CONCLUSION GENERALE
L'OPJ joue un rôle très important dans le
déroulement du procès pénal. Il constate les infractions,
rassemble les preuves, recherche les auteurs et complices et, le cas
échéant, les défère au parquet, tant qu'une
information judiciaire n'est pas ouverte.
L'officier de police judiciaire exerce sa mission de police
judiciaire dans le respect des lois et règlements dans les limites
territoriales où il exerce ses fonctions habituelles.
L'OPJ a le pouvoir d'opérer dans le cadre de
l'enquête préliminaire ou celle du flagrant délit selon des
attributions déterminées.
Dans le cas d'urgence ou de crime ou de délit flagrant,
le législateur a prévu l'extension de la compétence de
l'OPJ, afin de lui permettre de poursuivre ses investigations dans le ressort
où il n'exerce pas habituellement ses fonctions.
Au problème de savoir quelles sont les garanties
prévues par le code de procédure pénale afin de permettre
à l'officier de police judiciaire d'accomplir sa mission dans le respect
de l'équilibre entre les droits de la personne poursuivie et
l'intérêt de la société, il semble judicieux de
faire un constat : le législateur pénal de 2005 dans sa nouvelle
«distribution des cartes» aux acteurs du procès pénal a
mis un point d'honneur sur le cas de l'OPJ.
Cette consécration a permis à ce dernier de voir
son pouvoir se renforcer.
Il apparaît clairement qu'entre la
nécessité de protéger la société contre la
criminalité et le souci de préserver la dignité humaine y
compris dans la personne des pire criminels présumés, se trouve
tout simplement l'Homme119.
Dès lors, la conciliation de ces deux impératifs
qui semble être la préoccupation du législateur dans le
code de procédure pénale se résume à la recherche
d'un équilibre délicat qui exige de la part de l'OPJ plus de
professionnalisme et plus d'humanisme.
119 J.P.S NKENGUE, op. cit. p. 240
Face à cette exigence, la lutte contre
l'impunité des personnels chargés de l'application de la loi
notamment l'OPJ est de plus en plus mise en exergue par l'autorité
étatique.
Le législateur pénal de 2005 a ainsi
ménagé la carotte et le bâton en ce qui concerne l'OPJ. La
carotte est considérée ici comme les pouvoirs très
importants que le code de procédure pénale a consacrés
à l'OPJ. Le bâton est l'ensemble des textes de lois qui
sanctionnent les OPJ réfractaires.
Le CPP vient ainsi rompre avec les anciennes méthodes
qu'utilisait l'OPJ dans l'exercice de ses missions. Certes, les vieilles
habitudes ont la peau dure, mais l'OPJ est en train d'effectuer sa mue.
Toujours est-il que le contexte et l'évolution de la
société l'oblige à se vêtir de nouveaux habits afin
qu'il ne soit pas en déphasage avec la réalité.
Tout ceci pourrait permettre à l'OPJ de mieux concilier
la lutte contre la criminalité et le respect des droits de l'Homme afin
que l'ordre public puisse régner durablement. L'OPJ doit faire sienne
cette pensée de VAUVENARGUE selon laquelle : « on ne peut
être juste si on n'est pas humain. ». Nous pouvons dire sans risque
de nous tromper que le législateur pénal de 2005 a
humanisé la procédure pénale au Cameroun. Reste aux
différents acteurs de l'appliquer judicieusement car à quoi sert
un bon texte s'il n'est pas mis en pratique.
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