ministérielle (A) et nous verrons le cas particulier de la
Sûreté Nationale (B).
A- L'instruction inter ministérielle
Une instruction datant du 16 octobre 1964 inter
ministérielle sur les rapports entre la gendarmerie115,
l'armée et la police a décidé dans sa partie III sur les
règles de compétence en ce qui concerne les infractions aux lois
et règlements qu'en cas d'incident ou d'infraction auquel des gendarmes
ou des militaires et des civils, sont mêlés, l'enquête
revient à la gendarmerie. Toute plainte ou dénonciation
adressée par des civils à la police pour un incident ou une
infraction mettant en cause un gendarme ou un militaire est envoyée au
service de gendarmerie compétent.
115 Circulaire interministérielle n°
8/VP/6/INT/2308/MINFA/362/PS/S du 16 octobre 1964, détermine la
compétence de chacun des deux corps uniquement en fonction de l'auteur
de l'infraction.
En cas d'incident ou d'infraction mettant en cause des
policiers et des civils la poursuite de l'enquête revient à la
police. Toute plainte ou dénonciation adressée à la
gendarmerie pour un incident ou une infraction mettant en cause un policier est
envoyée au service de la police compétent.
En cas d'incident ou d'infraction mettant en cause des
gendarmes, des militaires,des policiers et des civils, la gendarmerie et la
police sont respectivement saisis des faits intéressant leurs
représentants116.
La finalité même de cette instruction a pour but
de mettre un terme aux incidents malheureux (qui sont souvent arrivés)
entre ces différents corps afin que règne entre eux une franche
coopération dans l'intérêt supérieur de la Nation
camerounaise.
B- Le cas particulier de la Sûreté
Nationale
Dans le cas particulier de la Sûreté Nationale,
il convient de noter qu'après avoir effectué les diligences
relatives à l'enquête de police judiciaire contre l'officier de
police judiciaire, le chef de corps dispose d'un pouvoir d'appréciation
de l'opportunité de déférer le policier fautif. Ainsi une
circulaire du Délégué Général à la
Sûreté Nationale n° 0013/DGSN du 11 mars 1982 au sujet des
poursuites judiciaires contre les fonctionnaires de la police dispose que :
« en cas de poursuites judiciaires dirigées contre les
fonctionnaires de la police, soit pour des faits qui leurs sont personnellement
imputables, soit pour des actes accomplis dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ceux-ci ne peuvent être
déférés au parquet qu'après avis du chef de corps
auquel la procédure doit être communiquée d'urgence pour
lui permettre de statuer ». Ce que nous pouvons noter ici c'est que cette
circulaire avait été prise au moment du parti unique,
période où l'Etat était tout puissant, on ne parlait pas
de droit de l'Homme et les libertés
116 Voir à ce sujet cette circulaire pour plus de
détails sur les règles de coopération entre la
Sûreté Nationale, la gendarmerie et l'armée.
individuelles n'étaient pas garanties. Le DGSN qui doit
statuer en dernier ressort si le policier doit être
déféré ou non au parquet, peut opter pour la
dernière solution et que fera la victime ? Cette circulaire permet au
chef de corps de la police de bloquer le contentieux pénal des
fonctionnaires de police. Cela pose un sérieux problème. Mais
nous souhaiterions que le chef de corps de la police laisse la justice
s'exercer en toute liberté en évitant de l'entraver. Cette
circulaire ne cadre pas avec le contexte actuel de notre société.
Il faut aussi noter que à cette période une tension
régnait entre la police et la justice au point où un chef
d'unité était allé enlever certains de ses collaborateurs
traduits en justice en pleine audience. Mais de nos jours cette circulaire a du
mal à s'appliquer car nous sommes dans un Etat de droit et la garantie
des libertés individuelles est son credo. Nous sommes tous égaux
devant la loi.
Paragraphe 2 : Le privilège de juridiction
accordé à l'OPJ et l'efficacité relative des poursuites
pénales contre l'OPJ réfractaire
Le législateur pénal compte tenu de la difficile
mission qu'il a accordée à l'OPJ, a permis à ce dernier de
bénéficier du privilège de juridiction en cas de poursuite
pénale contre lui (A) ce qui pose le problème de
l'efficacité relative des poursuites pénales contre l'OPJ
réfractaire (B).
A- Le privilège de juridiction accordé
à l'OPJ
L'article 634 al 2 du CPP dispose que lorsqu'un préfet
ou autre chef de circonscription administrative ou un officier de police
judiciaire a commis un crime ou un délit dans l'exercice et même
hors de l'exercice de ses fonctions, le PR transmet le dossier au PG pour en
saisir le Président de la Cour d'Appel compétente. Celui-ci
désigne le parquet chargé de diligenter les poursuites et la
juridiction de jugement pour en connaître.
L'al 3 du même article précise que dans les cas
prévus aux al 1 et 2, la poursuite, l'instruction et le jugement doivent
être confiés à de juridictions de l'ordre judiciaire autres
que celle de la province (région), département, de
l'arrondissement, ou du district117 selon le cas, où le mis
en cause exerce ses fonctions.
L'OPJ rejoint dans ce cercle très fermé les
magistrats qui étaient les seuls à bénéficier du
privilège de juridiction avant l'avènement du CPP. Ce traitement
privilégié s'analyse par le fait que lorsqu'un OPJ a commis un
crime ou un délit dans l'exercice et même en dehors de l'exercice
de ses fonctions, il n'est pas justiciable du tribunal dans le ressort duquel
il est en service. Les avocats de la DGSN ont soulevé avec succès
l'incompétence du juge du TPI centre administratif de Yaoundé
dans les affaires contre CP Pamela FOMENIA et inspecteur de police principal
INACK d'une part et CP NKOUIDJA et inspecteur de police Brichard TAGOUE d'autre
part pour privilège de juridiction. Dans les deux affaires, les CP
NKOUIDJA et PAMELA en tant qu'OPJ ont bénéficié des
dispositions de l'art 634 (2) du CPP sur le privilège de juridiction. Le
PR devrait transmettre leurs dossiers au PG afin qu'ils saisisse le
Président de la Cour d'Appel du centre, celui-ci pourrait
désigner le parquet chargé de diligenter ces procédures et
la juridiction de jugement compétente pour en connaître. Le
président de la Cour d'Appel pourrait envoyer ces affaires dans un
département autre que celui du Mfoundi mais à l'intérieur
de la région du centre car ces OPJ sont en fonction dans le
département du Mfoundi. Le privilège de juridiction a aussi
guidé le juge dans l'affaire MP c/ TOCHE KAMGA, commissaire de police,
ex-commandant du groupement de la voie publique au commissariat central de
Sangmélima, poursuivi pour torture, abus de fonction,
séquestration arbitraire. A l'audience du 13 juin 2008, le tribunal
s'est déclaré incompétent pour privilège de
juridiction et a
117 Tous les districts ont été érigés
en arrondissements et les provinces ont changé de dénomination,
elles sont devenues des régions. Il n'existe plus de district au
Cameroun.
renvoyé le Ministère Publique à mieux se
pourvoir118. Qu'en est-il des OPJ qui ont une compétence
régionale ou nationale ?
Le privilège de juridiction se justifie en raison de la
très grande étendue de pouvoirs dont jouissent les OPJ. En les
jugeant dans leur circonscription de fonction, cela peut être de nature
à soulever des passions dans les deux sens. Dans un sens, l'opinion peut
lui être favorable s'il avait bonne réputation, dans l'autre, elle
peut lui être défavorable, son action dans la localité
n'ayant pas été très appréciée.
En tant qu'auxiliaire du PR, un manque d'objectivité
dans la recherche de la vérité peut se faire ressentir si c'est
le même parquet qui est encore saisi afin de diligenter la
procédure. Le privilège de juridiction permet dans l'esprit de la
loi d'avoir plus d'équité et d'objectivité que ce soit
à l'égard de l'OPJ fautif que pour la partie victime.
Mais d'un autre côté, le privilège de
juridiction va pousser les justiciables à trop dépenser. A titre
d'exemple, un OPJ en service dans le département du Moungo avec
compétence départementale voit l'affaire contre lui
envoyée dans le département de la Sanaga Maritime ou du Nkam. Le
déplacement de l'OPJ et de la partie civile va coûter bien cher
surtout que ce n'est pas à la première audience que l'affaire
sera tranchée. Nous pensons que les juges vont le plus souvent prendre
en compte la situation d'indigence qui caractérise le justiciable
camerounais pour vite trancher.
B- L'efficacité relative des poursuites
pénales contre l'OPJ réfractaire
La procédure pénale contre l'OPJ
réfractaire n'est pas aussi simple. Ceci se justifie par les contours et
les étapes que doivent traverser les victimes ou leurs ayants droits
afin que ce dernier soit traduit devant la justice. Comme nous le constatons,
les poursuites contre l'OPJ ne
118 Voir Rapport du Ministère de la Justice sur
l'état des droits de l'Homme au Cameroun en 2007, page 34.
peuvent vraiment aboutir qu'avec la bénédiction
de son chef de corps. Le plus souvent l'OPJ est affecté loin du lieu
où il a commis son forfait dit-on pour sa propre sécurité
alors qu'au fond c'est dans le but de le soustraire à la justice.
L'officier de police judiciaire qui bénéficie selon la loi du
privilège de juridiction, chaque fois qu'il est cité devant un
tribunal, doit recevoir l'assentiment de sa hiérarchie pour s'y rendre.
Cette situation relativise l'efficacité des poursuites contre l'OPJ
réfractaire. En réalité, ce dernier n'est pas un
justiciable ordinaire. Il faut noter au terme de cette analyse que la
hiérarchie de l'officier de police judiciaire joue un rôle
très important dans ce processus.
CONCLUSION GENERALE
L'OPJ joue un rôle très important dans le
déroulement du procès pénal. Il constate les infractions,
rassemble les preuves, recherche les auteurs et complices et, le cas
échéant, les défère au parquet, tant qu'une
information judiciaire n'est pas ouverte.
L'officier de police judiciaire exerce sa mission de police
judiciaire dans le respect des lois et règlements dans les limites
territoriales où il exerce ses fonctions habituelles.
L'OPJ a le pouvoir d'opérer dans le cadre de
l'enquête préliminaire ou celle du flagrant délit selon des
attributions déterminées.
Dans le cas d'urgence ou de crime ou de délit flagrant,
le législateur a prévu l'extension de la compétence de
l'OPJ, afin de lui permettre de poursuivre ses investigations dans le ressort
où il n'exerce pas habituellement ses fonctions.
Au problème de savoir quelles sont les garanties
prévues par le code de procédure pénale afin de permettre
à l'officier de police judiciaire d'accomplir sa mission dans le respect
de l'équilibre entre les droits de la personne poursuivie et
l'intérêt de la société, il semble judicieux de
faire un constat : le législateur pénal de 2005 dans sa nouvelle
«distribution des cartes» aux acteurs du procès pénal a
mis un point d'honneur sur le cas de l'OPJ.
Cette consécration a permis à ce dernier de voir
son pouvoir se renforcer.
Il apparaît clairement qu'entre la
nécessité de protéger la société contre la
criminalité et le souci de préserver la dignité humaine y
compris dans la personne des pire criminels présumés, se trouve
tout simplement l'Homme119.
Dès lors, la conciliation de ces deux impératifs
qui semble être la préoccupation du législateur dans le
code de procédure pénale se résume à la recherche
d'un équilibre délicat qui exige de la part de l'OPJ plus de
professionnalisme et plus d'humanisme.
119 J.P.S NKENGUE, op. cit. p. 240
Face à cette exigence, la lutte contre
l'impunité des personnels chargés de l'application de la loi
notamment l'OPJ est de plus en plus mise en exergue par l'autorité
étatique.
Le législateur pénal de 2005 a ainsi
ménagé la carotte et le bâton en ce qui concerne l'OPJ. La
carotte est considérée ici comme les pouvoirs très
importants que le code de procédure pénale a consacrés
à l'OPJ. Le bâton est l'ensemble des textes de lois qui
sanctionnent les OPJ réfractaires.
Le CPP vient ainsi rompre avec les anciennes méthodes
qu'utilisait l'OPJ dans l'exercice de ses missions. Certes, les vieilles
habitudes ont la peau dure, mais l'OPJ est en train d'effectuer sa mue.
Toujours est-il que le contexte et l'évolution de la
société l'oblige à se vêtir de nouveaux habits afin
qu'il ne soit pas en déphasage avec la réalité.
Tout ceci pourrait permettre à l'OPJ de mieux concilier
la lutte contre la criminalité et le respect des droits de l'Homme afin
que l'ordre public puisse régner durablement. L'OPJ doit faire sienne
cette pensée de VAUVENARGUE selon laquelle : « on ne peut
être juste si on n'est pas humain. ». Nous pouvons dire sans risque
de nous tromper que le législateur pénal de 2005 a
humanisé la procédure pénale au Cameroun. Reste aux
différents acteurs de l'appliquer judicieusement car à quoi sert
un bon texte s'il n'est pas mis en pratique.
BIBLIOGRAPHIE
I- OUVRAGE GENERAUX
1- BEAUD (M.), L'Art de la thèse, nouvelle éd.,
guide repère, 196 pages
2- GATSI (J.), NDJOCK (J.A.) et FOMCHIGBOU MBANCHOUT (J.J.),
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Cameroun, Yaoundé, 1967, 125 pages.
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juridiques, Dalloz, 11e éd.1998, 567 pages
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9- PRADEL (J.), Procédure pénale,
9ème éd. Paris Cujas 1997, 894 pages
10- RIVERO (J.), Les libertés publiques : Les droits de
l'Homme, tome 1, 16ème éd., PUF 1991, 320 pages
II- OUVRAGES SPECIAUX
1- AHMADOU (O.), Code de Lois pénales, collection textes
usuels, 2ème éd. PUA, 2006, 472 pages
2- AZIBERT (G.), Code de procédure pénale 2002,
14è éd., Paris Litec 2001-VII, 1570 pages
3- BLANDIN (J.), Le Bagage complet de l'agent de police
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annoté et indexé et textes complémentaires, éd.
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6- FAI NAPOLEON (Y.), La police judiciaire <<Mission
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7- MARANGE (J.), Les libertés publiques, PUF, Paris,
6ème éd. 1995, 127 pages
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9- SOCKENG (R.), Les institutions judiciaires au Cameroun
2è éd., groupe saint François, Douala 1998, 245 pages.
10- SOUOP (P.), Exécution des décisions
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pénale, 2007, PUA, 101 pages.
11-TCHAKOUA (J.M.), (Dir.), Les tendances de la nouvelle
procédure pénale camerounaise, 2007, volume 1, PUA, 394 pages.
III- ARTICLES
1- ANOUKAHA (F.), << La liberté d'aller et de
venir au Cameroun depuis le nouveau code de procédure pénale
», in Annales de la FSJP, université de Dschang, Cameroun, tome 11,
2007, pp 5-19.
2- BESSON (A), << La police judiciaire et le code de
procédure pénale », D. 1958, pp 129-144.
3- BOKALLI (V.E.), << La protection du suspect dans le
code de procédure pénale », Revue africaine des sciences
juridiques, volume 4, pp 9-29.
4- NKENGUE (J.P.S.), << L' OPJ, l'enquête de police
et la torture », in Les tendances de la nouvelle procédure
pénale camerounaise, 2007, volume 1, pp 223-240.
5- TCHAKOUA (J.M.), << La considération de
l'intérêt social et de la paix publique en matière de
poursuite : conjecture autour de l'article 64 du code de procédure
pénale », in Les tendances de la nouvelle procédure
pénale camerounaise, 2007, volume 1, pp 81-104.
6- YAWAGA (S.), << La garde à vue », in Les
tendances de la nouvelle procédure pénale camerounaise, 2007,
volume 1, pp 55-79.
IV- THESES ET MEMOIRES
1- BEZAVATAK, << La garde à vue »,
mémoire de Maîtrise en droit privé,
Ngaoundéré, 2001.
2- EBOUPEKE (L.) <<L'assistance judiciaire au Cameroun
», thèse de doctorat 3è cycle, Yaoundé, 1988.
3- MINKOA SHE (A.), << Essai sur l'évolution de la
politique criminelle au Cameroun », thèse de Doctorat en droit,
Strasbourg, 1987.
4- NDI (C.), << La responsabilité des agents de
police pour violation des droits de l'Homme dans le cadre du maintien de
l'ordre public au Cameroun », Mémoire de DEA, Campus
numérique, Yaoundé, 2007, 83 pages.
5- NGA ESSOMBA (S.T) <<La présomption d'innocence
dans le procès pénal Camerounais », Mémoire de DEA,
option Droit privé fondamental, 2004, Université de Douala, 77
pages.
6- SIL SIKANA (Y.A.F.), << Les Services de police et le
respect des droits du suspect gardé à vue », Mémoire
pour l'obtention du diplôme de commissaire de police, Yaoundé,
2003, 40 pages.
V- TEXTES JURIDIQUES
1- Loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de
procédure pénale au Cameroun.
2- Loi n° 65-LF-24 du 12 novembre 1965 et loi n°
67-LF-1 du 12 juin 1967 portant code pénal au Cameroun.
3- Loi n° 2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et
complétant certaines dispositions de la loi n° 96/06 du 18 janvier
1996 portant révision de la constitution du 2 juin 1972.
4- Loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision
de la constitution du 2 juin 1972.
5- Loi n° 2004/016 du 22 juillet 2004 portant
création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des
Droits de l'Homme et des libertés.
6- Code civil applicable au Cameroun, Jus and Data, 1998, 822
pages
7- Décret n° 2001/087 du 12 mars 2001 portant statut
spécial du corps des fonctionnaires de la Sûreté
Nationale.
8- Code d'Instruction Criminel et justice militaire
2ème éd. MINOS, 2002-2003, 680 pages
9- Décret n° 60/280 du 31 décembre 1960 sur
le service de la Gendarmerie modifié par les Décrets n°
63/DF/3 du 8 janvier 1963 et n° 67/DF/75 du 21 février 1967.
10- Décret n° 2007/199 du 07 juillet 2007 portant
règlement de discipline générale dans les forces de
défense.
11- Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime
des forêts, de la faune et de la pêche.
12- Ordonnance n° 72/5 du 26 août 1972 portant
organisation judiciaire militaire, telle que modifiée par la loi n°
90/048 du 19 décembre 1990.
13- Décret n° 2002/003 du 04 janvier 2002 portant
organisation de la DGSN.
14- Loi n° 2009/004 du 14 avril 2009 portant organisation
de l'assistance judiciaire au Cameroun.
15- Code de procédure pénale applicable en France,
46e éd. Dalloz, 2305 pages
16- Décret n° 2001/181 du 25 juillet 2001 portant
organisation de la Gendarmerie Nationale
VI- BIBLIOGRAPHIE ELECTRONIQUE - www.
oboulot com. : mémoire on line
ANNEXES
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE 1
PREMIERE PARTIE : L'ETENDUE DE LA NOTION D'OFFICIER DE POLICE
JUDICIAIRE ET L'IMPORTANCE DE SES POUVOIRS MAIS
RELATIFS DANS LE CPP ..6 CHAPITRE 1 : L'ETENDUE DE LA NOTION
D'OPJ ET L'IMPORTANCE DE SES
POUVOIRS DANS LE CPP
|
7
|
SECTION 1 : L'étendue de la notion d'officier de police
judiciaire dans le CPP
|
8
|
PARAGRAPHE 1 : La diversité des personnes ayant la
qualité d'OPJ
|
.8
|
A- L'extension de la qualité d'officier de police
judiciaire à d'autres personnes
|
..8
|
1- Les OPJ relevant de la Gendarmerie Nationale
|
9
|
2- Les OPJ relevant de la Sûreté Nationale
|
.10
|
B- L'acquisition de la qualité d'OPJ par certaines
magistrats
|
.11
|
PARAGRAPHE 2 : Certains fonctionnaires sont investis d'un pouvoir
spécifique d'OPJ
|
.11
|
A- La détermination de ces corps de fonctionnaire
|
..11
|
B- Le domaine limité de leurs interventions
|
12
|
|
SECTION 2 : L'importance des pouvoirs de l'OPJ dans le cadre du
procès pénal
|
13
|
PARAGRAPHE 1 : Les pouvoirs de l'OPJ avant toute saisine de
l'autorité judiciaire
|
13
|
A- La diligence des principales enquête de police
judiciaire
|
13
|
1- L'enquête préliminaire
|
13
|
a- Les caractéristiques de l'enquête
préliminaire
|
.14
|
b- Les actes de l'enquête préliminaire
|
.16
|
|
2- L'enquête de flagrance
|
18
|
a- La détermination des infractions flagrantes
|
19
|
b- Les actes de l'enquête de flagrance
|
21
|
B- Les autres pouvoirs de l'OPJ dans le déclenchement de
la poursuite pénale
|
29
|
PARAGRAPHE 2 : Les pouvoirs de l'OPJ après la saisine de
l'autorité judiciaire
|
30
|
A- L'exécution des instructions du parquet et du juge
d'instruction
|
30
|
1- L'exécution des instructions du parquet
|
31
|
2- Les délégations de pouvoir du juge d'instruction
: la commission rogatoire
|
31
|
a- Définition de la commission rogatoire
|
32
|
b- Le domaine de la commission rogatoire 32
B- L'exécution des actes et décisions de justice
33
1- Les actes pénaux de justice 33
2- Les décisions de justice 34 CHAPITRE 2 : LES
DIFFICULTES RENCONTREES DANS L'EXERCICE DES
POUVOIRS DE L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE 35
SECTION 1 : Le caractère limité du pouvoir de l'OPJ
dans le CPP 35
PARAGRAPHE 1 : La prépondérance du pouvoir du
Procureur de la République sur les actes
Posés par l'OPJ 35
A- Le pouvoir de direction des enquêtes de police par le
PR ..36
B- Le remplacement de l'OPJ par le PR dans la phase
policière du procès pénal ..37
PARAGRAPHE 2 : La valeur relative des procès verbaux
dressés par l'OPJ .37
A- La valeur des procès-verbaux 37
B- La présence de l'OPJ à l'audience pour
défendre ses PV 38
SECTION 2 : Les difficultés rencontrées par l'OPJ
dans l'exercice de ses missions ..39
PARAGRAPHE 1 : les difficultés d'ordre matériel et
personnel .39
A- Les difficultés sur le plan matériel ..39
B- La difficile adaptation du personnel 40
PARAGRAPHE 2 : Les difficultés face aux usagers 40
A- Le cas du suspect .40
B- Le cas du conseil .42
DEUXIEME PARTIE : LE CONTROLE ET LA RESPONSABILITE DE L'OPJ 44
CHAPITRE 1 : LE CONTROLE DE L'ACTIVITE DE L'OPJ ..45
SECTION 1 : Le contrôle hiérarchique 45
PARAGRAPHE 1 : Le contrôle exercé par les magistrats
du parquet .45
A- Le contrôle exercé par le Procureur
Général ..45
B- Le contrôle exercé par le Procureur de la
République 47
1- Les manifestations du contrôle 47
2- Les limites du contrôle exercé par le PR 49
PARAGRAPHE 2 : Le contrôle administratif des
supérieurs directs de l'OPJ ...50
A- Le contrôle interne ..51
B- Le contrôle par un service spécialisé
..51
SECTION 2 : Le contrôle exercé par les organes
indépendants 52
PARAGRAPHE 1 : Le contrôle par la Commission Nationale des
Droits de l'Homme et des
Libertés (CNDH) 52
A- La procédure de contrôle .52
B- Une efficacité relative .53
PARAGRAPHE 2 : Les contrôles informels 54
A- Les contrôles officieux effectués par les
avocats et les membres de la famille du suspect 54
B- Contrôle exercé par les associations
privées de défense des droits de l'Homme Et les organisations non
gouvernementales (ONG) 55 CHAPITRE 2 : LA MISE EN OEUVRE DE LA
RESPONSABILITE DE L'OPJ DANS
L'EXERCICE DE SES MISSIONS 57
SECTION 1 : La responsabilité de l'OPJ dans l'exercice de
ses missions ..57
PARAGRAPHE 1 : Les cas de mise en oeuvre de la
responsabilité de l'OPJ ..58
A- La violation de la procédure par l'officier de police
judiciaire 58
B- La violation des libertés individuelles du suspect
58
PARAGRAPHE 2 : La diversité des sanctions prévues
par les textes .59
A- La nullité des actes irréguliers 60
1- Le caractère de la nullité .60
2- La portée de la nullité .62
B- Les sanctions portant sur la personne de l'OPJ 63
1- Les sanctions civiles 63
a- Le dommage moral 65
b- Le dommage matériel 66
c- Le dommage corporel 66
2- Les sanctions disciplinaires ..67
a- Les sanctions disciplinaires contre l'OPJ de la Gendarmerie
..67
b- les sanctions disciplinaires contre l'OPJ de la
Sûreté Nationale .68
3- Les sanctions pénales 70
a- Les sanctions principales .71
b- Les peines accessoires .74 SECTION 2 : La
sélectivité quant à l'organe en charge de l'enquête
de police judiciaire contre l'OPJ et le privilège de juridiction 76
PARAGRAPHE 1 : La sélectivité quant à
l'organe chargé de l'enquête de police judiciaire
contre l'OPJ 76
A- L'instruction inter ministérielle ..76
B- Le cas particulier de la Sûreté Nationale
77 PARAGRAPHE 2 : Le privilège de juridiction accordé à
l'OPJ et l'efficacité relative des
Poursuites pénales contre l'OPJ réfractaire 78
A- Le privilège de juridiction accordé à
l'OPJ 78
B- L'efficacité relative des poursuites pénales
contre l'OPJ réfractaire ...80
CONCLUSION GENERALE ...81
BIBLIOGRAPHIE 84
ANNEXES 88
TABLE DES MATIERES 89
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