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Le « droit au retour » des réfugiés palestiniens dans la perspective d'une solution du conflit au Moyen- Orient

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par Stéphanie Nakhel
Université Paris Sud 11 - Master en diplomaties et négociations stratégiques 2010
  

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§5- Pourquoi les Réfugiés Palestiniens ne sont pas sous le Mandat du HCR ?

Les réfugiés palestiniens ont un statut qui est unique en vertu du droit international des réfugiés. Contrairement à tout autre groupe ou catégorie de réfugiés dans le monde, les Palestiniens sont distingués par des traitements exceptionnels dans les principaux instruments juridiques internationaux qui régissent les droits et obligations des États envers les réfugiés. En fait, en Décembre 1950, exactement un an après la création de l'UNRWA, l'Organisation des Nations Unies a créé le bureau du Haut Commissaire pour les Réfugiés (HCR) -le principal instrument international chargé de la protection des réfugiés à travers le monde-, et l'a chargé de superviser les conventions internationales relatives aux réfugiés. Plusieurs mois plus tard, en Juillet 1951, une conférence convoquée par l'ONU à Genève31 a approuvé la Convention historique relative au statut des réfugiés, qui à son tour a mandaté le HCR pour représenter les réfugiés, intervenant si nécessaire avec l'Etat en leur nom, afin d'assurer leur protection. La Convention de 1951 est le document juridique le plus complet jamais publié sur les droits des réfugiés: Il définit le réfugié comme la personne « qui, suite aux événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut pas se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner 32».

Les Etats contractants sont appelés à accorder aux réfugiés « un traitement aussi favorable que possible et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général ». La protection et droits prévus par la convention comprennent le droit à l'éducation, à la libre circulation, à posséder et celui d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers, le droit à former des associations, à obtenir un travail rémunéré, et à avoir accès aux tribunaux.

Toutefois, les réfugiés palestiniens, ne sont pas concernés par cette convention puisque son article 1D stipule: « Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés ».

31 La Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dite Convention de Genève.

32 Article 1A (2) ibid.

Les Palestiniens ne sont pas littéralement mentionnés dans cette clause, mais il ne fait aucun doute que ce sont eux qui sont concernés par cette exclusion, puisque, en principe, ils étaient sous l'assistance de deux organes de l'ONU : la CCNUP, créée pour assurer leur protection sur la base de la résolution 194 de l'AGNU, et l'UNRWA pour leur fournir assistance et secours.

Le Statut du HCR33 comporte une disposition similaire excluant de son mandat les réfugiés palestiniens, ainsi le paragraphe 7 (c) mentionne qu'il est entendu que le mandat du Haut Commissaire, tel qu'il est défini au paragraphe 6 ci-dessus, ne s'exerce pas : « sur les personnes qui continuent de bénéficier de la protection ou de l'assistance d'autres organismes ou institutions des Nations Unies ».

Le paragraphe 1 de l'article 1D est en fait une clause d'exclusion, mais il ne signifie par pour autant que certains groupes de réfugiés palestiniens ne puissent jamais bénéficier de la protection prévue par la Convention de 1951. Le paragraphe 2 de l'article 1D contient, quant à lui, une clause d'inclusion garantissant des droits automatiques à la protection prévue par la Convention de 1951 pour de tels réfugiés. « Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes n'ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention »34. La Convention de 1951 évite ainsi le chevauchement des compétences entre l'UNRWA et le HCR, mais aussi, en conformité avec le Statut du HCR, garantit la continuité de la protection et de l'assistance des réfugiés palestiniens, autant qu'il est nécessaire.

Le HCR a éclairé ce point en présentant sa note35 sur l'applicabilité de l'article 1D de la Convention de 1951 relative au Statut des réfugiés. Le HCR considère que deux groupes de réfugiés palestiniens entrent dans le champ d'application du paragraphe 1 de l'article 1D de la Convention de 1951:

« - Les "réfugiés de Palestine"36 qui ont été déplacés de la partie devenue Israël, et qui n'ont pas eu la possibilité d'y retourner.

- Les Palestiniens qui sont des "personnes déplacées" dans le sens de la résolution de l'Assemblée générale 2252 (ES-V) du 4 juillet 1967 et des résolutions de l'Assemblée générale ultérieures, et qui n'ont pu retourner dans les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967.

33 Résolution no 428 (V) de l'Assemblée générale du 14 décembre 1950 sur le Statut Du Haut Commissariat Des Nations Unies pour les Réfugiés.

34 Il existe une disposition similaire à l'article 1D de la Convention de 1951 dans le Statut du HCR, le paragraphe 7(c), lequel stipule que la compétence du Haut Commissaire ne s'exerce pas sur les personnes qui "continuent de bénéficier de la protection ou de l'assistance d'autres organismes ou institutions des Nations Unies".

35 Publiée le 2 Octobre 2002 par le HCR.

36 Le terme "réfugié de Palestine", même s'il n'a jamais été explicitement défini par l'Assemblée générale des Nations Unies, englobe très probablement ce qu'on appellerait aujourd'hui des personnes déplacées à l'intérieur. Voire à ce sujet, par exemple, UN Doc. A/AC.25/W.45, Analysis of paragraph 11 of the General Assembly's Resolution of 11 December 1948, 15 May 1950, Part One, paragraph 1.

Pour une analyse plus précise du terme "réfugiés de Palestine", voir, par exemple, UN Doc. W/61/Add.1, Addendum to Definition of a "Refugee" Under paragraph 11 of the General Assembly Resolution of 11 December 1948, 29 May 1951.

UN Doc. A/AC.25/W.81/Rev.2,» Historical Survey of Efforts of the United Nations Commission for Palestine to secure the implementation of paragraph 11 of General Assembly resolution 194 (III)», (October 1961), section III.

Pour les besoins de l'application de la Convention de 1951, ces deux groupes incluent les personnes qui ont été déplacées au moment des hostilités, ainsi que leurs descendants37.

(Par ailleurs, les personnes auxquelles s'appliquent les articles 1C, 1E ou 1F de la Convention ne relèvent pas de l'article 1D, même si elles demeurent des "réfugiés de Palestine" et/ou des "personnes déplacées" dont le sort doit encore être réglé de manière définitive en conformité avec les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale).

Une troisième catégorie de réfugiés palestiniens englobe les personnes qui ne sont ni des "réfugiés de Palestine", ni "des personnes déplacées", mais qui, du fait d'une crainte réelle d'être persécutées pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social particulier ou d'opinion politique, se trouvent hors des territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967 et ne peuvent ou ne veulent y retourner du fait de cette crainte. De tels Palestiniens ne relèvent pas de l'article 1D de la Convention de 1951 mais satisfont aux critères applicables pour la reconnaissance du statut de réfugié en conformité avec l'article 1A(2) de la Convention, à condition qu'ils n'aient jamais cessé d'être des réfugiés au sens de l'article 1C et qu'ils ne soient pas exclus du statut de réfugié au sens des articles 1E et 1F ».

Cependant, si une personne se trouve en dehors de la zone où l'UNRWA est opérationnelle, elle ne peut plus bénéficier de la protection ou de l'assistance de cette agence et relève donc du paragraphe 2 de l'article 1D, -à moins que les articles 1C, 1E et 1F ne s'appliquent pas-. Une telle personne bénéficie de plein droit du régime de la Convention de 1951 et relève de la compétence du HCR. Il en serait ainsi même si la personne en question n'avait encore jamais résidé dans la zone où l'UNRWA est opérationnelle38.

Le fait de savoir si les Etats, dans lesquels l'UNRWA n'opère pas, sont en train d'appliquer la Convention de Genève sur les refugiés et demandeurs d'asile palestiniens, continue à susciter un grand débat. Mais, on ne va pas s'attarder sur ce point, on préfère se centrer sur la question de la protection des réfugiés palestiniens.

Les réfugiés ne sont pas différents des autres personnes dans leur droit à la protection contre les violations de leurs droits humains fondamentaux. Lorsqu'un Etat n'assure pas cette fonction critique, l'intervention de la communauté internationale devient essentielle.

Alors que les réfugiés et demandeurs d'asile au monde sont tous sous le mandant du HCR qui procure protection, recherche des solutions durables et une assistance pour les réfugies, les palestiniens quant à eux relèvent de deux organismes onusiens un pour la protection et l'autre pour l'assistance. Ce cas peut sembler normal, dû à quelques aspects exceptionnels des refugiés

37 L'inquiétude de l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet des descendants, tant des "réfugiés de Palestine" que des "personnes déplacées" a été exprimée dans la résolution de l'Assemblée générale 37/120 I du 16 décembre 1982, qui a demandé au Secrétaire Général des Nations Unies, en coopération avec le Commissaire Général de l'UNRWA, d'émettre des cartes d'identité à "tous les réfugiés de Palestine et leurs descendants (...)

38 Par exemple, le descendant d'un "réfugié de Palestine" ou d'"une personne déplacée" palestinienne peut n'avoir jamais résidé dans la zone où l'UNRWA est opérationnelle et ne pas relever des articles 1C ou 1E de la Convention de 1951.

palestiniens, mais le problème est que dès le début des années 60, la CCNUP a cessé de fonctionner laissant les refugiés palestiniens sans organisme international qui les représente sur le plan de la protection et de la recherche de solutions durables.

Par contre, dans des situations concernant des réfugiés, on voit le HCR, intervenir à différents niveaux avec les gouvernements directement concernés, les pays donateurs et les réfugiés euxmêmes, et cela dans le but de faciliter la réalisation des solutions durables. Bref, partout où le sort des réfugiés est discuté à la table des négociations, le HCR est souvent présent afin de s'assurer que leurs intérêts seront représentés39.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard