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La pratique des privilèges et immunités en Droit International:l'impasse de la Politique sans le Droit ou l'utopie du Droit sans la Politique

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par Michaël ON'UMANGA WEMBO
Université de Kinshasa - Licence en droit international public & relations rnternationales 2011
  

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CHAPITRE DEUX

LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Il sied de rappeler que l'organisation internationale entant que sujet de droit international, sujet secondaire, est le fruit de la volonté souveraine des Etats sujets primaires.

Constatons à cet effet avec Marcel SINKONDO que l'organisation internationale est définie comme une association des Etats constituée par traite, dotée d'une constitution et d'organes communs et possédant une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres124(*). C'est dire qu'elles ont été créées à l'image des Etats, donc sujets dérivés de droit international, et ont été instituées comme solution transitaire à une intégration politique hypothétique des Etats d'une part et, d'autre part, elles demeurent de simples organes de coopération qui permettent aux Etats de poursuivre et satisfaire des intérêts partagés qu'une quête solitaire rendrait hors de portée125(*).

A l'instar des Etats qui jouissent des privilèges et immunités sur base de l'égalité souveraine, les organisations en jouissent également entant que sujet dérivé.

SECTION I. LES FONDEMENTS JURIDIQUES DANS LE CADRE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Parce que le but principal des privilèges et immunités accordés aux organisations est de leur permettre d'exercer leurs activités en toute indépendances, leur fondement juridique assis sur les dispositions constitutives, les instruments, multilatéraux et même des accords spécifiques n'ont autre que d'assurer une certaine égalité entre les Etats membres de l'organisation en empêchant que l'Etat de siège ; du fait de sa compétence territoriale, ne puisse occuper une situation prépondérante par rapport aux autres Etats126(*).

§1. Statuts et Conventions Internationales

Entant qu'actes constitutifs, les statuts et conventions internationaux sont fondateurs des organisations internationales. Au sein d'eux sont déterminés les pouvoirs, les organes et compétences.

Dans la pratique internationale en matière de privilèges et immunités, aucun ombrage n'est retenu à ce que plus d'un acte (statut et convention) en évoque.

A. Statuts constitutifs des Organisations Internationales

Ces instruments, comme est la constitution pour un Etat  sont constitutifs des organisations internationales. Et le professeur BALANDA est clair : «la charte a force constitutionnelle pour l'organisation»127(*). Ainsi, les privilèges et immunités en sont prescrits dans le pacte de la SdN (les bâtiments et terrains occupés par la société par ses services ou ses réunions sont inviolables, article 7 §5), dans la Charte de l'Onu (l'organisation jouit sur les territoires se chacun de ses membres des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts, article 105), au Statut du Conseil de l'Europe (le conseil de l'Europe et le secrétariat jouissent sur les territoires de membres de privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, article 40 §a), au Statut de Rome (la Cour jouit sur le territoire des Etats parties de privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission, article 48 §1), dans l'acte constitutif de l'UA

De ces quelques statuts, chartes et actes constitutifs, force de constater que les privilèges et immunités ont été objet de pratique dans les accords de siège (qui fixent les conditions dans lesquelles une organisation fonctionne sur le territoire d'un Etat déterminé).

Citons :

v L'arrangement du 19 avril 1946 entre le Conseil Fédéral Suisse et le secrétaire général de l'ONU concernant de privilèges et immunités de l'ONU sur le territoire helvétique.

v L'accord de LAKE SUCCESS du 26 juin 1947 entre USA /ONU, l'Organisation de Nations Unies aura le droit d'édicter des règles, règlements exécutoires dans le district administratif et destinés à y créer à tous égards, les conditions nécessaires au plein exercice de ses attributions, section 18

v L'accord de siège passe par l'OUA et l'Ethiopie

v L'accord entre le Saint Siège et le Royaume d'Italie du 11 février 1929.

v Outre les accords précités, une panoplie des conventions est à constater.

* 124 M. SINKONDO, op.cit, p397

* 125 Idem

* 126G. KABAMBA WA KABAMBA et I. TSHILUMBAYI MUSAWU, op.cit, p276

* 127 BALANDA (prof.), Notes de cours des Organisation Internationale. L1droit-unikin, 2010-2011, Inédit.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld