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La pratique des privilèges et immunités en Droit International:l'impasse de la Politique sans le Droit ou l'utopie du Droit sans la Politique

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par Michaël ON'UMANGA WEMBO
Université de Kinshasa - Licence en droit international public & relations rnternationales 2011
  

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B. Les postes consulaires

N'étant qu'auxiliaire des agents diplomatiques116(*), le fonctionnaire consulaire jouit de privilèges et immunités tels qu'établies par la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires.

A la différence de ceux des diplomates, ceux revenant aux fonctionnaires consulaires ne sont pas étendus117(*), surtout que l'article 5 détermine les matières d'intervention du fonctionnaire consulaire ou même le but pour lequel un poste consulaire est créé et accueillie :

a. Favoriser le développement des relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l'Etat d'envoi et celui de résidence et (...) ;

b. S'informer, par tous les moyens licites des conditions et de l'évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique de l'Etat de résidence (...) ;

Notons également que contrairement aux missions diplomatiques qui sont générales pour le territoire de l'Etat accréditaire, les postes consulaires sont circonscrites ; c.à.d. ont un territoire attribué pour l'exercice de ses fonctions consulaires.

Le chapitre II : facilités, privilèges et immunités concernant les postes consulaires, les fonctionnaires consulaires de carrière et les autres membres d'un poste consulaire constatera le souci majeur exprimé par les Etats parties à cette convention lorsqu'ils ont eu à déclarer :

''Persuadés qu'une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités consulaires contribueraient elle aussi à favoriser les relations d'amitié entre les pays quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux ;

Surtout que leur but n'est pas d'avantager les individus mais d'assurer l'accomplissement efficace de leurs fonctions au nom de leurs Etats respectifs''118(*).

De ces diverses privilèges et immunités, l'on retient ceux reconnus aux postes consulaires (facilités pour l'accomplissement des fonctions du poste consulaire, article 28, l'inviolabilité des locaux consulaires, article 31, l'exemption fiscale des locaux consulaires, article 32, l'inviolabilité des archives et documents consulaires, article 33, la libertés de mouvement et de communication, articles 34 & 35) et ceux relatifs aux fonctionnaires consulaires (la protection des fonctionnaires consulaires, article 40, l'inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires qui ne peuvent être mis en état d'arrestation ou de détention(...), article 41, l'immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires, article 43, l'exemption du régime de sécurité sociale, de la fiscalité, des droits de douane et de la visite douanière, des prestations personnelles, articles 48-49-50 et 52). Toutefois, l'aspect fonctionnel n'est toujours pas écarté.

Cette vue d'ensemble des privilèges et immunités des organes extérieurs des entités étatiques bénéficiaires démontre combien le stade coutumier n'est plus de mise suite aux diverses dispositions des conventions en la matière (du 13 avril 1961 & du 24 avril 1963). Ces immunités et privilèges sont la marque historique de la souveraineté, c'est la reconnaissance au prince du pouvoir exclusif de donner et de casser la `` loy ``119(*).

Dans l'arrêt du 24 mai 1980 sur l'affaire du personnel diplomatique et consulaire des USA à Téhéran, la CIJ a rappelé avec véhémence que «dans la conduite des relations entre Etats, il n'y a pas d'exigence plus fondamentale que celle de l'inviolabilité des ambassades et des diplomates»120(*) ; E. DECAUX cite dans la même affaire l'ordonnance prise par la cour en date du 15 décembre 1979 : « aucun Etat n'a l'obligation d'entretenir des relations diplomatiques ou consulaires avec un autre Etat »,dès qu'il le fait, «il ne saurait manquer de reconnaître les obligations impératives qu'elles comportent et qui sont codifiées dans les conventions de vienne de 1961 et 1963»121(*).

Pour la Cour, les règles du droit diplomatique constitue un régime se suffisant à lui-même qui d'une part énonce les obligations de l'Etat accréditaire en matière des facilités, de privilèges et d'immunités à accorder aux missions diplomatiques et, d'autre part envisage le mauvais usage que pourraient en faire des membres de la mission et précise les moyens dont dispose l'Etat accréditaire pour parer à des tels abus(...), la perspective de la perte presque immédiate de ses privilèges et immunités(...)122(*).

Somme toute, il sied de reconnaître qu'à l'heure de la mondialisation, la diplomatie a pris les formes les plus diverses : diplomatie secrète (à travers les émissaires personnels des chefs d'Etats), diplomatie parlementaire (menée par les présidents des chambres législatives qui reçoivent les chefs d'Etats dans leurs hémicycles), diplomatie des ministres techniques (qui débordent parfois leur domaine d'attribution,...123(*). Donc, la problématique basée sur la pratique des privilèges et immunités en droit international est question de réconcilier le principe de la souveraineté territoriale avec les exigences des relations internationales dans la société internationale.

Il est en somme utile, après l'exposition des fondements juridiques et le stade de détermination des entités étatiques bénéficiaires, de procéder à l'étude des privilèges et immunités dans les organisations internationales.

* 116 A. MULUMBATI NGASHA, op.cit, p74

* 117 Article 58 al.3 de la convention de vienne de 1963

* 118 §4 & §5 du préambule de la convention de vienne de 1963

* 119 M. SINKONDO, op.cit, p347

* 120 C. ROCHE, op.cit, p161

* 121 Rec.1979, p20, cité par E. DECAUX, op.cit, p721

* 122 E. DECAUX, op.cit, p721

* 123 M-C DJIENA WEMBOU, Le Droit International dans un monde en mutation. Essais écrits au fil des ans, l'Harmattan, Paris, 2003, p114

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